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1 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction Dérogations et procédures spéciales 1 www.CITES.org.

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1 1 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction Dérogations et procédures spéciales 1 www.CITES.org © Copyright CITES Secrétariat CITES

2 2 Vue d’ensemble Pourquoi les dérogations et procédures spéciales sont nécessaire ou souhaitable? Quel impact pensez-vous que les dérogations et procédures spéciales ont sur les travaux de la CITES, et la mise en œuvre de la Convention?

3 3 Vue d’ensemble L’Article VII de la Convention indique un certain nombre de cas où les dispositions des Articles III, IV et V de la Convention ne s’appliquent pas Cela peut entraîner des dérogations à la procédure normale, qui ne requièrent aucun document CITES, ou des procédures spéciales dans lesquelles: –le commerce est réglementé mais les spécimens sont soumis aux conditions applicables à une autre annexe ou –des documents autres que les documents CITES habituels sont requis 3

4 4 Vue d’ensemble Ces procédures concernent les spécimens: –en transit ou en transbordement –pré-Convention –considérés comme des objets personnels ou à usage domestique –élevés en captivité ou reproduits artificiellement –échangés entre des institutions scientifiques enregistrées –d’expositions itinérantes 4

5 5 Transit / Transbordement 5

6 6 Sont concernés uniquement les spécimens: –restant sous contrôle douanier –en cours de transport vers un destinataire désigné, via, ou sur, le territoire d’une tierce Partie –dont le déplacement n’a été interrompu que pour prendre des dispositions imposées par le transport Les dispositions de l’Article III, IV ou V ne s’appliquent pas à ces spécimens (Article VII, Paragraphe 1) 6

7 7 Transit / Transbordement Cependant, cette dérogation a trop souvent été utilisée pour déplacer des spécimens illicites ou les entreposer temporairement en zone sous douane En conséquence: –La résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP15) recommande que les Parties, si leur législation les y autorise: vérifient la présence de documents d’exportation valides saisissent/confisquent les spécimens non couverts par des documents valides 7

8 8 Transit / Transbordement La résolution Conf. 9.7 (Rev. CoP15) recommande aussi que: –Si la confiscation n’est pas possible, les renseignements utiles sur le transbordement soient communiqués au pays de destination finale, aux autres pays de transit et au Secrétariat. –Cette procédure s’applique aussi si le pays d’origine et/ou le pays de destination finale ne sont pas Partie à la CITES 8

9 9 Spécimens pré-Convention 9

10 10 Spécimens pré-Convention Les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas aux spécimens commercialisés acquis avant que la Convention ne s’applique à eux (Article VII, paragraphe 2) Si l'organe de gestion a la preuve que c’est le cas, il peut délivrer un certificat à cet effet (certificat pré-Convention) 10

11 11 Spécimens pré-Convention Définition: –En général, spécimens acquis avant la date de première inscription de leur espèce aux annexes Caractéristiques: –Les spécimens peuvent être utilisés à des fins commerciales si l'organe de gestion en reconnaît le statut pré-Convention 11

12 12 Spécimens pré-Convention Cet article a été inclus dans la Convention car les rédacteurs de celle-ci ont estimé que l’on ne pouvait attendre des Parties qu’elles interdisent le commerce de spécimens importés légalement dans leur pays avant que celui-ci ne devienne Partie à la CITES, ou avant que l’espèce ait été inscrite aux annexes –Cependant, de nombreuses Parties sont réticentes à accepter les spécimens pré-Convention d’autres pays sans que les conditions des Articles III à V soient respectées –En adoptant la résolution Conf. 13.6, la Conférence des Parties a fait des recommandations visant à interpréter de manière uniforme ce qu ’est un “spécimen pré-Convention” 12

13 13 Spécimens pré-Convention La résolution Conf. 13.6 se réfère à: –la date à laquelle la Convention s’applique à lui, la date de référence; –la date d’acquisition d’un spécimen Ces dates doivent être déterminées avant de décider si un spécimen est pré-Convention 13

14 14 Spécimens pré-Convention La date à partir de laquelle la Convention s’applique au spécimen soit la date à laquelle l’espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes Cette définition est très simple et garantit la même interprétation par toutes les Parties, quelle que soit la date de leur adhésion à la Convention ou du retrait d'une réserve La date à laquelle une espèce a été inscrite aux annexes figurent dans les “Annexes et réserves CITES annotées”, publiées par le Secrétariat, ou sur le site Internet du Secrétariat (www.cites.org) 14

