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Introduction au paragraphe 55(2)
Impôt IV Introduction au paragraphe 55(2)
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Article 55 Par. 55(2). Généralités
But: Suite à l’introduction de l’impôt sur le gain en capital en 1972-empêcher de convertir le gain en capital en dividende inter-corporatifs déductible. Réduction de valeur d’une société par le versement de dividendes. Exemples d’application Transfert d’actions d’opco à Holdco prévente en vertu de l’article 85. Versement d’un dividende inter corporatif déductible en vertu de 112 ou augmentation du cv des actions d’Opco augmentant le PBR selon 84(1) et 53(1)(b). Acheteur achète les actions d’Opco détenues par Holdco. Alternativement: : Acheteur souscrit à des actions de Opco. Produit de souscription est utilisé par Opco pour racheter les actions détenues par Holdco. Dividende réputé selon 84(3) déductible. Ces transactions sont visées par l’article 55(2).
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Article 55 Conditions d’application de 55(2)
Par. 55(2) se lit comme suit: (2) Présomption de gain en capital Dans le cas où une société résidant au Canada a reçu un dividende imposable à l'égard duquel elle a droit à une déduction en vertu des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6) dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dont l'un des objets (ou, dans le cas d'un dividende visé au paragraphe 84(3), dont l'un des résultats) a été de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition d'une action du capital-actions à la juste valeur marchande immédiatement avant le dividende et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l'opération, à l'événement ou à la série, malgré tout autre article de la présente loi, le montant du dividende (à l'exclusion de la partie de celui-ci qui est assujettie à l'impôt en vertu de la partie IV qui n'est pas remboursé en raison du paiement d'un dividende à une société lorsqu'un tel paiement fait partie de la série): a) est réputé ne pas être un dividende reçu par la société; b) lorsqu'une société a disposé de l'action, est réputé être le produit de disposition de l'action, sauf dans la mesure où il est inclus par ailleurs dans le calcul de ce produit; c) lorsqu'une société n'a pas disposé de l'action, est réputé être un gain de la société pour l'année au cours de laquelle le dividende a été reçu de la disposition d'une immobilisation
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Article 55 Effets de 55(2) Le dividende est réputé de pas être un dividende Réputé être le produit de disposition de l’action lorsque la société en a disposé Être un gain en capital provenant de la disposition d’un bien en immobilisation si pas de disposition (e.g. dividende réputé provenant d’une augmentation de CV)
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Article 55 Analyse des conditions d’application de 55(2)
i)-Dividende doit être reçu par une société qui réside au Canada Notion de résidence selon le paragraphe 250(4)-société constituée au Canada après le 26 avril est présumée résidente. ii)-Le dividende doit être déductible selon 112 ou 138(6). Doit être reçu par une société qui réside au Canada par une société canadienne imposable (définit à l’art 89) Ou par une société non-résidente qui exploite une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable (112(2). Paragraphe 138(6) dividende reçu par un assureur-vie. Régime spécial dans ce cas. Si le dividende n’est pas déductible, le par.55(2) n’est jamais applicable (e.g. dividende reçu par une société non-résidente) Dividendes déductibles selon 113 ne sont pas visés par 55(2) car il s’agit d’un régime particulier-sociétés étrangères affiliées. Dividende en capital exclut car il s’agit d’un dividende non-imposable (c.f. définition de dividende imposable à l’art. 89 exclut le dividende en capital) Restrictions sur la déductibilité des dividendes dans certains cas prévus aux paragraphes 112(2.1) et suivants. 55(2) non-applicable dans ces cas particuliers car dividendes non-déductibles.
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Article 55 Analyse des conditions d’application de 55(2) (suite)
iii)-55(2) pas applicable à la partie du dividende assujettie à l’impôt de la Partie IV Impôt de la Partie IV applicable lorsque remboursement d’IMRTD dans le cadre de paiements de dividendes entres sociétés rattachées.
