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Publié parSolange Voisin Modifié depuis plus de 9 années
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Sophie Thériault Professeure agrégée Faculté de droit (Section de droit civil) Université d’Ottawa Courriel: sophie.theriault@uottawa.ca 28 novembre 2014 Conférence sur le droit minier québécois Faculté de droit, Université McGill Chaire du notariat de l’Université de Montréal
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Description générale des droits constitutionnels des peuples autochtones susceptibles de comporter des répercussions sur la validité et l’exercice des droits miniers au Québec; Lacunes du régime minier québécois, tel que récemment modifié, eu égard au respect des droits constitutionnels des peuples autochtones; Bref regard sur la réforme beaucoup plus achevée du régime minier ontarien en matière de consultations autochtones.
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Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 (1) Les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. […] (3) Il est entendu que sont compris parmi les droits issus de traités, dont il est fait mention au paragraphe (1), les droits existants issus d'accords sur des revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.
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1) le droit d’occuper et d’utiliser de manière exclusive le territoire grevé du titre et les ressources naturelles qui s’y trouvent, y compris les ressources minérales; 2) le droit de contrôler les utilisations qui peuvent être faites des terres et des ressources grevées du titre ancestral (sous réserve de ne pas détruire de manière irrémédiable la capacité des générations futures d’occuper et d’utiliser ces terres); 3) le droit de bénéficier des avantages économiques que procurent les terres et les ressources grevées du titre ancestral.
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Une utilisation régulière et exclusive d’un territoire pour la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette peut, dans la mesure où le groupe exerçait un contrôle effectif sur le territoire en question au moment de l’affirmation de la souveraineté de la Couronne, constituer une occupation suffisante afin de démontrer l’existence d’un titre ancestral. (voir les pars. 41 et 42)
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→ Les coutumes, pratiques ou traditions faisant partie intégrante de la culture distinctive d’un peuple autochtone depuis une période antérieure à l’arrivée des Européens (par. 46). → L’exercice de ces droits peut se rattacher à un territoire particulier. Il en est ainsi des droits de chasse et de pêche, de même que de certaines pratiques rituelles/spirituelles.
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→ Objectif « impérieux et réel » (e.g. développement économique, y compris le développement minier: Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010, par. 165). → Conformité avec les obligations de fiduciaire de la Couronne à l’égard des peuples autochtones (e.g. consultation: Delgamuukw, par. 168; Nation Tsilhquot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, par. 77-88).
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→ L’obligation de consulter les peuples autochtones s’impose dès lors que le gouvernement a connaissance, de manière concrète ou par imputation, de l’existence potentielle d’un titre ou droit ancestral revendiqué, et qu’il envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celui-ci (par. 35). → L’étendue de l’obligation de consulter les peuples autochtones est définie au cas par cas en fonction de la solidité de la revendication autochtone et de la gravité des répercussions négatives de la mesure gouvernementale sur le droit protégé par l’article 35 (par. 39).
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→ L’obligation d’accommodement (Nation Haïda c. Colombie- Britannique, [2004] 3 RCS 511, par. 47). → L’enjeu du « consentement » autochtone préalable et éclairé ( Nation Haïda c. Colombie-Britannique, [2004] 3 RCS 511, par. 48; Nation Tsilhquot’in c. Colombie-Britannique, 2014 CSC 44, par. 76, 90).
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2.1 La présente loi doit s'interpréter de manière compatible avec l'obligation de consulter les communautés autochtones. Le gouvernement consulte les communautés autochtones de manière distincte, lorsque les circonstances le requièrent. 2.2 La prise en compte des droits et des intérêts des communautés autochtones fait partie intégrante de la conciliation de l'activité minière avec les autres possibilités d'utilisation du territoire. 2.3. Le ministre élabore, rend publique et tient à jour une politique de consultation des communautés autochtones propre au secteur minier.
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« In transferring mineral rights to quartz mining claim holders, the Crown engages in conduct that is inconsistent with the recognition of Aboriginal title. » (par. 32). « Statutory regimes that do not allow for consultation and fail to provide any other equally effective means to acknowledge and accommodate Aboriginal claims are defective and cannot be allowed to subsist. » (par. 37).
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Plan des activités d’exploration préliminaires (activités qui comportant des répercussions faibles) et/ou permis d’exploration (activités comportant des répercussions modérées à significatives). L’approbation du plan et, le cas échéant, l’octroi du permis, sont subordonnés à l’exigence que les communautés autochtones concernées aient été consultées et, lorsque requis, accommodées, conformément aux prescriptions établies par règlement et explicitées dans la Politique du MDNM: consultation et arrangements avec les collectivités autochtones concernant l’exploration préliminaire. Consultation préalable à l’approbation d’activités d’exploration avancée; Consultation préalable à l’approbation des activités d’exploitation. Consultation préalable à l’approbation de la réhabilitation d’un risque minier et de l’approbation d’un plan de fermeture d’un site minier.
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Procédure de règlement des différends liés au processus de consultation avec les peuples autochtones. Possibilité d’une soustraction des sites d’importance culturelle pour les Autochtones aux activités minières (ou, de manière exceptionnelle, restriction des activités, pour les titulaires de claims existants). Programme de sensibilisation des prospecteurs aux réalités autochtones.
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