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Le blanchiment des capitaux
Souleymane YANKORI Ancien bâtonnier Barreau du Niger
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I° Pourquoi une législation sur le blanchiment de capitaux ?
Historique de la réglementation justifications de la lutte contre le blanchiment de capitaux
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1.1. Une prise de conscience à l’échelle mondiale
Développement des activités des organisations criminelles Impact néfaste sur les économies des pays développés Nécessité d’une mobilisation mondiale pour faire face au fléau
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1.2. le cadre normatif international
Convention des NU contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes - Viennes 19 déc.1988 Convention Européenne du 08 nov.1990 relative au blanchiment , au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime Directive Européenne du 04 déc. 2001, modifiant la directive européenne du 10 juin 1991 invitant les états membres de l’union européenne à modifier leur droit national afin de prévenir l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment Déclaration de Bâle de 1988 formulée par le comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires de la banque des règlements internationaux
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1.2. le cadre normatif international
Quarante recommandations du Groupe d’Actions Financières Internationales (GAFI crée en 1989 au sommet du G7 à Paris par les pays membres de l’OCDE) qui s’articulent autour de trois principaux axes: L’harmonisation législative pour faciliter la coopération judiciaire internationale La collaboration entre les pouvoirs publics, les autorités monétaires le monde financier et les professions et catégories d’entreprises qui exercent des activités particulièrement vulnérables au blanchiment de capitaux(déclaration de soupçon) La coopération internationale (bilatérale ou multilatérale)
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1.2. le cadre normatif international
Convention des NU sur le crime organisé adopté à Palerme (Italie) le 15 décembre 2000 Accroître la coopération entre les 189 états membres afin de mieux lutter contre les puissantes filières du crime organisé Adoption des lois nationales en vue de lutter efficacement contre le crime organisé et la corruption Faciliter les procédures d’extradition
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1.3. le cadre normatif Sous régional
Vers une législation régionale anti-blanchiment dans l’espace UEMOA Création le 03 novembre 2000 du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le blanchiment en Afrique (GIABA), chargé de promouvoir les législations anti-blanchiment et de faciliter la coordination des activités de la CEDEAO dans ce domaine 15 et 16 décembre 2000 mise en place des organes du GIABA à Bamako au Mali Initiatives BCEAO: séminaire du 17 au 19 juillet 2000 au siège de la BCEAO à Dakar: élaboration projet de Directive UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les États membres de l’union. Organisation d’un séminaire de validation les 7 et 8 février à Dakar
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1.3. le cadre normatif Sous régional
Justificatifs de la lutte contre le blanchiment Au plan moral, l’influence des organisations criminelles peut affaiblir le tissu social et miner les valeurs individuelles et collectives Au plan politique, l’opération de blanchiment permet aux détenteurs de capitaux d’origine illicite d’infiltrer les systèmes démocratiques, grâce à la corruption, afin d’obtenir une protection pour leurs activités délictueuses; ils constituent donc une menace pour l’ordre public et les valeurs républicaines
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1.3. le cadre normatif Sous régional
Au plan économique, grâce aux importantes ressources financières dont ils disposent, les blanchisseurs d’argent sont en mesure d’acquérir des pans entiers des économies. Il faussent de ce fait le fonctionnement normal des marchés, en instaurant notamment une concurrence déloyale Au plan financier, l’utilisation établissements de crédit à des fins de blanchiment peut entamer la réputation et la crédibilité des banques et établissements financiers et provoquer, en conséquence, leur déstabilisation et , in fine, des crises, systémiques
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II. Qu’est ce que le blanchiment des capitaux ?
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2.1. LES DEFINITIONS Le blanchiment d’argent est décrit parfaitement par le processus mis en œuvre : il s’agit d’obscurcir l’origine de fonds obtenus illégalement à travers une succession d’opérations financières, jusqu’au moment où ces fonds pourront finalement réapparaître sous forme de revenus légitimes.
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II. Qu’est ce que le blanchiment des capitaux ?
Plus juridiquement, l’article 2 de la Directive 07/2002 définit le blanchiment comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré a celui-ci un profit direct ou indirect. Constitue également un blanchiment au sens de ce texte, le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit ».
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II. Qu’est ce que le blanchiment des capitaux ?