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Article 55 Analyse des conditions d’application de 55(2) (suite)
iv)-Notion de série d’opérations Jurisprudence et positions administratives 3 éléments essentiels pour constituer une série d’opérations 1-Intention de réaliser la seconde transaction 2-Transactions doivent avoir un lien entre elles 3-doit y avoir 2 transactions au plus. Par. 248(10) traite du concept de série de transactions Jurisprudence abondante. Copthorne Holdings Ltd. v. Her Majesty the Queen 2011 CSC 63. Voir entre autres Brian R. Carr and Duane R. Milot, "Copthorne: Series of Transactions Revisited" in "Corporate Tax Planning," (2008), vol. 56, no. 1 Canadian Tax Journal, Mark Brender, "Series of Transactions: A Case for a Purposive Interpretation," in "Corporate Tax Planning" (2007), vol. 55, no. 1 Canadian Tax Journal,
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Article 55 Analyse des conditions d’application de 55(2) (suite)
V)-Test d’objet (ou de résultat) 55(2) applicable si l’un des objets (ou un des résultats si 84(3)) est la réduction du GC Objet: analyse globale de l’intention du contribuable. Interprétation subjective du test d’objet Her Majesty the Queen v. Placer Dome Inc. 96 DTC 6562. Test de résultat applicable lors du rachat d’actions. L’intention ne compte pas.
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Article 55 Analyse des conditions d’application de 55(2) (suite)
Vi)-Diminution sensible du GC qui aurait été réalisé sur la disposition d’une action à la JVM avant le paiement du dividende. Réduction de la JVM de l'action en raison du dividende Augmentation du PBR de l’action en raison du dividende Si aucun gain en capital latent sur une action 55(2) ne s’applique pas. Aucune définition de la notion de diminution sensible du GC dans la LIR aux fins de 55(2). Selon l’ARC et les tribunaux, la diminution du GC se calcul en $ et non en %. Diminution peut être importante en $ mais pas en pourcentage. La réduction peut être importante en $ et par en %. Trico Industries Limited v. MNR 94 DTC1740 (TCC) : Produit de disposition de $481,532 et revenu protégé de Monarch était de $330,238. GC potentiel selon 55(2) égal à $151,294 ($481,532 - $330,238 = $151,294). Considérée comme une diminution sensible aux fins de 55(2).
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Article 55 Analyse des conditions d’application de 55(2) (suite)
vii)-GC doit être attribuable à autre chose que du revenu gagné ou réalisé par la société après 1971 (concept de revenue gagné ou protégé) et avant le moment de détermination du revenu protégé Si dividende est supérieur au revenu protégé 55(2) est applicable. Importance du calcul du revenu protégé. Il faut donc déterminer la portion du GC attribuable au revenu protégé et celle attribuable à autre chose.
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Article 55 Revenu gagné ou réalisé; généralités
Définition: revenu net calculé selon l’art.3 sujets aux ajustements des al.55(5)(b)(c) (d). Peut s’approcher des BNR dans certains cas mais calculs différents. BNR provient d’un calcul comptable alors que revenu gagné provient des ajustements de la LIR. Le revenu gagné d’une filiale ou d’une société à l’égard de laquelle un actionnaire a une influence significative (détention de 20% ou plus des actions votantes) peut être considéré dans le calcul du revenu gagné d’une société. L’ARC a accepté de tenir compte du revenu gagné d’une société à l’égard de laquelle l’actionnaire n’avait pas d’influence significative dans le cas où il peut être démontré que le revenu gagné de la société a contribué au GC de l’actionnaire minoritaire. Il peut être difficile d’obtenir les informations sur le revenu gagné pour un actionnaire minoritaire.
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Article 55 Revenu gagné ou réalisé; généralités (suite)
Revenu gagné d’une société étrangère autres qu’une « société étrangère affiliée » peut aussi être considéré Lamont Management Ltd. The Queen 2000 DTC 6256 (CAF). Par. 55(2)-income earned or realized by any corporation. Contraire au principe de non-consolidation en matière fiscale-par. 248(24).
