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Publié parRoland Peron Modifié depuis plus de 9 années
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L ’assurance-vie : Outil d’optimisation patrimoniale et civile ?
Lionel TIXIER Sarl Lexfi Associés 23 avenue des thermes 63400 Chamalières
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Introduction Peut-on réellement tout se permettre d’un point de vue civil et fiscal avec le contrat d’assurance-vie ? Existe t-il des limites ? Doit-on résister à la demande des clients ? Le danger : responsabilisation des professionnels du conseil. ,
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Problématique Les droits et obligations du souscripteur :
La souscription du contrat et l’influence du régime matrimonial. La souscription du contrat et la capacité. La souscription d’un contrat par des concubins et la survenance d’enfants La désignation, le droit de rachat et les droits personnels. La désignation du conjoint bénéficiaire.
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Problématique (suite)
Les droits et obligations du bénéficiaire : L’acceptation et la renonciation. L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie. Le bénéficiaire à charge, le bénéficiaire sous condition suspensive, le bénéficiaire sous condition résolutoire. Mineur bénéficiaire. Les droits du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté : Le traitement du contrat non dénoué. Le traitement du contrat dénoué : Un droit de récompense au profit de la communauté. Le recel de biens commun.
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Problématique (suite)
Les droits des héritiers : Le droit à l’information des héritiers. Tentative de requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation. Rapport et réduction à travers l’invocation des primes manifestement exagérées. Les droits des créanciers : Action paulienne et primes manifestement exagérées. Peut-on utiliser le contrat d’assurance comme instrument de crédit ?
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Problématique (suite)
Optimisation civile : Co-adhésion et clause de pouvoir. Le danger de la clause type « Mon conjoint, à défaut, mes enfants par parts égales entre eux, nés ou à naître, vivant ou représentés, à défaut mes héritiers. » Donation au dernier vivant et assurance-vie. Démembrement de la clause bénéficiaire : utilités et dangers. L’intérêt de la clause « Mes héritiers ». La mise en garantie d’un contrat.
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Problématique (suite)
Optimisation fiscale : Peut-on mettre la totalité de son patrimoine en assurance-vie ? Assurance vie : La fiscalité en cas de décès. Assurance vie : La fiscalité en cas de quasi-usufruit. Assurance-vie, quasi-usufruit et nécessité d’une convention. Démembrement de la clause bénéficiaire entre une personne physique et une société reconnue d’utilité publique. Souscription du contrat après 70 ans sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant. Comment conserver, en cas de divorce, un contrat souscrit en co-adhésion avec dénouement au dernier décès avant le 13 octobre 1998. Assurance-vie et présent d’usage. Pistes de réflexion pour payer moins d’ISF : Contrat à bonus de fidélité, Contrat de capitalisation et Tontine, Contrat de capital différé accepté.
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Problématique (suite)
L’actualité jurisprudentielle de l’assurance vie : L’intention réelle du souscripteur. La désignation d’une concubine dans le cadre d’une relation extra-conjugale. Primes manifestement exagérées. L’assurance souscrite par un époux en biens communs au profit de son conjoint constitue un bien propre. Demande de restitution suite à la déclaration spontanée du contrat par le conjoint survivant dans l’actif de succession (suite des redressements Praslika).
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Introduction Le Code des Assurances date de 1930 : Le code a été élaboré pour régler le sort juridique des contrats de prévoyance décès. Ce code sert essentiellement pour les contrats de prévoyance vie, contrats qui présentent deux caractéristiques : La stipulation pour soi même et la stipulation pour autrui. Comment concilier la dimension de stipulation pour soi même et stipulation pour autrui. La solution du juge : L’intention recherché par le souscripteur (C. Civ. Art. 1156)
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Introduction La solution du juge : L’intention recherché par le souscripteur (C. Civ. Art. 1156) Démonstration : CA Rennes, 7ème ch., 6 novembre 2002 : 1er- Une veuve souscrit un contrat d’assurance à l’âge de 70 ans. Elle coche la clause type « Mon conjoint à défaut mes enfants nés ou à naître à défaut… » Madame a un compagnon à ce moment. 2ème- La souscriptrice décède et le copain se présente à la compagnie La compagnie refuse de payer. 3ème- Le compagnon va devant les tribunaux Le TGI de Nantes le déboute Il fait appel et la cour d’appel lui donne raison. Raisonnement : Etant donné les circonstances de la souscription : L’intention de la souscriptrice était bien de désigner son compagnon.
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Les droits et obligations du souscripteur
Les privilèges du souscripteur : Le droit de renoncer au moment de la souscription (30 jours, ) Le droit de désigner le bénéficiaire (C. Ass. art. L 132-9) Le droit d’effectuer des rachats (C. Ass. Art. L ). Le droit d’effectuer des opérations : Avances, arbitrages etc.. .
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Les droits et obligations du souscripteur
Le droit de renoncer au moment de la souscription (30 jours, ) : Le souscripteur doit avoir accès à un certain nombre d’informations précontractuelles pour que le délai de trente jours s’écoule (Art. A et L et L C. Ass.) : Durée du contrat. Définition contractuelle des garanties offertes. Modalité d’exercice du droit de renonciation. L’impact des frais de gestion et des garanties décès sur la valeur des UC. Rendement minimum garanti et participation. Etc…
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Les droits et obligations du souscripteur
Le droit de renoncer au moment de la souscription (30 jours, ) : « ..et en l’absence d’encadré mentionné à l’article L , d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que les modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication des caractéristiques principales peut être valablement par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non remise du prospectus simplifié, l’assuré est informé de ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer le document ; » Fondements juridiques Art. L et L C. Ass. ; Art. A 132-4, C. Ass. ;
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Les droits et obligations du souscripteur
Le droit de renoncer au moment de la souscription (30 jours, ) : Si le souscripteur n’a pas eu toutes ces informations précontractuelles Le délai de renonciation n’est pas éteint puisque le fait générateur qui le fait partir n’est pas constitué. Jurisprudence abondante à l’heure actuelle, exemple : - Cass. 2ème Civ. 7 mars 2006 (renonciation même après avoir effectué des arbitrages et des rachats). - Cass. 2ème Civ. 13 juillet 2006. - Cass. 2ème Civ. 5 oct - Cass. 2ème Civ. 19 oct - Cass. 2ème Civ. 21 déc Fondements juridiques Art. L et L C. Ass. ; Art. A 132-4, C. Ass. ;
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Les droits et obligations du souscripteur
Le droit de renoncer au moment de la souscription (30 jours, ) : En réaction à cette jurisprudence défavorable aux compagnies, elles renvoient des conditions générales en recommandées pour faire partir le délai de trente jours. Fondements juridiques Art. L et L C. Ass. ; Art. A 132-4, C. Ass. ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et l’influence du régime matrimonial : Le régime de la communauté légale. Le régime de la séparation. .
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et l’influence du régime matrimonial (suite) : Le régime de la communauté légale. L’assurance réalise une donation indirecte : « Attendu qu’avec raison le premier juge a retenu que l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un contrat d’assurance sur la vie constitue une libéralité ; que si la somme assurée, par l’effet de la stipulation pour autrui que forme la désignation du bénéficiaire, a vocation à être recueillie dans le patrimoine de l’assureur sans avoir à auucun moment fait partie du patrimoine du souscripteur, l’octroi du capital n’en représente pas moins une donation indirecte portant sur la totalité de son montant… » Fondements juridiques C.civ. art ; C. Appel de Nîmes du 20 décembre 1978 ; CA Rouen, 12 février 1997 Arrêt Pelletier, Cass. Ass. Plenière. du 12 décembre 1986 ; C. Cass. 1ère ch. Civ. 25 janvier 2005 ; Arrêt Daignan, Cass. 1ère civ. 10 Juillet 1996 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et l’influence du régime matrimonial (suite) : Le régime de la communauté légale. Si un époux souscrit un contrat d’assurance-vie avec des fonds de la communauté, le consentement devrait être requis. Si non consentement a La nullité peut-être demandée (C. civ. art. 1427) Mais….Faut-il que le contrat puisse s’analyser comme réalisant une donation indirecte ! (Cass. 1ère Civ. 9 juillet 1991 n° : Bull. Civ. I n°230) Si absence de libéralité Application de l’article 1421 du code civil. Fondements juridiques C.civ. art ; C. Civ. art ; C. Appel de Nîmes du 20 décembre 1978 ; CA Rouen, 12 février 1997 Arrêt Pelletier, Cass. Ass. Plenière. du 12 décembre 1986 ; C. Cass. 1ère ch. Civ. 25 janvier 2005 ; Cass. 1ère Civ. 12 déc ; Arrêt Daignan, Cass. 1ère civ. 10 Juillet 1996 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et l’influence du régime matrimonial (suite) : Le régime de la communauté légale. Les auteurs invoquent l’arrêt Pelletier a Pas de consentement nécessaire pour modifier la clause bénéficiaire d’un contrat souscrit avec des fonds de la communauté. En tout état de cause, l’ utilisation d’un contrat d’assurance vie souscrit avec des fonds de communauté à des fins personnels entraîne, lors du dénouement, un droit de récompense à la communauté des primes utilisées (Arrêt Daignan). . Fondements juridiques C.civ. art ; CA Nîmes du 20 décembre 1978; Arrêt Pelletier, Cass. Ass. Plenière. du 12 décembre 1986 ; Cass. 1ère Civ. 12 déc ; ; Arrêt Daignan, Cass. 1ère civ. 10 Juillet 1996 ; C. Cass. 1ère civ., 25 janvier 2005 ; ; Cass. 1ère Civ. 12 déc ; Cass 1ère civ. 22 mai ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et l’influence du régime matrimonial (suite) : Un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2005 confirme que chacun des époux, mariés sous le régime légal, est libre de décider du sort de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage. Par précaution : en cas d’utilisation de fonds de la communauté et de désignation lors de la souscription d’un contrat de prévoyance vie (assurance mixte, capital différé contre assuré) d’une tierce personne, il est préférable d’utiliser des fonds propres avec déclaration de remploi de biens propres ou de faire jouer la subrogation réelle automatique. Faut-il encore que le souscripteur dispose à titre gratuit d’une créance ? La stipulation pour autrui repose sur le principe de la rétroactivité Lorsque le contrat est dénoué, le détenteur de la créance est réputé avoir toujours été le bénéficiaire et non le souscripteur, donc le titulaire du contrat n’a pas disposé d’un bien commun Le consentement n’est pas nécessaire. . Fondements juridiques C. civ. art ; C. civ. art ; C. civ. art ; C. Cass. 1ère ch. civ. 25 janvier 2005 ; Cass. 1ère Civ. 12 décembre 2006 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur : Principe général : Pour pouvoir souscrire un contrat d’assurance, le souscripteur doit être capable (mineur et majeur incapable). En cas d’ incapacité de jouissance stricto sensu, la souscription d’un contrat est impossible. Concrètement, deux situations : Souscription d’un contrat de prévoyance décès (temporaire décès, assurance emprunteur). Souscription d’un contrat de prévoyance vie. . Fondement juridique C. civ. art. 901 ; C. civ. art. 902 ; C. civ. 903 ; C. civ. art. 904 ; C. civ. art. 907 ; C. civ. art. 908 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance décès (temporaire décès, assurance emprunteur) : L’article L du Code des Assurances interdit la souscription des contrats décès par les mineurs âgés de moins de douze ans et les majeurs sous tutelle ou internés. Dans le cas du mineur âgé de plus de douze ans, la souscription d’un contrat décès est, en théorie, possible mais… . Fondement juridique C. ass. art ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Dans le cas du mineur âgé de plus de douze ans, la souscription d’un contrat décès est, en théorie, possible mais : L’assurance-vie réalise une donation indirecte et en matière de jurisprudence, malgré l’existence de contrats sans valeur de rachat, les juges peuvent retenir l’existence d’une intention libérale. a Risque de nullité de la souscription d’un contrat d’assurance décès sur le terrain civil si désignation à titre gratuit. a Il est donc prudent de prévoir la souscription de tels contrats uniquement à titre onéreux. . Fondements juridiques C. ass. art ; CA Nîmes du 20 décembre 1978 ; Arrêt Noguer, Cass. 1ère civ., 13 mai 1998 ; C. civ. art. 903.
