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REPRESENTATIVITE SYNDICALE et NEGOCIATION COLLECTIVE APRES LA LOI DU 20 AOUT 2008.

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1 REPRESENTATIVITE SYNDICALE et NEGOCIATION COLLECTIVE APRES LA LOI DU 20 AOUT 2008

2 Cette loi du 20 août 2008 réforme les règles de la représentativité syndicale et de négociation collective à tous les niveaux. Elle est consécutive à la « position commune » du 9 avril 2008 signée entre CFDT, CGT, d’une part, et MEDEF et CGPME, d’autre part.

3 Bernard THIBAUT disait à propos de cette signature: « La principale raison qui conduit la CGT à approuver ce texte réside dans le fait que le sens des propositions et des modifications suggérées marque un tournant de plusieurs décennies de dispositions conçues très largement pour essayer de contourner la représentativité réelle de la CGT auprès des salariés. »

4 1.LA REPRESENTATVITE SYNDICALE  Avant la loi du 20 août 2008, 5 critères non cumulatifs : – Les effectifs – L’indépendance ( prépondérant) – Les cotisations – L’expérience et l’ancienneté – L’attitude patriotique pendant l’occupation – L’influence ( prépondérant )

5  Après la loi du 20 août 2008, 7 critères cumulatifs : - Respect des valeurs républicaines - Indépendance - Transparence financière - Ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel qui couvre le niveau de négociation(date de dépôt de statuts) - Audience établie établie selon les niveaux de négociation ( à partir des élections postérieures au 20 août 2008) - Influence ( activité et expérience) - Effectif d’adhérents et cotisation

6 Appréciation de la représentativité au niveau de l’entreprise:  Avant la loi du 20 août 2008: Affiliation à l’un des 5 grands syndicats ( CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC) Ou Preuve de sa représentativité en application des anciens critères ( SUD, UNSA…)

7   Après la loi du 20 août 2008: Double condition générale: Satisfaire aux nouveaux critères de représentativité Recueillir au moins 10% des suffrages exprimés au 1e tour des dernières élections des membres titulaires du CE ou de la DUP ou, à défaut, de l’élection des DP ( et ce quelques soient le nombre de votants)

8 3 remarques: Les résultats doivent être dépouillés même si le quorum n’est pas atteint La mesure de l’audience ne s’effectue qu’à partir des résultats postérieurs au 20 août 2008 Pendant la période transitoire ( du 21.08.2008 et jusqu’à la date des élections) la représentativité se détermine selon 4 critères ( effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté)

9 Appréciation de la représentativité au niveau du groupe:  Avant la loi du 20 août 2008: Affiliation à l’un des 5 grands syndicats ( CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC) Ou Preuve de sa représentativité en application Des anciens critères au niveau du groupe

10   Après la loi du 20 août 2008: Application des règles définies pour l’entreprise Addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises du groupe

11 Appréciation de la représentativité au niveau de la branche:  Avant la loi du 20 août 2008: Affiliation à l’un des 5 grands syndicats ( CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC) Ou Preuve de sa représentativité en application Des anciens critères au niveau de la branche

12 3 conditions générales: Satisfaire aux nouveaux critères généraux de représentativité Disposer d’un implantation territoriale équilibrée au sein de la branche Avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés dans les entreprises de la branche  Après la loi du 20 août 2008:

13 Appréciation de la représentativité au niveau national interprofessionnel:  Avant la loi du 20 août 2008: CGT, FO, CFDT, CGC, CFTC Depuis le décret de 1966

14   Après la loi du 20 août 2008: 3 conditions générales:  Satisfaire aux nouveaux critères généraux de représentativité;  Être présente à la fois dans les branches de l’industrie, de la construction, du commerce et des services;  Avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au 1e tour des dernières élections, additionnés au niveau des branches

15 1.Les conséquences sur les élections professionnelles:  Avant la loi du 20 août 2008: Ouverture du 1e tour: Réservé aux seuls syndicats reconnus représentatifs dans l’entreprise; Négociation du P.A.P: idem; Validité du P.A.P: Unanimité requise pour la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux

16  Après la loi du 20 août 2008: Ouverture du 1e tour: - O.S qui remplissent les 3 critères ( valeurs républicaines et indépendance, constituée depuis 2 ans et avoir un champ professionnel qui couvre l’entreprise - O.S déjà reconnus représentatifs dans l’entreprise ou l’établissement - O.S qui y ont constitué une section syndicale - O.S affiliée à une O.S représentative au plan national

