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RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING

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Présentation au sujet: "RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING"— Transcription de la présentation:

1 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Le leasing est une opération de location d'équipements, de matériel ou de biens immobiliers achetés ou réalisés en vue de la location, par le bailleur qui en demeure propriétaire et destinés à être utilisés dans les activités professionnelles, commerciales, industrielles, agricoles, de pêche ou de services. Le leasing s'effectue par un contrat écrit, Pour une durée déterminée, en échange d'un loyer et permet au preneur l'acquisition, à l'expiration de la durée de la location (ou avant son terme), de tout ou partie des équipements, du matériel ou des biens immobiliers, moyennant un prix convenu qui tient compte, au moins en partie, des versements effectués à titre de loyer

2 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
En matière des droits d’enregistrement: Application du droit fixe d’enregistrement 20 D/page (au lieu de 5%) et par copie d’acte aux contrats de ventes d’immeubles conclus au cours ou au terme de la durée de la location entre les établissements financiers de leasing et le preneur. A Condition que: La vente doit se réaliser dans le cadre d’une opération de leasing ( pas les simples location, …) La vente doit lier les mêmes parties (le bailleur et le preneur) mentionnées au contrat de leasing et se rapporter au même bien

3 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Perception du droit de la conservation de la propriété foncière sur les contrats de leasing conclus entre les établissements financiers de leasing et le preneur: l’inscription sur le registre foncier des baux d’immeubles dont la durée excède trois ans, y compris les contrats de leasing immobilier, est obligatoire et ce conformément à l’article 373 du code des droits réels. le droit d’inscription foncière fixé à 1% est perçu à l’occasion de toute inscription sur le registre foncier relative à la constitution ou à la mutation de tout droit réel immobilier, Et étant donné que le contrat de leasing conclu entre l’établissement financier de leasing et le preneur n’entraine pas un droit réel au sens de l’article 12 du code des droits réels mais un droit personnel,: il ne sera pas soumis au droit proportionnel fixé à 1%, mais reste soumis au droit fixe de 8 dinars conformément aux dispositions du décret n° du 27 Avril 1998, relatif à la fixation des montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services. « Il est à signaler que si l’immeuble est immatriculé à la conservation de la propriété foncière (CPF) et si la location est consentie pour une période supérieure à trois ans, le droit de 1% dû pour le compte de la CPF est exigible. »

4 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
En matière d’avantages fiscaux: Dans le but de faire bénéficier les investisseurs qui font recours aux entreprises de leasing pour financer leurs projets des avantages fiscaux accordés, soit par la législation en vigueur ou par les textes spécifiques, le législateur a prévu que: au niveau de l’acquisition: les avantages et les exonérations accordés aux projets (en matière d’avantages, TVA, enregistrement ou autres..) demeurent en vigueur en cas: d’acquisition par les sociétés de leasing au profit de ces projets des équipements, matériels ou des biens immobiliers objet de l’avantage ou de l’exonération dans le cadre d’un contrat de leasing. Au niveau des loyers relatifs aux contrats de leasing: les équipements, matériels ou biens immobiliers acquis dans le cadre de projets et ayant bénéficié d’un avantage en matière de TVA consistant en une exonération, suspension réduction de 18% à 12% ; bénéficient : de la suspension de la TVA au titre des loyers facturés à l’acquéreur par les sociétés de leasing. dans le cadre de contrats de leasing

5 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Détermination du résultat des établissements de leasing: Rappel: les établissements bancaires peuvent radier de leurs bilans les créances irrécouvrables au titre des crédits qu’ils accordent et ce, sous certaines conditions. (voir ch1 fis instit. Fin) Les établissements de crédit ayant la qualité de banques, les établissements financiers de leasing (prévus par la loi n° du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit) et les établissements mixtes de crédits (crées par des conventions ratifiées par une loi) Qui effectuent des opérations de leasing ont la possibilité de radier de leurs bilans les créances irrécouvrables au titre desdites opérations (dans les même conditions bancaires .)