Il y a également blanchiment de capitaux, même si les faits qui sont à l’origine de l’acquisition, de la détention et du transfert des biens à blanchir, sont commis sur le territoire d’un autre Etat membre ou sur celui d’un tiers Etat. Cette infraction est donc générale. Il n’y a aucune spécialisation quant aux crimes ou délits ayant procurés les fonds.
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II. Qu’est ce que le blanchiment des capitaux ?
2.2. Les différentes phases du blanchiment La commission du délit de blanchiment de capitaux se résume essentiellement à trois opérations : Le placement La conversion L’intégration
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Le placement A cette première phase du blanchiment, les trafiquants cherchent à se débarrasser des importantes sommes d’argent provenant d’une pratique prohibée. Immersion -prélavage; Procédés: Dépôts fractionnés d’argent; Virements internationaux; Achats anonymes de bons; Utilisation des casinos et autres cercles de jeux; Achat de billets de loterie et de PMU; Utilisation d’établissement commerciaux manipulant beaucoup de liquidités (bars, hôtels, restaurants, bijouterie, commerce d’occasion, etc.. )
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La conversion A ce second stade, il faut faire disparaître la trace de l’origine de l’argent que l’on veut blanchir. Empilage –dispersion- lessivage Procédés Achats, reventes, emplois et réemplois des fonds obtenus; commission internationale par transferts de fonds électroniques (transfert SWIFT, SCHIPS); utilisation des sociétés écrans, centre offshore (secret bancaire professionnel…); multiplication des virements d’un compte bancaire à un autre et parfois avec des sous comptes.
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L’intégration Troisième et dernière étape du blanchiment de capitaux, l’intégration qualifiée également d’essorage, consiste à investir l’argent lavé dans l’économie licite. Fausses factures; Transactions immobilières avec des sociétés écrans; Souscription de prêts garantis par les sommes déposées dans les banques off-shore, Crédit documentaire avec embarquement fictif des marchandises, etc…;
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II. Qu’est ce que le blanchiment des capitaux ?
2.3. aspects criminologiques des intervenants Les blanchisseurs: difficile de faire une typologie des blanchisseurs notamment sur les fréquences, les métiers… Parfaite connaissance des circuits financiers Pays: Placement: pays les moins vigilants sur les entrées d’argent Conversion: paradis fiscaux garantissant le secret bancaire Intégration: pays à monnaie forte et grande sécurité des investissement
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2.3. aspects criminologiques des intervenants
Quelques liens communs: Puissance des malfaiteurs par le contrôle des circuits financiers Poids des sommes pesant sur l’économie mais malheureusement servant des intérêts privés toujours plus élevés Pas de victimes apparentes, donc réprobation sociale faible Acteurs puissants et parfaitement intégrés socialement Estimation des profits liés à la criminalité organisée: 1200 milliards $ US/an (source FMI)
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III. Le volet préventif du dispositif de lutte contre le blanchiment
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3.1. Champ d’application de la Directive
Intermédiaires financiers : l’ensemble du secteur bancaire et financier y compris les trésors publics et la BCEAO, les services financiers de la poste, les sociétés et courtiers d’assurances et de réassurance, les mutuelles, les entreprises d’investissement, les bureaux de changes manuels intermédiaires non financiers: les apporteurs d’affaires aux organismes financiers, les commissaires aux comptes, les agents immobiliers, les marchands d’articles de grande valeurs, tels que les bijoux, pierres précieuses et les objets d’art, les gérants, propriétaires et directeurs de casino, établissements de jeux y compris les loteries nationales, les agences de voyages
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3.1. Champ d’application de la Directive
Membres des professions juridiques: Avocats, notaires, huissiers…., seulement pour leurs activités de conseil de représentation ou d’assistance, en dehors de toute procédure judiciaire, notamment dans le cadre des activités suivantes: Achats et ventes de biens, d’entreprises commerciales, ou de fonds de commerce Ouverture, gestion des comptes bancaires d’épargnes, constitution, gestion ou direction de sociétés, fiducies ou de structures similaires, exécution d’autres opérations financières
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3.2. Des mesures de Prévention
