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Par Monsieur Yves LEROY Président de l’AES
INTRODUCTION Par Monsieur Yves LEROY Président de l’AES
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Monsieur Serge MATHONET Directeur Administration AES-AISF
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LES RESPONSABILITES DANS LES ASBL
Michel DAVAGLE Séminaire du 22 septembre 2011 Moulins de Beez
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Plan LA RESPONSABILITE DE L’ASBL LA RESPONSABILITE DES MEMBRES
LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS L’ASBL
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Plan (suite) LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ENVERS LES TIERS
LA RESPONSABILITE DES TRAVAILLEURS LA RESPONSABILITE DES VOLONTAIRES
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1. LA RESPONSABILITE DE L’ASBL ELLE-MÊME
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L’ASBL est une personne morale DONC : elle est un sujet de droits et d’obligations Parmi les obligations, il y a : • les obligations envers les pouvoirs publics : impôts, cotisations, etc ; • les obligations envers les cocontractants : payer ses fournisseurs, ses travailleurs ; exécuter une prestation promise ; • les obligations qui naissent lorsque la responsabilité civile de l’ASBL est engagée
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Les trois conditions requises, en principe, pour que la responsabilité civile soit engagée:
Une FAUTE : volontaire ou involontaire Un DOMMAGE : subi par une ou plusieurs personnes Un LIEN CAUSAL : c’est à cause de la faute que le dommage a été subi
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Deux grandes catégories de responsabilité civile selon l’origine - la nature - de la faute :
La responsabilité contractuelle (articles 1137 et 1147 du Code civil) La responsabilité extracontractuelle, le plus souvent sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil : on parle alors de responsabilité aquilienne.
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LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
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La faute consiste en l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat valablement conclu par l’ASBL
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L’ASBL a été valablement représentée :
par son CA ; par son ou ses représentants généraux ou quelqu’un spécialement mandaté par lui ou par eux ; par le délégué à la gestion journalière ou quelqu’un spécialement mandaté par lui Exemples de fautes contractuelles
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B. LA RESPONSABILITÉ AQUILIENNE
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La faute n’est pas liée à l’exécution d’un contrat: la victime du dommage n’est pas un cocontractant du responsable
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On distingue trois types de responsabilité aquilienne : 1
On distingue trois types de responsabilité aquilienne : 1. La responsabilité du fait personnel (articles 1382 et 1383 du C. civ.) 2. La responsabilité du fait d’autrui (article 1384 du C. civ.) 3. La responsabilité du fait des choses (articles 1384, alinéa 1 in fine, 1385 et 1386)
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1. La responsabilité du fait personnel (articles 1382 et 1383 du C. civ.)
Le fait personnel est un acte positif ou une abstention Le fait personnel est fautif : soit en cas de violation de la loi soit s’il est contraire au comportement qu’adopterait le bon père de famille Exemples
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Le fait personnel fautif est imputable :
soit à une personne physique soit à une personne morale comme l’ASBL MAIS une question se pose : comment imputer un fait personnel à un être fictif ? Réponse traditionnelle : recourir à la théorie de l’organe
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Que dit-elle ? La personne morale est incarnée par ses organes légaux Donc : leurs faits personnels fautifs sont des faits personnels fautifs de la personne morale qui entraînent la responsabilité directe de celle-ci sur base de l’article 1382
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Rappel : les organes légaux d’une ASBL sont : • le CA ; • le ou les représentants généraux ; • le délégué à la gestion journalière ; • l’assemblée générale De plus : on admet que la faute d’un seul administrateur engage la responsabilité directe de l’ASBL (idem en SA) bien qu’il n’est que membre d’un organe
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MAIS : pour que le fait fautif de l’organe soit imputé à la personne morale (ASBL) une condition doit à l’évidence être remplie : que l’organe ait agi dans le cadre de ses fonctions Exemples de fautes dans le cadre des fonctions et en dehors des fonctions
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On est responsable du fait personnel fautif d’une autre personne
2. La responsabilité du fait d’autrui (article 1384, alinéas 2, 3 et 4 du C. civ.) On est responsable du fait personnel fautif d’une autre personne Trois hypothèses : • Les parents pour leurs enfants mineurs • Les enseignants au sens large pour leurs élèves ou apprentis pendant qu’ils sont sous leur garde • Les maîtres et commettants pour leurs domestiques et préposés
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Les responsables sont légalement présumés en faute à raison du fait fautif des enfants, élèves, domestiques ou préposés lorsqu’il en est résulté un dommage. Et cette présomption est : • réfragable dans le chef des parents ou enseignants mais la preuve contraire est très difficile ; • irréfragable dans le chef des maîtres et commettants
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Ce qui intéresse surtout l’ASBL, c’est la responsabilité du commettant (employeur) à raison des fautes de ses préposés (travailleurs). Plus précisément : le commettant est responsable si les conditions de l’article 1382 soient réunies dans le chef du préposé (travailleur salarié ou non) : non seulement une faute mais aussi un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le préposé doit être sous la subordination du commettant : ceci existe par définition dans le cadre d’un contrat de travail mais il arrive que le commettant ne soit pas l’employeur
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La personne morale qu’est l’ASBL exerce le pouvoir de subordination par le biais de son CA qui délègue une plus ou moins grande partie de ce pouvoir au(x) dirigeants de l’ASBL : délégué à la gestion journalière et/ou directeur(s). Le commettant est présumé fautif à raison de la faute du travailleur : il l’a mal choisi ; il est inévitable qu’une telle présomption de faute soit irréfragable.