6 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Détermination du résultat des établissements de leasing: Rappel des conditions de radiation: les créances à radier doivent faire l’objet des provisions requises, elles doivent avoir fait l’objet d’un jugement ou d’une injonction de payer conformément aux dispositions de l’article 59 et suivants du code des procédures civiles et commerciales, elles ne doivent avoir fait l’objet d’aucun mouvement durant au moins une période de deux années à la date de leur radiation, la décision de radiation doit émaner du conseil d’administration ou du directoire de l’établissement de crédit concerné, les créances radiées doivent être enregistrées dans un registre, selon un modèle établi par l’administration fiscale côté et paraphé par le greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé l’établissement de crédit concerné, l’établissement de crédit doit joindre à sa déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, un état détaillé des créances radiées selon un modèle établi par l’administration fiscale, comportant le montant des créances radiées, le montant correspondant des provisions, l’identité du débiteur et les références des jugements ou des injonctions de payer dont elles ont fait l’objet. dans tous les cas l’opération de radiation ne doit pas aboutir à l’augmentation ou à la diminution du résultat fiscal de l’année de la radiation

7 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Détermination du résultat des établissements de leasing: Déduction, à l’instar des établissements de crédits, des créances abandonnées par les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring au profit des entreprises en difficultés économiques les conditions de d éduction: l’abandon doit intervenir dans le cadre de la loi n°95-34 du 17 avril relative au redressement des entreprises en difficultés économiques la production à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant des créances en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des jugements et décisions en vertu desquels a eu lieu l’abandon. En cas de renonciation à l’abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déjà déduites sont réintégrées dans le résultat de l’exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation.

8 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing: 1) Au niveau de l’entreprise exploitant les actifs Sont admis en déduction, conformément à la législation fiscale en vigueur, les amortissements constitués au titre des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing. Il s’agit des actifs immobilisés acquis dans le cadre des contrats de leasing: conclus à partir du premier janvier 2008 amortissables et non exclus du droit de déduction des amortissements en vertu du code de l’IRPP et de l’IS tels que les terrains, les fonds de commerce et les voitures de tourisme dont la puissance fiscale est supérieure à 9 chevaux vapeurs.

9 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing: 1) Au niveau de l’entreprise exploitant les actifs Base des amortissements déductibles : les amortissements s’appliquent, sur la base du prix de revient d’acquisition par les établissements de leasing majoré de toutes les dépenses nécessitées pour la mise en service des actifs qu’elles soient engagées par les entreprises exerçant l’activité de leasing ou par l’exploitant des actifs. Ne font pas partie de l’assiette de calcul des amortissements dans tous les cas : - la valeur du terrain pour les constructions - la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.

10 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing: 1) Au niveau de l’entreprise exploitant les actifs les amortissements des actifs immobilisés sont déterminés sur la base des règles fixées par la législation comptable sans que le montant annuel déductible dépasse: l’amortissement linéaire déterminé en fonction de la durée du contrat de leasing et sans que cette durée soit inférieure à la durée fixée par le décret n°492 du 25 février 2008 Toutefois, la durée prise en compte pour le calcul des amortissements ne doit pas être inférieure à la durée minimale fixée en fonction de la nature des actifs par le décret n° comme suit: 7 ans pour les constructions à l’exception de la valeur des terrains, 4 ans pour les matériels, machines et équipements, 3 ans pour le matériel de transport.

11 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing: 1) Au niveau de l’entreprise exploitant les actifs L’amortissement est calculé à partir de la date de mise en service des actifs. en conséquence: dès lors que l’exploitant des actifs dans le cadre de contrats de leasing déduit les amortissements y relatifs, la quote-part des loyers revenant à l’entreprise exerçant l’activité de leasing correspondant au remboursement du principal de la dette n’est plus déductible. l’annuité d’amortissement sus indiquée est une annuité maximale, l’entreprise reste habilitée à déduire une annuité inférieure sous réserve de respecter la même annuité pour toute la durée d’utilisation des actif (idem que pour les amts des autres biens)

12 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing: 1) Au niveau de l’entreprise exerçant l’activité de leasing: Les actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 sont enregistrés par les entreprises exerçant l’activité de leasing comme créances, les intérêts afférents auxdits contrats de leasing sont constatés parmi les produits. En conséquence, les entreprises exerçant l’activité de leasing ne peuvent constater aucun amortissement au titre desdits actifs. Sur cette base, est supprimé les amortissements financiers pour les entreprises exerçant l’activité de leasing et ce, en ce qui concerne les actifs objet des contrats de leasing conclus à partir du 1er janvier

13 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing: Etant donné que les règles comptables prennent en considération les avantages économiques futurs en ce qui concerne tous les actifs immobilisés y compris ceux exploités dans le cadre des contrats de leasing et que la législation fiscale a fixé les annuités d’amortissement déductibles en ce qui concerne lesdits actifs en fonction de la durée du contrat de leasing, les amortissements déductibles de l’assiette imposable peuvent excéder les amortissements constatés en comptabilité

