Télécharger la présentation
La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez
1
POUR LE SECTEUR DES INSTITUTIONS
ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
2
Référence : Loi n° du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève, modifiée et complétée par la loi n° du 21 décembre 1991
3
Définition d’un conflit de travail : Constitue un conflit collectif de travail, tout désaccord relatif aux relations socioprofessionnelles et aux conditions générales de travail, entre les travailleurs et l’employeur, parties à une relation de travail.
4
Procédures de préventions et de règlement des conflits collectifs dans les le secteur des institutions et administrations publiques, les établissements publics à caractère administratif ainsi que les administrations de l’Etat, des wilayas et des communes.
5
Au titre de la prévention des conflits collectifs dans ce secteur, l’examen de la situation des relations socio-professionnelles se réalise de la même manière que le secteur économique, au cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées.
6
En cas de persistance entre les parties d’un désaccord sur toute ou partie des questions examinées dans le cadre de ces réunions, le différend sera soumis à une procédure de conciliation.
7
LA CONCILIATION Dans cette phase qui concerne un différend non résolu lors des réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées.
8
Dans ce cas, les représentants des travailleurs doivent saisir en recours l’autorité dont dépend leur institution ou administration. Il s’agit selon le cas : - des autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l’institution ou l’administration concernée, - des ministres ou leurs représentants habilités lorsque les institutions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend collectif de travail revêt un caractère régional ou national.
9
En cas de non règlement des questions soulevées au titre de ce recours, l’autorité supérieure hiérarchique convoque les parties au différend collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence de représentants de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’inspection du travail territorialement compétente. Cette réunion entre les parties doit intervenir dans les huit (8) jours qui suivent la saisine de l’autorité hiérarchique supérieure.
10
L’examen, à travers cette réunion, des questions objet du différend peut conduire à trois situations différentes, à savoir: 1°)- au cas où il sera constaté que le différend porte sur la non application d’une obligation réglementaire, cette autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à en assurer l’application et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de sa saisine.
11
2°)- Lorsque les points objet du différend ne peuvent être pris en charge dans le cadre des lois et règlements en vigueur ( vide juridique) ou portent sur l’interprétation de dispositions légales et réglementaires, l’autorité hiérarchique supérieure saisi alors l’autorité chargée de la fonction publique en vue de soumettre le différend au conseil paritaire de la fonction publique.
12
3°)- L’établissement par l’autorité hiérarchique supérieure, au terme de cette procédure de conciliation qui ne peut dépasser quinze (15) jours, à compter de la date de la première réunion, d’un procès-verbal signé des parties et consignant les accords intervenus et, le cas échéant, les propositions à soumettre à l’autorité chargée de la fonction publique quant aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le différend.
13
LE CONSEIL PARITAIRE DE LE FONCTION PUBLIQUE
Le conseil paritaire de la fonction publique (CPFP) constitue un organe de conciliation en matière de différends collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques. Placé auprès de l’autorité chargée de la fonction publique, ce conseil est composé de représentants de l’administration et des travailleurs.
14
Outre sa mission de conciliation, le conseil paritaire de la fonction publique est consulté en matière d’élaboration et d’adaptation des textes régissant les conditions et les relations de travail au sein des institutions et administrations publiques. Le conseil paritaire de la fonction publique est composé de huit (8) membres permanents: quatre (4) représentants l’administration et quatre (4) représentants des travailleurs.
15
Les représentants de l’administration sont:
Les représentants de l’administration sont: * le directeur général de la fonction publique, * le représentant du ministre chargé du travail, * le représentant du ministre chargé des finances, * le représentant du ministre chargé de l’intérieur
16
Quant aux représentants des travailleurs, ceux-ci sont désignés par les organisations syndicales des travailleurs les plus représentatives à l’échelle nationale au sein des institutions et administrations publiques et ce, en proportion de leur représentativité.
17
Le mandat des membres du conseil paritaire de la fonction publique (CPFP) est de trois (3) années renouvelables. Ils sont nommés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique. Des membres suppléants, au nombre égal pour chaque catégorie de représentants, peuvent siéger en l’absence des membres titulaires.
18
Présidé par le directeur général de la fonction publique, le conseil paritaire de la fonction publique (CPFP) est doté d’un règlement intérieur et d’un secrétariat technique qui est chargé notamment de l’enrôlement des saisines et de la préparation matérielle et technique des réunions. Il est également chargé du recueil des mémoires, rapports et tout autre document ayant trait aux questions inscrites à l’ordre du jour.
19
SAISINE DU CONFLIT COLLECTIF PAR LE CFPF
Lorsque le conseil paritaire de la fonction publique (CPFP) est saisi d’un conflit collectif de travail, son président convoque les membres dans les quatre (4) jours de sa saisine. Les parties au différend de travail sont régulièrement conviées aux séances du conseil paritaire de la fonction publique (CPFP) et auxquelles elles sont tenues d’assister.
20
Le conseil paritaire de la fonction publique (CPFP) entame la procédure de conciliation après audition des parties et de toute autre personne que le président juge utile de faire entendre. Ses conclusions sont établies dans un délai de huit (08) jours à compter de sa première réunion.
21
Cette procédure de conciliation peut conduire à deux situations, à savoir: 1)- Soit à un accord et dans ce cas, le conseil paritaire de la fonction publique (CPFP) dresse un procès verbal, signé par les parties, que le président notifie sur le champ aux concernées. L’accord devient exécutoire à la date de cette notification. 2)- Soit à l’échec de la conciliation sur tout ou partie du différend. Un procès verbal de non conciliation est alors dressé et notifié.
22
Signé également des parties, ce procès verbal doit énoncer avec précision les points sur lesquels persiste le différend et ceux sur lesquels un accord est intervenu.
Présentations similaires
© 2024 SlidePlayer.fr Inc.
All rights reserved.