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Association d'Avocats Dekeyser
Transmission successorale d’immeubles détenus par des résidents belges en France Valérie-Anne de Brauwere Avocat au Barreau de Bruxelles Association THALES Chargée de cours au Mastère Spécial en gestion fiscale (SOLVAY Business School)
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A. Droits de succession dus sur un immeuble sis en France, détenu par un résident belge
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1. Immeuble détenu en nom propre 1.1. Pouvoir d’imposition France impose Belgique impose, moyennant imputation 1.2. Impôt sur les mutations par décès en France Valorisation – déduction dette garantie spécialement Taux Réserve de progressivité (taux effectif global) Exonérations
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Assiette de taxation comprise entre :
France Belgique Assiette de taxation comprise entre : Taux de taxation Inférieure à € 5 % De € à € 10 % De € à € 15 % De € à € 20 % De € à € 30 % De € à € 35 % Supérieur à 40 % Tranche d’imposition % par tranche 0,01 € à € 3 % € à € 8 % € à € 9 % € à € 18 % € à € 24 % Au-delà de € 30 %
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1.3. Droits de succession en Belgique
Exemple : L’actif successoral de Mr. Philippe est constitué de : Immeuble en France : € Immeuble en Belgique : € (non affecté à la résidence principale) Total : € Mr. Philippe laisse son épouse Mathilde, âgée de 68 ans, et ses deux enfants, âgés de plus de 21 ans, comme héritiers (Région Wallonne)
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Montant des droits de succession à charge de Mme Mathilde
(Valeur fiscale : €) En France En Belgique, avant appl. art. 17 10.250 Réduction art. 17 En Belgique, après appl. art. 17 Total :
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Montant des droits de succession à charge de chaque enfant de Mr
Montant des droits de succession à charge de chaque enfant de Mr. Philippe (valeur fiscale : €) En France En Belgique, sans appl. art. 17 12.500 Réduction art. 17 En Belgique, après appl. art. 17 Total :
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2. Immeuble détenu en société Belgique impose France impose CPDI: Belgique
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B. Optimisation fiscale: comment diminuer ou éviter les droits de succession?
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1. Acquisition de l’usufruit par les parents et de la nue-propriété par les enfants L’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier par l’effet de la loi Confirmation par l’art C.G.I. mais : art. 751 C.G.I. : présomption fiscale (équivalent de art. 9 C. Succ. mais plus strict) Cass. fr., 23 janvier 2007 Risque imposition en Belgique (délai de 3 ans)
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2. Acquisition de la pleine propriété par les parents, suivie d’une donation de la nue-propriété
2.1. Optimisation fiscale Pouvoir d’imposition France impose Belgique n’impose pas Spécificités du droit français
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Reconnaissance fiscale du démembrement de propriété
Age de l’usufruitier Valeur de l’usufruit Valeur de la nue-propriété Moins de 21 ans révolus 90 % 10 % Moins de 31 ans révolus 80 % 20 % Moins de 41 ans révolus 70 % 30 % Moins de 51 ans révolus 60 % 40 % Moins de 61 ans révolus 50 % Moins de 71 ans révolus Moins de 81 ans révolus Moins de 91 ans révolus Plus de 91 ans révolus
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Abattements (2011) Conjoint et partenaire d’un PACS 80.724 € Enfants
€ Petits-enfants € Arrière-petits-enfants 5.310 € Frères et sœurs €
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Réduction des droits de donation
Age du donateur Donation en NP ou avec réserve du droit d’usage ou d’habitation Donation en PP ou en usufruit Moins de 70 ans 35 % 50 % Entre 70 ans et 80 ans 10 % 30 % Prise en compte des dettes liées à l’immeuble si elles sont cédées au donataire
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Exemple d’une donation immobilière
Johnny 75 ans Laetitia 50 ans Quote-part de chacun des donateurs (im. en indivision – €) Valeur fiscale de la nue-propriété (70 %) (40 %) Valeur reçue par chacun des 2 enfants Abattement individuel Base imposable 40.675 Droits de mutation selon le barème 36.329 6.329 Réduction en fonction de l’âge du donateur Droits de mutation dus Soit % de la PP 32.696 4.114
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Conséquences fiscales en Belgique d’une donation immobilière réalisée en France Pas imposable en Belgique Pas réintégrable si décès dans les 3 ans 2.2. Aspects civils Scission NP/usufruit Avantages Inconvénients