14 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing: A cet effet, les entreprises peuvent déduire le différentiel des amortissements fiscaux par rapport aux amortissements comptables et ce nonobstant sa non comptabilisation au titre de l’exercice concerné par la déduction La déduction est toutefois subordonnée à l’inscription au niveau du tableau d’amortissement et du livre d’inventaire du montant des amortissements déduits et du montant des amortissements enregistrés en comptabilité Les amortissements constatés en comptabilité et excédant les quotités admises fiscalement: sont à réintégrer au résultat fiscal, soit spontanément soit après contrôle fiscal et demeurent reportables et imputables sur les résultats des exercices suivants dans les mêmes conditions et limites prévues par la législation fiscale en vigueur.

15 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
règles d’imposition à la TVA des opérations relatives au leasing: 1) au niveau des sociétés de leasing : déduire la TVA relative aux équipements, matériels et immeubles destinés à l’exploitation dans le cadre de contrats de leasing et ce nonobstant l’enregistrement comptable de ces achats, déduire la TVA relative aux autres équipements, matériels et immeubles nécessaires à l’activité ainsi que tous les achats nécessaires à l’activité Sont soumis à la TVA au taux de 18%, les loyers que facturent les sociétés de leasing à leurs clients dans le cadre de contrats de leasing (sauf cas de suspension) : l’assiette de la TVA comprend : - les montants relatifs aux loyers facturés au titre des opérations de leasing pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2007, - les montants relatifs au remboursement du coût d’acquisition des immobilisations ainsi que les intérêts facturés au titre des opérations de leasing pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2008.

16 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
règles d’imposition à la TVA des opérations relatives au leasing: 1) Cession des biens objet de leasing par les sociétés de leasing : les contrats de leasing initiaux peuvent s’étaler sur des périodes qui ne dépassent pas cinq ans pour les acquisitions des équipements et matériels et dix ans pour les constructions. En conséquence, la régularisation la TVA s’effectue comme suit: En cas de cession par l’entreprise qui réalise des opérations de leasing, des équipements, matériels et constructions au profit de contractants assujettis ou non assujettis avant l’expiration du contrat de leasing, ou En cas de résiliation avant terme du contrat de leasing et de cession par l’entreprise qui réalise des opérations de leasing des équipements, matériels et constructions au profit de personnes autres que les contractants , l’entreprise de leasing doit: reverser la TVA ayant grevé les biens en question diminuée du cinquième au titre de chaque année civile ou fraction d’année civile de détention pour les matériels et équipements et du dixième pour les constructions. En cas de cession par les entreprises qui réalisent des opérations de leasing des équipements, matériels ou constructions au profit d’acquéreurs assujettis ou non assujettis (contractants ou non contractants ) à la fin du contrat de leasing, l’entreprise qui réalise les opérations de leasing n’est pas tenue de procéder à la régularisation de la TVA.

17 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
règles d’imposition à la TVA des opérations relatives au leasing: 1) Cession des biens objet de leasing par l’entreprise assujettie à la TVA qui exploite les biens : L’entreprise assujettie à la TVA qui exploite des biens dans le cadre d’un contrat de leasing et qui cède ce bien avant l’expiration de la période de détention de cinq ans ou de dix ans selon le cas doit: reverser la TVA ayant grevé les biens en question (la TVA déduite par la société de leasing) diminuée du cinquième au titre de chaque année civile ou fraction d’année civile de détention pour les matériels et équipements et du dixième pour les constructions. La période de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition au niveau de l’entreprise qui réalise les opérations de leasing.

18 RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE LEASING
règles d’imposition à la TVA des opérations relatives au leasing: 2) Cession des biens objet de leasing par l’entreprise assujettie à la TVA qui exploite les biens : L’entreprise assujettie à la TVA qui exploite des biens dans le cadre d’un contrat de leasing et qui cède ce bien avant l’expiration de la période de détention de cinq ans ou de dix ans selon le cas doit: reverser la TVA ayant grevé les biens en question diminuée du cinquième au titre de chaque année civile ou fraction d’année civile de détention pour les matériels et équipements et du dixième pour les constructions. La période de détention est décomptée à partir de la date d’acquisition au niveau de l’entreprise qui réalise les opérations de leasing.


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