17 Négociation du PAP: Doivent être informées:  Par voie d’affichage: O.S qui remplissent les 3 critères ( valeurs républicaines et indépendance, constituée depuis 2 ans et avoir un champ professionnel qui couvre l’entreprise  Par courrier: – O.S déjà reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement – O.S qui y ont constitué une section syndicale – O.S affiliée à une O.S représentative au plan national

18 Validité du PAP: règle de la double majorité: Signature par la majorité ( en nombre) des O.S ayant participé à sa négociation parmi lesquelles doivent figurer les O.S représentatives ayant recueilli la majorité ( 50 % + 1 voix)des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles N.B: L’unanimité reste requise pour modifier le nombre ou la composition des collèges électoraux

19 1.LA PRESENCE SYNDICALE DANS L’ENTREPRISE MODIFIEE La désignation du délégué syndical : – Avant la loi du 20 août 2008: - Réservée aux O.S représentatives dans les entreprises de + 50 salariés ayant constitué une section syndicale. - Dans les Ent. De – 50 salariés : D.P désigné comme D.S

20 Après la loi du 20 août 2008: Réservée aux seules O.S qui auront démontré leur représentativité selon les nouveaux critères ( notamment les 10% aux dernières élections) dans les entreprises d’au moins 50 salariés et ayant constitué une section syndicale Le salarié désigné devra être choisi parmi les candidats aux élections et avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimées ( C.E ou D.P ou DUP, titulaire ou suppléant)

21 Ce n’est que s’il ne reste aucun candidat remplissant cette condition que le D.S pourra être choisi parmi les adhérents Dans les entreprises de – 50 salariés, les OS représentatives en application des nouveaux critères pourront désigner un DP faisant fonction de D.S pour toute la durée de son mandat.

22 2 remarques:  En attendant les résultats des premières élections postérieures à la loi, les D.S qui étaient régulièrement désignés conservent leur mandat

23  La légitimité du D.S se trouve placée dans le vote des salariés. Elle porte, plus nettement qu’aujourd’hui des exigences de qualité de l’activité syndicale: proximité avec les salariés, renforcement de l’OS parmi toutes les catégories de salariés

24 Conséquences concrètes et récentes de ces nouvelles dispositions: Dernières élections à la SNCF en mars 2009: : 40 % UNSA: 18 % SUD: 17 % CFDT: 11% FO: 8 % ( perte de représentativité) CFTC: 5 % ( perte de représentativité)

25 En attendant les résultats des premières élections postérieures à la loi, chaque syndicat représentatif avant le 21.08.2008 peut toujours désigner un D.S conformément aux anciennes règles  En attendant les résultats des premières élections postérieures à la loi, chaque syndicat représentatif avant le 21.08.2008 peut toujours désigner un D.S conformément aux anciennes règles

26 La désignation du délégué syndical central (distinct des D.S) : La désignation du délégué syndical central (distinct des D.S) : Avant la loi du 20 août 2008: Avant la loi du 20 août 2008: Réservée dans les entreprises d’au moins 2000 salariés comportant au moins 2 établissements de 50 salariés minimum, aux O.S représentatives.

27 Aprés la loi du 20 août 2008: Aprés la loi du 20 août 2008: Réservée dans les entreprises d’au moins 2000 salariés comportant au moins 2 établissements de 50 salariés minimum, aux seules O.S ayant recueilli au moins 10 % en additionnant les suffrages de l’ensemble des établissements de l’entreprise.

28 La désignation du représentant syndical au C.E (distinct du D.S) : Avant la loi du 20 août 2008: Avant la loi du 20 août 2008: Réservée, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, aux seules O.S représentatives Après la loi du 20 août 2008 ( mais d’application immédiate): Après la loi du 20 août 2008 ( mais d’application immédiate): Réservée, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, aux O.S ayant des élus au C.E (mais d’obligation de choisir le R.S parmi les candidats)

29 La constitution de la section syndicale Avant la loi du 20 août 2008: Avant la loi du 20 août 2008: Réservée aux seules O.S représentatives. La désignation d’un D.S emportait la création de la section syndicale ( jurisprudence de 1997)

30 Après la loi du 20 août 2008 Pourront constituer une section syndicale, dés lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise: - Tout syndicat qui remplit les 3 critères ( valeurs républicaines et indépendance, légalement constitué depuis 2 ans et avoir un champ professionnel qui couvre l’entreprise - Tout syndicat reconnu représentatif dans l’entreprise - Tout syndicat affilié à une O.S représentative au plan national

31 3 remarques: Une O.S est légalement constituée dès lors qu’elle a déposé ses statuts en mairie Retour à l’exigence d’avoir plusieurs adhérents ( le T.I de Roubaix impose la communication du nom des adhérents…)

32 Un nouveau mandat: Le Représentant de la Section Syndicale: Ce nouveau mandat constitue la pièce maîtresse du nouveau statut de la section constituée dans une entreprise par un syndicat qui n’est pas encore ou qui n’est plus considéré comme représentatif.