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3. La responsabilité du fait des choses (articles 1384, alinéa 1 in fine, 1385 et 1386) En bref : on est responsable du dommage causé par : • Le fait d’un animal dont on est gardien (on ne parle pas d’une faute de l’animal) • La ruine d’un bâtiment dont on est propriétaire lorsque la ruine provient d’un mauvais entretien ou d’un vice de construction (fautes qui ne sont pas nécessairement imputables au propriétaire)
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• Le vice d’une chose inanimée autre qu’un bâtiment en ruine, chose dont on est propriétaire ou gardien. Le responsable est de façon irréfragable présumé en faute dans chacune de ces hypothèses Exemples
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2. LA RESPONSABILITE DES MEMBRES
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I. La responsabilité des membres est « dite » limitée
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« Les membres ne contractent, en cette qualité, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l’association » : article 2bis de la loi de 1921 confirmant, en 1997 puis en 2002, une solution qui a toujours été admise. En d’autres termes : leur patrimoine personnel est à l’abri des créanciers de l’association
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II. Dans certaines hypothèses, il se peut qu’un membre soit juridiquement engagé SANS que l’ASBL le soit
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Responsabilité aquilienne personnelle au cours d’une activité organisée par l’ASBL et alors qu’aucune faute ne peut être reprochée à celle-ci Exemple – Un footballeur est membre d’un club en ASBL. Lors d’un match, il pète les plombs et jette son soulier à la tête d’un spectateur qui est blessé.
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3. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DES ADMINISTRATEURS
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1. LE PRINCIPE La personnalité juridique dont dispose l’ASBL a pour conséquence que les actes des organes et mandataires doivent lui être imputés. Envers les tiers, les administrateurs n’encourent, en principe, aucune responsabilité contractuelle puisqu’ils ne sont pas partie au contrat conclu par l’ASBL avec les tiers (art. 14 bis loi)
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1. LE PRINCIPE (suite 1) Le principe ne trouve pas à s’appliquer si l’administrateur sort du cadre des fonctions qui lui sont assignées. Aussi, dans cette hypothèse, la responsabilité contractuelle de l’administrateur pourrait, sauf s’il agit en qualité d’organe, être soulevée par un tiers cocontractant. Il en est de même s’il contracte en son nom personnel.
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1. LE PRINCIPE (suite 2) En acceptant la fonction d’administrateur, celui-ci engage sa responsabilité contractuelle vers l’ASBL. La responsabilité est, en principe personnelle. Aussi, l’administrateur répond-t-il individuellement des fautes dommageables qu’il commet envers l’ASBL. L’indifférence et l’incompétence ne peuvent être des motifs qui excusent ou atténuent la responsabilité de l’administrateur.
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2. LA NATURE DE L’OBLIGATION
L’obligation est, en principe, une obligation de moyens. L’administrateur contracte parfois une obligation de résultat.
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3. LES ADMINISTRATEUES CONCERNES
Les administrateurs représentant un pouvoir public encourent la même responsabilité que les autres administrateurs. Si l’administrateur public est mis en cause, il appellera le pouvoir public qui l’a proposé à cette fonction en intervention forcée et en garantie afin de pouvoir répercuter sur le pouvoir public les conséquences financières de la condamnation.
