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Publié parLegér Gonzales Modifié depuis plus de 10 années
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LE PROJET DE REFORME DE LA LOI SUR LA SOCIETE ANONYME AU MAROC
Par Abdelkader Amrani
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PLAN Les bases de la réforme. Les objectifs de la réforme
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Les bases de la réforme
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Les bases de la réforme. La Confédération générale des entreprises marocaines. (CGEM) et l’association marocaine des sociétés (ANMA) Le conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM). Les partis politiques.
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Les objectifs de la réforme :
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Les objectifs de la réforme
L’allégement de certaines procédures liées à la création et au fonctionnement de la SA. L’instauration d’un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes sociaux. La mise en place d’un système de fonctionnement plus transparent. Le renforcement des droits des actionnaires. L’amélioration des mécanismes de contrôle. La dynamisation du marché boursier. L’assouplissement du volet pénal.
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I. L’allégement de certaines procédures liées à la création et au fonctionnement de la SA.
Les amendements liés à la création de la SA: Suppression de la double publicité (une fois avant l’immatriculation au registre de commerce et une seconde fois après l’immatriculation). Suppression de l’obligation d’établissement de la déclaration de conformité.
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I. L’allégement de certaines procédures liées à la création et au fonctionnement de la SA.
Les amendements liés au fonctionnement de la SA: Suppression des actions de garantie. L’allégement du formalisme requis pour certaines opérations de fusion (fusion entre une société mère et une filiale détenue à 100% ou entre deux filiales détenues à 100% par le société mère). Suppression de l’obligation de publication de l’avis de réunion et de l’avis de convocation dans le bulletin officiel pour les sociétés qui font appel public à l’épargne
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II. L’instauration d’un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes sociaux.
1- La dissociation des fonctions de président et de directeur général. Le président représente le conseil d’administration, organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l’assemblée générale, veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission Le directeur général qui est désormais chargé d’assurer la direction générale de la société et qui peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués.
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II. L’instauration d’un meilleur équilibre des pouvoirs entre les organes sociaux.
2- La dynamisation du travail des administrateurs. Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité « de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs « expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de « l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la « société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. La possibilité pour le conseil d’administration et le conseil de surveillance de prendre certaines décisions par visioconférence.
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III. La mise en place d’un système de fonctionnement plus transparent .
Étendre le champ d’application des conventions réglementées, aux conventions passées entre la société et l’un de ses actionnaires détenant un pourcentage du capital ou des droits de vote supérieur à 5%. Organiser à l’intention des actionnaires une information suffisante sur les augmentations de capital réalisées par tranches sur délégation de l’assemblée des actionnaires au moyen d’un rapport sur les modalités et conditions de l’exécution de ladite opération. Élargir le droit de représentation des actionnaires aux intermédiaires financiers agréés.
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IV. Le renforcement des droits des actionnaires.
La mise en place de la procédure de l’injonction sous astreinte pour garantir davantage le droit à l’information et le droit d’intervention dans certains domaines touchant la vie sociale (appel de fonds non libérés dans les délais et le dépôt au greffe des états de synthèse et de rapport du commissaire au comptes). La participation des actionnaires aux assemblées, par des moyens de télécommunication afin de lutter contre l’absentéisme et surmonter les contraintes de l’éloignement géographique. L’introduction du vote par correspondance. L’abaissement des seuils de participation permettant de déclencher la mise en œuvre de certaines mesures de 10% à 5% (la récusation du commissaire au compte et les demandes tendant à le relever de ses fonctions ).
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V. L’amélioration des mécanismes de contrôle:
L’amélioration des conditions d’exercice de la mission de protection de l’épargne impartie au conseil déontologique des valeurs mobilières vis-à-vis des sociétés faisant appel public à l’épargne (la transmission au CDVM du rapport d’évaluation des apports). L’obligation du commissaire au compte de faire part au CDVM des irrégularités et inexactitudes qu’il aurait relevées lors de l’exercice de sa mission. L’extension à l’égard du commissaires au compte du régime des conventions interdites applicable aux membres des organes d’administration, de direction et de gestion .
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VI. L’adaptation de certains concepts et mécanismes juridiques avec la nature du marché boursier :
Frapper de nullité les clauses d’agrément figurant dans les statuts des sociétés dont les titres sont inscrits à la côte de la bourse des valeurs mobilières. L’abaissement de la valeur nominale des actions de 100 à 50 DH voire à 10 pour les sociétés dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs .
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V. VIII. L’assouplissement du volet pénal:
La suppression pure et simple de certaines dispositions pénales ( suppression de l’incrimination concernant la déclaration de conformité, suppression de l’incrimination en cas d’inobservation de la formalité de dépôt au greffe des états de synthèse et du rapport du commissaire aux comptes, le référé-injonction ayant été jugé suffisant sur ce dernier point ) . La suppression de la peine d’emprisonnement pour certaines infractions (cas d’inobservation des formalités de publicité dans les délais légaux, défaut de convocation des commissaires aux comptes aux assemblées d’actionnaires) .
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VIII. L’assouplissement du volet pénal:
La réduction du taux de l’amende (réduction du taux de l’amende prévue pour défaut de constatation des délibérations du conseil d’administration par des procès verbaux, réduction du taux de l’amende prévue en cas de non établissement des états de synthèses, de l’inventaire et du rapport de gestion ) . La fixation de la durée de la récidive à 5 ans et la suppression de la règle relative au concours d’infractions alignant ainsi le droit pénal de la société anonyme sur le droit pénal général.
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