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Article 55 Revenu gagné en main Le revenu gagné doit être le « revenu gagné en main » pour être pris en compte aux fins de 55(2). Certains montants diminuent le revenu gagné en main parce qu’ils ne contribuent pas au GC. Par exemple, dividendes, impôt fédéral et provincial, portion non-déductible d’une perte en capital, intérêt non-déductible, éventualités. Voir Lortie, A. « Calcul du revenu gagné en main », dans Congrès 2005, Montréal, Association de planification fiscale et financière, 2005.
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Article 55 Moment de détermination du revenu protégé (définition par. 55(1)). Début du calcul: 1er janvier 1972 Fin de la période calcul: avant le moment de détermination du revenu gagné quant à l’opération ou l’événement. Correspond au début de la série d’opération ayant mené à la disposition des actions. Donc revenu gagné accumulé après cette période ne peut être pris en compte.
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Article 55 Allocation du revenu protégé
Revenu gagné repartit sur chaque action selon la période de détention de l’action. Revenu gagné ne se transmet pas lors de la vente d’actions. Principe différent du CV. Début du calcul: acquisition des actions. Le revenu gagné attribuable à la période antérieure à l’acquisition se reflète dans le PBR de l’action.
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Article 55 Allocation du revenu protégé (suite)
Donc le revenu gagné s’attache à l’action. Allocation du revenu gagné au prorata du nombre d’actions en fonction de la période de détention. Revenu gagné n’est pas perdu lors d’un roulement. Revenu gagné attribuable aux options d’achat d’actions comme si l’action avait été émise au moment de l’octroi. Si option pas exercée, revenu gagné est attribué aux actions existantes, le cas échéant. Les actions privilégiées participent au revenu gagné jusqu’à concurrence de leur droit aux dividendes (cumulatif vs non cumulatif). Dans le cas où les actions sont acquises à des moments différents, il y a averaging du revenu gagné sur toutes les actions sans égard au moment d’acquisition.
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Article 55 Méthodes d’extraction du revenu gagné
Paiements de dividendes successifs Augmentations de CV successives- dividende réputé 84(1)-augmentation de PBR correspondante 53(1)(b). Attention: augmentation de CV ne doit pas provenir de la conversion de surplus d’apport en CV sinon pas d’augmentation de PBR en vertu de 53(1)(b). Augmentation de CV peut être suivi d’une transaction d’isolation de PBR et d’un rachat par la société émettrice. Cas d’un retrait d’un actionnaire. Conversion de surplus d’apport en CV est une opération comptable.
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Article 55 Méthodes d’extraction du revenu gagné (suite)
Désignation en vertu de 55(5)(f). Désavantages possibles. Peut provoquer une vérification. Dans le cas où l’opération d’extraction du revenu gagné ne peut se faire au niveau de la société opérante-possibilité de transfert d’actions à société de portefeuille pour effectuer ces opérations. Opportunité de procéder à une transaction d’extraction de revenu protégé doit être analysée en regard du taux d’imposition avantageux applicable au GC. Fonds doivent demeurer pour une longue période de temps dans la société de portefeuille.
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Article 55 Exceptions à 55(2) Revenu protégé suffisant
Dividende assujetti à l’impôt de la Partie IV (sans remboursement) Transactions entre personnes liées (55(3)(a)) Réorganisation papillon (55(3)(b))
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Article 55 Exceptions à 55(2) (suite) Exceptions de 55(3)(a)
Lorsque l'un des événements énumérés aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à 55(3)a)(v) se produit, le paragraphe 55(2) s'applique et le dividende pourrait faire l'objet d'une conversion en GC si les autres conditions sont remplies. 55(3)(a) est formulé à la négative.
