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Publié parFrery Marquis Modifié depuis plus de 10 années
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LA LOI DES FINANCES POUR L’ANNEE 2013 DISPOSITIONS FISCALES
Note préparée par : FIDAB LAW FIRM
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La loi des finances pour l'année 201 3
Les dispositions fiscales contenues dans la loi des finances pour l’année 2013 sont exposées ci après par nature d’impôt et dans l’ordre chronologique des articles du Code Général des Impôts et de la loi de finances.
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A. DISPOSITIONS MODIFIEES
La loi des finances pour l'année 201 3 A. DISPOSITIONS MODIFIEES
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A.I-IMPOT SUR LES SOCIETES
La loi des finances pour l'année 201 3 A.I-IMPOT SUR LES SOCIETES
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A.I.1. Article 6 – Exonérations : Reformulation du 17°,A,I en vue de l’exonération des fonds de placements collectifs de titrisation (FPCT), régis par la loi n° relative à la titrisation des créances et modifiant et complétant la loi relative à certains titres de créances négociables et la loi n° relative aux opérations de pension, promulguée par le dahir n° du 30 chaoual 1429 (20 octobre 2008), pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal.
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A.I.1. Article 7 – Conditions d’exonération : La condition exigée pour l’exonération des coopératives et leurs unions et relative au montant du chiffre d’affaires a été modifiée en vue de porter le niveau du chiffre d’affaires de 5 millions à 10 millions de dhs hors taxe (I).
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A.I.2. Article 9- Produits imposables : C 1°) Exclusion des produits non courants imposables : - des opérations de pension prévues par la loi n° 24-01, - des opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants : les valeurs immobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs, telles que visées à l’article 2 du dahir portant loi n° du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), des titres de créances négociables définis par la loi n° 35-94, les valeurs émises par le Trésor, - des opérations de cession d’actifs immobilisés réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° III) Extension de l’application des dispositions de cet alinéa aux opérations de prêt de titres et aux opérations de titrisation.
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A.I.3. Article 11-IV- Charges non déductibles : Exclusion des charges déductibles : du montant de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus, prévue par le titre III du Livre III du présent code, du montant de la taxe écologique sur la plasturgie, de la taxe spéciale sur le fer à béton et de la taxe spéciale sur la vente du sable, instituées par les articles 12, 13 et 14 de la loi des finances pour l’année 2013.
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A.I.4. Article 14- Produits de placement à revenu fixe : Inclusion dans les produits imposables des opérations de prêt de titres visées ci-dessus. A.I.5. Article 19- Taux d’imposition : institution du taux d’imposition de 10% pour les sociétés réalisant un bénéfice fiscal inférieur ou égal à 300 000 dhs, abrogation du taux de 15% prévu pour les sociétés réalisant un chiffre d’affaires inférieur ou égal à 3 000 000 dhs hors TVA, taux d’imposition porté de 10 à 15 % pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés visés à l’article 13.
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A.II. IMPOT SUR LE REVENU
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A.II.1. Article 57– Exonérations Prorogation de l’exonération de l’indemnité de stage pour une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 (17°), Institution de l’exonération de l’abondement versé dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise par l’employeur à son salarié, dans la limite de 10% du montant du revenu imposable, sous réserve des conditions prévues à l’article 68-VIII (19°). A.II.2. Article 60– Abattement forfaitaire: L’abattement forfaitaire appliqué pour la détermination du revenu net imposable des pensions et rentes viagères est porté de 40 à 55% (I).
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A.II. 3. Article 62– Exclusion du champ d’application de l’impôt : Exclusion de l’application de l’impôt au taux prévu à l’article 73-G 7° et H, les profits immobiliers relevant de la catégorie des revenus professionnels (II). A.II.4. ARTICLE 63- Exonérations Le délai d’occupation de l’habitation principale exigé pour l’exonération du profit résultant de la cession est ramené de 8 à 6ans (II, B). A.II.5. Article 65 Détermination du profit foncier imposable : Modification de la définition du prix d’acquisition en cas de cession d’immeubles acquis par héritage. Il s’agit : du prix d’acquisition par le de cujus à titre onéreux du bien hérité ou son prix de revient en cas de construction par le de cujus, ou à défaut, la valeur vénale au moment de leur mutation par voie d’héritage ou de donation au profit du de cujus qui est déclarée par l’héritier cédant sous réserve des dispositions de l’article 224.