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance décès. (temporaire décès, assurance emprunteur) : Dans le cas du majeur sous tutelle : incapacité absolue mais, si l’assurance est souscrite pour permettre à un incapable d’acquérir sa résidence principale, il semble possible d’autoriser l’adhésion d’un majeur sous tutelle à une assurance décès. « En conséquence, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, il ne semble pas qu’il y ait lieu de s’opposer à la souscription par un majeur placé sous tutelle d’une assurance décès destinée à garantir le remboursement d’un emprunt immobilier qu’il a contracté en son nom. » . Fondements juridiques C. ass. art ; 2 Rép. Min. Derosier, JOAN du 4 décembre 2000
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance vie. (assurance mixte, capital différé contre assuré) : Souscription d’un contrat par un mineur. Souscription d’un contrat par un majeur incapable. Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance vie (assurance mixte, capital différé contre assuré) : Souscription d’un contrat par un mineur. La pratique professionnelle : Contrat d’assurance prévoyance vie à durée déterminée : Caractère principal du contrat = Stipulation pour soi-même. Caractère accessoire = Stipulation pour autrui. . Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance vie par un mineur : La pratique professionnelle Ä Principe : La dimension décès n’est qu’accessoire. Ä Tolérance : Souscription admise si…la clause bénéficiaire ne change pas l’ordre naturel de la dévolution successorale. Ä La clause bénéficiaire « mes héritiers » est tolérée. Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance vie par un mineur. La pratique professionnelle : Donc tolérance si contrat à durée déterminée avec pour bénéficiaire : Le mineur lui-même au terme du contrat. Ses héritiers, en cas de décès prématuré du mineur. Position de l’administration fiscale. Si possible (si autorisé par le juge) introduire des UC qu’on ne trouverait pas forcément en direct. Dans le cas contraire, face à une contestation, il est préférable de s’aligner sur la position de l’administration fiscale. Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance vie (assurance mixte, capital différé contre assuré) : souscription d’un contrat par un majeur incapable. La pratique professionnelle : Contrat d’assurance prévoyance vie à durée déterminée Caractère principal du contrat : La stipulation pour soi-même. Caractère accessoire : La stipulation pour autrui. Souscription possible si désignation de la clause « mes héritiers » Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 489; CA Paris 7ème ch. 23 novembre 2004 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance vie. (assurance mixte, capital différé contre assuré) : souscription d’un contrat par un majeur. La pratique professionnelle : L ’incapable majeur peut : si autorisé par le juge, souscrire et désigner ses bénéficiaires (C. civ. art. 501). avec l’autorisation du conseil de famille, souscrire et désigner son conjoint (C. civ. art. 505). Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat de prévoyance vie. (assurance mixte, capital différé contre assuré) : Souscription d’un contrat par un majeur sous curatelle A compter du 1er janvier 2009, l’autorisation du Juge des Tutelles sera obligatoire. « Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat d'un contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ; L , C. Ass. ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription du contrat et la capacité du souscripteur (suite) : Souscription d’un contrat par un majeur protégé A compter du 1er janvier 2009 : « ..Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée. L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés. » Fondements juridiques C. civ. art 903 ; C. civ. art. 501 ; C. civ. art. 505 ; L , C. Ass. ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La souscription de contrats d’assurance de prévoyance vie entre concubins et la survenance d’enfants : Nouvelles conditions d’application de la survenance d’enfants : La survenance est supplétive de la volonté des parties : La survenance doit avoir été prévue par le donateur et acceptée par le donataire. A la survenance du 1er enfant, le donateur est libre de la faire jouer ou non. Il peut même s’il le souhaite y renoncer en cours de route (c’est-à-dire avant la survenance du 1er enfant). Peut-on prévoir la survenance d’enfant dans la clause bénéficiaire : En théorie oui mais cela semble dangereux pour les droits à payer car Risque de taxation au titre des droits de mutation à titre gratuit. Fondements juridiques C.civ. art. 894 ; C. civ. art. 960 ; CA Nîmes 20 décembre 1978 ; L 55 du livre de Procédure fiscal ; F. Lucet et D. coron, « Assurance, concubinage et révocation pour survenance d’enfant , Gestion de Fortune, n° 93, p. 59
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : L’article L dispose que le bénéficiaire, dès lors qu’il a accepté le bénéfice du contrat auprès de la compagnie, se voit désigné de façon irrévocable. Un rachat partiel ou total permet la révocation du bénéficiaire. La Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 1994 affirme que « la demande de rachat en exécution de laquelle le souscripteur obtient de l’assureur le versement immédiat du montant de sa créance, par un remboursement qui met fin au contrat, constitue une révocation de la désignation du bénéficiaire » En cas d’acceptation, on assiste au blocage de la faculté de rachat. La responsabilité des conseils et des compagnies peut être engagée. Fondements juridiques C. ass. art. L ;; C. Cass. Com. 25 Octobre 1994 ; TGI de Belfort, 23 mars 1999 ; CA Lyon, 18 décembre 2003 ; CA Paris, 7ème ch. A 22 juin 2004 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : L’article L dispose que le bénéficiaire, dès lors qu’il a accepté le bénéfice du contrat auprès de la compagnie, se voit désigné de façon irrévocable. La responsabilité des conseils et des compagnies peut être engagée : La compagnie peut être amenée à verser deux fois les capitaux. Le conseil qui n’a pas averti son client de la contrainte peut voir sa responsabilité engagée sur le terrain du devoir d’information voire le devoir de conseil. Mais le nouveau formalisme issu de la loi du 17 décembre 2007 limite ce risque. Fondements juridiques C. ass. art. L ;; C. Cass. Com. 25 Octobre 1994 ; TGI de Belfort, 23 mars 1999 ; CA Paris 15 septembre 1993 ; CA Lyon, 18 décembre 2003 ; CA Paris, 7ème ch. A 22 juin 2004 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : De 1997 à début 2008, un mouvement jurisprudentiel a fait évolué l’interprétation en matière de conséquence de l’acceptation du bénéficiaire : « …En effectuant des retraits, le 1er mars et le 16 avril., Monsieur X n’a pas révoqué la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance souscrite avait été attribué à M. Y, mais il a seulement usé de la libre utilisation de son épargne telle que le prévoit le fonctionnement contractuel du compte à versements et retraits libres » Fondements juridiques 1: TGI de Bourges 17 Juin 1999 ; 2 : TGI de Paris, 4ème Ch, 2ème sect. 22 Mars 2001; 3 CA Paris 23 mai 2003 ; 4 : CA, Rennes du 4 mars 2004 ; 5 : CA Bordeaux, 4 octobre ; 6 CA Riom, 10 novembre 2005 ; 7 CA Chambery, 4 avril 2006 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Mouvement jurisprudentiel minoritaire (suite) : « Les droits du bénéficiaire n’ont été stipulés qu’en cas de décès, ce dont il résulte que l’adhérente a entendu se réserver le libre exercice du droit de retrait des fonds et qu’en l’absence de clause restrictive de ce droit, Madame a conservé le pouvoir d’exercer seule la faculté de rachat sans que l’acceptation du bénéficiaire désigné puisse avoir pour effet d’y faire obstacle, » Fondements juridiques 1: TGI de Bourges 17 Juin 1999 ; 2 : TGI de Paris, 4ème Ch, 2ème sect. 22 Mars 2001; 3 CA Paris 23 mai 2003 ; 4 : CA, Rennes du 4 mars 2004 ; 5 : CA Bordeaux, 4 octobre ; 6 CA Riom, 10 novembre 2005 ; 7 CA Chambery, 4 avril 2006 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Mouvement jurisprudentiel (suite) : « …Les droits de Madame Jeusset n’ayant été stipulés qu’en cas de décès, Monsieur Gandon, souscripteur du contrat, a entendu se réserver le libre exercice du droit de retrait des fonds, notamment sa faculté de rachat sans que l’acceptation de Madame Jeusset, bénéficiaire des contrats en cas de décès de l’assuré puisse avoir pour effet d’y faire obstacle » Idée selon laquelle il faut distinguer la stipulation pour autrui en cas de vie de la stipulation pour autrui en cas de décès. Fondements juridiques 1: TGI de Bourges 17 Juin 1999 ; 2 : TGI de Paris, 4ème Ch, 2ème sect. 22 Mars 2001; 3 CA Paris 23 mai 2003 ; 4 : CA, Rennes du 4 mars 2004 ; 5 : CA Bordeaux, 4 octobre ; 6 CA Riom, 10 novembre 2005 ; 7 CA Chambery, 4 avril 2006 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Fondement de ce mouvement jurisprudentiel : a L’assurance-vie s’analyse comme réalisant une donation indirecte. Régulièrement, les tribunaux rappellent dans leurs décisions ce principe et notamment depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 20 décembre 1978. Ä Ainsi, si l’assurance-vie réalise une donation indirecte, il existe une intention libérale. Donc si le souscripteur prouve qu’il y a absence d’intention libérale, l’acceptation n’a aucune conséquence. Fondements juridiques 1: TGI de Bourges 17 Juin 1999 ; 2 : TGI de Paris, 4ème Ch, 2ème sect. 22 Mars 2001; 3 : CA, Rennes du 4 mars 2004
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Fondement de ce mouvement jurisprudentiel : Ä D’autres auteurs considèrent que si le souscripteur peut racheter son contrat malgré l’acceptation du bénéficiaire, il s’agit alors d’une donation potestative. Position de Michel Grimaldi : L’assurance-vie est un parfait exemple de donation à terme « …mais le droit de la donation, qui prohibe toute condition potestative, même simplement potestative, de la part du donateur lève le doute : le souscripteur qui se réserverait le droit de rachat postérieurement à l’acceptation du bénéficiaire, se ménagerait clairement le droit de reprendre ce qu’il a donné ». Fondements juridiques 1: TGI de Bourges 17 Juin 1999 ; 2 : TGI de Paris, 4ème Ch, 2ème sect. 22 Mars 2001; 3 : CA, Rennes du 4 mars 2004
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Cependant, le premier article L du code des assurances est très clair « La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire » Pourvoi en cassation en cours concernant l’arrêt de la CA de Riom du 10 novembre Renvoyé en chambre mixte. Fondements juridiques CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. Cass. 25 Octobre 1994 ; L ; L ; Cass. 2ème Civ. 4 Juillet 2007 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Cass. Ch. Mixte. 22 février 2008 : « Mais attendu que lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ; Et attendu qu'ayant relevé que le contrat souscrit par M. Z... garantissait le droit de rachat pour le cas où le souscripteur entendrait disposer des fonds, la cour d'appel a exactement décidé que M. Z... était fondé à exercer ce droit auquel il n'avait pas renoncé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;….PAR CES MOTIFS :….REJETTE le pourvoi ; » Fondements juridiques CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. Cass. 25 Octobre 1994 ; L ; L ; Cass. 2ème Civ. 4 Juillet 2007 ; Cass. Ch. Mixte 22 février 2008 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : A plusieurs reprises des questions ont été posées aux ministres pour savoir si l’article L pourrait être modifié : « … La modification de l’article L du code des assurances n’est pas envisagée dans la mesure où il existe déjà des solutions alternatives pour éviter l’acceptation inopportune du bénéficiaire, sans remettre en cause le caractère de stipulation pour autrui qui fonde la spécificité de l’assurance vie » Fondements juridiques Rép. Min. à QE n°4386, Mignon, JO AN 20 jan. 2003, p.360 ; Rép. Min. à QE n° 4243, Marsaudon, JO AN 20 janv 2003, p. 360 ; Rép. Min. à QE n°5662, Le Guen, JO AN 20 janvv 2003, p.360 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Une loi a été adoptée le 17 décembre 2007 : Le bénéficiaire qui souhaiterait accepter devrait soumettre son acceptation au souscripteur. S’il accepte l’acceptation Irrévocabilité définitive. Fondements juridiques Rép. Min. à QE n°4386, Mignon, JO AN 20 jan. 2003, p.360 ; Rép. Min. à QE n° 4243, Marsaudon, JO AN 20 janv 2003, p. 360 ; Rép. Min. à QE n°5662, Le Guen, JO AN 20 janvv 2003, p.360 ; LOI n° du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (1))
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : Nouvelle rédaction du L du code des assurances « …Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. « Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. « Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. ..» Fondements juridiques Rép. Min. à QE n°4386, Mignon, JO AN 20 jan. 2003, p.360 ; Rép. Min. à QE n° 4243, Marsaudon, JO AN 20 janv 2003, p. 360 ; Rép. Min. à QE n°5662, Le Guen, JO AN 20 janvv 2003, p.360 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : 1er Problème : En matière fiscale ? Que faut-il penser de cette rédaction ? Si désignation à titre gratuit les droits de mutation à titre gratuit de l’article 784 du CGI sont-ils dus ? Fondements juridiques Rép. Min. à QE n°4386, Mignon, JO AN 20 jan. 2003, p.360 ; Rép. Min. à QE n° 4243, Marsaudon, JO AN 20 janv 2003, p. 360 ; Rép. Min. à QE n°5662, Le Guen, JO AN 20 janvv 2003, p.360 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : 2ème Problème : Qu’en est-il des contrats acceptés et qui comprennent des conditions générales qui stipulent qu’en cas d’acceptation, le contrat est bloqué : Le blocage du droit de rachat prend sa source dans les conditions générales ! Fondements juridiques Rép. Min. à QE n°4386, Mignon, JO AN 20 jan. 2003, p.360 ; Rép. Min. à QE n° 4243, Marsaudon, JO AN 20 janv 2003, p. 360 ; Rép. Min. à QE n°5662, Le Guen, JO AN 20 janvv 2003, p.360 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : En cas de rachat, la fiscalité applicable est : Époque des rachats Traitement fiscal Traitement social Rachat avant 4 ans IR ou 35% 11% Rachat entre 4 et 8 ans IR ou 15% Rachat au-delà de 8 ans 7,5% après un abattement portant sur les produits : euros pour un célibataire euros pour un couple marié 11% sur la totalité des produits rachetés Fondements juridiques CGI 125 OA ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : En cas de rachat, la fiscalité applicable est : Sur les contrats de type fonds euro, les prélèvement sociaux payés au fur et à mesure de l’inscription en compte des intérêts. La compagnie les règle pour le compte du souscripteur. Dans les contrats multisupport, les prélèvements sociaux ne sont normalement exigibles qu’au moment des rachats même pour les capitaux investis sur le fonds euro mais…. « …Quant aux contrats exprimés en unités de compte ou multi-supports, leur fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux intervient au dénouement du contrat ou lors d'un rachat partiel opéré sur le contrat, et ce même si les produits de la partie en euros des contrats multi-supports sont acquis, chaque année, à l'assuré.. » ……???????????????? Fondements juridiques CGI 125 OA ; RM Besselat, 17 juin 2008, Question n°6088, page 5143 ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : A noter qu’une acceptation d’un bénéficiaire de second rang ne bloque pas la faculté du souscripteur de changer de bénéficiaire de premier rang. « Que, dés lors, c'est sans dénaturer les contrats d'assurance que la cour d'appel, appréciant souverainement la volonté du défunt de substituer M. Claude X... à son épouse comme bénéficiaire, en a exactement déduit que l'acceptation de ses enfants ne rendait irrévocable à leur profit l'attribution des capitaux que par défaut d'attribution au bénéficiaire désigné, qu'il s'agisse du conjoint non séparé de corps à l'égard duquel, en vertu des dispositions de l'article 1096 du Code civil, la stipulation demeurait révocable, ou de toute autre personne que le stipulant lui aurait substituée ; » Fondements juridiques Cass. 2ème ch. Civ. 2 juin 2005;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : La désignation du conjoint bénéficiaire : a Problème de la désignation. a Problème de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions. [ Problème d’atteinte à la réserve des enfants. Fondements juridiques C. ass. Art. L ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels : La désignation du conjoint bénéficiaire : Problème de la désignation « Mon conjoint, Carine Falgoux ». Conflit entre l’identité et la qualité. Trois décisions à ce jour : TGI de Pontoise du 10 novembre 1981 [ L’identité prime. Cass. Civ. 1ère, 11 Juillet 2001 [ La qualité prime. CA Paris, 11 Juin 2002 [ L’identité prime. Précaution de désignation : il faut se contenter de la clause « Mon conjoint » Fondement juridique C. ass. Art. L ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels La désignation du conjoint bénéficiaire : Problème de l’impact de la réforme du droits des successions sur la désignation « Mon conjoint » : L’assurance vie s’analyse comme réalisant une donation indirecte au profit du bénéficiaire. Depuis le 1er janvier 2005, les donations de biens présents qui prennent effet au cours du mariage sont irrévocables…Donc les donations de biens présent qui ne prennent pas effet au cours restent révocables. Qu’est-ce qu’une donation qui ne prend pas effet au cours du mariage ? Une donation de biens présents à terme sous condition suspensive de survie du donataire. Fondement juridique CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 265 ; C. ass. Art. L ;
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Les droits et obligations du souscripteur
La désignation et le droit de rachat, droits personnels La désignation du conjoint bénéficiaire : Problème de l’impact de la réforme du droits des successions sur la désignation « Mon conjoint » : L’assurance vie peut-elle s’analyser comme une donation de biens présents à terme sous condition suspensive de survie du donataire ? Oui : Si l’assurance vie doit s’analyser comme une donation indirecte, il s’agit bien d’une donation de biens présent de deniers post mortem sous condition suspensive de survie du bénéficiaire acceptant. Fondement juridique CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 265 ; C. ass. Art. L ; C. Ass. Art. L ,132-9 ;
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Assurance vie et démembrement
