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Module 1 Présentation générale du Curateur public du Québec.

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1 Module 1 Présentation générale du Curateur public du Québec

2 2 2 Le Curateur public du Québec C’est une personne: nommée par le gouvernement (art. 1, Loi sur le curateur public); conseillée dans sa mission, à l’interne, par un comité de protection et de représentation des personnes inaptes ou protégées et par un comité de placement (art. 17.1, 46, Loi sur le curateur public); qui s’est dotée d’un comité d’éthique et d’un comité de vérification; Module 1

3 3 Le Curateur public du Québec C’est une personne:  qui peut déléguer l’exercice de ses fonctions à ses employés (art. 7, Loi sur le curateur public);  qui, dans l’exercice de sa mission, collabore avec le Protecteur du citoyen, le Vérificateur général, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Module 1

4 4 Le Curateur public du Québec  Ses pouvoirs et ses fonctions sont définis par le Code civil du Québec et par la Loi sur le curateur public.  Le ministre de la Famille, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la Lutte contre l’intimidation est responsable du Curateur public.  Le Curateur public rend compte de sa gestion au ministre. Celui-ci dépose une fois l’an le rapport d’activités et les états financiers du Curateur public à l’Assemblée nationale. (art.67.0.1, Loi sur le curateur public) Module 1

5 5 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui  1945 : Loi instituant une curatelle publique Dès l’émission d’un certificat d’admission à l’asile à l’égard d’une personne aliénée non interdite, le Curateur public devenait son curateur à la personne et aux biens.  1948 : Déclaration des droits de l’homme (ONU).  1963-1971 : Le Curateur public devient curateur aux biens d’une personne à la suite de la délivrance d’un certificat d’incapacité par le surintendant de l’hôpital. Module 1

6 6 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui  1971 : Le Curateur public devient curateur à la personne et aux biens de tout malade mental non pourvu d’un tuteur ou d’un curateur et dont l’incapacité à administrer ses biens est attestée par un certificat du surintendant ou du directeur médical.  1975 : Adoption de la Charte des droits et libertés de la personne. Module 1

7 7 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui  1990 : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public. Primauté des droits de la personne. C’est dorénavant l’inaptitude à décider pour soi-même qui est prise en compte et non la maladie mentale. Réévaluation périodique obligatoire. Judiciarisation systématique. Priorité aux familles. Module 1

8 8 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui  1990 : de la Curatelle publique au Curateur public avec la Loi sur le curateur public (suite) Mandat en prévision de l’inaptitude. Règles de consentement aux soins. Gradation des régimes de protection. Administration provisoire des biens. Module 1

9 9  1994 : Révision du Code civil  Conseils de tutelle et de curatelle.  Les parents sont tuteurs légaux de leurs enfants mineurs.  1999 : Modification de la Loi sur le curateur public  Mesures provisoires de protection de la personne. Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui

10 10  Rapports publics déterminants 1997 : Rapport du Protecteur du citoyen. 1998 : Rapport du Vérificateur général.  2000 : Virage en faveur de la personne Module 1 65 ans d’histoire : 1945 à aujourd’hui

11 11 Mission du Curateur public Le Curateur public veille à la protection de personnes inaptes. Pour ce faire, il sensibilise la population aux besoins de protection découlant de l’inaptitude et il accompagne les familles et les proches qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d’un mineur, ou encore qui participent à un conseil de tutelle. Le Curateur public s’assure que les décisions sont prises dans l’intérêt de la personne représentée et le respect de ses droits et pour la sauvegarde de son autonomie. En dernier lieu, il agit lui-même comme curateur ou tuteur lorsqu’il est nommé par le tribunal. Module 1

12 12 Attributions Concernant les personnes inaptes, le Curateur public : agit comme tuteur ou curateur; surveille l’administration des tuteurs et des curateurs privés. Module 1

13 13 Clientèle  Les personnes inaptes : non protégées par régime de protection; sous régime de protection public; sous régime de protection privé; dont le mandat en prévision d’inaptitude a été homologué.  Les mandataires.  Les tuteurs ou curateurs privés et les conseils de tutelle ou de curatelle.  Les familles et les proches.  La population en général (information et registres). Module 1

14 14 Collaborateurs et intermédiaires  Les familles et les proches.  Le réseau de la santé et des services sociaux.  Les fournisseurs de biens et de services, publics ou privés.  Les ministères et les organismes publics.  Les associations qui représentent ou desservent des personnes vulnérables ayant les mêmes caractéristiques que les personnes rejointes par le Curateur public. Module 1

15 15 Rôle du Curateur public à l’égard des citoyens Répondre aux demandes d’information et sensibiliser le public aux problématiques et aux mesures de protection associées à l’inaptitude. Participer aux débats sociaux et se faire la voix des personnes inaptes chaque fois que leur sort est en cause. Module 1

16 16 Obligation du Curateur public envers les citoyens tenir un registre : (art.54, Loi sur le curateur public)  des tutelles au mineur;  des tutelles et curatelles au majeur;  des mandats en prévision de l’inaptitude homologués. Module 1

17 17 Vision du Curateur public En cas d’inaptitude, le citoyen qui en a besoin peut compter sur une personne qui le représente et assure la protection de ses droits avec cœur et compétence. Module 1

18 18 Orientations  Une protection adaptée aux besoins de la personne : par une relation aussi personnalisée que possible, compte tenu des ressources disponibles ; par une vigie de la qualité des services offerts par les ressources et les établissements publics et privés; par une saine gestion du patrimoine des personnes protégées dès l’ouverture d’un régime de protection public; par un mandat à un juriste lorsque nécessaire. Module 1

19 19 Orientations  Favoriser la prise en charge des personnes inaptes par les familles et les proches en donnant : une meilleure information aux citoyens pour faciliter la planification de leur protection en cas d’inaptitude; une meilleure information aux familles pour faciliter leurs démarches pour la protection de leurs proches. Module 1

20 20 Orientations  S’assurer que le tuteur ou le curateur offre une protection adéquate aux personnes inaptes par une surveillance mieux ciblée et plus efficace : pour diminuer les situations à risque; pour intervenir plus rapidement en cas d’abus.  Élargir et consolider le réseau des partenaires engagés dans la protection des personnes inaptes. Module 1

21 21 Le Curateur public du Québec et son contexte administratif  Le siège social à Montréal.  Des bureaux dans 11 villes.  Des curateurs délégués dans certains établissements de santé et de services sociaux.  Plus de 600 personnes à son emploi. Module 1

22 22 Le Curateur public du Québec et son organisation financière  Son budget de fonctionnement est constitué de crédits accordés annuellement et d’honoraires exigés pour les services rendus aux personnes sous régime de protection.  Les portefeuilles collectifs sont gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec (art. 44.1, Loi sur le curateur public).  Le Curateur public n’est pas un bailleur de fonds. Il gère le patrimoine des personnes qu’il représente.  Les honoraires et les frais judiciaires sont facturés aux personnes à même leur patrimoine. Module 1


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