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Introduction au droit comparé
Professeur Sophie ROBIN-OLIVIER Ecole de droit de la Sorbonne Année universitaire
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PLAN DU COURS Introduction Première partie : Introduction à l’analyse comparative Deuxième partie : Les sources du droit dans les différents systèmes juridiques Troisième partie : Application de la méthode comparative au droit des contrats Conclusion
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TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE LA METHODE COMPARATIVE AU DROIT DES CONTRATS
Chapitre 1. La formation du contrat Section 1. La période précontractuelle Section 2. La valeur juridique de l’offre Section 3. L’intégrité du consentement Section 4. L’objet du contrat - La question de la détermination du prix Section 5. L’intérêt au contrat - Cause et « consideration » Chapitre 2. La force obligatoire du contrat Section 1. L’effet du contrat à l’égard des tiers Section 2. La bonne foi et l’exécution du contrat Section 3. Le devoir de cohérence et la notion d’estoppel Section 4. L’imprévision Section 5. Les limites de la liberté contractuelle
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troisième partie (suite)
Chapitre 3. L’inexécution du contrat Section 1. L’exécution forcée en nature Section 2. L’exécution par équivalent (D&I) Section 3. « Class action » et action de groupe Chapitre 4. Contrats et discriminations Section 1. Les discriminations raciales dans les contrats (exemple américain) Section 2. Les discriminations à raison du sexe dans les contrats d’assurance (exemple européen)
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Chapitre 1. La formation du contrat Section 1
Chapitre 1. La formation du contrat Section 1. La période précontractuelle Section 2. La valeur juridique de l’offre Section 3. L’intégrité du consentement Section 4. L’objet du contrat - La question de la détermination du prix Section 5. L’intérêt au contrat - Cause et « consideration »
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Violence, Duress et Undue influence
En common Law : deux notions Duress = menace de violence physique contre la personne ou ses biens Undue influence = exercice fautif ou abusif d’une influence
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Duress Violence physique contre la personne ou ses biens, “Duress to persons or goods” Menaces de toutes sortes “No other choice but to submit” = caractère déterminant Pression doit être illégitime Or : très difficile de distinguer les menaces admissibles et celles qui peuvent être sanctionnées sur le fondement de la violence, notamment dans les relations commerciales
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Sanction Void ou voidable ?
La victime de la violence réclame le plus souvent la mise en œuvre d’un remède d’equity : rescission in equity
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Undue influence Equity But : prendre en compte des comportements plus diffus, que ne permettait pas d’intégrer la notion de duress Situation d’abus d’influence d’une personne sur une autre = forme inacceptable de persuasion, entraînant une atteinte à la libre volonté du contractant
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« In considering the crucial question of what sort of conduct qualifies for undue influence, it has been said that such influence arises “where influence is acquired and abused, where confidence is reposed and betrayed” and that aberrational conduct, which can be described as “wrongful, unfair, or unconscionable” is required. » Lord Nicholls, Royal Bank of Scotland v Etridge (2002)
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Presumed due influence
The special relationships that will give rise to a presumption in favour of undue influence include those of solicitor and client, doctor and patient, religious adviser and decipe, guardian and ward, trustee and beneficiary and parent and child. The presumption neither applies to a relationship between a customer and a banker (defined as a person “having a pre-existing and conflicting interest”) nor to that between husband and wife. “There are some relationships, generally of a fiduciary character, where, as a matter of policy, the law requires the dominant party to justify the righteousness of the transaction.” Lord Nicholls, Royal Bank of Scotland v Etridge (2002)
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Undue influence Rescission in equity
Sanction Undue influence Rescission in equity
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La violence économique
Dans les relations commerciales : notion de “economic duress” “Threat to harm not someone’s person nor even his property, but other interests such as rights someone has under a contract”
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Situation que le cocontractant n’a pas créée mais dont il cherche à tirer profit La violence économique, sans être délictuelle, lorsqu’elle a pour effet de vicier le consentement, rend le contrat « voidable » (décision de 1980 en pt) Des menaces concernant la situation économique du contractant peuvent être sanctionnées comme abusives si elles entraînent un enrichissement injuste Rescission in equity ou même action de « debt » pour récupérer l’argent versé
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Condition : pression économique illégitime
= pression dépassant le cadre normal des relations commerciales (commercial pressure v. economic duress) Appréciation au cas par cas Ex. : North Ocean Shipping (1978) Ex. : action des syndicats pour l’amélioration des salaires, Dimskal Shipping (1992)
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Sur les deux critères de la violence économique
1/ caractère déterminant “pas d’autre solution que de conclure le contrat aux conditions requises par la partie en situation de force” = approche objective 2/ caractère illégitime Quid de la menace de ne pas exécuter ses obligations ? En droit américain : pas nécessairement illégitime si “objectivement” fondée (par ex. Rééquilibrage du contrat en cas de changement inattendu des circonstances, si justifié compte tenu de l’évolution) Idée de bonne foi (cf. Restatement on Contracts)
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Quelle place pour la violence économique en droit français ?