15 15 Spécimens pré-Convention La date d’acquisition est la date à laquelle l’on sait: –qu’il a été prélevé dans la nature; ou –est né en captivité ou a été reproduit artificiellement en milieu contrôlé; ou Si cette date n’est pas connue ou si elle ne peut pas être attestée, toute date ultérieure probante à laquelle une personne en a pris possession pour la première fois 15

16 16 Spécimens pré-Convention S’agit-il d’un spécimen pré-Convention? S’il a été acquis avant que la Convention ne s’y applique – Oui C’est à l'organe de gestion de décider de délivrer ou non un certificat pré-Convention 16

17 17 Spécimens pré-Convention Un certificat pré-Convention doit indiquer: –la date précise de l’acquisition soit –une attestation indiquant que les spécimens ont été acquis avant une date spécifique 17

18 18 Spécimens pré-Convention Les Parties invitent le détenteur d’un tel certificat à s’assurer auprès de l’importateur potentiel ou de l’organe de gestion du pays de destination, que ce dernier acceptera le certificat d’importation Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires afin d'éviter l'acquisition d’un nombre excessif de spécimens d'une espèce entre la date à laquelle la Conférence des Parties a approuvé l'inscription de cette espèce à l'Annexe I et celle à laquelle cette inscription prend effet 18

19 19 Spécimens pré-Convention Attention Les spécimens pré-Convention d’origine sauvage appartenant à des espèces inscrites à l'Annexe I peuvent faire l’objet d’une transaction principalement commerciale 19 Quoi qu’il en soit, les déclarations pré- Convention abusives sont une importante source de fraude

20 20 Objets personnels & à usage domestique 20

21 21 Objets personnels & à usage domestique Objets personnels s’appliquent aux spécimens qui: –sont détenus ou possédés à titre personnel, à des fins non-commerciales; –ont été acquis légalement; et –au moment de l’importation, de l’exportation ou de la réexportation, sont portés, transportés ou inclus dans les bagages personnels; ou font partie d’un déménagement Résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP14) 21

22 22 Objets personnels & à usage domestique La dérogation pour objets personnels ne s'applique pas aux spécimens vivants Ceux-ci requièrent des permis conformément aux Articles III, IV et V, ou à la Résolution Conf. 10.20

23 23 Objets personnels L’Article VII, paragraphe 3, stipule que les dispositions des Articles III, IV et V ne s’appliquent pas aux objets personnels ou à usage domestique Notez que c’est la seule véritable dérogation – celle qui exempte de tout document CITES les spécimens d’espèces inscrites aux annexes MAIS…. 23

24 24 Objets personnels Le paragraphe 3 énumère ensuite un certain nombre de cas où cette dérogation ne s’applique pas Tous concernent les personnes retournant dans leur pays de résidence permanente avec un spécimen CITES à usage personnel 24

25 25 Objets personnels La dérogation pour objet personnel ne s’applique pas aux spécimens de l'Annexe I quand une personne obtient un spécimen dans un pays autre que son pays de résidence permanente et le rapporte chez elle Il s’agit alors d’une importation

26 26 La dérogation ne s’applique pas aux spécimens couverts par l'Annexe II quand: –le spécimen a été acquis dans le pays où il a été prélevé dans la nature, qui n’est pas le pays de résidence permanente de la personne, et –le spécimen est importé dans le pays de résidence permanente du propriétaire, et –le pays où a eu lieu le prélèvement requiert la délivrance d’un permis d'exportation avant l'exportation Dans ce cas, un permis d'exportation est requis 26 Objets personnels

27 27 Résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP14) CONVIENT que les Parties: –réglementent les passages transfrontaliers des animaux vivants d’espèces inscrites aux annexes CITES appartenant à des particuliers conformément à la résolution Conf. 10.20; –ne requièrent pas de permis d'exportation ou d'importation ni de certificat de réexportation pour les objets personnels ou à usage domestique qui sont des spécimens morts, des parties ou des produits, appartenant à des espèces inscrites à l'Annexe II sauf: si elles ont été informées, par le biais d'une notification du Secrétariat ou via le site Internet de la CITES, que l'autre Partie impliquée dans le commerce requiert ces documents; ou les spécimens suivants, si la quantité excède les limites spécifiées: 27 Objets personnels