Peut-on démembrer un contrat à la souscription ? Si le souscripteur détient en fait un droit de créance alors il est possible de démembrer le contrat à la souscription…sinon la souscription en démembrement n’est pas possible. Quel risque présente la souscription ? La nullité. Conditions requises : Uniquement en remploi de biens démembrés. L’assuré = Le nu-propriétaire (celui qui a l’espérance la plus grande) Nécessaire d’établir une convention de remploi de biens démembrés. Bien rédiger la clause bénéficiaire : Clause avec conditions suspensives Deux cas de figure : Si l’usufruitier est en vie les bénéficiaires sont… Si l’usufruitier est décédé ou prédécédé les bénéficiaires sont… Fondement juridique CRAD, avis aff. N° , in BOI 13 L-1-03
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Les droits et obligations du bénéficiaire
L’acceptation et la renonciation : Conséquences de l’acceptation du bénéficiaire : Cas du bénéficiaire qui a déjà accepté : Si le bénéficiaire est en vie au jour du dénouement du contrat d’assurance, le droit au bénéfice est un droit patrimonial. Même si le bénéficiaire décède, le droit est transmis à ses héritiers. Si le bénéficiaire acceptant décède avant le décès de l’assuré (dénouement du contrat), le bénéfice du capital passe aux bénéficiaires subséquents. Fondement juridique C. Ass. Art. L ; C. Cass. 1ère civ, 10 juin 1993 (arrêt Marquois) C. Cass. 1ère Civ., 15 décembre 1998 (arrêt Alzera) ; C. Cass. 1ère Civ. 9 juin 1998 (Arrêt Jacobée); CA Besançon 13 avril 2004 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
L’acceptation et la renonciation : Deux types d’acceptation possible : L’acceptation expresse. L’acceptation tacite. Acceptation «…Elle ne peut relever que d’actes positifs exprimant une intention dépourvue d’ambiguïté » Deux types de renonciation possible : La renonciation abdicative. Ne donne pas lieu au paiement de droit de mutation à titre gratuit. La renonciation translative. Donne lieu au paiement de droit de mutation à titre gratuit. Solution : « Je renonce purement et simplement » ou « Je n’accepte pas » Fondement juridique Cass 1ère ch. Civ. 8 juin 1963 ; C. Ass. Art. L ; Cass. 1ère ch Civ. 15 décembre 1998 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
L’acceptation et la renonciation : Conséquences de l’acceptation du bénéficiaire : Cas du bénéficiaire n’ayant pas encore accepté : Si le bénéficiaire décède avant d’avoir accepté , le bénéfice du capital passe aux bénéficiaires subséquents. Si le bénéficiaire décède après avoir accepté suite au décès de l’assuré, le bénéfice du capital est un droit patrimonial transmissible à ses héritiers. Fondement juridique C. Ass. Art. L ; C. Cass. 1ère civ, 10 juin 1993 (arrêt Marquois) C. Cass. 1ère Civ., 15 décembre 1998 (arrêt Alzera) ; C. Cass. 1ère Civ. 9 juin 1998 (Arrêt Jacobée); CA Besançon 13 avril 2004 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire à charge ou sous condition : Peut-on prévoir dans la clause bénéficiaire des charges et conditions ? Des charges et des conditions peuvent être prévues au profit d’une tierce personne ou au profit du bénéficiaire lui-même : Dans le cas des charges onéreuses : Il faut estimer le montant de la charge afin de déterminer la fiscalité applicable (article 757 B du CGI ou 990 I du CGI). L’acceptation du bénéfice du contrat est un acte de disposition pour lequel la capacité du bénéficiaire doit être prise en compte. Qui peut invoquer l’inexécution des charges : Toute personne qui y a intérêt et ou les héritiers du souscripteur. Fondements juridiques C. Cass. 1ère civ., 8 décembre 1987 ; CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. civ. art. 954;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire à charge ou sous condition : Peut-on prévoir dans la clause bénéficiaire des charges et conditions ? Dans le cas des conditions : Possible d’utiliser les conditions suspensives et conditions résolutoires. Les conditions suspensives permettent de rédiger des clauses bénéficiaires à « étage » : Exemple : Si mon conjoint est en vie les bénéficiaires sont : Pour l’usufruit mon conjoint,… Pour la nue-propriété mes enfants… Si mon conjoint est prédécédé les bénéficiaires sont : Mes enfants en pleine propriété… Fondements juridiques C. Cass. 1ère civ., 8 décembre 1987 ; CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. civ. art. 954; C. civ art 1181; C. civ. art ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Le bénéficiaire à charge ou sous condition : Peut-on prévoir dans la clause bénéficiaire des charges et conditions ? Dans le cas des conditions : Possible d’utiliser les conditions suspensives et conditions résolutoires. Les conditions résolutoires, comme dans le cas des donations, peuvent permettre d’influencer le comportement du bénéficiaire. Exemple : Bénéficiaire, mon fils sous condition qu’il acquiert un appartement. Au cas où il serait condamné au pénal, l’attribution bénéficiaire serait résolue, l’appartement reviendra alors à… Fondements juridiques C. Cass. 1ère civ., 8 décembre 1987 ; CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. civ. art. 954; C. civ art 1181; C. civ. art ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Mineurs bénéficiaires : Un mineur peut être bénéficiaire. Un certain nombre de conditions peuvent être prévues : L’administration légale des parents peut être écartée. Le seul droit de jouissance légal peut être écarté. Une inaliénabilité des fonds remployés peut être prévue jusqu’à un certain âge. Fondements juridiques CA Nîmes 20 décembre 1978 ; C. civ Art ; C. civ. Art. 387 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 935 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Mineurs bénéficiaires : Un mineur peut être bénéficiaire. Un certain nombre de conditions peuvent être prévues : Mais la question essentielle : Est-il possible d’appliquer de manière générale les règles des libéralités à l’assurance vie ? D’un point d’une analyse juridique stricte non car l’assurance repose sur la stipulation pour autrui Principe de rétroactivité Lorsque le bénéficiaire appréhende les capitaux, il est réputé les détenir depuis toujours. Une donation ne peut exister. Fondements juridiques CA Nîmes 20 décembre 1978 ; C. civ Art ; C. civ. Art. 387 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 935 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Mineurs bénéficiaires (suite) : L’acceptation du bénéfice peut venir : Des représentants légaux. Des ascendants. F En effet, « la donation faite à un mineur non émancipé ou à un majeur en tutelle, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l’article 463, … ». « Néanmoins, les père et mère du mineur non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu’ils ne soient pas tuteurs du mineur, pourront accepter pour lui » Fondements juridiques CA Nîmes 20 décembre 1978 ; C. civ Art ; C. civ. Art. 387 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 935 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Mineurs bénéficiaires (suite) : En vertu de l’article du code civil et en partant du principe que l’assurance s’analyse comme réalisant une donation indirecte, l’administration légale des parents peut être écartée sur des capitaux issus d’un contrat dénoué…mais : Le pouvoir du tiers administrateur semble devoir s’éteindre au 18ème anniversaire du bénéficiaire. Il est essentiel de définir les pouvoirs du tiers administrateur sinon il a ceux d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Qui peut-être tiers administrateur ? Un allié (frère, sœur, oncle, tante, grand-mère, grand-père etc..) Mais pas un professionnel du conseil. Le fait d’écarter l’administration légale doit normalement conduire à écarter le droit de jouissance légal. Fondements juridiques CA Nîmes 20 décembre 1978 ; C. civ Art ; C. civ. Art. 387 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 935 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Mineurs bénéficiaires (suite) : Le seul droit de jouissance légal peut être écarté. Le conjoint ne pourra pas faire valoir son droit de jouissance légal. Le conjoint devra établir un compte annuel de gestion puis à la majorité un compte définitif. Le droit de jouissance légal s’analyse comme un droit d’usufruit sui generis. Le droit de jouissance légal a vocation à s’éteindre à l’âge de 16 ans. Il est un droit conjoint En cas de divorce chacun des époux profite de la moitié des capitaux issus de ce droit. Fondements juridiques CA Nîmes 20 décembre 1978 ; C. civ Art ; C. civ. Art. 387 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 935 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Mineurs bénéficiaires (suite) : Une inaliénabilité des fonds remployés peut être prévue jusqu’à un certain âge. Elle doit être prévue pour une durée temporaire (25ème anniversaire). Elle doit être motivée par un intérêt sérieux et légitime. Cette motivation ne peut se présumer. Motivation en terme expresse. Même si la clause d’inaliénabilité respecte le caractère temporaire de la clause et qu’elle est motivée elle peut tomber si une cause supérieure l’emporte. Fondements juridiques CA Nîmes 20 décembre 1978 ; C. civ Art ; C. civ. Art. 387 ; C. civ. Art ; C. civ. Art. 935 ;
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Les droits et obligations du bénéficiaire
Protégés bénéficiaires : A compter du 1er janvier 2009 : La réforme des majeurs protégés prévoit la possibilité de mettre en place des régimes de tutelle simplifiés avec la co-habitation d’un tuteur et d’un subrogé tuteur. La réforme prévoit la possibilité aussi la mise en place d’un subrogé curateur sous le régime de la curatelle. Rôle de ces subrogés : Contresigné la réception des capitaux et vérifier les comptes annuels de gestion. Fondements juridiques Art. 454 C. Civ. ; loi du 5 mars 2007 ;
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Les droits du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Traitement du contrat non dénoué au nom du conjoint survivant : Deux situations : 1er Utilisation de fonds propres à l’époux = RAS. 2ème Utilisation de fonds commun : Traitement civil = Acquêt de communauté (Arrêt Praslika) On en tient compte pour déterminer le boni de communauté. Traitement fiscal = Si le conjoint prédécédé est bénéficiaire Le conjoint survivant et les enfants peuvent décider de mettre hors communauté fiscale le contrat (RM Marsaudon du 19 novembre 2001) Fondements juridiques C. Civ. Art ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch. Civ. 31 mars 1992 ; Cass. 1ère Civ. 19 avril 2005 ; RM Marsaudon 19 novembre 2001 ;
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Les droits du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Traitement du contrat dénoué : Un époux marié en biens communs survivant bénéficie de la moitié du boni de communauté. Il convient de calculer la moitié du boni de communauté : Biens existants au jour du décès appartenant à la communauté : Les acquêts de communauté. La présomption de communauté. Les récompenses dues à la communauté par les masses de biens propres. - Reprises de propres. - Récompenses dues par la communauté aux masses de propres. Des biens volontairement éludés peuvent faire l’objet d’un recel de communauté. La sanction = Confiscation du bien. Fondements juridiques C. Civ. Art ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch civ. 10 juillet 1996 ; Cass 1ère civ. 22 mai 2007 ;
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Un époux marié en biens communs survivant bénéficie de la moitié du boni de communauté. Il convient de calculer la moitié du boni de communauté : Question : Un contrat d’assurance souscrit avec des fonds communs donne-t-il lieu à récompense ? Si le bénéficiaire est le conjoint Application de l’article L du code des assurances. « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. » Donc aucune récompense si absence de primes manifestement exagérées. Fondements juridiques C. Civ. Art ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch civ. 10 juillet 1996 ; Cass 1ère civ. 22 mai 2007 ; Cass. 1ère ch. 8 mars 2005 ;
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Un époux marié en biens communs survivant bénéficie de la moitié du boni de communauté. Il convient de calculer la moitié du boni de communauté : Question : Un contrat d’assurance souscrit avec des fonds communs donne-t-il lieu à récompense ? Si le bénéficiaire est un tiers : La question est de savoir si la communauté s’est appauvrie et de combien ? Fondements juridiques C. Civ. Art ; C. Civ. Art ; C. Civ. Art. 1121; C. Ass. Art. L ; C. CIv. Art 1437 ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch civ. 10 juillet 1996 ; Cass 1ère civ. 22 mai 2007 ;
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Un époux marié en biens communs survivant bénéficie de la moitié du boni de communauté. Calcul du droit de récompense : D’un point purement juridique : L’assurance vie repose sur la stipulation pour autrui Principe de Rétroactivité La situation juridique est censée n’avoir jamais existée Aucune récompense n’est due puisque le bénéficiaire est censé avoir toujours été bénéficiaire des capitaux et jamais pour le souscripteur. Mais problème d’atteinte à l’immutabilité des régimes matrimoniaux. Doctrine dominante et jurisprudence dominante sont d’accord pour reconnaître un droit de récompense au profit de la communauté : De combien = du Montant des primes. Fondements juridiques C. Civ. Art ; C. Civ. Art ; C. Civ. Art. 1121; C. Ass. Art. L ; C. CIv. Art 1437 ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch civ. 10 juillet 1996 ; Cass 1ère civ. 22 mai 2007 ;
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Un époux marié en biens communs survivant bénéficie de la moitié du boni de communauté. Calcul du droit de récompense : Doctrine dominante et jurisprudence dominante sont d’accord pour reconnaître un droit de récompense au profit de la communauté : De combien = du Montant des primes. Pourquoi : Le souscripteur ne détient qu’une obligation de faire auprès de la compagnie d’assurance : « Mais attendu qu'il résulte des articles L , L , L et L du Code des assurances que, tant que le contrat n'est pas dénoué, le souscripteur est seulement investi, sauf acceptation du bénéficiaire désigné, du droit personnel de faire racheter le contrat et de désigner ou modifier le bénéficiaire de la prestation ; que, dès lors, nul créancier du souscripteur n'est en droit de se faire attribuer immédiatement ce que ce dernier ne peut recevoir ; que la cour d'appel qui a retenu que la compagnie AGF-Vie n'était pas débitrice de M. Cottaz à la date de l'avis à tiers détenteur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches … » Fondements juridiques C. CIv. Art 1437 ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch civ. 10 juillet 1996 ; Cass 1ère civ. 22 mai 2007 ; Cass. 1ère ch. Civ. 28 avril 1998 ;
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Un époux marié en biens communs survivant bénéficie de la moitié du boni de communauté. Calcul du droit de récompense : Doctrine minoritaire : Droit de récompense au profit de la communauté = Valeur de rachat du contrat. A la Fac de Clermont-Ferrand, en gestion de patrimoine on pense que le souscripteur détient bien un droit de créance. Pourquoi ? Car investissement réalisé Décisions et pratique professionnelle. Fondements juridiques C. CIv. Art 1437 ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch civ. 10 juillet 1996 ; Cass 1ère civ. 22 mai 2007 ; C. Cass. 1ère ch. civ., 28 avril 1998
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de prévoyance vie possède t’il un droit de créance ? « Que c’est à bon droit que, se fondant sur ces dispositions et non sur les articles invoqués au pourvoi, L du Code des assurances et 885 F du Code Général des Impôts, qui tels qu’ils étaient alors rédigés, étaient inapplicables au litige qui lui était soumis, le tribunal a retenu que le versement de M. Junca de la prime d’épargne a laissé subsister dans son patrimoine un droit qui n’est pas simplement virtuel et que ce droit à remboursement, même différé, a une valeur économique prédéterminée par le jeu même du taux d’intérêt du contrat aux dates prévues ; » Fondements juridiques C. Cass. 1ère ch. civ., 28 avril 1998 ; C. Cass. ch. com., 24 juin 1997 ; CA Toulouse 2ème ch. civ. 19 septembre 2000
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de prévoyance vie possède t’il un droit de créance ? « Attendu au fond que les époux ont contracté mariage le 2 novembre 1957 sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage ; qu’ils sont donc soumis au régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts ; Attendu que l’aménagement soumis à l’homologation consiste à prévoir qu’en cas de dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, le survivant aura le droit de prélever sur la communauté par préciput et avant tout partage…et les contrats d’assurance-vie en cours à la date du décès et la valeur de rachat de ces contrats ; » « …Que les époux n’ont fait qu’appliquer une disposition légale, ce qui établit sa validité et que… » Fondements juridiques C. Cass. 1ère ch. civ., 28 avril 1998 ; C. Cass. ch. com., 24 juin 1997 ; CA Toulouse 2ème ch. civ. 19 septembre 2000 ; C. civ. art ;
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de prévoyance vie possède t’il un droit de créance ? Dans la pratique : Procuration sur contrat d’assurance. Mandat d’arbitrage. Délégation de créance. Est-ce que je peux déléguer l’exercice d’un droit personnel ? Fondements juridiques C. Cass. 1ère ch. civ., 28 avril 1998 ; C. Cass. ch. com., 24 juin 1997 ; CA Toulouse 2ème ch. civ. 19 septembre 2000 ; C. civ. art ;
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Les droit du conjoint survivant marié sous le régime de la communauté
Le souscripteur d’un contrat d’assurance de prévoyance vie possède t’il un droit de créance ? Conclusion : Le souscripteur possède un droit de créance qui donne lieu, au jour du dénouement du contrat, à un droit de récompense de la valeur du contrat au profit de la communauté. Raisonnement : Si un époux tire un profit personnel de certains biens de la communauté A la liquidation de la communauté il en doit récompense sur la base de la règle du profit subsistant. Fondements juridiques C. CIv. Art 1437 ; C. Civ. Art ; Cass. 1ère ch civ. 10 juillet 1996 ; Cass 1ère civ. 22 mai 2007
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L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
L’existence du recel successoral L’interdiction pour un médecin de recevoir des libéralités d ’un patient La révocation d ’une donation pour ingratitude La révocation des donations entre époux s’applique-t-elle à l ’assurance-vie ?