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4. LA FAUTE DE L’ADMINISTRATEUR
La responsabilité est individuelle La responsabilité est solidaire: en cas de transformation de l’ASBL en SFS et en cas de faute commune. La faute commune est la « faute par laquelle plusieurs personnes ont contribué sciemment à produire le fait dommageable »
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5. L’APPRECIATION DE LA FAUTE
L’appréciation marginale; L’appréciation a priori; Le présence d’un lien de causalité;
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6. LA DECHARGE La décharge est obtenue par un vote spécial de l’AG
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7. LES MECANISMES PROTECTEURS
Le droit de manifester son désaccord; L’information de l’AG; La décharge; La démission; L’assurance RC Administrateurs…
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8. LE TITULAIRE DE L’ACTION Seule l’ASBL peut engager l’actio mandati
8. LE TITULAIRE DE L’ACTION Seule l’ASBL peut engager l’actio mandati. La décision appartient, selon nous, à l’AG.
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9. DES EXEMPLES DE FAUTES CONTRACTUELLES.
Le fonctionnement de l’ASBL; La surveillance; Les oublis; L’inaction; Le défaut de précaution; Le non respect des intérêts de l’ASBL; Le non respect des limites du mandat.
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10. LES VOLONTAIRES Les administrateurs ne bénéficient pas de la « quasi-immunité » de responsabilité prévue par la loi relative aux droits des volontaires.
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4. LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS ENVERS LES TIERS
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I. La responsabilité des administrateurs sur base du droit commun de l’article 1382
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Malgré un nombre assez limité de décisions judiciaires, il a toujours été admis que la mauvaise gestion d’une ASBL pouvait entrainer une responsabilité des administrateurs sur base de l’article 1382 du C. civ. TOUTEFOIS Depuis l’important arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 1997 et suite à des arrêts ultérieurs de la Cour, il s’impose d’aborder la question de la responsabilité des administrateurs envers les tiers sur base de l’article 1382 en distinguant soigneusement trois hypothèses.
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a) Première hypothèse : la responsabilité aquilienne pour une mauvaise gestion qui a causé la responsabilité contractuelle de l’ASBL L’article 14bis de la loi de 1921 rappelle une évidence : Les administrateurs ne sont pas personnellement liés par les engagements contractuels qu’ils ont pris au nom de la société : ils ne peuvent être poursuivis sur base contractuelle pour une inexécution fautive des contrats de la société.
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Mais une pareille faute ne peut-elle engager leur responsabilité aquilienne ? L’arrêt du 7 novembre 1997 de la Cour de cassation a clairement décidé ceci : les organes de gestion d’une société sont des agents d’exécution des contrats conclus par la société Conséquence : la Cour a étendu aux organes de gestion sa jurisprudence relative à l’immunité des agents d’exécution (arrêt du 7 déc. 1973)
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Selon cette jurisprudence, la responsabilité aquilienne de l’agent d’exécution suppose une faute et un dommage différents de la faute et du dommage contractuels. Vu que c’est très rarement le cas, on parle d’une (quasi) immunité La solution de l’arrêt de 1997 est évidemment transposable aux ASBL
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Elle aboutit donc à une immunité des administrateurs envers les créanciers contractuels de l’ASBL. Toutefois, cette immunité n’est pas totale car elle cesse si la faute reprochée aux administrateurs constitue également une infraction pénale
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b) Deuxième hypothèse : la responsabilité aquilienne pour mauvaise gestion lorsque celle- ci n’a causé ni une responsabilité contractuelle, ni une responsabilité aquilienne de l’ASBL On envisage ici des créanciers qui n’ont pas conclu de contrats avec l’ASBL et ne sont pas des victimes d’une faute aquilienne de cette dernière. De quels créanciers s’agit-il ?
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Principalement, des créanciers dits « institutionnels », envers lesquels la société a des obligations légales (en matière de TVA, d’ONSS, d’impôt direct, de taxes communales, etc.) Ces créanciers peuvent attaquer les administrateurs sur base de l’article 1382 en leur reprochant une négligence : ne pas avoir veillé à ce que l’ASBL s’acquitte de ses obligations Plusieurs décisions récentes de la jurisprudence, en matière de sociétés surtout, consacrent une telle responsabilité.