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A.II.6. Article 66– Définition des revenus et profits des capitaux mobiliers : Inclusion dans les profits de capitaux mobiliers du profit net réalisé entre la date de l’ouverture d’un plan d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise et la date du rachat, du retrait des titres ou liquidités ou de clôture desdits plans (II B). Le profit net s’entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur du rachat pour le contrat de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur lesdits plans depuis la date d’ouverture (II, B). A.II.7. Article 67– Fait générateur de l’impôt : Intégration du fait générateur d’un plan d’épargne entreprise (II dernier alinéa).
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A. II.8. ARTICLE 68-Exonérations 1/2 Institution de l’exonération des revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés. Ce plan est constitué par : des actions et certificats d’investissement, inscrits à la bourse des valeurs du Maroc, émis par des sociétés de droit marocain, des droits d’attribution et de souscription afférents auxdites actions, des titres d’OPCVM actions.
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A.II.6. ARTICLE 68-Exonérations 2/2 Toutefois, sont exclus les titres acquis dans le cadre d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions de sociétés au profit de leurs salariés et qui ont bénéficié des dispositions de l’art 57-14°. Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes : les versements et les produits capitalisés y afférents doivent être conservés dans ledit plan pendant 5 ans au moins à la date d’ouverture dudit plan, le montant des versements effectués ne doivent pas dépasser 600 000 dhs. En cas de non respect de l’une de ces conditions, le profit net réalisé dans le cadre du plan d’épargne entreprise est soumis à l’IR au taux visé à l’art 73-II-C-1°-c) sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’art 198 (VIII).
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A.II.6. ARTICLE 73-II- Taux spécifiques 1/2 : Taux d’imposition porté de 10% à 15% pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés (B-2° et C-3°), institution du taux d’imposition de 15% pour les profits nets résultant du rachat ou du retrait des titres ou de liquidités d’un plan d’épargne entreprise avant la durée du plan (C-1°c), taux d’imposition porté de 20 à 30% pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la 1ère cession d’immeubles non bâtis inclus dans le périmètre urbain, à compter du 1er janvier 2013, ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles sous réserve des dispositions de l’art 144-II(II-G-7°),
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A.II.6. ARTICLE 73-II- Taux spécifiques 2/2: pour les profits nets réalisés ou constatés à l’occasion de la cession d’immeubles urbains non bâtis ou de la cession de droits réels immobiliers portant sur de tels immeubles, sous réserve des dispositions de l’art 144-II, le taux de l’impôt est fixé suivant la durée de détention desdits immeubles : 20%, si cette durée est inférieure à 3 ans, 25%, si cette durée est égale à 3 ans et inférieure à 5 ans, 30%, si cette durée est égale ou supérieure à 5 ans. Les prélèvements aux taux visés ci-dessus sont libératoires de l’IR. Lorsque l’immeuble concerné fait l’objet d’une action en justice, la période écoulée entre la date de l’introduction de l’action et celle du jugement définitif n’est pas prise en compte dans les délais ci-dessus.
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A.II.6. ARTICLE 74- Réduction pour charge de famille L’âge limite des enfants ouvrant droit à la déduction est porté de25 à 27 ans. A.II.7. ARTICLE 79- Déclaration des traitements et salaires : Institution de l’obligation pour les employeurs qui versent à leurs salariés en activité un abondement, dans le cadre d’un plan d’épargne entreprise, de joindre à la déclaration visée ci-dessus un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires, l’identité, les références du plan et sa d’ouverture, le montant de l’abondement et du revenu salarial imposable(IV). A.II.7 ARTICLE 84-Déclaration des profits de capitaux mobiliers Institution pour les organismes gestionnaires des plans d’épargne entreprise de l’obligation de souscrire la déclaration prévue à cet effet (III-B).
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A.III. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
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A.III.1. ARTICLE 89-Opérations obligatoirement imposables : Exclusion du champ d’application de la taxe des opérations portant sur les livraisons à soi même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales visées à l’art 274 . A.III.2. Article 91-Exonérations sans droit à déduction Abrogation de l’exonération des livraisons à soi même de construction dont la superficie couverte n’excède pas 300 m2 et les opérations de construction de logements réalisés pour le compte de leurs adhérents par les coopératives d’habitation (III-1°-a et b), Prorogation de l’exonération jusqu’au 31 décembre 2016 des opérations de crédit effectuées par les associations de microcrédit au profit de leur clientèle(VII).