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L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Le recel successoral et l ’assurance-vie : Cour d ’Appel de Paris, 29 septembre è ch. : Dissimulation du contrat d ’assurance de l ’époux survivant Monsieur L., remarié, avait souscrit un contrat d ’assurance en désignant comme bénéficiaire sa nouvelle épouse. Mme effectue des versements exceptionnels puis dissimule le contrat et les versements à ses co-héritiers. La cour d ’appel de Paris qualifie le contrat d ’assurance de libéralité et applique les règles relatives au recel successoral. Fondements juridiques C. civ. art. 792 ; C. civ. art. 801 ; C. civ. art. 802 ; CA Paris, 2ème ch. 18 mars 2004 ; CA Poitiers, Civ. 3, 25 janv ;
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L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Assurance vie et recel successoral : « Mais attendu que s’agissant d’un contrat d’assurance vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagérée de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l’existence du contrat par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel.. » Fondement juridique Cass. 1ère Civ. 12 déc. 2007
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L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Le médecin bénéficiaire et l ’assurance vie : Le médecin traitant ne peut profiter de donations ou de legs de personnes qu ’il a soignées. Il ne peut être bénéficiaire d ’un contrat d ’assurance vie. L’affaire opposait un médecin traitant au fils du souscripteur. Afin d’obtenir la nullité de l’attribution , il était nécessaire de démontrer la libéralité. Le juge a suivi le fils… mais Arrêt cassé car la cour d’appel n’a pas justifié en quoi le médecin concerné était bien celui qui soigné la maladie mortelle Fondements juridiques Art 909 du Code civil; CA Paris 2° ch. B, 3 février 2000; C. Cass. 1ère Civ., 1er Juillet 2003 ;
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L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Le médecin qui traite la maladie mortelle ou ses conséquences ne peut bénéficier d’une libéralité réalisée à l’aide d’un contrat d’assurance vie : Un psychiatre psychanalyste soigne une personne atteinte d’un cancer au titre d’une pathologie secondaire induite par la première Modification de la clause bénéficiaire à son profit annulée par les juges. Fondement juridique CA Paris, 7ème, 11 sept; 2007 ; Art. 909, C. Civ. ;
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L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
La révocation du bénéficiaire pour ingratitude : Une vieille dame souscrit un contrat en désignant comme bénéficiaire ses neveux. Par la suite, la tante se trouva dans un état de dépendance nécessitant des besoins pécuniaires importants. Face au défaut d’aide des neveux la tante invoque l’article 955 et le défaut d’aliment pour révoquer les neveux bénéficiaires acceptants Le juge retient que le droit des libéralités est applicable et permet la révocation de l’acceptation. Fondements juridiques Art 955 du code civil; Cour d ’appel de Toulouse du 11octobre 2001 ;
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L’application des règles des libéralités au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Révocation du conjoint bénéficiaire en cas d’acceptation du contrat : Ancienne version de l’article 1096 du code civil: « Considérant que l’attribution d’un capital d’assurance vie constitue une libéralité pour son bénéficiaire, les dispositions de l’article 1096 du code civil qui prévoient la libre révocation des donations entre époux prévalent sur les dispositions de l’article L du code des assurances, à condition toutefois que cette attribution revête un caractère libéral et non rémunératoire » Fondements juridiques Art 1096 du code civil ; Arrêt Noguer, C. Cass. 1° ch. Civ, 13 mai 1998 et CA Paris 7° ch. 4 janvier 2000 ;
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Les droits des héritiers
Avant d’évoquer les actions possibles des héritiers comment peuvent-ils avoir connaissance du contrat ? Grâce aux relevés de compte : Les banques conservent pendant 10 ans les relevés des clients. Grâce aux documents laissés par le défunt. Grâce à la communication par les compagnies d’assurance des montant des primes versées sur les contrats aux notaires. Fondements juridiques C. Ass. Art L et Art L du code des assurances ;
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Les droits des héritiers
Comment avoir les informations des compagnies d’assurance ? Le notaire doit connaître le montant des primes versés sur les contrats Pourquoi faire ? Pour réaliser la réunion fictive et déterminer la masse de calcul et les parts réservataires. Information communiquée aux réservataires Information préalable pour permettre aux réservataires d’agir sur le terrain des primes manifestement exagérées sur le fondement de la réduction. Les compagnies doivent normalement communiquer aisément ces informations. Fondements juridiques C. Ass. Art L et Art L du code des assurances ;
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Les droits des héritiers
En présence de primes manifestement exagérées : Vers qui se tourner ? Le droit à l’information : Les héritiers peuvent demander aux compagnies la révélation de l’identité des bénéficiaires. Pas de violation du secret professionnel : Arrêt de la cour de cassation : « La désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ne présentant pas un caractère secret, la révélation de cette information par l’assureur n’est pas pénalement sanctionné » Fondements juridiques RM Houter, 28 décembre 1981 ; Cass. Ch. Crim. 28 septembre 1999, Juris Data n° ; TGI Angoulème, ord. 20 février 1997, Juris-data n° ; CA Poitiers, 2 juillet 2003, Resp. civ. et assur. 2003, n°330, note Ph. Pierre ;
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Les droits des héritiers
En présence de primes manifestement exagérées : Vers qui se tourner ? Le droit à l’information : Les héritiers peuvent demander aux compagnies la révélation de l’identité des bénéficiaires. « …Qu’un contrat d’assurance était susceptible, dans certaines conditions, d’être requalifiés en contrat de capitalisation ou de donner lieu à réduction des primes manifestement exagérées, l’héritier réservataire, continuateur de la personne du défunt, ne peut prendre position sans connaître la teneur exacte du contrat et ne peut engager-le cas échéant- une procédure de judiciaire sans savoir contre qui la diriger, qu’il est fondé à obtenir le nom du bénéficiaire et le montant versés sans que la compagnie d’assurance ne puisse lui opposer aucun secret professionnel ni aucune obligation au silence » Les droits des héritiers Fondements juridiques RM Houter, 28 décembre 1981 ; Cass. Ch. Crim. 28 septembre 1999, Juris Data n° ; TGI Angoulème, ord. 20 février 1997, Juris-data n° ; CA Poitiers, 2 juillet 2003, Resp. civ. et assur. 2003, n°330, note Ph. Pierre ;
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Les droits des héritiers
En présence de primes manifestement exagérées : Vers qui se tourner ? Le droit à l’information : Les héritiers peuvent demander aux compagnies la révélation de l’identité des bénéficiaires. Est-ce que seul l’héritier réservataire peut demander la communication de l’identité du bénéficiaire ? Pour nous à Clermont-Ferrand tous les héritiers acceptant purement et simplement la succession peuvent demander à se faire communiquer l’identité du ou des bénéficiaires. En effet l’article L du code des assurances permet aussi d’invoquer les primes manifestement exagérées sur le fondement du rapport. Voir l’article 843 du code civil. Les droits des héritiers Fondements juridiques RM Houter, 28 décembre 1981 ; Cass. Ch. Crim. 28 septembre 1999, Juris Data n° ; TGI Angoulème, ord. 20 février 1997, Juris-data n° ; CA Poitiers, 2 juillet 2003, Resp. civ. et assur. 2003, n°330, note Ph. Pierre ;
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La protection de l’héritier réservataire vient du code des assurances et d’une abondante jurisprudence : L’article L du code des assurances. La requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation. Fondements juridiques C. Ass. Art L et Art L du code des assurances ;
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La requalification du contrat d ’assurance en contrat de capitalisation : Cour de cassation, 1° ch. civ., 18 Juillet 2000, Arrêt Leroux : Trois enfants s’estimant lésés au profit d ’un quatrième demandent le rapport des capitaux d ’ un contrat d ’assurance à la succession. La Cour d ’appel fait droit à leur demande au motif que le contrat doit être considéré comme une opération de capitalisation soumise à ce titre à l ’obligation de rapport à la succession. La cour d ’appel retient également que l ’assureur s ’était engagé à payer le capital assuré soit à l ’assuré au terme du contrat, soit au bénéficiaire en cas de décès de l ’assuré et que le capital est égal au montant des primes assurées. La Cour d ’appel retient que le contrat réalise une libéralité rapportable.
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation : - Certains contrats d’assurance ne comportaient pas d’aléa, ils ne pouvaient pas bénéficier des articles L et L du code des assurances. Ä Les héritiers lésés pouvaient invoquer ces arrêts pour demander la réintégration des capitaux dans les successions. Mais…. Fondements juridiques TGI Paris, 2e ch., 2e sect (Caubert) ; C. Cass.1ère Civ., 18 Juillet 2000 (Leroux); C. Cass. 29 janvier 2002 (Arrêt Allain) ;
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation (suite) : Quatre arrêts majeurs ont été rendus par la Cour de cassation réunie en chambre mixte le 23 novembre 2004 : La qualification du contrat était critiquée par des héritiers dans trois des quatre pourvois examinés; leurs auteurs ayant souscrits de tels contrats au profit de tiers bénéficiaires. Fondements juridiques Cour de cassation, ch. mixte, 23 Novembre 2004 : Pourvoi n° F , Arrêt 224 P Pourvoi n° F , Arrêt n°225 P ; Pourvoi n° W , Arrêt n°226 P ;Pourvoi n° Z , Arrêt n°227 P
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation (suite) : Quatre arrêts majeurs ont été rendus par la cour de cassation réunie en chambre mixte le 23 novembre 2004 (suite) : La cour énonce que « mais attendu que le contrat d’assurance dont les effets dépendent de la durée de vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code Civil, L 310-1, 1° et R 321-1, 20 du code des assurances et constitue un contrat d’assurance sur la vie » Fondements juridiques Cour de cassation, ch. mixte, 23 Novembre 2004 : Pourvoi n° F , Arrêt 224 P Pourvoi n° F , Arrêt n°225 P ; Pourvoi n° W , Arrêt n°226 P ;Pourvoi n° Z , Arrêt n°227 P
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation (suite) : Quatre arrêts majeurs ont été rendus par la cour de cassation réunie en chambre mixte le 23 novembre 2004 (suite) : La Cour de cassation semble vouloir écarter durablement les tentatives de requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation. En revanche… Fondements juridiques Cour de cassation, ch. mixte, 23 Novembre 2004 : Pourvoi n° F , Arrêt 224 P Pourvoi n° F , Arrêt n°225 P ; Pourvoi n° W , Arrêt n°226 P ;Pourvoi n° Z , Arrêt n°227 P
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation (suite) : Quatre arrêts majeurs ont été rendus par la Cour de cassation réunie en chambre mixte le 23 novembre 2004 (suite) : En revanche, la Cour a systématiquement vérifié que lorsque la qualification d’assurance-vie avait été justement retenue par les juges du fond, le caractère manifestement exagéré des primes versées avait été examiné, au moment de leur versement, au regard de l’âge et des situations patrimoniale et familiale des souscripteurs. Fondements juridiques Cour de cassation, ch. mixte, 23 Novembre 2004 : Pourvoi n° F , Arrêt 224 P Pourvoi n° F , Arrêt n°225 P ; Pourvoi n° W , Arrêt n°226 P ;Pourvoi n° Z , Arrêt n°227 P
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’ assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? La requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation (suite) : Quatre arrêts majeurs ont été rendus par la Cour de cassation réunie en chambre mixte le 23 novembre 2004 (suite) : Conséquences de ces arrêts : Si une personne cherche à avantager un de ses héritiers ou une personne extérieure à la famille, il peut chercher à utiliser l’assurance-vie a Les intérêts capitalisés et plus-values sont protégés par une zone juridique « hors calcul de la réserve ». Les héritiers lésés ne peuvent qu’invoquer les primes manifestement exagérées. Fondements juridiques Cour de cassation, ch. mixte, 23 Novembre 2004 : Pourvoi n° F , Arrêt 224 P Pourvoi n° F , Arrêt n°225 P ; Pourvoi n° W , Arrêt n°226 P ;Pourvoi n° Z , Arrêt n°227 P
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? Principe des primes manifestement exagérées : L’article L énonce « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumises ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? Principe des primes manifestement exagérées : Une jurisprudence abondante. Texte utilisé uniquement au civil, jamais au fiscal. Le juge est souverain pour décider du caractère manifestement exagéré. « … Mais le recours à ce tempérament en cours deux griefs, de force inégale. « Du point de vue pratique, il est source d’incertitude. L’appréciation juridique de l’exagération manifeste comporte une forte dose d’aléa : aléa que l’on retrouve ainsi là où on ne l’attendait pas… Dans des circonstances comparables, l’exagération sera retenue par tel juge mais écarté par tel autre. La consultation des décisions des juges du fond est à cet égard édifiante (77). Et l’on ne voit pas comment l’on pourrait résorber cette incertitude, dès lors que la Cour de cassation décide, à très juste titre, que l’appréciation de l’exagération, d’une part constitue une question de fait relevant du pouvoir souverain du juge du fond (78), et d’autre part, peut être d’ordre, non pas seulement quantitatif, mais aussi qualitatif, le juge peut considérer, souverainement, outre le rapport entre le montant des primes et les ressources du souscripteur, l’utilité de l’opération… » Fondements juridiques Michel Grimaldi, L’assurance-vie et le droit des successions, Defrénois 2001, art. n°37276, p.21 ; Cass. Civ. 1ère, 11 mars 1997
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Les droits des héritiers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour déshériter un héritier réservataire ? Principe des primes manifestement exagérées (suite) : L’exagération s’étudie selon la substance du patrimoine au moment du versement des primes. Le juge regarde : Le montant des primes par rapport aux revenus, par rapport au patrimoine. Le contexte dans lequel l’opération est réalisée. L’âge et l’état de santé du souscripteur au moment où il alimente le contrat. L’utilité économique pour le souscripteur de réaliser de tels versements. Le but réellement recherché.
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 2ème Civ; 5 juillet 2006, N° de pourvoi : « …Mais attendu que l'arrêt retient que le capital assuré, qui a été versé à l'association, selon la volonté de Raymonde X... qui l'a désignée en qualité de bénéficiaire, n'est soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ; que Raymonde X... avait effectué un versement de ,33 euros lors de la souscription du contrat litigieux ; qu'il est constant qu'elle a versé encore ,67 euros mais que la date de versement de cette somme est inconnue ; qu'il n'est apporté aux débats aucun élément relatif à la situation patrimoniale et aux revenus de Raymonde X... au moment de ces versements ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que la seule circonstance que, au décès de Raymonde X..., il s'est révélé que la succession ne comprenait aucun actif, ne suffisait pas à prouver que les sommes qu'elle avait versées à titre de primes d'assurances étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés à l'époque des versements ; …»
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Germaine Y... bénéficiait de revenus mensuels s'élevant à ,62 francs, qu'elle disposait d'économies puisqu'elle avait perçu sa part sur la vente de biens immobiliers communs après le décès de son époux, qu'elle était titulaire d'un compte-titres lui procurant alors des revenus, d'un Livret A, d'un Codevi et d'un Livret d'épargne populaire, qu'elle faisait apparemment face à ses besoins tout en restant à son domicile puisqu'elle payait son loyer et les charges d'aide familiale à domicile facturées par la Croix Rouge ; qu'elle a retenu que l'utilité d'un tel contrat pour une personne âgée de 91 ans au moment de sa souscription, s'agissant d'un placement destiné à être optimisé en huit ans, n'était toutefois que partielle au regard de l'importance des primes versées, puisque Germaine Y... avait la possibilité d'effectuer des retraits anticipés en cas de besoin si ses dépenses personnelles avaient dû augmenter et que les sommes qu'elle avait retirées en juin 1993 sur le Livret A ( francs) et sur le Codevi ( francs) lui avaient permis de placer des économies sur ces deux comptes dont le maximum des crédits autorisés avait de nouveau été atteint dès 1996 ; »
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « … que, s'étant ainsi déterminée en fonction de l'âge de la souscriptrice et de ses situations patrimoniale et familiale au moment du versement, la cour d'appel a pu estimer que les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés de Germaine Y... et qu'elles devaient être rapportées à sa succession à hauteur de euros ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; »
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « Mais attendu que l'arrêt retient que Roland X... a souscrit les contrats entre l'âge de 62 ans et celui de 70 ans, ce qui n'était pas a priori de nature à priver l'opération de tout intérêt pour sa personne compte tenu de la durée des contrats, dont certains n'étaient que de 8 ans ; que les revenus de Roland X... étaient constitués par sa retraite et le fruit de ses placements financiers, que, concernant les revenus, n'est produit que l'avis d'imposition 2001 laissant apparaître des revenus annuels de ,90 euros (soit 1 325,54 euros par mois), que Roland X... versait en outre à son épouse une pension alimentaire, d'un montant mensuel non contesté de 425,94 euros, qu'aucun élément n'est produit relativement aux placements financiers évoqués par les appelants eux-mêmes dont bénéficiait le défunt à titre de complément de revenus ; »
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « ..qu'hormis le premier contrat souscrit le 26 juillet 1989, objet d'un versement initial de francs, (1670 euros) les autres contrats ont fait l'objet de versements initiaux modestes et tout à fait compatibles avec les revenus et charges de l'intéressé, l'un des contrats ayant d'ailleurs été souscrit par transfert d'un précédent PEP ; que les versements ultérieurs ont en outre été effectués sur chacun des contrats dans une mesure compatible avec la situation du souscripteur, qu'en effet, il est établi qu'hébergé par Mme Y... depuis une vingtaine d'années, M. X... n'avait, sinon aucune charge courante à assumer, à tout le moins, bénéficiait d'une mutualisation et donc d'une réduction de celle-ci grâce à la situation de cohabitation, de sorte qu'en dépit du versement d'une pension alimentaire, il avait néanmoins la possibilité d'épargner… »
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « ..que d'ailleurs son train de vie et l'état de son patrimoine sont demeurés inchangés puisqu'il ressort de l'actif de succession produit par les appelants que M. X... avait conservé sa maison et qu'il a laissé à son décès, deux comptes ouverts l'un à la caisse d'épargne du Pas-de-Calais créditeur de 7 152,25 euros, et l'autre au crédit commercial de France, créditeur pour 4 578,77 euros ; que tant la souscription des contrats que le règlement des primes y afférant sont intervenus sur une période de dix ans et qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'en suite de ces versements, Roland X... aurait rencontré des difficultés financières… »
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « …Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le montant des primes dépassait de façon exagérée la quotité disponible, a souverainement retenu, au regard des situations familiale et patrimoniale du souscripteur, que les primes n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;… »
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « Attendu que, pour rejeter la demande de M. Jean-François X... tendant à ce que soit ordonné le rapport à la succession de Gilbert X... du montant des primes versées dans le cadre de contrats d'assurance-vie Predica et Groupama souscrits par ce dernier au profit de Mme Y..., l'arrêt énonce que M. Jean-François X... ne démontre pas que les capitaux investis et les primes payées soient manifestement exagérés eu égard aux facultés de son père, qui, s'il ne disposait que de francs de revenus par an lors de la souscription de ces contrats, avait procédé à diverses ventes de biens immobiliers et avait bénéficié d'une indemnité d'éviction ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Jean-François X... soutenait que Gilbert X... avait perçu des revenus d'un montant de francs pour toute la période allant de l'année 1986 à l'année 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-François X... de sa demande tendant au rapport des primes des contrats d'assurance-vie souscrits au profit de Mme Y..., veuve X..., l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; »
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : Cass. 1ère Civ. 4 Juillet 2007 : N° de pourvoi : « ..Mais attendu qu'après avoir relevé que, le 24 octobre 1997, Marc X... avait émis deux chèques d'un montant de francs chacun au profit d'actif épargne, alors qu'il séjournait à l'hôpital Laennec qu'il avait quitté le 21 novembre suivant pour rejoindre une unité de soins palliatifs où il était décédé un mois plus tard, la cour d'appel a estimé souverainement que ces versements ne pouvaient être destinés à lui assurer un complément de retraite à cette époque de son existence et dans son état avancé de maladie ; qu'elle a ainsi caractérisé l'absence d'aléa du contrat et exclu la qualification de contrat d'assurance-vie, de sorte que l'article L du code des assurances n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; …»
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Les droits des héritiers
Principe des primes manifestement exagérées : CA Bordeaux 1ère ch. 18 juin 2007 : Un Monsieur avait désigné deux voisines, qui l’assistaient au quotidien, comme bénéficiaires. Les deux enfants du Monsieur contestent la désignation au titre des primes manifestement exagérées. La Cour d’Appel note que l’un des fils vivait loin de son père et l’autre était malade. Pour le reste, elle note que les primes versées sur le contrat étaient certes importantes ( €) par rapport à la taille du patrimoine ( €) mais utile pour le souscripteur Monsieur La Cour d’Appel ne retient pas l’application de l’article L du code des assurances.