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3. Immeuble détenu par une SCI Donation des parts de la SCI
3.1. Optimisation fiscale France impose Belgique n’impose pas si pas enregistrée Spécificités du droit français Assiette d’imposition Calcul des droits de mutation à titre gratuit Optimisation
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3. 1. 2. Conséquences fiscales en Belgique d’une donation de
Conséquences fiscales en Belgique d’une donation de parts sociales d’une SCI réalisée en France Pas imposable en Belgique si pas devant notaire belge Possibilité enregistrement au taux réduit (sauf Wallonie) Réintégrable si décès dans les 3 ans sans enregistrement 3.2. Aspects civils Société – gérant Avantages Inconvénients
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4. Apport de la nue-propriété de l’immeuble à une SCI – Donation des parts de la SCI
Avantage fiscal de cette optimisation fiscale par rapport à la donation de la nue-propriété de l’immeuble
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5. Donation des titres d’une société belge détenant un immeuble en France
Pouvoir d’imposition France impose Belgique n’impose pas (sauf enregistrement)
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Conclusion la situation existante relative à l’immeuble
La transmission successorale d’un immeuble sis en France et détenu par un résident belge en nom propre ou par l’intermédiaire d’une personne morale peut aisément être organisée en exonération d’impôt. Cette optimisation nécessite de tenir compte de : la situation existante relative à l’immeuble la structure optimale au cas d’espèce quant aux impôts sur les revenus et à l’ISF la situation des détenteurs de l’immeuble l’âge des détenteurs de l’immeuble
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la valeur de l’immeuble
le lien de parenté entre les détenteurs et les donataires-héritiers la résidence des donataires-héritiers les règles de droit international privé les souhaits des détenteurs de l’immeuble quant à la gestion de l’immeuble de leur vivant les souhaits des détenteurs de l’immeuble quant à la gestion de l’immeuble après leur décès
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Donner pour éviter une infraction de blanchiment?
Hypothèse : Immeuble acquis au moyen de fonds d’origine « grise » (succession non déclarée, revenus professionnels non déclarés) Préalable : Loi préventive du blanchiment du 11/01/1993 (directive européenne) Art. 505 du Code pénal belge
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Blanchiment dans le chef des parents?
Le fait d’avoir acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l’art. 42, 3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début de ces opérations (art. 505, 2°) Le fait d’avoir converti ou transféré des choses visées à l’art. 42, 3° dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite (art. 505,3°) Le fait d’avoir dissimulé ou déguisé la nature, l’origine, l’emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l’art. 42,3°, alors qu’ils connaissaient ou devaient connaître l’origine de ces choses au début des opérations (art. 505, 4°)
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« Choses visées à l’art. 42, 3 ° » ?
Si 2 °, l’auteur de l’infraction primaire ne peut pas être poursuivi pour blanchiment (art. 505, al. 2) « Choses visées à l’art. 42, 3 ° » ? = avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction, biens et valeurs qui leur ont été substitués et revenus de ces avantages investis. infraction primaire = toute infraction pénale ayant produit un « avantage patrimonial » Doctrine : pas infraction fiscale Cass., 22/10/2003 : également infraction fiscale
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Loi 10/05/2003 modifiant l’art. 505 Code pénal
But : mise en concordance avec loi préventive Principe : pas de blanchiment si fraude fiscale simple mais : blanchiment si acte = 4° blanchiment si auteur, coauteur ou complice de l’infraction primaire et si acte = 3° ou 4° Application : Les parents commettent une infraction de blanchiment s’ils acquièrent un immeuble en France, au moyen de fonds provenant d’une fraude fiscale simple, en vue de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite (3° ou 4°) Prescription : en pratique, imprescriptible Risque : « chantage » du fisc, même si impôt prescrit confiscation si condamnation pénale
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Solution : Donation aux enfants :
met fin au blanchiment dans le chef des parents (si donation en PP) pas de blanchiment dans le chef des enfants si ne devaient pas connaître l’origine « illicite » de la maison
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