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c) Troisième hypothèse : la responsabilité aquilienne personnelle de l’organe de gestion qui a commis une faute entraînant la responsabilité de l’ASBL sur base de l’article 1382 du Code civil Cette responsabilité directe a été vue à propos de la responsabilité aquilienne de l’ASBL La question se pose de savoir si les administrateurs qui ont commis la faute aquilienne ne peuvent être eux aussi condamnés sur base de l’article 1382 (en même temps que l’ASBL)
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La solution traditionnelle, largement admise en doctrine, consiste à répondre oui Cette solution a été clairement consacrée dans un arrêt de cassation du 20 juin 2005 : « si la faute commise par l’organe d’une société au cours des négociations préalables à la conclusion d’un contrat engage la responsabilité directe de cette personne morale, cette responsabilité n’exclut pas, en règle, la responsabilité personnelle de l’organe mais coexiste avec celle-ci».
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II. Pour les grandes ASBL (article 17, § 3 de la loi de 1921), responsabilités particulières introduites par la loi du 20 juillet 2006
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En très bref : Le nouvel article 442quater du CIR 92 et le nouvel article 93 undecies C du Code TVA prévoient, en des termes quasiment identiques, une responsabilité solidaire des dirigeants de sociétés et de grandes ASBL lorsque la société ou l’ASBL ne remplissent pas leurs obligations en matière de paiement du précompte professionnel ou de la TVA. Par « dirigeants » de l’ASBL, il faut principalement entendre les administrateurs et le ou les délégués à la gestion journalière
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Les nouveaux textes prévoient une responsabilité solidaire en cas de faute au sens de l’article 1382 du C. civ., - ce qui était déjà admis par la jurisprudence – mais établissent une aggravation de la responsabilité de droit commun, qui pour l’essentiel, réside en ceci : Il y a une présomption réfragable de faute en cas de non-paiement répété.
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Et il faut entendre par là le défaut de paiement, au cours d’une période d’un an, d’au moins deux dettes échues ou exigibles par une redevable trimestriel (précompte) ou un assujetti soumis au régime de dépôt de déclarations trimestrielles (TVA). Et, lorsque le rythme est non point trimestriel mais mensuel, il s’agit d’au moins trois dettes échues ou exigibles.
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B. Un nouvel article 40ter a été introduit dans la loi du 27 juin 1969 organique de la sécurité sociale. Ce texte impose aux dirigeants de sociétés et de grandes ASBL une obligation: • de communiquer • sur simple demande de l’ONSS ou de leur secrétariat social • des informations – précisées minutieusement par le texte – dont le but est, en bref, d’éclairer sur la solvabilité de l’association
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ET Si les informations requises ne sont pas communiquées ou si elles le sont mais avec des inexactitudes, L’organisme de perception peut rendre les dirigeants personnellement et solidairement responsables du paiement des cotisations, majorations, intérêts de retard non réglés par l’ASBL.
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5. LA RESPONSABILITE DES TRAVAILLEURS
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1. LE TEXTE LEGAL « En cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de sont contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel. » (Art. 18, al.1, loi 3 juillet 1978)
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2. LE PRINCIPE L’article 18 limite les situations où le travailleur doit dédommager, sur son patrimoine, l’employeur ou les tiers. L’employeur supporte financièrement les conséquences dommageables des fautes légères occasionnelles (contractuelles ou extracontractuelles) commises par ses travailleurs durant l’exécution de leur contrat de travail.
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2. LE PRINCIPE (suite) La nature du préjudice et l’importance du préjudice ne sont pas des éléments pertinents. Cette disposition est, à tout le moins, impérative: les clauses contraires sont nulles (ex.: la clause rendant le travailleur personnellement responsable du déficit de caisse ou du déficit financier). 65
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3. LA RESPONSABILITE PENALE
L’article 18 ne protège le patrimoine du travailleur qu’en cas de faute civile. Le travailleur supporte le montant des amendes (ex.: infractions de roulage) sauf dans les hypothèses où la loi reconnaît l’employeur comme civilement responsable des amendes.
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4. LIEN DE SUBORDINATION Le lien de subordination suppose la possibilité pour l’employeur d’exercer son autorité. ! L’existence d’un contrat de travail n’exclut pas la responsabilité d’un tiers qui utilise les services du préposé de l’employeur (ex.: une infirmière).
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5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
L’acte doit: être accompli pendant la durée de l’exercice du contrat de travail; être en relation (même indirecte ou occasionnelle) avec l’exercice de cette fonction.
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5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL (suite)
Certains (!!!!) considèrent que seraient couverts non seulement les actes accomplis au cours de ses fonctions ( = durant les prestations de travail) mais aussi à l’occasion de ses fonctions (= en raison de l’existence d’un contrat de travail)
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5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL (suite 2)
Le travailleur qui abuse de ses fonctions n’agit plus, selon nous, dans le cadre de l’exécution de son contrat. A supposer que cette position soit contestée, l’employeur pourrait invoquer l’existence d’une faute intentionnelle.