33 LE R.S.S  Exclusivement réservé aux syndicats qui ne sont pas encore représentatifs.  Le nombre de RSS est limité à un par entreprise ( ou un par établissement distinct).  Le RSS n’a pas besoin d’avoir recueilli 10% des suffrages aux dernières élections mais doit justifier d’ 1 an d’ancienneté dans l’Entreprise ( réduit à 4 mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement);  Le cumul avec d’autres mandats possible  - 50 : D.P désigné RSS

34 Rôle du R.S.S  Représenter la S.S auprès de l’employeur dans le cadre du droit syndical ( tract, cotisations, affichage, expression des revendications)  Privé du pouvoir de négocier ( rôle réservé au D.S) sauf carence 1e tour  Consolider l’implantation du syndicat dans l’entreprise et permettre à sa liste d’obtenir aux prochaines élections 10%.

35 Moyens du R.S.S 4 heures de délégation par mois (sauf A.C.E plus favorable); Liberté de déplacement, collecte des cotisations, réunion syndicale mensuelle, panneau d’affichage, tract; Protection identique à celle du D.S ( soumise à autorisation administrative)

36 Durée et fin de mandat du R.S.S: Le mandat prend fin à l’issue des premières élections qui suivent sa désignation dés lors que son syndicat n’a pas obtenu 10% des Suffrages Dés lors que son syndicat obtient + 10 % il se « transforme » en D.S Il ne pourra être désigné que 42 mois plus tard ( 6 mois avant les prochaines élections)

37 OBSERVATIONS: Le syndicat qui n’a pas atteint la barre des 10% et qui a perdu son RSS peut désigner un nouveau RSS parmi les autres adhérents… La section constituée pourra ainsi continuer à exister et à agir avec un autre RSS !

38 Il y a maintenant 3 catégories de syndicats: 1. Syndicat légalement constitué 2. Syndicat à représentativité partielle 3. Syndicats représentatifs Critères - respecte l’objet du syndicat - Dépôt des statuts EN + ds crit 1: - Indépendance - Respect des V.R - 2 ans d’ancienneté - Audience électorale (10%) - Effectifs et cotisations - Transparence financière - Influence Droits: - liberté de constitution et adhésion - Personnalité civile - créer une SS - Désigner un RSS - Négocier PAP - Présenter candidats 1e tour - désigner un D.S - Participer aux négos - Agir en justice

39 1.LES MODIFICATIONS PORTANT SUR LES REGLES DE NEGOCIATIONS DES ACCORDS COLLECTIFS: L’ancien régime: La validité de l’accord était soumise à la signature d’une organisation syndicale ayant obtenu + 50% des voix ou à l’absence d’opposition d’une ou des organisations syndicales majoritaires

40 A compter du 1e janvier 2009 L’accord collectif pour être valable doit:  Etre conclu par des OS représentatives ( dans le champ de l’accord collectif)  Signé par une ou des O.S représentant au – 30% des Suffrages aux dernières élections  Ne pas faire l’objet d’un droit d’opposition ( exprimée sous 8 jours) d’une ou  plusieurs O.S ayant obtenu + 50% à ces élections

41 Accords collectifs catégoriels Si l’accord ne concerne qu’une catégorie professionnelle relevant d’un collège électoral, sa validité sera subordonnée à la signature des O.S représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés dans ce collège et à l’absence d’opposition majoritaire des OS représentatives ( 50% des voix) dans ce collège.

42 Négociation avec des élus: A compter du 1e janvier 2010: Négociation possible avec des membres C.E ou, à défaut, des D.P, en l’absence de D.S, dans les entreprises de – 200 salariés qui ne sont pas couvertes par un A.B.E. N.B: Avant la loi, seules les négociations dérogatoires au code du travail aux élus du personnel.

43 Négociation avec des salariés mandatés A compter du 1e janvier 2010: Négociation possible avec des salariés mandatés peut se dérouler dans les entreprises de + 11 salariés:  Qui n’ont pas de D.S  Qui n’ont pas d’élus du personnel ( PV de carence)  Qui ne sont pas couverts par un A.B.E prévoyant des règles spécifiques Ces accords doit être approuvé par les salariés à la majorité.

44 EVALUATION DU STAGE


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