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Le droit des héritiers Conséquences de l’absence de requalification du contrat d’assurance en contrat de capitalisation et mise en avant des primes manifestement exagérées : Exemple : Monsieur Charreton souscrit un contrat d’assurance pour un montant de euros (patrimoine de Monsieur Charreton au jour du versement: euros). Il désigne pour seul bénéficiaire une seule de ses trois filles, Noémie. Le contrat capitalise pendant 40 ans avant que Monsieur Charreton décède. La valeur du contrat au jour de sa disparition, capitalisé au taux de 3,5% est de euros. Les autres enfants ne peuvent faire réintégrer dans la succession que la totalité des primes versées (s’ils parviennent à démontrer qu’il y a 40 ans, ces primes présentaient un caractère exagéré ), soit euros maximum. Noémie est donc avantagée puisqu’elle recevra euros de plus que ses sœurs.
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Le droit des créanciers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour échapper à ses créanciers ? Jusqu’aux arrêts de la Cour de cassation du 23 novembre 2004, l’action en requalification des contrats d’assurance en contrat de capitalisation s’avérait certainement la meilleure protection du créancier lésé. Aujourd’hui, le créancier peut seulement invoquer les primes manifestement exagérées et l’application de l’article L du Code des assurances.
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Le droit des créanciers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour échapper à ses créanciers ? L’article L énonce pour sa part que « le capital ou la rente garantis au profit d ’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans le cas indiqué par l ’article L , deuxième alinéa, en vertu, soit de l ’article 1167 du code civil, soit des articles L et L du code de commerce »
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Le droit des créanciers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie pour échapper à ses créanciers ? Le créancier doit surmonter deux handicaps : Prouver la volonté du débiteur d’organiser son insolvabilité pendant la période dite douteuse. Prouver que les primes versées par son débiteur sur son contrat étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
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Le droit des créanciers
Peut-on utiliser l ’assurance-vie comme instrument de crédit ? Oui : Cass. 1ère ch Civ. 4 décembre 2001 et Cass. 1ère ch. Civ. 28 février 2006. CA Bordeaux ch5 14 mars 2007 Peut-on arbitrer son contrat multisupport nanti : Oui si l’acte de nantissement ne restreint pas ce droit : Cass. Ch. Com. 12 juillet 2005
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Optimisation civile
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Optimisation civile Co-adhésion et clause de pouvoir.
Le danger de la clause type « Mon conjoint, à défaut, mes enfants par parts égales entre eux, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers. » Donation au dernier vivant et assurance-vie. L’intérêt de la clause « Mes héritiers ». Démembrement de la clause bénéficiaire: utilités et dangers.
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Optimisation civile Co-adhésion et clause de pouvoir :
Le co-adhérent survivant d’un contrat de prévoyance vie (contrat en co-adhésion avec dénouement au dernier décès ou contrat avec dénouement sur la tête d’un seul) est-il libre de réaliser toutes les opérations sur le contrat, notamment de changer de bénéficiaire ? Deux cas de figure : - Le contrat dépend d’un avantage matrimonial. Le survivant semble libre de réaliser les opérations qu’il souhaite. - Le contrat est hors avantage matrimonial. Fondement juridique C. Ass. Art. L ;
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Optimisation civile Co-adhésion et clause de pouvoir (suite) :
Le contrat est hors avantage matrimonial. Deux situations sont à distinguer : Le survivant révèle l’existence du contrat pour liquider le régime matrimonial des époux et partager les biens. Le conjoint survivant semble libre de décider du sort du contrat puisqu’il lui en a été tenu compte (si cela devait être le cas) à la liquidation du régime matrimonial et au partage des biens. Le survivant cache l’existence du contrat (volonté des époux). Situation courante sur des contrats souscrits avec des fonds de la communauté. Ä Il semble prudent de prévoir une clause de pouvoir. Dans le cas contraire, toute personne qui y aura intérêt pourra contester les opérations réalisées sur le contrat d’assurance.
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Optimisation civile Le danger de la clause type :
« Mon conjoint, à défaut, mes enfants par parts égales entre eux, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers. » Deux risques majeurs : 1°- Si, in fine, le bénéficiaire est le conjoint [ Les héritiers réservataires pourront invoquer la réduction sinon le rapport au titre de l’article L du code des assurances. Rappel : Le juge est souverain pour apprécier le caractère manifestement exagéré, il doit examiner différents éléments et motiver sa décision : Le montant des primes par rapport aux revenus au moment où le contrat est alimenté. Le montant des primes par rapport au patrimoine au moment où le contrat est alimenté. L’utilité économique de la souscription pour le titulaire. L’âge et l’état de santé du souscripteur. In fine l’intention réellement recherchée par le souscripteur.
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Optimisation civile Le danger de la clause type :
« Mon conjoint, à défaut, mes enfants par parts égales entre eux, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers. » Deux risques majeurs : 1°- Si, in fine, le bénéficiaire est le conjoint [ Les héritiers réservataires pourront invoquer la réduction sinon le rapport au titre de l’article L du code des assurances. Le juge est souverain pour apprécier le caractère manifestement exagéré, il doit examiner différents éléments et motiver sa décision : A partir de quel moment le juge peut-il retenir l’application le caractère manifestement exagéré des primes ? Aucun puisque le juge est souverain et apprécie chaque cas isolément selon son contexte.
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Optimisation civile Le danger de la clause type :
« Mon conjoint, à défaut, mes enfants par parts égales entre eux, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers. » Deux risques majeurs : 2°- « …à défaut mes enfants par parts égales entre eux, nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers » [ En cas de prédécès d’un des enfants sans descendance, sa part vient-elle accroître la part des survivants ou rejoint-elle la succession ? Ä Esprit de la clause : « Mon conjoint, à défaut, mes enfants par parts égales entre eux, nés ou à naître, vivants ou représentés. En cas de décès ou de prédécès de l’un de mes enfants sans descendance, sa part viendra accroître la part des survivants et ou représentés. Dans le cas du décès ou du prédécès de l’ensemble de mes enfants sans descendance, je désigne comme bénéficiaire, à défaut, mes héritiers. »
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Optimisation civile Donation au dernier vivant et assurance vie :
Idée : La souscription d’un contrat d’assurance de prévoyance vie qui disposerait de la totalité de la quotité disponible pourrait rendre impossible l’application d’une donation au dernier vivant. [ Démonstration : « La révocation d’une donation entre époux peut, à défaut de déclaration expresse, résulter du comportement du donateur incompatible avec le maintien de la libéralité, et que c’ est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont retenu que l’incompatibilité entre le testament (…) et la donation (…) ainsi que le relâchement des liens qui avaient uni le donateur à son épouse induisaient une intention non équivoque de sa part de révoquer l’institution contractuelle dont il avait, dans un premier temps, voulu la faire bénéficier » Fondements juridiques CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. Cass. 1ère civ., 14 décembre 1999 ; C. civ ;
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Optimisation civile Donation au dernier vivant et assurance vie (suite) : L’assurance de prévoyance vie est analysée comme réalisant une donation indirecte a Si le contrat est souscrit après l’établissement de la donation au dernier vivant et qu’il est possible de prouver que le souscripteur était motivé, à titre principal, par la stipulation pour autrui (intention libérale dominante) [ Intention non équivoque de révoquer la donation au dernier vivant. Comment le souscripteur peut-il désigner son bénéficiaire en révélant son intention libérale ? [ Tout simplement par la rédaction de la clause bénéficiaire « Je nomme mon neveu Arthur que je souhaite avantager » Fondements juridiques CA Nîmes, 20 décembre 1978 ; C. Cass. 1ère civ., 14 décembre 1999 ; C. civ ; Req. 19 oct : DP 1903 ; C. Cass. 1ère civ. 17 janvier 1995 ; C. Cass. 1ère civ ;
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Optimisation civile Démembrement de la clause bénéficiaire, utilités et dangers : [ Le démembrement de la clause bénéficiaire permet de réaliser le double objectif de protection et transmission. [ Protection du conjoint en tant qu’usufruitier et transmission de la nue-propriété aux enfants. Le démembrement peut se faire de deux façons : Avec obligation de remploi. Sans obligation de remploi. Fondements juridiques C. Ass. Art. L ;
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Optimisation civile Démembrement de la clause bénéficiaire : utilités et dangers (suite) : Démembrement avec obligation de remploi : Avantages : Les droits de chacun sont parfaitement identifiés. Inconvénients : Si les investissements réalisés procurent un mauvais rendement, l’usufruitier est pénalisé. Précaution d’utilisation : 1 - Prévoir dans la clause sur quels types de biens le remploi doit porter. 2 - Établir impérativement une convention de remploi des biens démembrés définissant les droits et obligations de chacun.
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Optimisation civile Démembrement de la clause bénéficiaire : utilités et dangers (suite) : Démembrement sans obligation de remploi : Avantages : l’usufruitier est quasi-plein propriétaire, il peut se libérer de la rentabilité des biens pour se procurer des ressources. Inconvénients : Les nus-propriétaires peuvent demander qu’il soit fait emploi des sommes ou bien invoquer l’abus de jouissance. Précaution d’utilisation : 1 - Limiter le quasi-usufruit à la QD. 2 - Établir impérativement une convention de quasi-usufruit délimitant les pouvoirs du quasi-usufruitier. Pour limiter le niveau de responsabilité : Utiliser la clause « Mes héritiers » Si le conjoint opte pour l’usufruit (usufruit légal ou usufruit dans le cadre d’une donation au dernier vivant) Quasi-usufruit.
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
- Il existe certains biens dont on ne peut jouir sans les consommer par le premier usage = Biens consomptibles Quasi-Usufruit. Ex : Une pomme, une bouteille de vin, un billet de cinquante euros. Il existe deux catégories de quasi-usufruit : - Légaux, ils résultent d’une succession - Conventionnels, ils résultent de la volonté des parties de faire porter sur le produit de la vente d’un bien démembré un quasi-usufruit. ou d’une donation de somme d’argent avec réserve d’usufruit. Fondement juridique C. Civ. Art. 579 ; C. Civ. Art. 587 ;
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
- Quelle est la valeur économique des droits du quasi-usufruitier et du nu-propriétaire ? Usufruit économique = Actualisation du flux de revenus futurs actualisés au taux de rendement du bien sur une période correspondant à l’espérance de vie de l’usufruitier. Problème : Quel est le taux de rendement du quasi-usufruit ? Méthode Université de Clermont : Retenir le taux des obligations de même maturité que l’espérance de vie de l’usufruitier. Fondement juridique C. Civ. Art. 579 ; C. Civ. Art. 587 ;
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Optimisation civile L’intérêt de la clause bénéficiaire en quasi-usufruit : Avantages : Le quasi-usufruit dispose d’une très grande liberté mais.. Les spécialistes de ce type de démembrement annoncent que le bénéficiaire du quasi-usufruit est « quasi plein propriétaire » Signifie que le quasi-usufruitier aurait les mêmes attributs que le plein propriétaire. Le nu-propriétaire fait valoir une créance de restitution à la succession de l’usufruitier sans qu’il n’y ait aucun droit à payer.
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit : Définition du quasi-usufruit : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » (C. Civ. Art. 587) Définition de la pleine propriété : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » (C. Civ. Art. 544) Différence substantielle.
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
Inconvénients : Le quasi-usufruitier peut très bien dilapider les capitaux et son propre patrimoine Le nu-propriétaire ne pourra pas faire valoir sa créance si l’actif de succession de l’usufruitier est nul. Le nu-propriétaire a un droit de surveillance, il peut donc à intervalle régulier demander des comptes à l’usufruitier de l’utilisation des fonds. Fondement juridique C. Civ. art. 601 et 602 ; C. Civ. art ;
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
Inconvénients : Le nu-propriétaire peut-il demander le placement des sommes ? Lorsque les bénéficiaires en nue-propriété sont les enfants : Peuvent-ils invoquer l’article du code civil qui concerne les libéralités et qui est d’ordre public ? La jurisprudence dominante analyse l’assurance vie comme réalisant une donation indirecte Il ne serait pas surprenant de voir un juge retenir l’application de l’article Fondement juridique C. Civ. art. 601 et 602 ; C. Civ. art ;
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
Inconvénients : Le nu-propriétaire est un créancier, peut-il invoquer la déchéance du terme sur le terrain de la déconfiture?. Le nu-propriétaire semble aussi pouvoir invoquer l’abus de jouissance et demander par ce biais l’extinction absolue de l’usufruit. Fondement juridique C. Civ. Art ; art. 1188, C. Civ. et Cass. 1re Civ., 16 déc et Cass. 1re Civ., 10 fév ; C. Civ. Art. 954 ; ;
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
Conseils d’utilisation : Le démembrement résulte de la loi ou de la volonté de l’homme : Usufruit Quasi-usufruit Entre l’usufruit simple et le quasi-usufruit, il existe de nombreuses solutions intermédiaires. La convention de quasi-usufruit doit définir les droits de chacun : Il peut-être utile de prévoir une garantie au profit du nu-propriétaire. Fondement juridique C. Civ. art. 579 ;
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
Conseils d’utilisation : Il faut impérativement prévoir une convention de quasi-usufruit : - Doit être établie par le notaire ou l’avocat conseil. - Détermine les droits et limites du quasi-usufruitier. - Permet au nu-propriétaire d’opposer la convention (si acte sous seing privé enregistré ou acte authentique) à l’administration fiscale pour faire valoir sa créance de restitution. Pour la bonne entente Usufruitier/Nu-propriétaire : Nécessaire de délimiter l’espace de liberté du quasi-usufruitier. Par exemple il est possible de prévoir que le quasi-usufruitier devra demander l’autorisation du ou des nus-propriétaires pour réaliser certains types de dépenses : Distinction entre dépense courante et dépense exceptionnelle.
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Optimisation civile La clause bénéficiaire en quasi-usufruit :
Conseils d’utilisation : La convention doit régler tous les détails : Au niveau civil : Quel est le degré de liberté du quasi-usufruitier ? Quels sont les types d’investissement ou de dépense qui nécessitent l’accord préalable du nu-propriétaire ? En cas de liberté forte dans l’utilisation des capitaux quelles garanties le quasi-usufruitier peut-il apporter au nu-propriétaire ? Une caution ? Une autre garantie ? Quel est le montant de la créance de restitution ?
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Optimisation civile L’intérêt de la clause « Mes héritiers » :
« Mais, attendu que la Cour d’appel a retenu à juste titre pour déclarer fondée la demande de dame Goudot que le terme « héritier » englobait tous les successeurs et qu’ayant par la même admis que la légataire universelle devait être, en tant que seule héritière, considérée comme attributaire du capital garanti, elle a légalement justifiée sa décision, abstraction faite de tous les autres motifs critiqués par le moyen qui sont surabondants ». Donc il semble que la clause « Mes héritiers » comprend aussi bien les héritiers ab intestats que les légataires universels ou à titre universel. Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Cass 1ère civ. 4 avril 1978 (Arrêt Goudot) ;
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Optimisation civile L’intérêt de la clause « Mes héritiers » :
L’article L du code des assurances énonce « …Est notamment considérée remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - … - les héritiers ou ayants droits de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé. …. « Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. » Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Cass 1ère civ. 4 avril 1978 (Arrêt Goudot) ;
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Optimisation civile L’intérêt de la clause « Mes héritiers » :
Mais attention l’arrêt Goudot est-il forcément un arrêt de principe ? L’ordre dans lequel se réalise les opérations et le contexte économique et civile du souscripteur peut influencer la décision du juge. Il est donc prudent si le souscripteur souhaite assurément faire profiter de la désignation de prévoir la clause suivant « Mes héritiers y compris les éventuels légataires universels » Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Cass 1ère civ. 4 avril 1978 (Arrêt Goudot) ; C. Civ. Art ; CA 2ème ch. civ. Besançon, 9 mars 2004, n° 175 : BPAT 6/04 inf. 138 ;
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Optimisation civile L’intérêt de la clause « Mes héritiers » :
Mais attention l’arrêt Goudot est-il forcément un arrêt de principe ? « … La Cour de cassation a ainsi estimé, dans un arrêt du 4 avril 1978, qu'en cas d'absence d'héritiers réservataires, l'intégralité du montant du contrat d'assurance vie revient au légataire universel en tant que seul héritier (Cass. 1re civ., 4 avr. 1978). La jurisprudence de la Cour de Cassation retient ainsi une interprétation large du terme « héritier ». Elle juge qu'il concerne l'ensemble des successeurs et non pas seulement les successeurs qui, en l'absence de testament, sont les héritiers suivant les règles légales. Rien ne justifie de distinguer la notion d'héritier, selon qu'il s'applique en droit des assurances ou en droit des successions, et il convient en la matière de réserver le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond. En pratique, l'article L du code des assurances prévoit que le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il appartient au souscripteur et à l'assureur de se concerter sur la formulation la mieux adaptée aux objectifs du souscripteur lors de la conclusion du contrat. » Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Cass 1ère civ. 4 avril 1978 (Arrêt Goudot) ; RM Roubaud, Question n°8657, Réponse publiée au JO le : 17/06/2008 page : 5152
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Optimisation civile Le cantonnement de l émolument peut-il être utilisé en assurance vie ? Le cantonnement de l’émolument de l’article du code civil vise les legs or…l’assurance vie s’analyse dans des cas d’espèces comme réalisant une donation indirecte. Or on ne peut donner au donataire la faculté de choisir les biens objets de la donation (surtout en quantité). Il semble difficile d’appliquer ce texte ou alors il convient de mettre la clause bénéficiaire à l’intérieure d’un legs afin de s’éloigner de la qualification de donation.