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5. L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL (suite 3)
L’article 18 ne s’applique pas pour les dommages causés dans la vie privée (ex.: dommages causés au véhicule de l’ASBL utilisé à des fins privées) ou sur le chemin du travail
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6. LE DOL Le dol est une faute intentionnelle commise de mauvaise foi par le travailleur.
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7. LA FAUTE LOURDE La faute lourde est une faute non intentionnelle mais qui est à ce point grossière et démesurée qu’elle n’est pas excusable.
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8. LES FAUTES LEGERES REPETEES Différents fautes commises de manière différente peuvent traduire un esprit de désinvolture.
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6. LA RESPONSABILITE DES VOLONTAIRES
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1. Le texte « Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du volontaire un caractère habituel plutôt qu’accidentel, celui-ci n’est pas, sauf s’il s’agit de dommages qu’il occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu’il cause dans l’exercice d’activités volontaires (…) »
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1. Le texte (suite) L’association de fait qui occupe au moins un travailleur sous contrat de travail d’ouvrier ou d’employé La personne morale sans but lucratif L’organisation dont l’association de fait constitue une section d’une organisation coupole est civilement responsable des dommages causés par les volontaires
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2. L’immunité de responsabilité
Le volontaire ne doit plus supporter l’indemnisation des dommages qu’il commet à la suite d’une faute légère occasionnelle En conséquence, une ASBL ne peut pas réclamer au volontaire le dédommagement des montants qu’elle a consenti pour réparer la faute commise par le volontaire à condition que cette faute soit considérée comme une faute légère occasionnelle.
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3. L’association de fait Le membre d’une association de fait ne bénéficie pas d’une quasi-immunité de responsabilité sauf: si l’association de fait occupe au moins un travailleur engagé sous contrat de travail d’ouvrier ou d’employé si l’association de fait est considérée comme une section d’une organisation « coupole ».
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3. L’association de fait (suite 1) Le volontaire dans une association de fait peut devoir être amené à devoir indemniser (sur son patrimoine personnel) la victime d’un dommage qu’il a commis à la suite d’une faute légère occasionnelle… … car le dispositif mis en place par l’article 5 de la loi relative aux droits des volontaires ne lui est pas applicable
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4. Les administrateurs Les administrateurs seraient exclus du bénéfice de l’article 5 de la loi. L’article 5 ne prévoit pas explicitement cette exclusion mais telle était l’intention du législateur.
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Conseiller à l’Union des Villes et Communes de Wallonie
La responsabilité un sujet qui fâche La responsabilité des communes et des mandataires BEEZ – le 22 septembre 2011 Sylvie SMOOS Conseiller à l’Union des Villes et Communes de Wallonie
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Plan 1.1. Introduction 1.2. Différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale La responsabilité civile 1.4. La responsabilité pénale
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1.1. Introduction
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1.1. Introduction En matière de sport, on peut rencontrer différents types de structures: - ASBL - Régie communale autonome - Intercommunale (rare) a. ASBL Application de la loi du 27 juin 1921 b. RCA Application du CDLD (art. L à L CDLD)
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RCA 1.1. Introduction Personne morale de droit public
Personnalité juridique distincte de celle de la commune S’organise autour de trois organes: - un conseil d’administration (accomplit tous les actes utiles et nécessaires à la réalisation de l’objet de la RCA et contrôle la gestion assurée par un comité de direction) - un comité de direction (chargé de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, ainsi que de l’exécution des décisions du CA) - un collège des commissaires (chargé du contrôle de la situation financière et des comptes annuels) Assemblée générale = conseil communal
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1.1. Introduction En matière de sport, on peut rencontrer différents types de structures: - ASBL - Régie communale autonome - Intercommunale (rare) a. ASBL Application de la loi du 27 juin 1921 b. RCA Application du CDLD (art. L à L CDLD) c. Intercommunale Ca dépend de sa forme juridique
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Intercommunale 1.1. Introduction
Association de communes qui ont un ou plusieurs objets déterminés d’intérêt communal Personne morale de droit public Peut prendre la forme de SA, SCRL ou ASBL Rare en matière de sport
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1.2. Différence entre responsabilité civile et pénale
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Responsabilité civile
1.2. Différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale Responsabilité civile Responsabilité pénale > < Vocation indemnitaire Vocation sanctionnatrice
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1.3. Responsabilité civile
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1.3. Responsabilité civile
ASBL Renvoi à l’exposé précédent Intercommunale Dans les matières du sport, la structure choisie est l’ASBL. + dispositions spécifiques en matière de responsabilité dans le CDLD 1.3. La responsabilité pénale
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1.3.2. Intercommunale – Responsabilité civile
Article L CDLD (= art. 408 CS) Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l’intercommunale. Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables soit envers l’intercommunale, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d’infractions aux dispositions du Code des sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée ou aux sociétés anonymes ainsi qu’aux statuts de l’intercommunale.