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A.III.3. ARTICLE92- Exonération avec droit à déduction Superficie limite pour l’exonération des opérations de cession de logements sociaux à usage d’habitation principale réduite de 100 à 80 m2 (28°), Institution de l’exonération des biens, matériels, marchandises et services acquis ainsi que les prestations effectuées par la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran conformément aux missions qui lui sont dévolues (45°). A.III.4. ARTICLE93- Conditions d’exonération Application de ces dispositions au propriétaire dans l’indivision, habilité à acquérir ce type de logement social et soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux (I-3°), Parmi les documents exigés à l’appui de la demande de la mainlevée d’hypothèque il a été ajouté une copie de la carte d’identité nationale comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse (I- 3°), Rehaussement du seuil d’imposition à la TVA du chiffre d’affaires de 5 à 10 millions de dhs pour les coopératives(II).
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A.III.5. Article 96-Détermination de la base imposable Introduction de la définition de la base imposable des opérations de vente et de livraison de biens d’occasion. Elle est constituée par le montant des ventes et/ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat, tels que définis dans le régime particulier prévu à l’art 125 bis. A.III.6. Article 99 – Taux réduits Taux d’imposition ramené de 10 à 7% pour les tourteaux servant à la fabrication des aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour (1°et 2°), A.III.7 ARTICLE 104-Régularisation de la déduction portant sur les biens immobiliers La régularisation n’est pas exigée en cas de cession de biens mobiliers d’investissement pour la TVA est appliquée dans les conditions de droit commun (II-2°3ème alinéa). A.III.8. ARTICLE 117-Retenue à la source Institution de l’obligation pour l’établissement initiateur de percevoir pour le compte du Trésor, par voie de retenue à la source, la TVA due au titre des produits résultant des opérations de titrisation effectuées conformément à la loi n°
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A.III.9. ARTICLE 121-Fait générateur et assiette Application du taux d’imposition de 7% les tourteaux et les aliments simples tels que : issues, pulpes, drèches, pailles, coques de soja, drèches et fibres de mais, pulpes et sèches de betterave, luzernes déshydratées et le son pellitisé, destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour (1°). Reconduction de l’application du taux de 10% jusqu’au 31 décembre 2014 pour les veaux destinés à l’engraissement visés à l’article 2 de la loi de finances pour l’année 2010 (2°).
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A.III.10. ARTICLE 123-Exonérations Prorogation de l’exonération de la TVA à l’importation jusqu’au 31 décembre 2016 des équipements et matériels destinés exclusivement au fonctionnement des associations de microcrédit (34°), Institution de l’exonération de la TVA à l’importation des engins, équipements et matériels militaires, armes, munitions ainsi que leurs parties et accessoires importés par les administrations chargées de la sécurité publique (42°). Institution de l’exonération des biens, matériels, marchandises et services acquis par la fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran conformément aux missions qui lui sont dévolues (44°). A.III.11. ARTICLE 124- Modalités d’exonération Le I est complété par les articles 92 (I-3°,6°, 43°,44°,45° et II) et 123(42°,43° et 44°).
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A.IV. DROITS D’ENREGISTREMENT
La loi des finances pour l'année 201 3 A.IV. DROITS D’ENREGISTREMENT
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A.IV.1. Article 129- IV– Actes relatifs à l’investissement : L’exonération prévue pour les actes effectués par les fonds de placement collectif en titrisation soumis aux dispositions de la loi n° et non plus à la loi n° Par ailleurs cette exonération est étendue aux actes d’acquisition d’actifs pour les besoins d’exploitation auprès de l’établissement initiateur. Bénéficie également de cette exonération, le rachat postérieur d’actifs immobiliers par l’établissement initiateur ayant fait l’objet préalablement d’une cession au fonds susvisé dans le cadre d’une opération de titrisation (12°), Institution de l’exonération des actes de constitution et d’augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City prévu par la loi n°44-10. A.IV.2. ARTICLE 135-Droit fixe Institution du droit fixe de 1 000 dhs pour les constitutions et les augmentations de capital des sociétés ou des groupements d’intérêt économique, réalisées par apports à titre pure et simple lorsque le capital souscrit ne dépasse pas 500 000 dhs (1er alinéa).
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A.V. OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLLES EN MATIERE D’IS, D’IR ET DE TVA
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A.V.1. Article 152 – Déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés Institution de l’obligation pour la société débitrice de fournir dans la déclaration les renseignements concernant l’organisme financier intervenant dans le paiement des produits susvisés (I-2°), Institution pour l’intermédiaire financier habilité teneur de compte de souscrire la déclaration précitée lorsqu’il opère le versement, la mise à la disposition ou l’inscription en compte des produits précités (II).