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Optimisation fiscale
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Optimisation fiscale Peut-on mettre la totalité de son patrimoine en assurance vie ? Assurance et quasi-usufruit : Quelle fiscalité ? Assurance-vie, quasi-usufruit et nécessité d’une convention. Démembrement de la clause bénéficiaire entre une personne physique et une société reconnue d’utilité publique. Souscription du contrat après 70 ans sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant. Comment sauver un contrat souscrit en co-adhésion avant le 13 octobre 1998 en cas de divorce. Assurance-vie et présent d’usage. Pistes de réflexions pour payer moins d’ISF : Contrat à bonus de fidélité, Contrat de Capitalisation, Tontine et Acceptation d’un contrat de capital différé par le bénéficiaire.
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie ? Réponse ministérielle Godfrain, 16 novembre 1992, J.O.AN, p.127, n° : « Fiscalement aucune règle forfaitaire ne peut être a priori établie pour déterminer à partir de quel pourcentage l’administration est en mesure de mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit. Il s’agit, en effet, d’une appréciation qui repose sur les éléments de fait propres à chaque affaire » Réponse ministérielle Charasse, 6 Octobre 2003, J.O.A.N., p.7651 : « Le montant exagéré des primes versées qui doit s’apprécier au regard de la situation patrimoniale du souscripteur ne constitue que l’un des critères permettant au service de la DGI de démontrer l’existence d’une donation indirecte. La jurisprudence et la doctrine s’accordent pour reconnaître que l’administration fiscale doit apporter la preuve aux vues des éléments de faits : âge, état de santé, ressources et situation patrimoniale du souscripteur, caractéristiques de l’intention libérale du donateur et son dessaisissement irrévocable au profit du bénéficiaire… »(suite)
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie ? Réponse ministérielle Charasse, 6 Octobre 2003, J.O.A.N., p.7651 (suite) : « … Eu égard à la diversité des éléments de fait caractérisant ce type de situation, il ne peut être indiqué de façon exhaustive les critères qui permettent aux services fiscaux de démontrer que la souscription d’un contrat d’assurance vie constitue, en réalité, une donation indirecte. « Cela étant, l’administration fiscale est également fondée à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit dans le cas où la souscription d’un contrat d’assurance peut s’analyser comme une simulation ou une fraude à la loi ». Conclusion : La difficulté pour l’administration est de prouver que le contrat d’assurance réalise une donation pure et simple. Tant que le souscripteur (le donateur) possède le droit au rachat, la donation n’est pas parfaite puisque le donateur peut reprendre ce qu’il a donné.
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie ? L’administration fiscale tente très régulièrement de prouver que le contrat souscrit est exclusif de toute utilité pour le souscripteur (absence de stipulation pour soi-même) et que la seule intention du souscripteur est libérale. Fondements juridiques TGI Toulouse, 28 Janvier 1999 ; TGI Nantes 7 mai 2003 ; CA Dijon, 20 mai 2003 ; CA Angers 1ère ch., 22 juin 2004 ; CA Paris 8 avril 2004 ; CA Limoges 28 septembre 2004 ; V. F. Douet, Defrénois n° 01/04, art , p.44
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie (suite) ? La mise en avant de l’abus de droit sur le fondement d’une souscription motivée exclusivement par la recherche d’un régime fiscal favorable : Exemple de contrat requalifié : Affaire n°99-18 (rapport du comité consultatif pour la répression des abus de droit) Contrats d’assurance souscrits moins de 15 jours avant son décès ; État de santé de l’assuré ; décès certain ; Réalisation par son fils de 98% du patrimoine financier replacé en assurance vie Placement en assurance et décès dans la foulée. Précaution à prendre par le contribuable : qu’il existe au moins une raison civile et économique afin d’écarter l’abus de droit. Fondement juridique CGI art. L 64 du LPF;
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie (suite) ? Décisions qui considèrent que les contrats réalisent une donation déguisée : TGI de Toulouse du 28 janvier 1999 Les faits : Une demoiselle de 90 ans souscrit le 3 mars 1993, entre autres choses et grâce à l’argent de la vente de sa maison, un contrat d’assurance vie de francs et désigne sa nièce comme bénéficiaire. Le 26 mars, elle décède. L’administration fiscale invoque l’abus de droit pour réintégrer les capitaux décès dans la succession de la souscriptrice. Fondements juridiques TGI Toulouse, 28 Janvier ; CA Angers 1ère ch., 22 juin 2004 ;
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie (suite) ? Décisions qui considèrent que les contrats réalisent une donation déguisée : TGI de Toulouse du 28 janvier 1999, les faits (suite) : Raisonnement de l’administration fiscale : Le montant de la prime, provenant du remploi de la vente d’un immeuble, était tel que la souscription ne relevait pas de l’acte de prévoyance. L’âge de la souscriptrice ne lui permettait pas d’espérer raisonnablement pouvoir bénéficier d’un capital majoré d’intérêts conséquents à l’issue du contrat. Le Tribunal suit le raisonnement de l’administration fiscale. La souscription ne vise qu’à éluder l’impôt. Fondements juridiques TGI Toulouse, 28 Janvier 1999 ; CA Angers 1ère ch., 22 juin 2004 ;
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie (suite) ? Décisions qui considèrent que les contrats réalisent une donation déguisée : CA Angers 1ère ch., 22 juin 2004 : Les faits : Une dame âgée de 87 ans souscrit peu de temps avant sa mort (quatre mois avant) un contrat dont la prime est de ,80 euros. Elle désigne comme bénéficiaire sa légataire universelle qu’elle a nommée dans un testament peu de temps avant la souscription du contrat. La cour d’appel confirme la décision du TGI, l’abus de droit est bien caractérisé, la souscription du contrat n’avait pas d’autre utilité que fiscale. Fondements juridiques TGI Toulouse, 28 Janvier 1999 ; CA Angers 1ère ch., 22 juin 2004 ;
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie (suite) ? Décisions qui considèrent que les contrats ne réalisent pas une donation : Cour d’appel de Paris du 8 avril 2004 : « … Considérant qu’un acte juridique peut être qualifié de donation s’il réunit les trois conditions suivantes : intention libérale de son auteur, dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur, acceptation par le bénéficiaire ; qu’en l’espèce, l’administration fiscale soutient que la souscription par Madame Prulière le 9 mai 1996 du contrat d’assurance vie n°… Natio-vie multiplacement de la BNP, avec versement d’une prime initiale de 2 MF, constitue une donation indirecte ; « …Qu’au contraire, il est établi que Madame Prulière, qui à 62 ans, n’avait pas dépassé son espérance de vie statistique, s’est livrée dans les jours précédant sa mort à des actes de la vie quotidienne incompatibles avec l’état de santé suggéré par les lettres susvisées : achat d’un canapé le 15 mars, modification d’un contrat d’assurance automobile le 1er avril, déménagement de 4,5 m3 …Considérant qu’il en résulte que la preuve d’une donation indirecte qui incombait à l’administration n’est pas rapportée » Fondements juridiques TGI Nantes 7 mai 2003 ; CA Dijon, 20 mai 2003 ; V. F. Douet, Defrénois n° 01/04, art , p.44 CA Paris 8 avril 2004 ; CA Limoges 28 septembre 2004 ; CA Douai 29 septembre 2003 ;
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Optimisation fiscale Peut-on mettre tout son patrimoine en assurance-vie (suite) ? Décisions qui considèrent que les contrats ne réalisent pas une donation indirecte : Cour d’appel de Limoges du 28 septembre 2004 : « …L’article 894 du code civil définit trois conditions pour qu’il y ait une donation indirecte. Celle-ci est écartée si l’une des conditions manque. Aucune clause du contrat d’assurance-vie ne prévoyait que d’autres personnes que Guy Couturier pourraient disposer des fonds de son vivant. Aucun des héritiers n’a déclaré accepter de son vivant la qualité de bénéficiaire. Guy Couturier était paralysé depuis 1984, ce qui ne l’a pas empêché de souscrire un contrat, d’effectuer des versements et de gérer ses comptes et son épargne. « On ne peut donc exclure qu’il ait entendu disposer jusqu ’à son décès des fonds transférés sur son contrat d’assurance-vie. ... « Qu’il n’est nullement démontré que l’opération litigieuse constitue une donation indirecte et dès lors l’appelant n’était pas fondé à faire rapporter à la succession les sommes qui en font l’objet ; » Fondements juridiques TGI Nantes 7 mai 2003 ; CA Dijon, 20 mai 2003 ; V. F. Douet, Defrénois n° 01/04, art , p.44 CA Paris 8 avril 2004 ; CA Limoges 28 septembre 2004 ; CA Douai 29 septembre 2003 ;
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Optimisation fiscale Décisions qui considèrent que les contrats réalisent une donation indirecte : Cass. Com. 7 juin 2006 : « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2003), que M. Lucien X..., qui a souscrit une assurance vie au profit de son frère Louis, est décédé le 5 mai 1992, en laissant ce dernier pour lui succéder ; que l'administration fiscale a analysé cette opération en une donation indirecte, devant être réintégrée en tant que telle à l'actif successoral ; qu'elle a, en application de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales, notifié à M. Louis X... un redressement puis mis les droits en recouvrement ; que ce dernier a assigné le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin pour en être déchargé ; » Fondements juridiques TGI Nantes 7 mai 2003 ; CA Dijon, 20 mai 2003 ; V. F. Douet, Defrénois n° 01/04, art , p.44 CA Paris 8 avril 2004 ; CA Limoges 28 septembre 2004 ; CA Douai 29 septembre 2003 ; Cass. C. Com. 7 juin 2006 ;
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Optimisation fiscale Décisions qui considèrent que les contrats réalisent une donation indirecte : Cass. Com. 7 juin 2006 (suite) : « Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales doit être utilisée par l'administration, en présence de toute simulation ou montage juridique visant à dissimuler la portée véritable d'un contrat ou d'une clause contractuelle, dès l'instant qu'elle a pour effet de réduire les droits d'enregistrement dus, sans qu'il y ait lieu, en matière de donation, de la réserver aux seules donations déguisées ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'administration fiscale n'avait remis en cause, ni la validité, ni la sincérité de ce contrat; que la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'en l'absence de toute dissimulation, l'avantage résultant de ce contrat, qui ne révélait aucune fraude à la loi, pouvait faire l'objet par l'administration d'un redressement contradictoire selon la procédure de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; » Fondements juridiques TGI Nantes 7 mai 2003 ; CA Dijon, 20 mai 2003 ; V. F. Douet, Defrénois n° 01/04, art , p.44 CA Paris 8 avril 2004 ; CA Limoges 28 septembre 2004 ; CA Douai 29 septembre 2003 ; Cass. C. Com. 7 juin 2006 ; Cass. Ch. Mixte, 21 déc. 2007, n° Pourvoi D
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Assurance vie : La fiscalité en cas de décès
Optimisation fiscale Assurance vie : La fiscalité en cas de décès 21 novembre 1991 70 ans 757 B 13 octobre 1998 990 I 70 ans Avant 70 ans et avant le 13 octobre 1998 : Exonération Totale pour toutes les primes versées avant 70 ans. Après 70 ans et avant le 13 octobre 1998 : Abattement de € sur les primes versées puis éclatement de la somme nette au prorata des droits de chaque bénéficiaire puis taxation aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté entre chaque bénéficiaire et l’assuré.
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Assurance vie : La fiscalité en cas de décès
Optimisation fiscale Assurance vie : La fiscalité en cas de décès 21 novembre 1991 70 ans 757 B 13 octobre 1998 990 I 70 ans Avant 70 ans et après le 13 octobre 1998 : Abattement de € par bénéficiaire sur la quote-part de capital reçue puis taxation au taux de 20%. Après 70 ans et après le 13 octobre 1998 : Abattement de € sur les primes versées puis éclatement de la somme nette au prorata des droits de chaque bénéficiaire puis taxation aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté entre chaque bénéficiaire et l’assuré.
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Assurance vie : La fiscalité en cas de décès
Optimisation fiscale Assurance vie : La fiscalité en cas de décès 21 novembre 1991 70 ans 757 B 13 octobre 1998 990 I 70 ans Abattement de € sur les primes versées puis éclatement de la somme nette au prorata des droits de chaque bénéficiaire puis taxation aux droits de mutation à titre gratuit en fonction du lien de parenté entre chaque bénéficiaire et l’assuré : Que se passe-t-il si certains bénéficiaires sont exonérés ? RM Le Nay du 08 juillet 2008, Question n°18066, p : Le ministre affirme que l’abattement profite pour la totalité aux bénéficiaires taxables.
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Assurance vie : La fiscalité en cas de décès
Optimisation fiscale Assurance vie : La fiscalité en cas de décès 21 novembre 1991 70 ans 757 B 13 octobre 1998 990 I 70 ans Incertitude sur le montant taxable au-delà de 70 ans : Si la valeur du contrat est inférieure aux primes versées : Quel est le montant taxable ? L’instruction fiscale 7 G-2-02 n°16 du 23 janvier 2002 est claire, la valeur du contrat. La réponse ministérielle Debré du 15 avril 2008, Question n°12683, page 3254 est claire et va dans le sens opposé : Le montant des primes versées est taxable.
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Assurance vie : La fiscalité en cas de décès
Optimisation fiscale Assurance vie : La fiscalité en cas de décès Un contrat d’assurance est-il taxable au titre des droits de succession si les souscripteurs sont décédés mais pas les assurés ? Non : Le contrat n’appartient pas au patrimoine du souscripteur. « Mais attendu qu'ayant retenu que les contrats souscrits constituaient des contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel, qui a constaté qu'au décès d'André et Nelly X..., souscripteurs, les assurés étaient toujours en vie, a exactement décidé, abstraction" faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que le capital stipulé n'avait pas à être réintégré dans la succession des souscripteurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;… » Fondements juridiques Cass. Com. 20 mai 2008, n° ;
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Optimisation fiscale Que faut-il faire des anciens contrats totalement exonérés (souscrits avant le 13 octobre 1998 et avant 70 ans) ? Depuis la loi TEPA du 21 août 2007 : Il peut-être judicieux de changer la clause pour désigner les enfants en tant que bénéficiaires de premier rang. Raisonnement : Il est possible de léguer au conjoint des biens qui seront exonérés de droits de succession. L’utilisation du legs permettra non seulement d’éviter l’aléa de l’attribution du partage mais aussi de donner de la souplesse et de faire jouer le cantonnement de l’émolument.
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Optimisation fiscale Assurance-vie et quasi-usufruit : Quelle fiscalité ? [ Depuis la loi 21 août 2007 : Exonération du conjoint et du partenaire que ce soit sous le 757 B ou le 990 I du CGI.
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Optimisation fiscale Assurance-vie et quasi-usufruit : Quelle fiscalité ? [ En cas de quasi-usufruit : Sous le 757 B du CGI : Éclatement de la prime entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 du CGI. Sous le 990 I du CGI : Plusieurs réponses ministérielles et une instruction de janvier 2006 donne la position de l’administration.