28 28 Dérogations spéciales, par personne (Résolution Conf. 13.7 Rev. CoP14) –Caviar: maximum 125 g –Bâtons de pluie de Cactaceae: maximum trois –Spécimens d'espèces de crocodiliens: maximum quatre –Coquilles de lambi (Strombus gigas): maximum trois –Tridacne (Tridacnidae spp.), maximum trois spécimens morts (ou 3 x 2 moitiés correspondantes) pas plus de 3 kg –Hippocampes (Hippocampus spp.) jusqu’à quatre spécimens Objets personnels

29 29 Les Parties qui n'acceptent pas les dérogations susmentionnées devraient en informer le Secrétariat. Le Secrétariat en informera les Parties par notification et placera cette information sur le site Internet de la CITES De plus, un certain nombre de pays (y compris tous les pays membres de l’UE) ont pris des mesures internes plus strictes et n’accordent pas de dérogations pour les objets personnels (sauf pour ceux susmentionnés ou quand une Partie l'a informé qu'elle n'exige pas de permis pour les souvenirs) 29 Objets personnels

30 30 Objets personnels Pour les spécimens couverts par l'Annexe III, tous les objets personnels ou à usage domestique sont exemptés des dispositions de la Convention Aucun document CITES n’est requis 30 Ivoire de morse de l’Atlantique (Annexe III)

31 31 Souvenirs pour touristes Résolution Conf. 13.7 (Rev. CoP14) L’expression “spécimens constituant des souvenirs pour touristes” ne s’applique qu’aux objets personnels et à usage domestique acquis hors du pays de résidence permanente de la personne L’expression “spécimens constituant des souvenirs pour touristes” ne s’applique pas aux spécimens vivants 31

32 32 Souvenirs pour touristes Les spécimens constituant des souvenirs pour touristes provenant d’espèces inscrites à l'Annexe I ne devraient pas être exemptés des dispositions de la CITES relatives à ces espèces La vente aux touristes de souvenirs provenant d’espèces inscrites à l'Annexe I en des lieux de départ et d’arrivée internationaux situés au-delà de la douane devrait être interdite 32

33 33 Elevage en captivité Reproduction artificielle (animaux) 33

34 34 Elevage en captivité / Reproduction artificielle L’Article VII prévoit deux dispositions spéciales qui doivent être appliquées séparément: –le paragraphe 4 les spécimens de plantes reproduites artificiellement ou d’animaux élevés en captivité d’espèces de l’Annexe I qui sont produits à des fins commerciales peuvent être commercialisés selon les dispositions de l’Article IV (ils sont considérés comme des spécimens d’espèces de l'Annexe II)

35 35 Elevage en captivité / Reproduction artificielle –le paragraphe 5 si l'organe de gestion a la preuve qu’un spécimen d’une espèce inscrite à l'Annexe II ou à l'Annexe III a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement, à quelque fin que ce soit, ou qu’un spécimen de l'Annexe I a été élevé en captivité ou reproduit artificiellement à des fins non commerciales, un certificat l’indiquant peut être accepté 35

36 36 Définition de l’expression “élevé en captivité” La définition de l’expression “élevé en captivité” [voir résolution Conf. 10.16 (Rev.)] s’applique à toutes les espèces animales des trois annexes, que les animaux soient élevés à des fins commerciales ou non commerciales Une série des critères doivent tous être remplis pour qu’un spécimen soit qualifié d’“élevé en captivité” 36

37 37 Voici ces critères: –Les spécimens doivent être nés en milieu contrôlé ou produits en milieu contrôlé –Les parents doivent s’être accouplés (ou leurs gamètes transférés) en milieu contrôlé –Le cheptel parental doit avoir été établi et maintenu conformément à cette résolution –Production d’une deuxième génération 37 Définition de l’expression “élevé en captivité”

38 38 Par “milieu contrôlé”, on entend: –Un milieu manipulé pour produire des animaux d’une espèce donnée, avec des barrières physiques empêchant les animaux, les œufs ou les gamètes de quitter ce milieu Caractéristiques générales d’un milieu contrôlé: –Abri artificiel / protection contre les prédateurs –Nourriture fournie artificiellement / enlèvement des déchets –Soins vétérinaires 38 Définition de l’expression “élevé en captivité”

