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Publié parBibi Duquesne Modifié depuis plus de 9 années
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Les relations avec les autres instruments juridiques internationaux Les accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux Antonios Vlassis (CEIM-UQAM/ULB)
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Introduction Les deux Conventions sont des mécanismes de régulation d’un domaine spécifique des relations internationales. Pour saisir l’architecture d’un instrument international, nous devons revenir sur sa construction politique. Les instruments juridiques sont construits et mis en oeuvre socialement par des acteurs dans des contextes institutionnels particuliers.
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A. Construction de la CPI Le Japon, la Chine, l’Inde, le Brésil, la Corée du Sud : quelques-uns des premiers États qui ont ratifié la CPI. Dans les premières cinquante ratifications, plusieurs pays développés comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Australie, les États-Unis, l’Espagne, la France, le Canada, l’Italie, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni n’avaient pas déposé d’instrument de ratification. Projet des pays en voie de développement et des pays non- occidentaux. Réponse vis-à-vis du déséquilibre concernant l’enjeu du patrimoine mondial (plus de 50% des sites inscrits sont issus des pays d’Europe).
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A. Construction de la CPI Patrimoine immatériel : inscription du projet dans les priorités du directeur général japonais Koichiro Matsuura. Article 3 : Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme : (b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l’usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties. Coopération continue entre UNESCO et OMPI. La construction de la CPI s’est fondée sur un dialogue avec le Conseil économique et social des NU et la Convention sur la biodiversité.
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A. Construction de la CDEC Exception culturelle et question du traitement des produits et services culturels dans les négociations commerciales multilatérales Négociations du GATS 1993; négociations sur l’AMI 1998; négociations sur l’ALENA 1994. UNESCO et développement culturel Conférence mondiale sur les politiques culturelles (MONDIACULT) 1982; Décennie mondiale du développement culturel (1988-1997); Rapport « Notre diversité créatrice » 1995; Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le développement 1998. La diversité culturelle s’est construite sur le dépassement de l’exception culturelle, issue des négociations commerciales, et de la diversité créatrice, théorisée à l’UNESCO. Une coalition d’acteurs favorable à la mise en place d’un instrument juridique international relatif aux produits et services culturels : France, Canada-Québec, Coalitions pour la diversité culturelle, OIF … UNESCO 2003-2005: Négociations internationales en vue d’une « Convention internationale sur la diversité culturelle ».
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A. Construction de la CDEC La France, le Canada, la plupart des États membres de l’OIF, le Brésil, l’Afrique du sud et la Chine se prononcent en faveur d’un instrument contraignant, égal en valeur aux autres accords internationaux, en vue de reconnaître la spécificité des produits et services culturels ainsi que de légitimer l’intervention publique en matière de culture. Les États-Unis, le Japon, l’Australie et la Nouvelle- Zélande se prononcent en principe contre le projet de la CDEC, tout en exigeant d’importantes concessions à leurs intérêts comme prix de leur soutien au projet. La Corée du sud, l’Inde, le Mexique, la Colombie et d’autres pays ont émis de réserves sur une Convention faisant contrepoids aux accords commerciaux bilatéraux comme multilatéraux.
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A. Construction de la CDEC Le Canada et la France ont marqué de leur empreinte le déroulement des négociations et le contenu de la CDEC mais… issu des négociations internationales, le texte s’est négocié sur la base d’un consensus délibérément ambigu, censé d’un côté être le signe des négociations équitables et d’un autre, assurer une adhésion massive à la CDEC.
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B. Le rapport entre les accords commerciaux et la CDEC: consensus délibérément ambigu L’article 20 contient deux paragraphes qui semblent être inconciliables à première vue. Article 20 : Relation avec les autres instruments : Soutien mutuel, complémentarité et non-subordination : « 1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités (a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et (b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention. 2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties ». Article 21 : Concertation et coordination internationales : « Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. A cette fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.
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B. Le rapport entre les accords commerciaux et la CDEC: consensus délibérément ambigu Jusqu’à présent, trente membres de l’OMC se sont déjà prononcés pour être soumis à certaines restrictions dans le secteur de l’audiovisuel. « Espace polycentrique » : l’enjeu « commerce- culture » relève simultanément de deux ensembles normatifs internationaux et la délimitation de leurs compétences peut être subtile. La difficulté est de raisonner « juridiquement », c’est-à-dire logiquement ».
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C. La CDEC face à la réalité internationale Le bilatéralisme est plus discret et correspondant mieux à l’expression spontanée des intérêts nationaux d’un État. Accords bilatéraux des États-Unis avec: Singapour, Chili, Costa-Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, République Dominicaine, Australie, Bahreïn, Oman, Maroc, Pérou, Panama, Corée du sud, Colombie. Parties à la CDEC: Pérou, Guatemala, Oman, Chili, Panama, Nicaragua, Australie, Corée du sud, Honduras. Méthode « top-down » ou de la liste négative.