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1.3. Responsabilité civile
ASBL Renvoi à l’exposé précédent Intercommunale Dans les matières du sport, la structure choisie est l’ASBL. RCA En vertu de l’article L CDLD, le régime de responsabilité prévu par les articles 61, 526, 527, 528, 530, 561 et suivant du Code des sociétés est d’application.
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1.3.3. RCA – Responsabilité civile
Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables des actes qu’ils prennent dans le cadre de l’objet social de la société (art. 61, par. 1) Les administrateurs et les délégués à la gestion journalière sont responsables individuellement conformément au droit commun – ils répondent du dol, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans la gestion (art. 527) Les administrateurs sont responsables solidairement, soit envers la société, soit envers les 1/3 des infractions au Code des sociétés et aux statuts. (art. 528)
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1.4. La responsabilité pénale
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1.4. La responsabilité pénale
Principes généraux Responsabilité pénale = personnelle Principe de la légalité du droit pénal Stricte interprétation de la loi pénale
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1.4. La responsabilité pénale
- élément légal - élément matériel - élément moral Infraction Responsabilité pénale Sanction
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1.4. Responsabilité pénale
Les infractions Les infractions intentionnelles = commises avec connaissance et volonté Deux types: - infractions nécessitant le dol général Ex: corruption - infractions nécessitant le dol spécial Ex: détournement, destruction de titre Les infractions non intentionnelles = défaut de prévoyance ou de précaution Nécessite la simple faute Ex: coups et blessures involontaires
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1.4. La responsabilité pénale
Responsabilité des personnes morales depuis la loi du 4 mai 1999 Article 5 du Code pénal
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1.4. La responsabilité pénale
Article 5 du Code pénal Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte. Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable. Sont assimilées à des personnes morales : 1° les associations momentanées et les associations en participation; 2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation; 3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale. Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, l'agglomération bruxelloise, les communes, (les zones pluricommunales,) les organes territoriaux intra-communaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'aide sociale.
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1.4. Responsabilité pénale
Responsabilité des personnes morales depuis la loi du 4 mai 1999 Article 5 du Code pénal Règle de « responsabilité alternative » Parfois condamnations cumulées
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1.4. La responsabilité pénale
Sanctions pour la « société »: - L’amende = la peine principale - Un mécanisme de conversion des peines privatives de libertés destinées aux personnes physiques en des peines d’amende a été prévu - Autre peine: dissolution, interdiction d’exercer une activité relevant du but social, fermeture d’un ou plusieurs établissements.
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Merci de votre attention
Des questions? 081/
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Association des Etablissements Sportifs
Association Interfédérale du Sport Francophone Namur, le 22 septembre 2011
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Pas trop, mais pas trop peu !
Assurances: quels contrats pour quel usage ? Pas trop, mais pas trop peu ! Quels sont vos besoins ?
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Garantir la responsabilité:
- de l’association; - des bénévoles; - des administrateurs; - des membres.
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Garantir les accidents corporels:
- des salariés; - des bénévoles; - des sportifs.
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Garantir le patrimoine:
- mobilier; - immobilier.
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RC Objective En cas d’incendie ou explosion dans les établissements habituellement accessibles au public. Responsabilité de l’exploitant >< propriétaire.
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Assurance sportive via les Provinces Wallonnes et la COCOF
L’association ne doit pas être sous l’influence financière ou décisionnelle des pouvoirs publics ; Le nombre de prestations volontaires cumulées ne peut dépasser 200 jours par an.
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Contact: Olivier BINET 04/220.80.19
Questions ? Contact: Olivier BINET 04/
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Par Monsieur Guy CREVECOEUR Président de l’AISF
CONCLUSION Par Monsieur Guy CREVECOEUR Président de l’AISF
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