39 39 Le “cheptel reproducteur” est constitué par l’ensemble des animaux d’un établissement qui sont utilisés pour la reproduction Le cheptel reproducteur doit avoir été établi: –sans nuire à la survie de l’espèce dans la nature –conformément aux dispositions de la CITES et aux lois nationales pertinentes 39 Définition de l’expression “élevé en captivité”

40 40 Le cheptel reproducteur doit être maintenu sans introduction de spécimens sauvages sauf apport occasionnel d’animaux, d’œufs ou de gamètes ne nuisant à la survie de l’espèce dans la nature, selon l’avis de l'autorité scientifique, pour –empêcher la consanguinité ou en limiter les effets –utiliser les animaux confisqués conformément à la résolution Conf. 10.7 (Rev. CoP15) –les utiliser exceptionnellement comme cheptel reproducteur Définition de l’expression “élevé en captivité”

41 41 Le cheptel reproducteur a produit en milieu contrôlé au moins une descendance F2, ou est géré d’une manière qui s’est révélée capable de produire de façon sûre une descendance F2 en milieu contrôlé 41 Définition de l’expression “élevé en captivité”

42 42 Les descendants de première génération (F1) sont les spécimens produits en milieu contrôlé qui ont au moins un parent ayant été capturé dans la nature ou conçu dans la nature Les descendants de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, F4 etc.) sont les spécimens produits en milieu contrôlé par des spécimens produits eux aussi en milieu contrôlé 42 Définition de l’expression “élevé en captivité”

43 43 Définition de l’expression “élevé en captivité” S SS S F1 F2 X X XX F1 S S X

44 44 Marquage des spécimens élevés en captivité La résolution Conf. 10.16 (Rev.) recommande que le commerce des spécimens élevés en captivité ne soit autorisé que si: –les spécimens sont marqués conformément aux résolutions sur le marquage, et si –le type et le numéro de la marque figurent sur le permis ou le certificat 44 Définition de l’expression “élevé en captivité”

45 45 Les conditions suivantes doivent être remplies pour l'exportation: –L'établissement doit produire des spécimens conformément à la résolution Conf. 10.16 (Rev.) –L'organe de gestion doit avoir fait enregistrer l'établissement par le Secrétariat –Les spécimens doivent être marqués conformément à la résolution appropriée –Les numéros des marques doivent être indiqués sur le permis d'exportation –La lettre "D" doit figurer dans la case "source" du permis d'exportation Exportation de spécimens couverts par l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales

46 46 Exportation de spécimens couverts par l'Annexe I élevés en captivité à des fins commerciales Les spécimens d'espèces de l'Annexe I élevés en captivité ne peuvent faire l'objet de transactions commerciales que s'ils proviennent d'établissements d'élevage en captivité enregistrés L'obligation d'enregistrement de ces établissements figure dans la résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) 46 Ara araurana; Photo Peter Dollinger

47 47 Importation à des fins commerciales de spécimens de l'Annexe I élevés en captivité Les Parties doivent limiter leurs importations de spécimens élevés en captivité à des fins commerciales aux seuls spécimens produits par les établissements enregistrés par le Secrétariat Les documents similaires présentés par les non- Parties ne peuvent être acceptés qu'après consultation du Secrétariat Résolution Conf. 12.10 (Rev. CoP15) 47

48 48 Espèces de l’Annexe I élevées en captivité à des fins commerciales dans des établissements enregistrés Reptiles : –Alligator sinensis (1/2) –Crocodylus acutus (2/3) –Crocodylus moreletii (1/3) –Crocodylus niloticus (1/1) –Crocodylus porosus (4/18) –Crocodylus rhombifer (1/1) –Crocodylus siamensis (3/27) Mammifères : –Acinonyx jubatus (1/1) Poissons : –Scleropages formosus (3/94) –Pangasianodon gigas (1/1) Oiseaux : –Cacatua haematuropygia (1/1) –Cacatua moluccensis (1/1) –Caloenas nicobarica (1/1) –Eos histrio (1/1) –Falco jugger (1/1) –Falco plegrinoides (1/1) –Falco peregrinus (8/24) –F. p. anatum (1/1) –F. p. pealei (2/2) –Falco rusticolus (6/23) –Guarouba guarouba (2/2) –Psephotus dissimilis (1/1) –Tragopan caboti (1/1) 48 (no. de pays / no. établissements)