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1ère civ 30 mai 2000 et 3 avr « il faut que le contractant en position de force ait abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif, conférant à la contrainte économique un caractère illégitime »
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Réforme en cours du code civil
Introduire des dispositions : « permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre » Projet de la chancellerie : “il y a également violence lorsqu’une partie abuse de la situation de faiblesse de l’autre pour lui faire prendre, sous l’empire d’un état de nécessité ou de dépendance, un engagement qu’elle n’aurait pas contracté, en l’absence de cette contrainte”
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Leçon de l’analyse comparative sur l’incidence de l’introduction de la violence économique ?
Pas risque d’un pouvoir excessif du juge ? Question de la sanction : nullité ?
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Chapitre 1. La formation du contrat Section 1
Chapitre 1. La formation du contrat Section 1. La période précontractuelle Section 2. La valeur juridique de l’offre Section 3. L’intégrité du consentement Section 4. L’objet du contrat - La question de la détermination du prix Section 5. L’intérêt au contrat - Cause et « consideration »
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Question du prix = objet monétaire
Question : doit-il être fixé dès l’origine ? Comparaison droit français /droit allemand
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Droit français Tendance à l’extension de l’obligation de la fixation du prix par la jurisprudence Notamment : contrats cadre de distribution, franchises, prêt (taux de l’intérêt) Fondement : Art cciv : « Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée »
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Cour de cassation, AP, 1er déc. 1995
L'art n'est pas applicable à la détermination du prix « lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, I'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-là » un contrat de distribution est valable même si le prix des marchandises n'est pas déterminable par avance (le prix peut être fixé de façon unilatérale, p. ex., par référence au "tarif catalogue " en vigueur au jour de la commande) Seul l'abus dans la fixation du prix est sanctionné Un tel abus justifie la résiliation de la convention ou une indemnisation Pas d'annulation du contrat
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Détermination du prix demeure importante en droit français
Com. 6 nov. 2012 Annulation d’un pacte de préférence entre actionnaires en raison de l’indétermination du prix de cession des parts sociales Critique : Ce n’est pas un contrat de vente mais une préférence donnée à une des parties qui peut choisir ou non d’acheter Indétermination = moyen de défense du débiteur qui n’exécute pas et peut invoquer la nullité
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Droit allemand Possibilité laissée à une partie de déterminer, sans concertation avec son contractant, le contenu d’une prestation contractuelle Les tribunaux ont une mission de contrôle du respect de l’équité
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§ 315 BGB (interprété par la jurisprudence) Dans les contrats synallagmatiques, lorsque la détermination de la prestation est confiée à une partie, il est présumé que c’est au créancier Cette détermination peut porter sur le prix Une vente peut se former valablement sans que le prix ait été fixé à l’origine Il suffit qu’une des parties soit chargée ultérieurement de cette détermination Pratique courante dans contrats d’entreprise ou fourniture de longue durée
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Limite : Détermination de l’objet ne peut être arbitraire §315 al 1 BGB : dans le doute, elle doit être faite « en équité » Appréciation équitable si repose sur une prise en considération objective des intérêts des deux parties et se tient dans le cadre de ce qui est usuel pour des affaires comparables
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Lorsque l’appréciation n’est pas conforme à l’équité, elle ne présente pas de caractère obligatoire et ne lie pas l’autre partie (nullité) Celle-ci doit introduire une action en détermination et il revient au juge de trancher la question (idem si détermination retardée, recours au juge)
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Conclusion : Le droit allemand autorise très largement la fixation unilatérale du prix (et de toute autre prestation) mais ne confère pas à l’une des parties la possibilité d’imposer à l’autre des conditions disproportionnées Idée acceptée par les juristes : dans les contrats complexes, le prix ne peut être déterminé une fois pour toutes à la date de conclusion, on ne peut que sans remettre au tarif du vendeur, sauf abus
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Un modèle pour l’évolution du droit français ?