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A.VI. RECOUVREMENT
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A.VI.1. ARTICLE 179-III-Recouvrement de la taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles Le recouvrement de la TSAVA peut être assuré par d’autres organismes pour le compte du comptable public compétent, notamment les agents d’assurances automobiles, les agences de Barid Al Maghrib, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
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A.VII. SANCTIONS
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A.VII.1 ARTICLE 191-Sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de contrôle et aux programmes de logements sociaux, de logements de la classe moyenne et de cités universitaires Institution d’une amende égale à Dhs par unité de logement objet d’infraction applicable aux promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’art 247-XXII. A.VII.3 ARTICLE 194-Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers La majoration applicable aux contribuables qui ne produisent pas ou produisent hors délai la déclaration prévue à l’art 151-I et aux cliniques et établissements assimilés qui ne produisent pas ou produisent hors délai la déclaration prévue à l’art 151-II, est ramenée de 25 à 15%.
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A.VII.3 ARTICLE 196-Sanctions pour infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers Reformulation de l’article pour préciser les cas d’application de la majoration de 15% et les bases de calcul. Ainsi cette majoration s’applique aux contribuables : qui ne produisent pas ou produisent hors délai les déclarations prévues aux articles 152 et 153. Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré ou déclaré hors délai, qui produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou des montants déclarés ou versés insuffisants. Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants. Dans tous les cas cette majoration ne peut être inférieure à 500 dhs.
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A.VIII. LES DELAIS DE PRESCRIPTION
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A.VIII.1 ARTICLE 232-Dispositions générales relatives aux délais de prescription L’application des dispositions du VIII-3° est étendue aux opérations de prêt de titres ou de titrisation en cas de défaillance d’une partie au contrat, L’exigibilité de l’amende prévue à l’art 191-VI pour les promoteurs immobiliers n’ayant pas respecté les conditions prévues à l’art 247-XXI, devient immédiate pour tous les exercices ayant fait l’objet d’infraction, même si le délai de prescription a expiré (VIII-12°).
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A.IX. DISPOSITIONS DIVERSES
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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 1/12 XI- Prorogation de l’application, jusqu’au 31 décembre 2016, des dispositions de l’article 9 de la loi de finances pour l’année 2004, relatives à la réduction de l’IS suite à l’introduction en bourse, XII- A Les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux peuvent acquérir le logement à faible valeur immobilière. Les promoteurs immobiliers précités peuvent céder au prix de vente prévu ci-dessus avec application de la TVA, au plus 10% des logements à faible valeur immobilière construits, aux fins de location à des bailleurs personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du BNR dans les conditions fixées au B bis,
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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 2/12 Institution de l’obligation pour les promoteurs immobiliers de joindre à la déclaration de résultat un état faisant ressortir, le cas échéant, le nombre de logements cédés aux bailleurs et le chiffre d’affaires correspondant, - B Prorogation de l’exonération prévue au A aux conventions conclues jusqu’au 31 décembre 2020, - B bis Avantages accordés aux bailleurs de logements à faible valeur immobilière Les bailleurs visés ci-dessus qui concluent avec l’Etat une convention pour l’acquisition d’au moins 20 logements à FVI en vue de les affecter pendant une période minimale de 8 ans à la location à usage d’habitation principale, bénéficient pendant une période de 20 ans à partir de l’année du 1er contrat de location de l’exonération de l’IS et de l’IR : au titre de leurs revenus professionnels afférents à ladite location, au titre de la plus value réalisée en cas de cession des logements précités au-delà de la période de 8 ans précitée.
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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 3/12 Cette exonération est accordée sous réserve des conditions suivantes : les logements doivent être acquis dans un délai de 12 mois à compter de la date de la signature de la convention et mis en location dans un délai de 6mois à compter de la date desdits logements, le montant du loyer est fixé au maximum à 700 dhs nonobstant toutes dispositions contraires, le locataire est tenu de fournir au bailleur une attestation fiscale justifiant qu’il n’est pas soumis, dans la commune de situation du logement, de l’IR au titre des revenus fonciers, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux, les bailleurs sont tenus de tenir une comptabilité pour l’activité de location et joindre à la déclaration de résultat un exemplaire de la convention et du cahier des charges pour la 1ère année et un état faisant ressortir le nombre de logements mis en location, la durée de la location pour chaque logement et le montant du chiffre d’affaires correspondant.