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C. La CDEC face à la réalité internationale Secteurs traités dans les ALE: le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle; la remise en cause des réglementations nationales dans le domaine audiovisuel. Panama, Bahrein, Guatemala, Honduras, Nicaragua et El Salvador n’ont pas émis de réserves concernant le domaine des services. Cas du Maroc et du Chili, du Perou, du Costa-Rica. ALE avec la Corée du sud: Réduction des quotas télévisuels sur les films et les animations et gel à leur niveau le moins restrictif des quotas dans le domaine de la production et distribution cinématographique. Avant 1988, la Corée du Sud est un marché cinématographique quasiment fermé. En 1988, à la suite d’une plainte pour obstacle au commerce déposée par la Motion Picture Association of America, la Corée du Sud s’ouvre aux majors. En 1993, leur présence devient dominante. Le gouvernement coréen met en place un système de subventions et quotas-écran. Ce système a donné un essor considérable à la production cinématographique coréenne (64% de sa part du marché en 2006 contre 47% en 2010).
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C. La CDEC face à la réalité internationale Depuis son adhésion à l’OMC, la Chine s’est engagée à augmenter le quota annuel des films étrangers; ce dernier est passé de 10 à 20. À la suite d’une plainte des États-Unis, l’OMC a condamné en 2009 la Chine pour ses pratiques commerciales dans le domaine des industries culturelles, en l’efforçant d’assouplir son système de quotas. En 2012, le vice-président américain, Joe Biden, a annoncé que la Chine visait à autoriser quatorze films hollywoodiens supplémentaires dans son marché cinématographique (de préférence pour les formats 3D et Imax) et à augmenter la part des recettes reversée aux distributeurs étrangers, de 13 % à 25 %. Marché cinématographique chinois : croissance considérable de 35 % en 2011 et troisième plus grand marché cinématographique dans le monde entier avec des recettes globales qui se montent à 2 milliards $.
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C. La CDEC face à la réalité internationale Le texte de la CDEC donne aux États la flexibilité pour choisir les mesures qu’ils considèrent les plus adaptées à leurs ressources financières et institutionnelles, les plus légitimes face à leurs engagements internationaux et les plus appropriées vis-à- vis de leurs contextes nationaux. La CDEC précise que les mesures doivent s’appliquer « de manière appropriée » garantissant le besoin d’ouverture et de pluralité du marché culturel. La question des politiques appropriées pour la diversité culturelle devient alors compliquée dans les cas de systèmes quasi-imperméables sur le plan des produits culturels comme celui de la Chine. Quotas positifs et quotas négatifs. La condamnation de la Chine par l’OMC et l’ouverture de plus en plus dynamique de son marché cinématographique au nom du principe de libre-échange illustrent en grande partie une défaite paradoxale de la CDEC.
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C. La CDEC face à la réalité internationale ALE de l’UE avec CARIFORUM (2008) et Corée du Sud (2009): Inclusion en annexe d’un protocole de coopération culturelle Protocole: Renforcer les ratifications de la CDEC; reconnaître la nature multiple des biens et services culturels et leur exclusion du corps principal de l’ALE; favoriser la circulation des artistes; encourager les coproductions audiovisuelles, permettant de tirer des bénéfices financiers considérables, Professionnels de la culture et gouvernement français: le protocole n’est ni conforme à l’esprit de la CDEC ni aux engagements de la Commission en faveur de la diversité culturelle. Les industries culturelles traitées comme des otages des concessions à accorder ou des avantages à obtenir dans d’autres domaines économiques. De l’exception culturelle au protocole: un rapport de méfiance entre Commission européenne et professionnels européens de la culture. ALE entre UE et Canada: Position des négociateurs?
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En conclusion Les normes que la CDEC contient n’établissent pas d’obligations contraignantes et par conséquent ne réduisent pas particulièrement l’écart entre les prescriptions de la CDEC et la pratique des Parties, autrement dit, entre ce que les acteurs sont censés faire et ce qu’ils font en réalité. La mise en œuvre banale de la CDEC ne reflète en aucun cas la complexité de l’enjeu « commerce-culture » et ses questions actuelles. La CDEC devient un instrument voué à favoriser l’échange d’informations et d’expertise entre les Parties, tout en écartant l’enjeu controversé « commerce-culture ».
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D. L’effet institutionnel de l’UNESCO Mise en œuvre de la CDEC: l’organisation tente de mettre au point une politique d’intégration de la CDEC qui consiste à empêcher la dispersion intérieure et à grouper toutes ses activités proposées autour du concept de diversité culturelle. Rapport « l’UNESCO et la question de la diversité culturelle, 1946-2007 » (2007); Rapport mondial sur la diversité culturelle 2010; Stratégie de la Division « Politiques culturelles et dialogue interculturel » 2008-2013. L’organisation cherche à empêcher sa confrontation à des enjeux qui surmontent sa capacité de gestion et mettent en péril son fonctionnement efficace et serein. La CDEC devient ainsi un instrument international d’un côté intégré dans le corpus normatif de l’organisation sur le patrimoine culturel et, d’un autre, voué à favoriser l’échange d’informations entre les Parties et à renforcer la coopération culturelle internationale et le développement culturel, des domaines d’intervention qui demeurent compatibles avec l’héritage, la réputation, la compétence, ainsi que l’expertise de l’organisation.
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