Obligations de vigilance: art. 5 à 14 identification par les organismes financiers de leur clientèle habituelle ou occasionnelle art 6,7,8 Identification de l’ayant droit économique( prête nom) art 9 Surveillance particulière de certaines opérations, art 10 Conditions afférentes aux opérations effectuées: Obligation de conserver les pièces justificatives art. 11 Communication des pièces et documents art 12 Programmes internes de lutte contre le blanchiment de capitaux art 13 Dispositions spécifiques relatives au change manuel (art 14) et aux casinos et établissements de jeux (art 15)
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3.3. De la détection du blanchiment
Modalités de détection Mise en place de la CENTIF dans chaque état Procédure de déclaration de soupçon relatives aux opréations suspectes Responsabilités des assujettis Levée du secret professionnel Sanction du défaut de vigilance et déclaration Le pouvoir de sanction appartient exclusivement aux autorités de contrôle( commission bancaire, Ministère des finances et/ intérieur/commerce La déclaration de soupçon des avocats
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IV. Le traitement judiciaire du blanchiment
4.1. Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale Le blanchiment est une infraction de conséquence. Pour mettre en œuvre la responsabilité pénale de l’auteur, il faut au préalable constater l’existence d’un crime ou d’un délit principal à l’origine des biens sur lesquels porte l’opération de blanchiment. Il convient ensuite d’établir les éléments constitutifs matériel et moral de l’infraction de blanchiment
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4.1. Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale
Condition préalable: un crime ou un délit principal Une condition nécessaire et indispensable, le crime ou le délit principal doit être établi en tous ses éléments constitutifs Conséquences: il n’y a pas de blanchiment sur une simple contravention, pas non plus en cas d’abrogation de la loi pénale ou d’une amnistie réelle de l’infraction principale Il appartient au ministère public de prouver l’existence de ce crime ou délit préexistants et en d’en souligner les éléments constitutifs. Lorsque les faits ont été commis à l’étranger, il faut prouver et donner la preuve de ce délit à l’étranger.
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Il s’agit aussi d’une condition suffisante.
Il importe peu que l’auteur de cette infraction préexistante, ait été ou non poursuivi, qu’il n’ait pas été poursuivi pour son âge, pour incapacité mentale, relaxe ou acquittement, que le délit ne puisse pas être protégé pour immunité familiale, que l’infraction soit couverte par la prescription... Il faut et il suffit que l’infraction existe, et soit prouvée pour engager des poursuites. Nonobstant ces certitudes, il existe un certain nombre d’interrogations sur lesquelles les tribunaux n’ont pas encore statuer L’auteur de l’infraction principale peut-il se voir reprocher l’infraction de blanchiment ?
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4.1. Conditions de la mise en œuvre de la responsabilité pénale
Preuve de l’existence du crime ou du délit principal C’est à la partie poursuivante, le parquet de prouver l’existence du crime ou du délit principal. A défaut aucune poursuite pour blanchiment ne pourra intervenir C’est au regard du droit national que la qualification du crime ou du délit principal préalable doit être faite
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4.2. Eléments constitutifs du blanchiment
Eléments matériels L’article 2 de la directive 07/2002/ CM / UEMOA distingue au titre de l’élément matériel trois modalités de blanchiment qu’il décrit dans trois alinéas: 1./ La conversion, le transfert, ou la manipulation des biens, dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, tels que définis par les législations nationales des états membres ou d’une participation à ce crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne impliquer dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences judiciaires de ses actes
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4.2. Eléments constitutifs du blanchiment
2/ La dissimulation, le déguisement de la nature de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’un crime ou d’un délit, ou d’une participation à ce crime ou délit 3./ L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens dont l’auteur sait au moment de la réception desdits biens, qu’ils proviennent d’un crime ou délit
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Elément moral Le blanchiment est une infraction intentionnelle: le principe de légalité s’oppose à la reconnaissance dans nos droit respectifs comme en droit français dont ils sont issus, d’un blanchiment par imprudence. La charge de la preuve de l’intention incombe au Ministère public; il n’appartient au prévenu de démonter le contraire c’est-à-dire de justifier l’origine licite de ses biens par exemple. Les faisceaux de présomptions de faits, la simple évidence,«l’auteur n’a pu ignorer», toutes ces techniques chères aux magistrats n’ont lieu d’être.
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