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A.IX.1 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 4/12 A défaut d’affectation de tout ou partie desdits logements dans les conditions requises, l’IS et l’IR sont mis en recouvrement sans avoir recours à la procédure contradictoire et sans préjudice de l’application des amendes, pénalités et majorations correspondantes. C- Dates d’effet Les dispositions du B bis ci-dessus sont applicables aux bailleurs concluant une convention avec l’Etat au cours de la période allant de la date de publication au BO de loi de finances pour l’année 2013 jusqu’au 31 décembre 2020. Les dispositions relatives à la cession aux bailleurs des logements à FVI s’appliquent aux conventions signées par les promoteurs avec l’Etat à compter du 1er janvier 2013.
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 5/12 XV-I Prorogation de l’application des dispositions des A, B, C, D, E, F, G et H aux actes de fusion ou de scission établis et légalement approuvés par les sociétés durant la période allant du 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2016, XVI- B bis Avantages accordés aux bailleurs de logements sociaux La location des logements sociaux est également permise pour les propriétaires dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux.
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 6/12 XVII- Prorogation de l’application de l’exonération de la plus-value nette réalisée par les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, au 31 décembre 2012, une activité professionnelle passible de l’IR selon le régime du RNR ou du RNS, à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de leur entreprise effectué entre le1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 à une société soumise à l’IS qu’elles créent entre le 1er janvier2013 et le 31 décembre 2014, XVIII- Prorogation pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 de la mesure prévue pour les contribuables exerçant une activité soumise à l’IR et qui s’identifie pour la 1ère fois en s’inscrivant à la taxe professionnelle à partir du 1er janvier 2013,
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 7/12 XX- Prorogation jusqu’au 31 décembre 2013 de la mesure prévue à l’art 7-V de la loi de finances pour l’année pour l’année 2009, pour les sociétés existantes au 1er janvier 2013 qui : - procèdent à l’augmentation de leur capital social entre le 1er et le 31 décembre 2013, - ne procèdent pas avant l’augmentation de capital à une réduction du capital depuis le 1er janvier 2012, réalisent, au titre de chacun des quatre derniers exercices clos avant le 1er janvier 2013, un CA inférieur à 50 millions de dhs hors TVA, XXI- Extension de l’application de l’exonération prévue, au profit des centrales syndicales. XXII- A- Avantages accordés aux acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 8/12 Institution de l’obligation pour les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du régime du RNR, qui réalisent dans le cadre d’un appel d’offres et d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges, un programme de construction d’au moins 150 logements tels que définis ci après, répartis sur une période de 5 ans à compter de la date de la 1ère autorisation de construire, de céder lesdits logements qui bénéficient de l’exonération des droits d’enregistrement et de timbre aux conditions suivantes : le prix de vente du m2 couvert ne doit pas dépasser 5 000 dhs TVA comprise,
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 9/12 la superficie couverte doit être comprise entre 100 et 150 m2, le logement doit être destiné à des citoyens dont le revenu net mensuel ne dépasse pas 20 000 dhs et affecté à leur habitation principale pendant une durée de 4 ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. A cet effet, l’acquéreur doit fournir au promoteur : ° une attestation de revenu, ° une attestation délivrée par l’administration fiscale justifiant qu’il n’est pas soumis à l’IR au titre des revenus fonciers, la taxe d’habitation et la taxe de services communaux. Le propriétaire dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux, peut également acquérir le logement social.
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 10/12 l’acte d’acquisition du logement doit comporter l’engagement de l’acquéreur de consentir au profit de l’Etat une hypothèque de 1er ou de 2ème rang, en garantie du paiement des droits d’enregistrement au taux de 4% et des pénalités et majorations correspondantes au cas où l’engagement n’aurait pas été respecté, les promoteurs immobiliers sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de conclusion de la convention.
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 11/12 La mainlevée d’hypothèque ne peut être délivrée qu’après production par l’intéressé des documents justifiant l’affectation du logement précité à son habitation principale pendant une durée de 4ans, savoir : ° une demande de mainlevée, ° une copie du contrat de vente, ° une copie de la CNI comportant l’adresse du logement objet de l’hypothèque ou un certificat de résidence indiquant la durée d’habitation effective à ladite adresse, ° des copies des quittances de paiement de la taxe de services communaux, les promoteurs immobiliers sont tenus de déposer une demande d’autorisation de construire dans un délai n’excédant pas 6 mois à compter de la date de conclusion de la convention.