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Optimisation fiscale Le quasi-usufruitier est-il, sous le régime de l’article 990 I du CGI, le seul bénéficiaire à profiter d’un abattement de euros ? Question : « M. Luc Chatel attire l’attention de…En cas de démembrement de la clause bénéficiaire entre un et plusieurs usufruitiers et un ou plusieurs nu-propriétaires se pose alors la question de savoir, d’une part,, quel usufruitier ou quel nu-propriétaire est redevable du prélèvement de 20% et, d’autre part, comment s’applique l’abattement prévu par le code général des impôts. » Fondement juridique Rép. Min. Chatel, JOAN du 9 août 2005 ; Rép. Min. Perruchot JOAN du 9 août 2005 ; Inst. 12 janvier 2006, BOI 7 K-1-06
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Optimisation fiscale Le quasi-usufruitier est-il, sous le régime de l’article 990 I du CGI, le seul bénéficiaire à profiter d’un abattement de euros ? Réponse : « .. Dans l’hypothèse d’un démembrement de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance et de la survie de l’usufruitier à la date de dénouement du contrat, l’assiette du prélèvement de 20% précité est constituée par les droits de l’usufruitier qui correspondent aux sommes, rentes ou valeurs dues. En effet, l’usufruitier est le seul redevable de la taxe de 20% dès lors qu’il est le bénéficiaire exclusif du capital décès. A ce titre, il bénéficie de l’abattement de euros. La circonstance que les sommes, rentes ou valeurs soient réparties par la volonté du nu-propriétaire et de l’usufruitier n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse…. Fondement juridique Rép. Min. Chatel, JOAN du 9 août 2005 ; Rép. Min. Perruchot JOAN du 9 août 2005 ; Inst. 12 janvier 2006, BOI 7 K-1-06
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Optimisation fiscale Le quasi-usufruitier est-il, sous le régime de l’article 990 I du CGI, le seul bénéficiaire à profiter d’un abattement de euros ? Les réponses ministérielles avec la loi TEPA du 21 août 2007 : A ce jour : Exonération du quasi-usufruitier et des nus-propriétaires en cas de démembrement de la clause bénéficiaire avec le conjoint ou le partenaire dans le rôle du quasi-usufruitier. Fondement juridique Rép. Min. Chatel, JOAN du 9 août 2005 ; Rép. Min. Perruchot JOAN du 9 août 2005 ; Inst. 12 janvier 2006, BOI 7 K-1-06
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Optimisation fiscale Assurance-vie et quasi-usufruit : Quelle fiscalité ? [ Depuis la loi 21 août 2007 : Exonération du conjoint et du partenaire que ce soit sous le 757 B ou le 990 I du CGI.
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Optimisation fiscale Assurance-vie et quasi-usufruit : Quelle fiscalité ? [ En cas de quasi-usufruit : Sous le 757 B du CGI : Éclatement de la prime entre usufruitier et nu-propriétaire selon le barème de l’article 669 du CGI. Sous le 990 I du CGI : Plusieurs réponses ministérielles et une instruction de janvier 2006 donne la position de l’administration.
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Optimisation fiscale Assurance-vie, quasi-usufruit et nécessité d’une convention : [ En cas de démembrement de la clause bénéficiaire avec dénouement sous forme d’un quasi-usufruit, il est impératif de mettre en place une convention de quasi-usufruit : - Utilité économique. - Utilité fiscale, dont l’objectif est de rendre la créance de restitution des nus-propriétaires opposable à l’administration fiscale. Ä Nécessaire de faire enregistrer les exemplaires de convention de quasi-usufruit des différents bénéficiaires.
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Optimisation fiscale Oui car :
L’assurance vie est-elle toujours intéressante ? Oui car : Pour les patrimoines importants transmis en ligne directe Tranche maximum =40%>Taxe de 20% du 990 I. Pour les patrimoines transmis en ligne collatérale : 35 à 45% entre frères et sœurs > Taxe de 20% du 990 I. 55% entre oncle et neveux et nièces > Taxe de 20% du 990 I. Fondement juridique Rép. Min. Chatel, JOAN du 9 août 2005 ; Rép. Min. Perruchot JOAN du 9 août 2005 ; Inst. 12 janvier 2006, BOI 7 K-1-06
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Optimisation fiscale Oui pour des raisons économiques :
L’assurance vie est-elle toujours intéressante ? Oui pour des raisons économiques : Excellent mode détention d’actif : De nombreux contrats multisupport multigestionnaire comprenant de nombreux fonds. De nombreux outils de gestion : lissage, arbitrage automatique des plus-values. Oui pour des raisons civiles : Permet à la marge de se libérer des notions de réserve.. mais attention à l’article L du code des assurances. Fondement juridique Rép. Min. Chatel, JOAN du 9 août 2005 ; Rép. Min. Perruchot JOAN du 9 août 2005 ; Inst. 12 janvier 2006, BOI 7 K-1-06
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Optimisation fiscale Nouvelle stratégie à mettre en œuvre : Contrat de capitalisation Avantages fiscaux du contrat de capitalisation : Fiscalité des revenus de l’assurance vie : IRPP ou PFL de 45% + PS de 0 à 4 ans. IRPP ou PFL de 15 + PS de 4 à 8 ans. IRPP ou PFL de 7,5% au-delà d’un abattement de 4600 € pour célib. Ou 9200 € coup. Marié ou Pacsé + PS au-delà de huit ans. Au niveau de l’ISF : Il est possible de déclarer à la valeur nominale le contrat de capitalisation. Exonération du contrat de capitalisation transmis en cas de décès au profit du conjoint ou du partenaire depuis le 21 Août 2007. Fondement juridique Art A, CGI ; ENR-XII-7770, RM Mathieu, 24/10/2002, Question n° ; Art. 796-O bis, CGI ;
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Optimisation fiscale Nouvelle stratégie à mettre en œuvre : Contrat de capitalisation Il peut être intéressant de souscrire le contrat de capitalisation et de le léguer à son conjoint dans le cadre d’un legs à titre particuliers avec faculté de choix. Avantages de cette solution : - Le jour où le conjoint est en position de recevoir son legs, il peut grâce au cantonnement de l’émolument abandonner le contrat de capitalisation sans que cela s’analyse comme une libéralité supplémentaire. Le contrat de capitalisation fait parti de la succession sans droit de mutation à payer en plus. Fondement juridique Art A, CGI ; ENR-XII-7770, RM Mathieu, 24/10/2002, Question n° ; Art. 796-O bis, CGI ; Art , C. Civ. ;
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Optimisation fiscale Démembrement de la clause bénéficiaire entre une personne physique et une société reconnue d’utilité publique : Une personne âgée de plus de 70 ans souscrit un contrat et désigne comme bénéficiaire : « Madame x pour l’usufruit, « Dans le cas de prédécès de Madame Y, ou dans le cas où Madame Y n’accepterait pas l’usufruit que je lui attribue, ou dans le cas où n’aurait pu en accepter le bénéfice en raison de la survenance de son décès sans acceptation, je désigne pour bénéficiaire la SPA ci-dessous désignée. « La SPA de Nîmes, route de Sauve, Nîmes, pour la nue-propriété, « Madame X pourra disposer librement de la somme reçue, elle pourra s’en servir comme un propriétaire, conformément aux dispositions de l’article 587 du code civil. Elle ne sera pas tenue de donner caution (article 601 du code civil), ni de faire emploi (article 602 du code civil) … » Fondement juridique CGI art. 757 B ; CGI art ème alinéa ;
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Optimisation fiscale Démembrement de la clause bénéficiaire entre une personne physique et une société reconnue d’utilité publique : Une personne âgée de plus de 70 ans souscrit un contrat et désigne comme bénéficiaire : Intérêt de la solution : L’article 795 du code général des impôts précise dans son quatrième alinéa : « Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : « …Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l’article 794-I, aux mutuelles et à toutes autres sociétés reconnues d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. » a Madame Y profitera d’un quasi-usufruit qui portera sur les capitaux décès au dénouement du contrat, elle ne payera des droits de mutation à titre gratuit que sur sa quote-part fiscale d’usufruit (application de l’article 669 du CGI). Cette solution semble envisageable si le nu-propriétaire peut espérer récupérer l’usufruit du bien dans un délai raisonnable. Fondements juridiques CGI art. 757 B ; CGI art ème alinéa ;
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Optimisation fiscale Souscription du contrat après 70 ans sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant : Un contrat souscrit après l’âge de 70 ans en communauté universelle fait naître une succession (application de l’article 757 B du CGI). Solution patrimoniale : F Deux contrats souscrits : - Un en co-adhésion avec dénouement au 1er décès + démembrement de la clause bénéficiaire (usufruitier / le conjoint, nu-propriétaire / les enfants). - Un en co-adhésion avec dénouement au dernier décès + un contrat de capitalisation (si besoin de revenus immédiats). Fondements juridiques CGI art. 757 B ; C. Ass. L ; Rép. Min. à QE n°60097, Hage, JO AN 26 nov. 2001, p.6760 ;
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Optimisation fiscale Souscription du contrat après 70 ans sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant (suite) : Le contrat souscrit en co-adhésion avec dénouement au premier décès : Exonération du conjoint sauf si le contrat peut-être considéré comme une donation indirecte Abattement seulement de € puis taxation selon le barème entre conjoints. Utilisation des abattements normalement perdus pour les enfants : € par enfant. Fondements juridiques CGI art. 757 B ; C. Ass. L ; Rép. Min. à QE n°60097, Hage, JO AN 26 nov. 2001, p.6760 ;
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Optimisation fiscale Souscription du contrat après 70 ans sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant (suite) : Le contrat souscrit en co-adhésion avec dénouement au dernier décès : Principe : L’espérance de vie d’un couple est plus longue que l’espérance de vie d’une seule personne. Seules les primes versées sont taxables au deuxième décès, moins l’abattement de euros. Ä Valeur de rachat – Primes versées = Montant exonéré. Fondements juridiques CGI art. 757 B ; C. Ass. L ; Rép. Min. à QE n°60097, Hage, JO AN 26 nov. 2001, p.6760 ;
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Optimisation fiscale Comment conserver un contrat souscrit (avant le 13 octobre 1998) avant 70 ans en co-adhésion avec dénouement au dernier décès en cas de divorce ? L’élément fondateur du contrat d’assurance est l’assuré. Fiscalement, il correspond au caractère principal du contrat. Ä La réponse du Ministre « Dans l’hypothèse qui semble envisagée où le nouveau co-adhérent d’un contrat d’assurance-vie pré-existant devient aussi co-assuré, il y lieu de considérer que la transformation d’un contrat d’assurance à souscripteur unique en contrat à adhésion conjointe constitue une novation de ce contrat. » Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L ; Rép. Min. Cuq, JO AN, 6 mars 2000
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Optimisation fiscale Comment conserver un contrat souscrit (avant le 13 octobre 1998) avant 70 ans en co-adhésion avec dénouement au dernier décès en cas de divorce ? Le contrat désigne « …nos enfants, par parts égales entre eux, vivants ou représentés. En cas de prédécès de l’un d’eux sans descendance, sa part viendra accroître celle des survivants et ou représentés. Dans le cas où l’ensemble de nos enfants venaient à disparaître, à défaut, les héritiers de celui qui dénoue le contrat » Objectif recherché : Conserver le contrat pour bénéficier de l’exonération de droits. Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L ; Rép. Min. Cuq, JO AN, 6 mars 2000
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Optimisation fiscale Comment sauver un contrat souscrit (avant le 13 octobre 1998) avant 70 ans en co-adhésion avec dénouement au dernier décès en cas de divorce ? Dans le cadre de la convention de divorce : L’un des deux conjoints abandonne tout ses droits de souscripteur. En contrepartie, il reçoit un autre bien. On se retrouve donc avec : Un contrat avec un seul souscripteur mais deux co-assurés. La date initiale de souscription est maintenue puisqu’on n’a pas agit sur les assurés. Les contraintes : Il faut prévoir, dans la convention de divorce, l’autorisation d’effectuer des rachats. Pour changer de bénéficiaire, il faut obtenir l’accord des deux assurés (article L du code des assurances). Or Racheter = Changer de bénéficiaire. Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L 132-9; Rép. Min. Cuq, JO AN, 6 mars 2000 ; C. Cass. 25 Octobre 1994
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Optimisation fiscale Comment sauver un contrat souscrit (avant le 13 octobre 1998) avant 70 ans en co-adhésion avec dénouement au dernier décès en cas de divorce ? Le souscripteur assuré survivant : il pourra modifier la clause bénéficiaire après accord des bénéficiaires initiaux. En cas de décès du souscripteur assuré en premier : Le contrat se trouve « sans maître » c’est-à-dire sans personne pour effectuer les opérations de rachat, d’arbitrage etc.… Il faudra attendre le décès de l’ex-conjoint. Ä Conclusion : Solution à retenir seulement pour des patrimoines importants. Fondements juridiques C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L ; C. Ass. Art. L 132-9; Rép. Min. Cuq, JO AN, 6 mars 2000 ; C. Cass. 25 Octobre 1994 ; C. Cass. 1ère civ., 16 janvier 2001
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Optimisation fiscale Assurance-vie et présent d’usage :
Le présent d’usage se définit à l’aide de la doctrine et de la jurisprudence : Il s’agit des cadeaux ou présents réalisés à l’occasion d’un événement social qui peut être : Un anniversaire. Une fête de Noël. Des fiançailles. Un mariage. Une naissance. La réussite à un examen. Une pendaison de crémaillère. Une promotion professionnelle. Etc. Fondements juridiques C. civ. art. 852 ; CA Paris 1ère ch. Sect. B, 11 avril 2002 ; C. Cass. Ch. Com., 29 janvier 2002 ; C. Cass. 1ère civ. 30 déc. 1952
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Optimisation fiscale Assurance-vie et présent d’usage :
Le présent d’usage se définit à l’aide de la doctrine et de la jurisprudence : Il est fonction de l’état de fortune de celui qui offre : Une personne qui posséderait 30 millions d’euros de patrimoine peut sans problème offrir à chaque anniversaire et fête de Noël euros à chacun de ses enfants = Présents d’usage. Conséquences : Pas de rapport civil (ni au titre de la réduction, ni au titre du rapport). Pas de rapport fiscal. Conditions d’utilisation : Les adeptes du don manuel doivent s’abstenir. Faire des présents d’usage à chacun de ses héritiers de même montant aux mêmes occasions. Fondements juridiques C. civ. art. 852 ; CA Paris 1ère ch. Sect. B, 11 avril 2002 ; C. Cass. Ch. Com., 29 janvier 2002 ; C. Cass. 1ère civ. 30 déc. 1952
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Optimisation fiscale Piste de réflexions pour payer moins d’ISF
Le contrat à bonus de fidélité : Intérêts et plus-values Absence de valeur de rachat Pas d’ISF sur le bonus Epargne disponible Zone de perte du bonus (5% à 20% de l’épargne disponible) Bonus de fidélité ! Un élément essentiel : une gestion Propre au bonus Fondement juridique Contrat à l’heure actuelle sous la surveillance de Bercy !! C. Ass. Art. R ; CGI art. 125 OA ; CGI art. 676 ;
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Optimisation fiscale Piste de réflexions pour payer moins d’ISF
Le contrat de bonus de fidélité et le bouclier fiscal : Les rachats effectués sur l’épargne disponible (uniquement investis en fonds euro) Assiette taxable = Nulle (si adéquation entre les dates de basculement des produits et les rachats). PLF sur 0 de produit = 0 impôt mais…IFU émis. Devrait permettre de jouer sur le bouclier. Le bonus et l’ISF : Le bonus ne supporte pas l’ISF puisque le souscripteur ne sera propriétaire de celui-ci qu’au terme d’une période et sous la condition suspensive de ne pas passer en dessous de X% des primes versées pendant cette période (CGI art. 676). Précaution d’utilisation : Effectuer des rachats ponctuels et surtout pas de mise en place de rachat programmés sinon Risque d’abus de droit ou de Fraude à la loi.
