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CONDITIONS DE TRAVAIL PREVENTION DES RISQUES

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Présentation au sujet: "CONDITIONS DE TRAVAIL PREVENTION DES RISQUES"— Transcription de la présentation:

1 CONDITIONS DE TRAVAIL PREVENTION DES RISQUES

2 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
Un comité technique paritaire (CTP) est une instance de représentation et de dialogue de la fonction publique française chargée de donner un avis sur les questions collectives, à la différence des commissions administratives paritaires qui examinent les questions individuelles.

3 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (suite)
Un comité technique paritaire est institué auprès des régions et des départements. Il l'est aussi après des communes, de leurs groupements ou de leurs établissements publics comptant plus de 50 employés. Des CTP sont également établis auprès des centres de gestion pour les autres agents. Il est possible d'instituer un seul comité pour une commune et un de ses établissements publics ou plusieurs, ou un comité commun pour un établissement public de coopération intercommunale et une ou plusieurs commune(s) membre(s).

4 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (suite)
Le CTP comprend autant de représentants du personnel que de représentants des collectivités ou établissements affiliés. Le nombre des membres titulaires – chaque membre titulaire ayant un suppléant – est fonction de l’effectif qui relève du CTP. La durée du mandat est de six ans renouvelables. Le renouvellement des membres a lieu après les élections municipales. La présidence du CTP est assurée par le Maire / ou Président du Centre de Gestion ou leurs représentants.

5 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (suite)
Pour qu'un dossier soit examiné en comité technique paritaire, il faut saisir le président par courrier, signé de l'autorité territoriale, et joindre les éléments nécessaires, ci-dessous listés selon le cas de saisine. Quelques exemples de saisine Suppressions de poste pour : Avancement de grade / promotion interne / réussite à un concours ou un examen professionnel / mutation / départ en retraite / vacance de poste courrier de saisine précisant le motif de la suppression de poste, le grade et le nombre de postes concernés ansi que la réorganisation de service consécutive - tableau des effectifs

6 COMITE TECHNIQUE PARITAIRE (suite)
Suppressions de poste pour : Augmentation ou diminution du temps de travail, excepté si la modification d'horaire n'excède pas 10% du temps de travail initial et si elle ne fait pas perdre le bénéfice de l'affiliation à la CNRACL courrier de saisine précisant le motif de la suppression de poste, le grade et le nombre de postes concernés ansi que l'ancienne et la nouvelle durée hebdomadaire de travail - lettre de l'agent acceptant la modification de son temps de travail Protocole d'ARTT : Mise en place et avenant courrier de saisine - projet de protocole /avenant

7 COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE validité : élections 2014
C’est une institution représentative du personnel dotée de pouvoirs délibératifs pour l'ensemble des questions de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail.

8 COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE
Rôle du CHS ?  Le CHS a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents dans leur travail.  C'est une instance que l'administration employeur doit obligatoirement consulter avant de prendre certaines décisions relatives à l'hygiène et la sécurité des locaux et à la protection sanitaire des personnels.  Le CHS procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les agents et à une enquête à l'occasion de tout accident de service ou de maladie professionnelle.  Il peut proposer des améliorations de l'hygiène et de la sécurité du travail, de la formation des agents en la matière. 

9 COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE (suite)
La création d'un CHS est obligatoire dans les collectivités qui comptent au moins 200 agents et lorsque la nature des risques professionnels le justifie. Dans les autres communes, les C.T.P. exercent les missions conférées au C.H.S. Le CHS est paritaire ; les représentants des personnels sont élus, par les agents titulaires et non titulaires, au scrutin de liste à 2 tours avec représentation proportionelle.  Les médecins du travail sont en outre membres de droit des comités Ces comités se réunissent à la demande de l'administration employeur ou à la demande d'une partie de leurs membres. 

10 COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL
C'est l'axe majeur du décret du 3 février 2012 : les CHS laissent la place aux CHSCT. Cette nouvelle organisation prendra effet à compter du premier renouvellement général des comités techniques (qui aura lieu en 2014). Un CHSCT devra être mis en place dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents (art. 27 modifié du décret du 10 juin 1985). Le CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, ainsi que des représentants désignés par les organisations syndicales.

11 CHSCT (suite)  Le nombre total des membres du CHSCT est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, sachant que le nombre de représentants de la collectivité ou de l'établissement ne peut excéder celui des représentants désignés par les organisations syndicales, et que d'autre part - le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités ou établissements employant au moins 50 agents et moins de 200 agents ; - le nombre des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins 200 agents.

12 CHSCT (suite) Chacun des membres du CHSCT a un suppléant. Les représentants de la collectivité peuvent se suppléer S'agissant des modalités de désignation, l'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou de l'établissement parmi les membres de l'organe délibérant, ou parmi les agents de cette collectivité ou de cet établissement. Elle désigne également un agent chargé du secrétariat administratif du comité, qui assiste aux réunions sans participer aux débats. La durée du mandat des représentants du personnel passe à 4 ans. Le mandat est renouvelable.