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A.IX.2 Article 247 – Dates d’effet et dispositions transitoires 12/12 B- Dates d’effet Les dispositions visées ci-dessus sont applicables : aux conventions conclues avec l’Etat au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 et ce pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013, aux actes d’acquisition établis à compter du 1er janvier 2013 et pour les logements dont le permis d’habiter est délivré à compter du 1er janvier 2013.
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B. NOUVELLES DISPOSITIONS
La loi des finances pour l'année 201 3 B. NOUVELLES DISPOSITIONS
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Le Code général des impôts est complété par les nouveaux articles 125 bis et 230 bis et par les nouveaux titres III et IV du livre III.
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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion
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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 1/6 : Les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion sont soumises à la TVA dans les conditions prévues à l’article 96. Les biens d’occasion sont des biens meubles corporels susceptibles de réemploi en l’état ou après réparation. Ce sont des biens qui, sortis de leur cycle de production suite à une vente ou à une livraison à soi même réalisée par un producteur et ayant fait l’objet d’une utilisation, sont encore en état d’être réemployés.
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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 2/6 : Ces opérations sont soumises à deux régimes : Le régime de droit commun : les opérations de vente et de livraison des biens d’occasion effectuées par les commerçants visés à l’art 89-I-2° auprès des utilisateurs assujettis sont soumises à la TVA dans les conditions habituelles. A cet effet lesdits commerçants facturent la TVA sur le prix de vente et opèrent la déduction de la taxe qui leur a été facturée et celle ayant grevé les charges d’exploitation comme prévu aux art 101 à 103,
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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 3/6 : Régime de la marge : Définition : les opérations précitées réalisées par des commerçants sont soumises à la taxe selon la marge déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat à condition que lesdits biens soient acquis auprès : °des particuliers, °des assujettis exerçant une activité exonérée sans droit à déduction, °des utilisateurs assujettis cédant des biens exclus du droit à déduction, °des non assujettis exerçant une activité hors champ d’application de la taxe, °des commerçants de biens d’occasion imposés selon le régime de la marge.
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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 4/6 : Base d’imposition : la base d’imposition est déterminée suivant deux méthodes : °opération par opération : c’est la différence, toute taxe comprise, entre le prix de vente et le prix d’achat d’un bien d’occasion, °globalisation : cette méthode consiste à calculer, pour chaque mois ou trimestre, la base imposable déterminée par la différence entre le montant total des ventes et celui des achats réalisés au cours de la période considérée. Cette base est considérée toute taxe comprise.
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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 5/6 : Si pour une période le montant des achats est supérieur à celui des ventes, la différence est ajoutée aux achats de la période suivante. Une régularisation annuelle est effectuée en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la 1ère période suivante si cette différence est négative ou en la retranchant si elle est positive. Droit à déduction : les commerçants de biens d’occasion imposés d’après le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe. De même la taxe ayant grevé lesdits biens d’occasion n’ouvre pas droit à déduction chez l’acquéreur.
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B.I. ARTICLE 125 bis- Régime particulier applicable aux biens d’occasion 6/6 : Facturation : les commerçants de biens d’occasion imposés d’après le régime de la marge ne peuvent pas faire apparaitre la TVA sur leurs factures ou tout document en tenant lieu. Ces factures doivent être revêtues de la mention « imposition selon le régime de la marge » en indiquant la référence de la disposition légale. Tenue de comptabilité séparée : les commerçants de biens d’occasion imposés à la TVA d’après le régime de droit commun et le régime de la marge doivent tenir une comptabilité séparée.
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B.II. ARTICLE 230 bis- Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications
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B.II. ARTICLE 230 bis- Procédure pour l’application des sanctions en cas de déclaration ne comportant pas certaines indications Institution d’une procédure pour les déclarations prévues aux art 79, 81, 151, 152, 153 et 154 ne comportant pas les indications requises et n’ayant pas d’incidence sur la base imposable ou sur le montant de l’impôt. A cet égard, le contribuable est invité par lettre à compléter la déclaration dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de ladite lettre. A défaut de réponse dans ce délai, le contribuable est informé par lettre de l’application des sanctions prévues aux art 194, 195, 196 ou 200.
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TITRE III CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES BENEFICES ET REVENUS
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B.III.1. ARTICLE 267 Personnes imposables Sont soumis à la contribution sociale de solidarité : les sociétés définies à l’art 2-III, à l’exclusion des sociétés exonérées de l’IS de manière permanente visées à l’art 6-I-A, les personnes physiques titulaires de revenus professionnels définis à l’art 30-1°et 2°, les personnes physiques titulaires de revenus salariaux et assimilés, les personnes physiques titulaires de revenus fonciers.