49 49 Spécimens élevés en captivité Seule la déclaration selon laquelle un spécimen a été “élevé en captivité" peut justifier l’exportation de ce spécimen d’un pays où son espèce n’est pas présente dans la nature, ou sa réexportation quand elle n’est pas présente dans le pays d’origine déclaré 49

50 50 Spécimens élevés en captivité Il est essentiel que toutes les autorités CITES de toutes les Parties respectent les définitions et les dispositions relatives au commerce des spécimens élevés en captivité La fausse déclaration de source signalant un spécimen comme “élevé en captivité” est l’une des fraudes les plus courantes et les plus persistantes à la CITES 50

51 51 Echange scientifique 51

52 52 Echange scientifique Le paragraphe 6 de l’Article VII prévoit la possibilité d’exempter les donations et les échanges de certains types de matériels scientifiques des dispositions des Articles III, IV et V si ces spécimens sont transférés entre scientifiques ou entre institutions scientifiques enregistrées par l'organe de gestion de leur pays –Cela ne s’applique qu’aux spécimens d’herbiers, aux matériels de plantes vivantes, et aux spécimens de musées conservés, desséchés ou sous inclusion 52

53 53 Echange scientifique Les conditions applicables figurent dans la résolution Conf. 11.15 (Rev. CoP12) –L'organe de gestion du pays concerné devrait, sur avis de l'autorité scientifique, enregistrer l’institution scientifique auprès du Secrétariat et lui attribuer un numéro d’enregistrement 53

54 54 Echange scientifique Le conteneur utilisé pour le transport des spécimens devrait porter une étiquette indiquant: –de quels spécimens il s’agit –le nom et l’adresse de l’institution exportatrice, et –le code de l’institution exportatrice et celui de l’institution importatrice 54

55 55 Echange scientifique Les scientifiques détenant des collections privées devraient s’affilier aux institutions scientifiques enregistrées 55

56 56 Expositions itinérantes

57 57 Expositions itinérantes Le paragraphe 7 de l’Article VII stipule qu’un organe de gestion peut accorder des dérogations aux Articles III, IV et V et autoriser les mouvements de spécimens de zoos, de cirques, de ménageries, d’expositions de plantes ou d’autres expositions itinérantes, sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies: 1.Les caractéristiques complètes des spécimens sont déclarées à l'organe de gestion 2.Les spécimens sont soit pré-Convention, élevés en captivité ou reproduits artificiellement 3.Les spécimens vivants sont transportés de manière à éviter les risques de blessures, etc.

58 58 Expositions itinérantes A sa huitième session, la Conférence des Parties notait déjà que l'application de ce paragraphe pose des problèmes techniques et est une source importante de fraude Les Parties ont donc décidé d’utiliser des certificats spéciaux pour des expositions itinérantes pour des spécimens pré-Convention ou d’élevage en captivité, valables pendant trois ans et utilisables plusieurs fois Résolution 12.3 (Rev. CoP15)

59 59 Expositions itinérantes Pour éviter tout conflit avec les dispositions de la résolution Conf. 13.6, les certificats pour expositions itinérantes ne devraient être délivrés que pour les spécimens acquis avant –le 1er juillet 1975 ou –la date à laquelle l’espèce a été inscrite à l’une des annexes

60 60 Expositions itinérantes Il y a d’autres conditions, dont l’une des plus importantes est que les spécimens doivent être marqués ou faciles à identifier Lecteur de micropuce

61 61 Autres exemptions Annotations dans les Annexes –Peut inclure certaines populations géographiquement séparées (ce qui exclut tous les autres) –Peuvent exclure certaines parties et produits de l'Annexe II - plantes et de l'Annexe III - animaux, ou de préciser quels sont ceux qui sont soumis aux contrôles CITES Parties et produits dérivés non-identifiables –Un spécimen est tout animal ou toute plante, vivants ou morts; ou toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal ou la plante, facilement identifiables Gardant à l'esprit que certaines parties de plantes en Annexe II ou des parties d'animaux ou de plantes en Annexe III peuvent être inclus ou exclus

62 62 Secrétariat CITES Genève


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