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Article 55 «55(3) Exception. Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un dividende reçu par une société (appelée «bénéficiaire de dividende» au présent paragraphe et au paragraphe (3.01)) si, selon le cas: a) à un moment donné, aucun des faits suivants ne s'est produit dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu: (i) une disposition de biens en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné, sauf les dispositions suivantes: a) la disposition d'argent effectuée lors du versement d'un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d'une action, b) la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à leur juste valeur marchande, (ii) une augmentation sensible (sauf celle qui découle d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société pour un produit de disposition au moins égal à leur juste valeur marchande) de la participation directe totale dans une société d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné, (iii) une disposition des biens suivants effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné: a) des actions du capital-actions de la société qui a versé le dividende (appelée «payeur de dividende» au présent alinéa et au paragraphe (3.01)), b) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d'actions du capital-actions du payeur de dividende, (iv) après la réception du dividende, une disposition des biens suivants effectuée en faveur d'une personne ou d'une société de personnes qui était une personne non liée immédiatement avant le moment donné: c) des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, d) des biens dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d'actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, (v) une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende d'une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné; [...]»
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Article 55 Exceptions à 55(2) (suite) Exceptions de 55(3)(a)
NOTIONS PERTINENTES POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ALINÉA 55(3)(a) «série d'opérations ou d'événements» «personne non liée». «augmentation sensible de la participation directe totale» et «d'augmentation sensible du total des participations directes». Voir article de THUOT, J-F., « Analyse de l’exception prévue à l’alinéa 55(3)(a) LIR », dans Congrès 2005, Montréal, APFF, Cette section est inspirée de ce document.
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Article 55 Série d’opérations Concept vue précédemment
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Article 55 Personnes non-liées
Le paragraphe 55(2) s'applique si l'un des événements déclencheurs énoncés aux sous-alinéas 55(3)a)(i) à 55(3)a)(v) L.I.R. se produit lors d'une série d'opérations ou d'événements comprenant le dividende inter sociétés et la disposition d'un bien en faveur d'une personne non liée ou l'augmentation de la participation par des personnes non liées. Ainsi, les événements déclencheurs ne visent que les personnes non liées. La détermination du lien entre les personnes est donc fondamentale afin d'identifier si le paragraphe 55(2) trouvera application.
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Article 55 Personnes non-liées (suite)
Qu’est ce qu’une personne non liée aux fins de 55(3)(a)? Le concept de personnes non liées n'est pas défini dans la loi. L'art. 251 définit ce qu'est une personne liée. Cet article s'applique à l'ensemble de la loi et vise donc l'article 55. L'art. 55 a ses propres règles particulières qui élargissent le concept de personnes non liées. L'alinéa 55(3.01)(a) indique que le test de personnes non liées s'applique par rapport au bénéficiaire du dividende.-al. 55(3.01)a)(i) et 55(3.01)a)(ii). Cette disposition exclut comme personne non liée au bénéficiaire du dividende le bénéficiaire du dividende lui-même. Cette précision est importante, car la définition de personne liée au paragraphe 251(2) n'indique pas qu'une personne est liée à elle-même.
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Article 55 Personnes non-liées (suite)
L’alinéa 55(5)(e) mentionne que des frères et sœurs sont réputés être des personnes non liées aux fins de l'article 55-al. 55(5)e)(i). Dans Gestion B. Dufresne ltée c. La Reine98 D.T.C. 2078(C.C.I.). (décision confirmée par la Cour d'appel fédérale, 99 D.T.C. 5325), le contribuable invoquait que le sous-alinéa 55(5)e)(i) vise uniquement les frères et soeurs et ne vise pas les beaux-frères et belles-sœurs. Le juge Archambault de la Cour canadienne de l'impôt a conclu en faveur du ministère du Revenu en indiquant qu'il serait curieux d'accorder à des «étrangers» (beaux-frères et belles-sœurs) le bénéfice de l'exemption prévue à l'alinéa 55(3)(a) alors que les frères et sœurs n'y ont pas droit. Finalement, la Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l'impôt et a tranché que les beaux-frères et belles-sœurs sont inclus au sous-alinéa 55(5)e)(i), car, selon le tribunal, rien ne laisse croire dans le texte de l'alinéa 55(5)e) L.I.R. que l'on doive se limiter aux frères et sœurs eux-mêmes et ne pas considérer les liens directs qui découlent de cette relation, comme les beaux-frères et belles-sœurs.