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B.III.2. ARTICLE 268- Liquidation La contribution est calculée : pour les sociétés, sur le bénéfice net de l’exercice comptable égal ou supérieur à 15 millions de dhs, pour les personnes physiques, sur le ou les revenus nets d’impôt de source marocaine acquis ou réalisés et dont le montant est égal ou supérieur à 360 000 dhs.
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B.III.2. ARTICLE 268- Liquidation La contribution est calculée : pour les sociétés, sur le bénéfice net de l’exercice comptable égal ou supérieur à : 15 millions de dhs, pour les personnes physiques, sur le ou les revenus nets d’impôt de source marocaine acquis ou réalisés et dont le montant est égal ou supérieur à 360 000 dhs.
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B.III.3. ARTICLE 269- Tarifs : Pour les sociétés : Montant du bénéfice net Taux de 15 millions à moins de 25 millions ,5% de 25 millions à moins de 50 millions % de 50 millions à moins de 100 millions ,5% De 100 millions et plus % Pour les personnes physiques : Montant du ou des revenu(s) net(s) Taux de 360 000 à 600 000 dhs % de à dhs % Au-delà de dhs %
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B.III.4. ARTICLE 270 – Obligations de déclaration 1/2: Pour les sociétés : souscrire auprès du receveur de l’administration fiscale, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice, une déclaration modèle de l’administration indiquant le montant du bénéfice net et le montant de la contribution correspondante. Pour les personnes physiques titulaires de revenus professionnels et /ou fonciers : souscrire auprès du receveur de l’administration fiscale, dans les 60 jours à compter de la date d’émission du rôle de l’IR afférent à la déclaration annuelle du revenu global, une déclaration modèle de l’administration indiquant le montant des revenus nets et le montant de la contribution correspondante.
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B.III.4. ARTICLE 270 – Obligations de déclaration 1/2: Pour les employeurs et débirentiers versant des revenus salariaux et assimilés passibles de la contribution : souscrire auprès de l’inspecteur des impôts dont ils dépendent une déclaration modèle de l’administration en même temps que les déclarations prévues aux art 79 et 81. Pour les personnes physiques disposant, en sus du revenu salarial et assimilé, d’un revenu professionnel et /ou foncier : souscrire auprès du receveur de l’administration fiscale une déclaration modèle de l’administration dans le délai de 60 jours visé ci-dessus.
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B.III.5. ARTICLE 271- Obligations de versement : Pour les sociétés : versement spontané de la contribution auprès du receveur de l’administration fiscale en même temps que la déclaration visée ci-dessus. Pour les personnes physiques : versement spontané de la contribution comme suit : pour les revenus professionnels et fonciers, auprès du receveur de l’administration fiscale en même temps que la déclaration prévue ci-dessus. pour les revenus salariaux et assimilés, par voie de retenue à la source opérée par les employeurs et débirentiers dans le délai et les conditions prévus à l’art 174-I. Pour le revenu global constitué de revenus salariaux et assimilés et d’un autre revenu professionnel et/ou foncier, auprès du receveur de l’administration fiscale en même temps que la déclaration visée ci-dessus, sous réserve de l’imputation de la contribution ayant fait l’objet de la retenue à la source.
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B.III.6. ARTICLE 272- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription : Les dispositions prévues au titre de ces rubriques en matière d’IS et d’IR sont applicables à la contribution sociale de solidarité due par les sociétés et les personnes physiques. B.III.7. ARTICLE 273- Durée d’application La contribution sociale de solidarité est applicable : pour les sociétés, au titre des 3 exercices consécutifs ouverts à compter du 1er janvier 2013, pour les personnes physiques, au titre des revenus imposables, réalisés ou acquis durant la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
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TITRE IV CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES LIVRAISONS A SOI MEME DE CONSTRUCTION D4HABITATION PERSONNELLE
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B.IV.1 Article 274 – Personnes imposables : Sont soumis à cette contribution : les personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle, les SCI constituées entre les membres d’une même famille pour la construction d’une unité de logement destinée à leur habitation personnelle, les coopératives d’habitation qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents, les associations dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.