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Projet de la chancellerie
Fixation unilatérale du prix possible lorsque cela a été convenu mais uniquement “dans les contrats à exécution sucessive et les contrats cadres” A charge pour la partie qui fixe le prix “d’en justifier le montant en cas de contestation” “En cas d’abus, le juge peut être saisi d’une demande visant àmodifier le prix en considération des usages, des prix du marché, ou des attentes légitimes des parties ou à obtenir des dommages et intérêt et, le cas échéant, la résiliation”.
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Chapitre 1. La formation du contrat Section 1
Chapitre 1. La formation du contrat Section 1. La période précontractuelle Section 2. La valeur juridique de l’offre Section 3. L’intégrité du consentement Section 4. L’objet du contrat - La question de la détermination du prix Section 5. L’intérêt au contrat - Cause et « consideration »
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Droit français Contestation de l’utilité de la cause Notion complexe Evolution de ses usages
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« Pour fonder le contrôle de la moralité ou la licéité du contrat, l’article 6 du code civil suffit. Pour régler la question de la détermination des prestations (et not du prix), les art 6/ 104 à PECL paraissent préférables à l’art Pour régler la question du déséquilibre initial du contrat sans laisser au juge la possibilité de divaguer, il faut lui fournir des critères et offrir au défendeur la possibilité de réclamer l’adaptation du contrat plutôt que de subir son annulation (art PECL). Pour régler la question du changement des circonstances, il faut aussi fixer des conditions et un processus (art 6 111 PECL ; art 97 et 157 CG) que la jurisprudence, même audacieuse, ne saurait fabriquer complètement. Pour expliquer la résolution pour inexécution ou pour justifier l’exception d’inexécution, la cause est un ornement superflu : le caractère synallagmatique du contrat suffit. » P. Rémi (RDC 2004, p 1169)
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Projet de réforme Suppression de la cause Modification de l’art cciv : Consentement, capacité, objet licite et certain.
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Nouvelles dispositions remplaçant la cause “Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, lors de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire” “Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite”
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Droit allemand Ne connaît pas la cause
Contrôle du respect des bonnes moeurs et de la bonne foi Possibilité d’agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause (à défaut de contrepartie ou si grand déséquilibre)
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Consideration du droit anglais est-elle une notion comparable à la cause ?