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Article 55 Personnes non-liées (suite)
Aux fins de l'article 55, le par. 251(3) et l'al. 251(5)(b) ne doivent pas être pris en considération pour déterminer si des personnes sont liées entre elles3-al. 55(5)e)(iv). Deux sociétés ne seront pas considérées comme étant liées entre elles uniquement parce qu'elles sont liées à une même tierce société. Aux fins de l'art. 55, il ne faut pas considérer les droits que certaines personnes pourraient avoir sur les actions du capital-actions d'une société, que ce soit des droits d'achat, de rachat, de vote.
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Article 55 Personnes non-liées (suite)
L'al. 55(3)(a) indique que le test des personnes liées doit être satisfait immédiatement avant le moment donné, c'est-à-dire immédiatement avant la disposition de la participation ou immédiatement avant l'augmentation sensible de la participation. Cette précision vise à éviter qu'un contribuable puisse prétendre avoir droit à l'exception prévue à l'alinéa 55(3)(a) lorsque les parties sont liées à la fin de la série d'opérations ou d'événements. De plus, le fait que l'on se réfère au moment se situant avant l'événement déclencheur permet de procéder à une réorganisation corporative visant à partager les actifs dans le cadre d'un divorce si cette réorganisation a lieu avant le divorce.
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Article 55 Personnes non-liées (suite)
Règle anti-évitement spécifique: par. 55(4) Le par. 55(4) mentionne que lorsque l'un des principaux motifs d'événements ou d'opérations est de faire en sorte que des personnes deviennent liées entre elles ou qu'une société en contrôle une autre de façon à ce que le paragraphe 55(2) ne s'applique pas, le lien ou le contrôle est réputé ne pas exister.
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(i)
L'événement déclencheur visé par ce sous-alinéa est la disposition de biens en faveur d'une personne non liée. Le sous-alinéa 55(3)a)(i) permet toutefois deux types de disposition en faveur de personnes non liées sans que le paragraphe 55(2) L.I.R. ne s'applique pour autant. Premièrement, la disposition d'argent effectuée lors du versement d'un dividende ou de la réduction du capital versé au titre d'une action est permise sans engendrer l'application du paragraphe 55(2) selon la division 55(3)a)(i)(A) Deuxièmement, la disposition de biens effectuée pour un produit au moins égal à la juste valeur marchande (ci-après «JVM») n'est pas non plus visée par le paragraphe 55(2) selon la division 55(3)a)(i)(B). Il est possible de transférer des biens conformément à l'article 85 et donc de transférer des attributs fiscaux d'une personne liée à une autre personne liée. Le rachat d'actions entre personnes liées est possible sans que le paragraphe 55(2) ne trouve application.
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(i) (suite) Exemple de transactions:
- Opco dispose d'un bien sur lequel figure une plus-value. Perteco dispose de pertes provenant des années antérieures; - Opco transfère le bien à Perteco par voie de roulement en échange d'actions privilégiées de cette dernière en utilisant les dispositions de roulement prévues à l'article; - Perteco cède le bien à Buyco à la JVM et utilise ses pertes pour réduire les impôts se rapportant à la disposition de ce bien; - Perteco utilise le produit de la vente du bien pour racheter ses actions privilégiées détenues par Opco. Selon l'alinéa 55(3)(a), le dividende présumé est exempt de l'application du paragraphe 55(2) pour les raisons suivantes: - le roulement du bien de Opco à Perteco est exempté du paragraphe 55(2) selon le sous-alinéa 55(3)a)(i), car Perteco n'est pas une personne non liée au sens du paragraphe 55(3.01); - la vente du bien à la JVM de Perteco à Buyco n'est pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(i) selon la division 55(3)a)(i)(B); - la disposition des actions de Perteco par Opco lors du rachat n'est pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(iii), car Perteco n'est pas une personne non liée à Opco au sens du paragraphe 55(3.01); - la disposition d'argent en paiement du rachat n'est pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(i).