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B.IV.2. ARTICLE 275- Liquidation et tarif Le montant de la contribution est fixé à 60 dhs le m2 couvert par unité de logement. B.IV.3 Article 276 – Exonération : Est exonérée de la contribution l’unité de logement dont la superficie construite n’excède pas 300 m2 couverts. Lorsque la superficie construite est supérieure à 300 m2 couverts la contribution est due sur la totalité de la superficie construite. B.IV.4 ARTCLE 277- Obligations de déclaration Les personnes visées ci-dessus sont tenues de souscrire auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de situation de la construction, dans les 90 jours suivant la date de délivrance du permis d’habiter, une déclaration modèle de l’administration indiquant la superficie couverte et le montant de la contribution et accompagnée du permis d’habiter et de l’autorisation de construire.
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B.IV.4 Article 278 – Obligation de versement : Le versement de la contribution doit être effectué spontanément auprès du receveur de l’administration fiscale en même temps que la déclaration visée ci-dessus. B.IV.5 ARTICLE 279- Recouvrement, contrôle, contentieux, sanctions et prescription Les dispositions relatives au recouvrement, au contrôle, au contentieux, aux sanctions et à la prescription, prévues dans le CGI sont applicables à la contribution sur les livraisons à soi même de construction d’habitation personnelle.
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DATES D’EFFET
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Toutes les dispositions prévues ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2013, La contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi même de construction d’habitation personnelle est applicable aux constructions dont le permis d’habiter est délivré à compter du 1er janvier 2013.
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ANNULATION DES PENALITES, MAJORATIONS, INTERETS DE RETARD ET FRAIS DE RECOUVREMENT
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ARTICLE 10 du Projet de loi de finances 1/3 Les pénalités, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement afférents aux impôts, droits et taxes prévus par le CGI, y compris ceux supprimés ou intégrés dans ledit code, mis en recouvrement en sus du principal avant le 1er janvier 2012 et demeurés impayés au 31 décembre 2012, sont annulés à condition que les contribuables acquittent spontanément le principal desdits impôts, droits et taxes avant le 30 juin L’annulation est effectuée d’office par le comptable du Trésor au moment du paiement sans demande préalable des contribuables concernés.
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ARTICLE 10 du Projet de loi de finances 2/3 Cette annulation ne concerne pas les sanctions visées ci-dessus afférents aux impôts, droits et taxes ayant fait l’objet d’une procédure de : recouvrement forcé ayant abouti au recouvrement en totalité ou en partie desdites sanctions au cours de l’année 2013, Rectification de la base imposable ayant abouti avant le 1er janvier 2012 à la conclusion d’un accord écrit assorti de l’émission de l’imposition avant cette date et au paiement en totalité ou en partie desdites sanctions au cours de l’année 2013. Pour les personnes redevables uniquement des pénalités, majorations et frais de recouvrement demeurés impayés au 31 décembre 2012, elles peuvent bénéficier d’une réduction de 50% desdites sanctions à condition d’acquitter les 50% restant avant le 31 décembre 2013.
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ARTICLE 10 du Projet de loi de finances 3/3 Les majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement des créances de l’Etat autres que fiscales et douanières visées à l’art 2 du Code de recouvrement des créances publiques, émises par voie d’ordres de recette avant le 1er janvier 2012 et demeurées impayées au 31 décembre 2012, sont annulés à condition que les redevables acquittent spontanément le principal desdites créances avant le 30 juin Cette annulation est effectuée d’office par le comptable du Trésor lors de l’acquittement des créances sans demande préalable des redevables concernés. Cette annulation ne concerne pas les sanctions afférentes aux créances visées ci-dessus ayant fait l’objet d’une procédure de recouvrement forcé ayant abouti au recouvrement en totalité ou en partie desdites sanctions au cour de l’année 2013.
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EXONERATION AU PROFIT DES ACQEREURS DE LOGEMENTS DESTINES A LA CLASSE MOYENNE
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ARTICLE 15 de la loi de finances Sont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers, les acquéreurs de logements destinés à la classe moyenne, dans les conditions prévues au paragraphe XXII de l’art 247 du CGI.
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ARTICLE 15 bis de la loi de finances Sont exonérés des droits d’inscription sur les titres fonciers : les fonds de placement collectif en titrisation au titre des actes relatifs à l’acquisition, dans le cadre d’une opération de titrisation, d’actifs auprès d’un établissement initiateur destinés à être rétrocédés audit établissement, y compris les actes d’inscription d’hypothèques en couverture desdits actifs ou induits par l’opération de leur acquisition, l’établissement initiateur d’une opération de titrisation au titre des actes relatifs au rachat postérieur d’actifs ayant fait l’objet au préalable d’une cession par le même établissement, y compris les actes de réinscription d’hypothèques en couverture desdits actifs ou induits par l’opération de leur acquisition.
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