La promesse abstraite ne suffit pas en elle même à faire naitre une obligation contractuelle en droit anglais Dans les systèmes de Common Law, une promesse gagne force obligatoire -> par le respect de certaines formes (deed) -> parce qu’il y a « quelque chose en retour » = Consideration
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Fondement économique sur lequel le contrat anglais repose = bargain
Définition donnée pour l’élément consideration = le « prix pour lequel est achetée la promesse de l’autre » = un acte, une abstention ou une promesse faite par le destinataire de la promesse (Dunlop v Selfridge [1915] AC, p. 847)
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Dans un contrat bilatéral typique, tel qu’une vente, la consideration consiste en l’échange des promesses et ne se trouve pas dans le transfert de propriété (différence entre les promesses et l’exécution du contrat de vente) Dans un contrat unilatéral typique (l’un s’engage mais pas d’obligation de l’autre), la consideration est l’acte exécuté ou l’abstention attendue EX : Carlill v Carbolic Smoke Ball (le fabricant d’un produit antigrippal avait promis de verser une somme de 100 livres à toute persone contractant la grippe bien qu’elle ait utilisé le produit pendant deux semaines auparavant), la consideration = le fait d’utiliser le produit pendant la période indiquée
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Le simple échange de promesses n’est pas suffisant : nécessité d’un rapport causal entre les éléments de consideration de part et d’autre Ex : si une personne a fait un acte gratuit ou a rendu un service à un autre qui, par la suite promet un récompense ou une rémunération pour ce service, la promesse ne sera pas soutenue par une consideration, car le bénéficiaire n’agissait pas en raison d’une promesse provenant de l’autre mais répondait à un acte déjà exécuté (il eut fallu que le service rendu le fut en raison d’une promesse antérieure et dans l’attente de la récompsense ou de la rémunération) « Past consideration » = sans effet
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Que faut il pour qu’une consideration soit suffisante ?
Pour être « suffisante », la consideration doit être « réelle « ou « valable » Elle doit avoir, objectivement, « une certaine valeur » Mais cette valeur peut être minimale = « peppercorn »
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Le fait qu’il n’existe pas de proportion au sens éco entre les prestations n’a pas d’importance On peut s’engager à donner un dessin de Poussin en l’échange de jolies feuilles de papier d’emballage ! Cf. Chappel v Nestlé Ltd (1960 AC 87)
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Conclusion Consideration = exigence d’une contrepartie économique
Consideration : ne peut servir à remédier au déséquilibre du contrat
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Chapitre 2. La force obligatoire du contrat Section 1
Chapitre 2. La force obligatoire du contrat Section 1. L’effet du contrat à l’égard des tiers Section 2. La bonne foi et l’exécution du contrat Section 3. Le devoir de cohérence et la notion d’estoppel Section 4. L’imprévision Section 5. Les limites de la liberté contractuelle
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Remarques liminaires sur la force obligatoire du contrat
Théorie de l’autonomie de la volonté Liberté contractuelle Droit donne force aux engagements pris Ordre public économique et social, protection de l’intérêt général =>Tous les engagements ne sont pas protégés…
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Tension qui anime le droit des contrats Force de la volonté (protégée et valorisée) Limites nombreuses aux effets de la volonté, de la liberté des parties = contrôle des engagements contractuels
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Section 1. L’effet du contrat à l’égard des tiers
1/ Le principe de l’effet relatif 2/ Conséquences de l’inexécution du contrat pour les tiers ?
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1/ Le principe de l’effet relatif
Existe dans la plupart des droits de l’UE (droit français, italien, espagnol, allemand…) En particulier : “privity of contract” en droit anglais Rigide => critique V. Lord Steyn dans Darlington v. Wiltshier, CA, 1995
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Limites Stipulation pour autrui Ex : PDEC, art. 6:110
Exceptions résultant d’objectifs d’intérêt général, inscrites dans la loi Ex : transfert d’entreprises
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Sur la limite à la liberté contractuelle dans le cadre du transfert d’entreprise
CJUE, 18 juillet 2013, Alemo Herron, C-426/11 UK supreme court, Parkwood Leasure v. Alemo Herron Question : est-ce qu’une convention collective peut s’imposer aux parties en vertu d’une clause contractuelle
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Question examen 2013 Un contrat, conclu entre un employeur britannique et son salarié, prévoit que son contenu, en ce qui concerne la rémunération du salarié, sera déterminé par l’accord collectif entre un syndicat de salariés et une fédération patronale (à laquelle l’employeur n’appartient pas), un tel accord devant être périodiquement révisé. Selon la Cour suprême du Royaume-Uni, une telle clause s’impose à l’employeur, en vertu de la liberté contractuelle, et le salarié peut donc revendiquer le niveau de salaire fixé par la convention collective. La Cour de justice de l’Union européenne, en revanche, considère que la clause est contraire à la liberté contractuelle, protégée par le droit de l’Union. Que vous inspire la comparaison de ces solutions ?
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