13 ATTRIBUTIONS DU CHSCT Nouvelles attributions
Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents; Contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; Veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. A cette fin, le CHSCT procède à l'analyse des risques professionnels, contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans ce domaine. Par ailleurs, il procède, dans le cadre de sa mission à une enquête à l'occasion de chaque accident, maladie professionnelle. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.

14 ATTRIBUTIONS DU CHSCT (suite)
Enfin, le comité peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R et suivants du code du travail : en cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 45 du présent décret. Les frais d'expertise sont supportés par la collectivité territoriale ou l'établissement dont relève le comité.

15 CONSULTATION DU CHSCT Une autre prérogative importante du CHSCT est d'être consulté dans le cadre de différentes procédures (art. 45 à 51 modifiés du décret du 10 juin 1985). Cette consultation peut être ponctuelle lorsqu'elle porte : sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail) ; sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

16 ASSISTANT OU CONSEILLER DE PREVENTION
L'ACMO devient l'assistant ou le conseiller de prévention  L'obligation: Décret n°85-603, article 4 modifié par le Décret n° : L'autorité territoriale désigne, dans les services des collectivités et établissement visés à l'article 1er (D. n° , 16 juin 2000, art. 3) « avec l'accord du ou des agents concernés et après du comité mentionné à l'article 39 », le ou les agents chargés d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.

17 ASSISTANT OU CONSEILLER DE PREVENTION (suite)
Il s’agit d’une obligation qui s’applique à chaque collectivité ou établissement public relevant de la fonction publique territoriale. Toute collectivité doit nommer un ou plusieurs agents de prévention notamment s’il y a plusieurs sites distincts. Cette obligation peut être confiée à des agents nommés en interne ou mis à disposition pour tout ou partie de leur temps par une commune ou l'établissement public de coopération intercommunal dont est membre la commune. Le réseau des agents de prévention se décline en deux niveaux : - les assistants de prévention qui constituent le niveau de proximité - les conseillers de prévention qui assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient. L’autorité territoriale doit adresser à ces agents une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l’exercice de leur mission. Une copie de cette lettre est communiquée au CHSCT/CT auquel est rattachée la collectivité.

18 ASSISTANT OU CONSEILLER DE PREVENTION (suite)
Les missions : La mission de l'assistant ou du conseiller de prévention est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, dans la démarche d’évaluation des risques et dans la mise en place d’une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l’aptitude physique des agents ; - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; - veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.

19 ASSISTANT OU CONSEILLER DE PREVENTION (suite)
L'assistant ou le conseiller de prévention n’est pas un professionnel de la santé et de la sécurité mais un relais d’informations en matière de santé et de sécurité du travail au sein de la collectivité. Il fait vivre la démarche de prévention des risques instaurée par l'autorité territoriale :  - en effectuant des remontées d’informations écrites périodiques à l’autorité territoriale - en pérennisant la communication santé/sécurité au sein de la collectivité - en mettant en place et en suivant les registres de santé et de sécurité au travail mis à disposition des agents de la collectivité - en participant à l’évaluation des risques professionnels

20 ASSISTANT OU CONSEILLER DE PREVENTION (suite)
Les moyens :    Pour mener à bien sa mission l'assistant ou le conseiller de prévention bénéficie d’une formation préalable à sa prise de fonction de 3 jours organisée par un organisme habilité. Il doit ensuite suivre chaque année une formation continue de 2 jours la deuxième année, puis d’un jour les années suivantes. Cette formation continue est obligatoire pour permettre à l'assistant ou au conseiller de prévention de continuer à exercer sa mission. Elle a notamment pour but de parfaire ses compétences et d'actualiser ses connaissances en matière d'hygiène et de sécurité.

21 REGISTRE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL
-Réglementation en vigueur Décret du 28 juin 2011 modifiant le décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les assistants ou conseillers de préventions . Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail.  « Le registre de santé et de sécurité au travail est mis à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également mis à la disposition des agents chargés d'une fonction d'inspection et du CHS/CHST.

22 REGISTRE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (suite)
Il doit relater tous les événements ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité contre l’incendie. Il est tenu à la disposition de la commission de sécurité lors des visites périodiques. Il doit par exemple : - mentionner les noms des personnes désignées pour encadrer et guider les occupants lors d’une évacuation, indiquer les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie, décrire les consignes et procédures fixées en cas d’évacuation. - indiquer les dates et la nature des contrôles et vérifications périodiques, - indiquer les dates des travaux de transformation, leur nature, les noms des entrepreneurs, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux, - les procès-verbaux de visites de la commission de sécurité, les rapports des organismes de contrôle doivent y être joints.


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