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Optimisation fiscale Piste de réflexions pour payer moins d’ISF
Le contrat de bonus de fidélité et le bouclier fiscal : Réponse ministérielle Pinte : Question N° : 7706, Réponse publiée au JO le : 22/01/2008 page : 545 « En application de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des contrats d'assurance-vie taxables à l'impôt sur le revenu, au barème progressif ou sur option au prélèvement forfaitaire libératoire, sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et les primes versées. En cas de rachat partiel, le montant des primes versées est retenu, pour l'application de ces dispositions, au prorata du montant du rachat partiel sur la valeur totale du contrat à la date du rachat, cette dernière valeur devant en outre comprendre l'ensemble des produits attachés à ce contrat, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des supports (unités de compte ou droits non exprimés en unités de compte) sur lesquels est effectivement opéré ledit rachat. Il s'ensuit qu'en cas de rachat partiel sur un contrat d'assurance-vie comportant une garantie de fidélité avant la fin de sa période d'indisponibilité, les produits afférents à cette garantie doivent, sous réserve qu'ils ne soient pas définitivement perdus, être retenus pour la détermination de l'assiette taxable à l'impôt sur le revenu et ce, même si le rachat ne peut être prélevé sur ladite garantie de fidélité. Par ailleurs, aux termes de l'article 885 E du CGI, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées par l'article 885 A du code précité, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Les garanties de fidélité ne sont acquises au souscripteur qu'au terme de la période d'indisponibilité, en application de l'article R du code des assurances. »
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Principales solutions patrimoniales
Piste de réflexions pour payer moins d’ISF Le contrat multisupport et le bouclier fiscal : Attention : Les produits des contrats multisupports ne devraient pas être comptabilisés dans les revenus perçus pour le calcul du droit à restitution mais… l’instruction du 15 décembre 2006 portant sur l’application du bouclier donnent une définition de ce qui doit être considéré comme un contrat multisupport : «…Les contrats d’assurance vie qui sont à la fois en euros et en unités de compte sont assimilés à des contrats en unités de compte » Quelle est la proportion (cf inst. 26 août 2008) ? = 20%...Mais question en suspend si proportion inférieure sur une partie de l’année, quid ? Y a t-il une durée minimum pendant laquelle il faut rester investi ? Faut-il être investi uniquement sur des UC représentatives d’OPCVM actions ?...? Fondement juridique Inst. 13 A-1-06 du 15 déc. 2006; Inst. 13 A-1-08 du 26 Août 2008 ;
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Optimisation fiscale Piste de réflexions pour payer moins d’ISF
Le contrat de capitalisation : Il est possible de déclarer à la valeur nominale un contrat de capitalisation. Que le contrat de capitalisation soit en plus-value ou en moins value le souscripteur déclare la valeur nominale au titre de l’ISF. Utilisation pratique : A utiliser seulement si le contrat de capitalisation comporte un niveau de risque limité Ssi Volatilité du contrat de capitalisation <12. Fondement juridique ENR-XII-7770, RM Mathieu, 24/10/2002, Question n° ;
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Optimisation fiscale Piste de réflexions pour payer moins d’ISF
La tontine : La tontine est une association collective d'épargne viagère régie par les articles R à R du Code des assurances. Principe : Un régime juridique unique : Les profits des adhérents sont intégralement répartis entre les bénéficiaires survivants (d’une même classe d’âge) au terme de l'adhésion. Durée des tontines : Comprise entre 10 et 20 ans. Rendement normalement supérieur à un fonds euro classique. Fiscalité des revenus : L'imposition des plus-values au terme est réduite. Après franchise de 4600€ pour une personne seule ou 9200€ pour un couple, la fiscalité est de seulement 7,5%. Fiscalité du patrimoine : L’absence de valeur de rachat Permet de minorer l'ISF, et ce pendant toute la durée du placement. A utiliser uniquement par des personnes bénéficiant d’une surface financière importante. Fondement juridique C. ass. R à R ;
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Optimisation fiscale Piste de réflexions pour payer moins d’ISF
Le contrat d’assurance vie accepté : Un bénéficiaire accepte le contrat Le souscripteur ne déclare plus son contrat à l’ISF, en effet il perd la faculté de rachat mais… Le danger de ce montage est de se retrouver sur le terrain des droits de mutation à titre gratuit. L’administration fiscale pourra aisément démontrer que le souscripteur était motivé par une intention libérale puisqu’il ne conteste pas l’acceptation. Précaution d’utilisation : Contester judiciairement l’acceptation et après avoir été débouté non déclaration du contrat. Fondement juridique Cass. 2e civ. 16 juin 2005 n° 940 FS-PB, Magnies et a. c/ Directeur des services fiscaux du Nord ; CGI art. 784 ; Cass. 1ère civ. 13 mai 1998 n°861 P : Bull.civ. I n°170 ; Cass. Com. 22 février 2000 n°478 P : RJF 5/00 n°723
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Devoir d’information et de conseil
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Devoir de conseil TGI de Belfort, 23 mars 1999 :
Un souscripteur attaque une compagnie pour défaut d ’information sur les conséquences de l ’acceptation. Le TGI condamne la compagnie pour manquement à son devoir d’information. Elle doit payer deux millions de francs de dommages - intérêts. Cour d ’appel de Paris, 30/04/2002 : Deux contrats souscrits avec deux clauses bénéficiaires, l ’une qui prévoit « mon conjoint, à défaut, mes enfants vivants ou représentés, à défaut, mes héritiers », l ’autre « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers » . Une petite fille assigne pour avoir perdu sa chance d ’être désignée comme bénéficiaire à égalité avec sa tante.
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Devoir de conseil Cour d’appel de Paris du 30/04/2002 (suite)
a La Cour retient que l ’assureur a deux responsabilités : d ’une part, face à un droit dérogatoire, un devoir d ’information, d ’autre part, un devoir de conseil en cherchant à connaître la composition de la famille et en proposant une clause manuscrite adaptée pour tenir compte du prédécès du fils.
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Devoir de conseil Cour d’appel d’Aix en Provence du 23 juin 2004 :
a Dans d’autres affaires la cour écarte le devoir de conseil et d’information : « Attendu que le fait que le contrat du 2 novembre 1993 comporte la mention habituelle des enfants nés ou à naître de l’assuré etc…alors qu’âgé de 75 ans M. Brunner n’avait pas d’enfants tend à démontrer que le souscripteur n’a pas indiquer à l’assureur qu’il n’avait pas de descendance ; qu’en 1ère instance M. Brunner n’a pas prétendu qu’il avait informé l’assureur que son épouse avait des enfants de sa première union ; que l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle ignorait l’existence des enfants de Mme Brunner n’est pas contestée par les consorts Kiss-Varja ; que ceux-ci ni M. Brunner n’ont fait grief à la compagnie d’assurance d’avoir proposé à l’assuré un contrat prévoyant comme bénéficiaires éventuels des enfants ou des descendants que le souscripteur n’avait pas ; que dès lors il ne peut être reproché à l’assureur un manque à son obligation d’information et de conseil sur les circonstances d’une situation familiale qu’il ignorait alors que le souscripteur avait accepté un contrat prévoyant comme bénéficiaire ses propres enfants à défaut sa conjointe ; que les demandes des héritiers de M. Brunner sont rejetées.. »
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Devoir de conseil Cour d’appel de Rennes, 30 Octobre 2002 :
a Responsabilité de la compagnie du fait de l’existence de la clause type. « Cette réflexion se cristallise trop rapidement dans l’expression d’une petite croix dans un petit cadre réservé à cet effet comme s’il ne s’agissait que de satisfaire à une enquête d’opinion rapidement renseignée sans que le témoin consulté ait réellement le sentiment d’être très concerné par l’objet des questions et la portée des réponses qui lui sont suggérées » « ..comme une immixtion dans la désignation des bénéficiaires »
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Devoir de conseil Cour d ’appel de Paris, 7° chambre, 21/05/2002 :
Un courtier informe ses clients de la dépréciation de placements réalisés auprès de trois assureurs et leur fait parvenir un modèle de lettre pour racheter les contrats. L ’un des assureurs attaque pour concurrence déloyale sur la base du dénigrement. Le Tribunal de commerce donne raison à l ’assureur. Le courtier fait appel et la Cour retient qu ’il avait l ’obligation de conseiller ses clients qui auraient pu lui reprocher de ne pas les avoir informé de l ’évolution négative des produits souscrits par son intermédiaire. Le courtier a informé sans dénigrer. L ’assureur est donc débouté.
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Devoir de conseil Cour d ’appel de Nancy, 1ère Ch., 23 février 2004 :
Un courtier fait racheter début 1996 un contrat à sa cliente en vue de lui faire souscrire un nouveau contrat qui devrait être plus rémunérateur. Début 1997, la valeur de rachat du contrat est inférieure, du fait des droits d’entrée et des frais de gestion, à la valeur attendue par la cliente. Condamnation du courtier sur le fondement du devoir d’information et du devoir de conseil.
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Actualité Jurisprudentielle
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Actualité Jurisprudentielle
L’intention réelle du souscripteur : TGI de Nantes du 24 avril 2001 et Cour d’appel de Rennes du 6 Novembre 2002 : « Considérant que si l’on peut assimiler la qualité de conjoint à celle de concubin, il résulte clairement de l’ensemble des pièces du dossier que l’intention réelle de la stipulante était de gratifier son compagnon et ce d’autant plus que lors de la souscription du contrat, Madame Y était veuve depuis plusieurs années ». Fondements juridiques C. civ. art ; C. Cass. 1ère ch. Civ., 4 avril 1978 ; CA Paris, 2ème ch., 30 janvier 2001 ; TGI Nantes 24 avril 2001 ; CA Rennes 6 novembre 2002 ; C. Cass. 1ère ch. civ. 30 janvier 2002 ;
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Actualité Jurisprudentielle
L’intention réelle du souscripteur : CA Paris, 2ème ch., 30 janvier 2001 : Contexte de l’arrêt : Une femme mariée sans enfant sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant lègue par testament authentique : 1/3 de ses biens à sa famille et 2/3 de ses biens à la famille de son mari. Fondements juridiques C. civ. art ; C. Cass. 1ère ch. Civ., 4 avril 1978 ; CA Paris, 2ème ch., 30 janvier 2001 ; TGI Nantes 24 avril 2001 ; CA Rennes 6 novembre 2002 ; C. Cass. 1ère ch. civ. 30 janvier 2002 ;
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Actualité Jurisprudentielle
L’intention réelle du souscripteur : CA Paris, 2ème ch., 30 janvier 2001 (suite) : Contexte de l’arrêt : Son mari décède puis, elle est placée sous curatelle. Elle souscrit un contrat d’assurance de prévoyance vie avec comme clause type « mes ayants droits légaux » A son décès, la famille de son mari demande la nullité de la clause. Selon la Cour d’appel, le consentement de la défunte, profane en la matière et sous mesure de curatelle, a été vicié quant à la désignation des bénéficiaires. Les termes « ayants droits légaux » ayant pu lui laisser penser, comme à son curateur, que la répartition du capital se ferait selon les dispositions de son testament. Les capitaux doivent être répartis selon le testament. Fondements juridiques C. civ. art ; C. Cass. 1ère ch. Civ., 4 avril 1978 ; CA Paris, 2ème ch., 30 janvier 2001 ; TGI Nantes 24 avril 2001 ; CA Rennes 6 novembre 2002 ; C. Cass. 1ère ch. civ. 30 janvier 2002 ;
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Actualité Jurisprudentielle
L’intention réelle du souscripteur : C. Cass. 1ère ch. Civ. 30 janvier 2002 : Contexte de l’arrêt : Un souscripteur avait omis de barrer la formule pré- imprimée désignant son conjoint en tant que bénéficiaire, tout en mentionnant parallèlement le nom de sa sœur Les juges ont estimé que cette dernière devait être désignée comme première bénéficiaire du contrat. Fondements juridiques C. civ. art ; C. Cass. 1ère ch. Civ., 4 avril 1978 ; CA Paris, 2ème ch., 30 janvier 2001 ; TGI Nantes 24 avril 2001 ; CA Rennes 6 novembre 2002 ; C. Cass. 1ère ch. civ. 30 janvier 2002 ;
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Actualité Jurisprudentielle
L’intention réelle du souscripteur : CE. 14 mars 2005 : « Considérant toutefois, que l’administration de l’aide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de l’aide sociale…qu’à ce titre un contrat d’assurance peut-être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ; » (…) « Considérant qu’en se fondant sur l’âge de Mme R. à la date de souscription des contrats d’assurance-vie… devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation (…) Fondements juridiques CE. 19 nov. 2004, n°254797, Roche.; Philippe Delmas Saint-Hilaire, La souscription d’un contrat d’assurance-vie peut fonder un recours en récupération de l’aide sociale, Revue Juridique Personnes et Famille, N°3, mars 2005 ; CE 6 février 2006 ; Cass.. 1ère Civ.. 13 mars 08, n°
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Actualité Jurisprudentielle
La désignation d’une concubine dans le cadre d’une relation extra-conjugale : « …Attendu que n’est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs, la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ; … » « …, la cour d’appel a retenu que ces donations indirectes n’avaient été consenties que pour poursuivre et maintenir une relation adultère » « Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; … » Fondement juridique C. Cass. 1ère ch. civ., 25 janvier 2005 ;
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Actualité Jurisprudentielle
La désignation d’une concubine dans le cadre d’une relation extra-conjugale (suite) : « Et sur le second moyen : « Vu l’article 223 du code civil ; « Attendu que chaque époux peut librement disposer de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du mariage ; « Attendu que pour condamner Mlle Y… à rapporter à la succession de René X… l’intégralité des sommes déposées sur le compte joint ouvert à leur deux noms, l’arrêt attaqué retient que le texte précité ne pouvait recevoir application, les époux X… étant mariés sous le régime légal antérieur à la loi du 13 Juillet 1965 ; « Attendu cependant qu’aux termes de l’article 9, deuxième alinéa, de cette loi, les dispositions des articles 214 à 226 du Code civil s’appliquent à tous les époux, sans qu’il y ait lieu de considérer l’époque à laquelle le mariage a été célébré ou les conventions matrimoniales passées ; « Qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé » Fondement juridique C. Cass. 1ère ch. civ., 25 janvier 2005 ;
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Actualité Jurisprudentielle
Primes manifestement exagérées : Cour Cass. 2ème ch. civ. 17 février 2005 : « Vu l’article L du code des assurances ; « Attendu qu’il résulte de ce texte que les règles du rapport à la succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu’un tel caractère s’apprécie au moment du versement au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; « …l’arrêt énonce qu’Ernest X… était présumé en possession de toutes ses facultés intellectuelles, que les allégations selon lesquelles Mme Y… aurait circonvenu la volonté de son compagnon qui devait devenir son époux sont dénuées de tout fondement, la réalité de la communauté de vie existant entre eux étant établi par plusieurs attestations et le souci d’Ernest X…, qui ne pouvait pas ignorer son état de santé, de protéger l’avenir de sa compagne étant légitime ; Fondement juridique C. Cass. 2ème ch. Civ., 24 février 2005 ;
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Actualité Jurisprudentielle
L’assurance souscrite par un époux en biens communs au profit de son conjoint constitue un propre : « Mais attendu que la Cour d’appel, qui a relevé que René X… avait souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de son épouse a exactement énoncé que, du fait de son décès, le produit du contrat d’assurance-vie était soumis au régime juridique dérogatoire prévu à l’article L du code des assurances, en a déduit à bon droit que les dispositions de l’article 1437 du code civil, selon lesquelles l’époux qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté en doit récompense, ne s’appliquaient pas et qu’en conséquence aucune récompense n’était due à la communauté en raison des primes payées par elle.. » Fondement juridique C. Cass. 1ème ch. Civ., 8 mars 2005 ; C. Cass. ch. com. 26 mai 2004 ;
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Actualité Jurisprudentielle
Demande de restitution suite à la déclaration spontanée du contrat du conjoint survivant dans l’actif de succession (suite des redressements Praslika) : « La demande en décharge de l’imposition est recevable en application de l’article R du LPF, dès lors que le notaire chargé de la succession de l’époux bénéficiaire prédécédé a d’abord inclus dans la déclaration de succession le solde des contrats d’assurance-vie souscrits par l’épouse au bénéfice de son mari, non en vertu d’un choix des héritiers, mais pour se conformer à la doctrine de l’administration fiscale qui, en présence de tels contrats souscrits par un époux commun en biens, réintégrait lors du décès du bénéficiaire, pour la liquidation des droits de succession, la moitié de la valeur de rachat des contrats, ceci en interprétation de l’arrêt de la Cour de cassation « Praslika » rendu en matière de divorce et sur le plan civil. » Fondement juridique CA Orléans 30 Octobre 2003 ; CA Agen 26 janvier 2005 ; RJF04- (c) 2005 Editions Francis Lefebvre, n° 803 ;
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Actualité jurisprudentielle
Jurisprudence en matière d’assurance vie : En matière de communauté : - Arrêt important : CA Paris, 28 avril 2004 : Une épouse souscrit un contrat avec des fonds communs en désignant dans un premier temps son conjoint pour bénéficiaire puis dans un deuxième temps ses frères et soeurs. L’époux invoque l’application de l’article 1422 du code civil en invoquant que la jurisprudence qualifie de manière constante l’assurance vie de donation indirecte. La cour d’appel ne retient pas application de l’article 1422 du code civil mais retient que seul l’article 1421 du code civil doit s’appliquer. Elle considère que les sommes dues par l’assureur à l’échéance, soit au souscripteur lui-même, soit au tiers bénéficiaire désigné n’auront à aucun moment constitué une créance de la communauté, mais une créance du bénéficiaire contre l’assureur. Pour désigner un tiers il est préférable d’utiliser des fonds propres et d’établir une déclaration de remploi de biens propres ou de garder les éléments de preuve.
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Débat doctrinal
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Conclusion L’assurance-vie se révèle être un extraordinaire outil de gestion de patrimoine qui répond parfaitement à divers objectifs patrimoniaux (recherche de plus-values, de revenus et outil de transmission). Mais si les souscripteurs l’utilisent abusivement, les tribunaux sanctionnent ces abus. L’assurance-vie apporte une sécurité juridique aux souscripteurs et aux bénéficiaires si les créanciers et les héritiers ne sont pas lésés.
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L ’assurance-vie : Outil d’optimisation patrimoniale et civile ?
Happy End
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