La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

LES INSTALLATIONS VITICOLES SOUMISES AU REGIME DES I.C.P.E.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "LES INSTALLATIONS VITICOLES SOUMISES AU REGIME DES I.C.P.E."— Transcription de la présentation:

1 LES INSTALLATIONS VITICOLES SOUMISES AU REGIME DES I.C.P.E.
Sous la Tutelle de M. Ludovic Servant, enseignant à l'université de Lille II

2 INTRODUCTION

3 Texte de référence: Arrêté du 15 mars 1999 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2251

4 Objectif de la réglementation:
GARANTIR la commodité de voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement.

5 QUELLES INSTALLATIONS VISEES?
Cadre de la réglementation: QUELLES INSTALLATIONS VISEES? Installations concernant la préparation et le conditionnement du vin dont la capacité de production est supérieure à 500 hl/an mais inférieure ou égale à hl/an.

6 2 CATEGORIES régime de déclaration si la production annuelle moyenne est supérieure à 500 hl et inférieure ou égale à hl. - régime d’autorisation si la production annuelle moyenne est supérieure à hl.

7 LA PROCEDURE DE DECLARATION

8 S’il s’agit d’une installation nouvelle :
La déclaration mentionne le nom ou la raison sociale du signataire, l’emplacement de l’exploitation, la nature et le volume des activités, une situation du cadastre et un plan d’ensemble. Le dossier est transmis en triple exemplaire au service de la Préfecture.

9 S’il s’agit d’une installation bénéficiant du droit d’antériorité :
Il faut que l’installation soit en fonction avant le 29/12/93, qu’elle ait fonctionné de façon régulière au regard de la réglementation existante, et qu’elle soit déclarée dans les un an suivant la sortie du décret de nomenclature. Selon la jurisprudence, si une installation était connue par une administration avant la sortie du décret, elle peut bénéficier du droit d’antériorité sous réserve de ne pas avoir subi de modification importante entre 1993 et actuellement, après avis de l’inspecteur des ICPE par simple déclaration auprès du Préfet.

10 LE REGIME DE PROTECTION APPLICABLE

11 LES DISPOSITIONS GENERALES

12 L’aménagement: L’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L’accessibilité doit être rendue possible par une voie permettant l'intervention des services d'incendie et de secours.

13 Le sol des aires et des locaux de stockage des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement.

14 L’entretien: L'exploitation doit se faire sous la surveillance de l'exploitant ou d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés.

15 L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation.

16 LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

17 L’eau: Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Toutes mesures doivent être prises pour limiter la consommation d’eau.

18 Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.

19 Les déchets: Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits. Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.

20 Le bruit: L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

21 Les odeurs: Les installations susceptibles de dégager des odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions.

22 CONCLUSION

23 Cette réglementation ne doit pas être considérée par les exploitants viticoles comme un tissu de contraintes inutiles. Elle vise aussi, en déterminant des règles du jeu acceptables pour tous, à assurer leur tranquillité et leur sécurité juridique. Respecter la réglementation signifie aussi respecter ses voisins.


Télécharger ppt "LES INSTALLATIONS VITICOLES SOUMISES AU REGIME DES I.C.P.E."

Présentations similaires


Annonces Google