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(ii)
L'événement déclencheur est l'augmentation sensible de la participation directe totale dans une société d'une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné. Est exclut l'augmentation sensible qui découlerait d'une disposition d'actions du capital-actions d'une société pour un produit de disposition au moins égal à leur JVM. Le terme «participation» n'est pas défini dans la loi et l'ARC prétend que ce terme est assez large pour y inclure des participations en prêts et non des participations en actions seulement. Voir John R. ROBERTSON, “Capital Gains Strips: A Revenue Canada Perspective of the Provisions of Section 55”, dans 1981 Conference Report , Toronto, Association canadienne d'études fiscales, 1982, pp .
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(ii) (suite)
Une «augmentation directe» signifie que les actionnaires non liés des sociétés réorganisées ne doivent pas subirent une augmentation de leur participation directe totale. Sous-al. 55(3)a)(ii), réfère à une «participation totale», ce qui signifie que l'ARC peut former les groupes qu'elle juge pertinents lorsque vient le temps d'évaluer s'il y a une augmentation de la participation. L'utilisation du mot «totale» fait en sorte que les actionnaires n'ont pas à agir de concert pour créer un groupe. Par conséquent, si un groupe de 25 actionnaires augmentent chacun leur participation de 1 % dans une société, l'ARC pourrait prétendre qu'il y a, au total, une augmentation sensible de la participation directe de 25 % par un groupe de 25 actionnaires. L'ajout du qualificatif «totale» peut avoir un impact majeur pour les sociétés dont les actionnaires sont nombreux. Par conséquent, il n'est plus possible d'invoquer de la part des sociétés dont l'actionnariat est très diversifié que le paragraphe 55(2) n'est pas applicable en argumentant qu'il n'y a pas d'augmentation sensible de la participation lorsque l'on considère l'augmentation des participations prises individuellement.
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(ii) (suite)
Le terme «augmentation sensible» de la participation n’est pas définit dans la loi. ARC: une augmentation peut être évaluée en dollars, en valeur d'un investissement ou en pourcentage d'une quelconque catégorie d'actions de la société.
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Exemple d’application de 55(3(a)(ii)
Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(ii) (suite) Exemple d’application de 55(3(a)(ii) Interprétation technique , 30 janvier 1998. L’ARC conclut qu'il y avait une augmentation sensible de la participation dans une nouvelle société d'une personne non liée dans la situation suivante: Opco est une société dont les actionnaires sont M. B (35 %), Fils de B (30 %) et M. C (35 %). M. C n'est ni lié à M. B ni à Fils de B. Opco désire transférer les biens immeubles qu'elle détient dans une nouvelle société (ci-après «Holdco») afin de protéger ceux-ci des créanciers. Toutes les actions de Opco sont transférées par voie de roulement à Holdco afin que Opco devienne une filiale à 100 % de Holdco. Holdco est détenue par les mêmes actionnaires et dans les mêmes proportions que les actionnaires de Opco avant le transfert. Par la suite, Holdco incorpore une nouvelle société (ci-après «Newco») qui sera détenue à 100 % par Holdco. Les biens immeubles détenus par Opco sont alors transférés à Newco en contrepartie d'actions privilégiées de Newco, le tout conformément à l'article 85. Par la suite, Newco rachète les actions privilégiées détenues par Opco et émet en contrepartie un billet à ordre en faveur de Opco. Finalement, Opco verse un dividende à Holdco, lequel dividende est payé par le transfert du billet à Holdco. L'ARC conclut que M. C a une augmentation sensible de la participation dans Holdco (0 % à 35 %). De plus, l'ARC est d'avis que M. C n'est pas lié à Opco (bénéficiaire du dividende réputé au rachat des actions privilégiées) et, par conséquent, le rachat des actions privilégiées par Newco engendre l'application du paragraphe 55(2). Exception relative à la JVM pas applicable en raison du roulement.
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(iii)
Vise la disposition des actions du payeur de dividendes (division 55(3)a)(iii)(A)) ou la disposition de biens dont plus de 10 % de la JVM est attribuable à des actions du payeur de dividende (division 55(3)a)(iii)(B)). Deux exemples que visent la division 55(3)a)(iii)(A) et la division 55(3)a)(iii)(B) Première situation - Opco verse un dividende à Holdco réduisant la JVM des actions de Opco; - Holdco vend les actions de Opco à Personne non liée à leur JVM. Le dividende versé est assujetti au paragraphe 55(2) dans la mesure où il excède le revenu protégé attribuable aux actions: - la disposition des actions de Opco par Holdco à personne non liée n'est pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(i), car elle s'effectue à la JVM; - l'augmentation de la participation de Personne non liée dans Opco n'est pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(ii), car elle s'effectue à la JVM; - la disposition des actions de Opco par Holdco à Personne non liée est visée par la division 55(3)a)(iii)(A), car Holdco n'est pas liéeà acheteur Deuxième situation - Mèreco et Holdco détiennent des actions ordinaires de Opco d'une catégorie distincte; - Opco verse un dividende à Mèreco réduisant la JVM des actions de Opco de même que celle de Holdco; - Mèreco vend ses actions de Holdco à Personne non liée à leur JVM. Le dividende de Opco à Mèreco est assujetti au paragraphe 55(2) s’il excède le revenu protégé attribuable aux actions: - la disposition des actions de Holdco par Mèreco à Personne non liée n'est pas visée au sous-alinéa 55(3)a)(i), car elle s'effectue à la JVM; - la disposition des actions de Holdco par Mèreco à Personne non liée n'est pas visée par la division 55(3)a)(iii)(A), car Holdco n'est pas le payeur de dividende; - la disposition des actions de Holdco par Mèreco à Personne non liée est visée par la division 55(3)a)(iii)(B) si plus de 10 % de la JVM de Holdco provenait, à un moment au cours de la série, d'actions du capital-actions de Opco. Le but de la division 55(3)a)(iii)(B) est d'éviter que les contribuables contournent la division 55(3)a)(iii)(A) en utilisant une société existante dans le groupe d'entreprises. Sans cette division, il aurait été possible de transférer les actions du payeur de dividende à une autre filiale de la société mère et par la suite de disposer des actions de la filiale à la JVM. Ainsi, on ne disposerait pas des actions du payeur de dividende, mais plutôt des actions de la filiale. Mentionnons toutefois qu'en vertu de la division 55(3)a)(iii)(B), les actions du payeur de dividende doivent représenter plus de 10 % de la JVM des biens ainsi cédés.
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)a)(iv)
Vise la disposition des actions du bénéficiaire de dividende (division 55(3)a)(iv)(A)) ou lorsque des biens dont 10 % ou plus de la valeur est attribuable aux actions du bénéficiaire de dividende font l'objet d'une disposition (division 55(3)a)(iv)(B) . De plus, comme le sous-alinéa 55(3)a)(iii) , ce sous-alinéa s'applique en tout temps, que la transaction se fasse à la JVM ou en argent. Transaction visée: - Gesco transfère par voie de roulement le bien retenu à Opco en contrepartie d'actions privilégiées de Opco; - Opco rachète ses actions privilégiées détenues par Gesco en contrepartie d'espèces; - Venco dispose de ses actions de Gesco à Personne non liée à leur JVM (incluant les espèces reçues à l'étape précédente). Le dividende réputé sur le rachat des actions privilégiées de Opco détenues par Gesco est assujetti au paragraphe 55(2), car: - le roulement du bien retenu de Gesco à Opco n'est pas visé par le sous-alinéa 55(3)a)(i), car Opco n'est pas une personne non liée à Gesco au sens du paragraphe 55(3.01); - la disposition des actions de Opco par Gesco en faveur de Opco lors du rachat n'est pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(iii), car Opco n'est pas une personne non liée à Gesco au sens du paragraphe 55(3.01); - la disposition des actions de Gesco par Venco n'est pas visée au sous-alinéa 55(3)a)(i), car elle s'effectue à la JVM. Par contre, cette disposition est visée par le sous-alinéa 55(3)a)(iv), car elle se produit après le dividende en faveur d'une personne non liée au bénéficiaire de dividende immédiatement avant ce moment.
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Article 55 SOUS-ALINÉA 55(3)(a)(v)
Ce sous-alinéa vise l'augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende. Cet événement déclencheur est semblable à l'événement déclencheur au sous-alinéa 55(3)a)(ii) sauf qu'il ne prévoit aucune exception pour les participations qui résultent de transactions à la JVM et qu'il vise uniquement une augmentation sensible au sein du payeur de dividende. Le sous-alinéa 55(3)a)(v) vise en particulier la transaction suivante: - Holdco détient 60 actions ordinaires de catégorie «A» et Personne non liée détient 40 actions ordinaires de catégorie «B»; - les actions de Opco détenues par Holdco ont un capital versé et un prix de base rajusté (ci-après «PBR») de 100 $ et une JVM de 1 000 $. Dans un premier temps, Opco paie un dividende de 900 $ à Holdco, ce qui a pour effet de réduire la JVM des actions de Opco détenues par Holdco à 100 $. Dans un deuxième temps, Opco achète ses actions détenues par Holdco pour 100 $. Le dividende de Opco à Holdco est assujetti au paragraphe 55(2) s'il excède le revenu protégé attribuable aux actions, car: - la disposition d'argent par Opco à Holdco pour le paiement du dividende et l'achat d'actions n'est pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(i), car Holdco est le bénéficiaire du dividende et par conséquent, n'est pas une personne non liée au sens du paragraphe 55(3.01); - la disposition des actions de Opco par Holdco en faveur de Opco à l'achat des actions n'est ni visée par le sous-alinéa 55(3)a)(i) L.I.R. ni par le sous-alinéa 55(3)a)(iii), car Holdco est liée à Opco immédiatement avant la disposition et celle-ci est effectuée pour un produit au moins égal à la JVM; - l'augmentation de la participation de Personne non liée découle de la disposition des actions de Opco détenues par Holdco pour un produit au moins égal à la JVM et ne serait par conséquent pas visée par le sous-alinéa 55(3)a)(ii) Le sous-alinéa 55(3)a)(v) est donc nécessaire pour empêcher ce type de transaction; - le sous-alinéa 55(3)a)(v) s'appliquerait, car Personne non liée a augmenté sensiblement sa participation directe totale dans Opco et n'est pas liée au bénéficiaire de dividende immédiatement avant ce moment.
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Article 55 RÈGLES CONNEXES
Des règles connexes se retrouvent aux alinéas 55(3.01)(b) à 55(3.01)e) qui empêchent les contribuables d'éviter les événements déclencheurs de l'alinéa 55(3)a) en effectuant une fusion ou une liquidation selon le paragraphe 88(1). l'al. 55(3.01)(b) vise, entre autres, la situation suivante: Opco (payeur de dividende) verse un dividende à son unique actionnaire Holdco (bénéficiaire de dividende) et, par la suite, Opco fusionne avec Subco pour former la société Amalco. Finalement, les actions de Amalco sont vendues à un tiers non lié. L'al. 55(3.01)(b)fait en sorte de réputer Amalco comme étant la continuité de Opco et ainsi, la disposition des actions de Amalco à un tiers non lié est réputée être la disposition des actions du payeur de dividende visé par le sous-alinéa 55(3)a)(iii) L.I.R. L'alinéa 55(3.01)(c) vise le même genre de situation, mais lorsque l'on procède plutôt par voie de liquidation selon le paragraphe 88(1).
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