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Publié parMarthe Gerard Modifié depuis plus de 9 années
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1 Impôt IV Acquisition de contrôle
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2 Notion de contrôle Grande importance au niveau fiscal. Impacts fiscaux nombreux lorsqu’une « acquisition de contrôle» survient. Concept jurisprudentiel : Buckerfield’s Ltd. V. MNR [1964] CTC 504 (Exchequer Court), Duha Printers (Western) Ltd.v. The Queen [1998] 3 CTC 303 (CSC). Buckerfield confirme que la notion de contrôle aux fins fiscales signifie la faculté d’élire une majorité des membres du conseil d’administration par la détention d’un nombre suffisant d’actions. Les actionnaires d’une société élisent les administrateurs d’une société.
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3 Acquisition de contrôle Notion de contrôle (suite) La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Duha Printers a étendu ce principe. Selon la CSC, le contrôle de jure peut avoir un caractère plus subtil que le test préalablement développé dans l'arrêt Buckerfield's Pour décider s'il y a «contrôle effectif» ou contrôle de droit (de jure), il faut prendre en considération ce qui suit: la loi qui régit la société; le registre des actionnaires de la société; toute restriction, particulière ou exceptionnelle, imposée soit au pouvoir de l'actionnaire majoritaire de contrôler l'élection du conseil, soit au pouvoir du conseil de gérer l'entreprise et les affaires internes de la société, qui ressort de l'un ou l'autre des documents suivants: –des actes constitutifs de la société, –d'une convention unanime des actionnaires (ci-après «CUA»). Selon la définition des lois corporatives. Article 146 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Une CUA restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d’en surveiller la gestion. Les documents autres que le registre des actionnaires, les actes constitutifs et les CUA ne doivent généralement pas être pris en considération à cette fin.
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4 Acquisition de contrôle Acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personne- Paragraphe 111(4) à 111(5.5) Le déclenchement des règles concernant l'acquisition de contrôle requiert l'existence d'une «acquisition» de contrôle par une personne ou un groupe de personnes par rapport à un simple changement de contrôle. Par exemple, dans la situation où toutes les actions d'une filiale détenue à 100 % sont vendues par la société mère par le biais d'offre publique d'achat secondaire de sorte que l'actionnariat de la société soit étendu, il n'y a pas d'acquisition de contrôle puisqu'il n'y a aucun groupe de personnes qui contrôle la société, à moins qu'un groupe spécifique de personnes agissant de concert ne puisse être identifié. Un changement de contrôle n’a pas de conséquences fiscales. Il doit y avoir une acquisition de contrôle pour déclencher l’application des dispositions de la Loi concernées.
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5 Acquisition de contrôle Acquisition de contrôle par une personne ou un groupe de personne-Paragraphe 111(4) à 111(5.5) (suite) Notion de groupe de personnes pas définie dans la Loi. Décision de la Cour d’appel fédérale dans Silicon Graphics Ltd. V. The Queen 2002 CAF 260 : Analyse de la notion de groupe de personnes dans le contexte de la détermination de statut de SPCC. La cour conclut qu’un lien commun doit exister entre les membres d’un groupe afin de conclure à l’existence du contrôle de jure par un groupe de personnes. La cour mentionne ce qui suit : Simple ownership of a mathematical majority of shares by a random aggregation of shareholders in a widely held corporation with some common identifying feature, but without a common connection does not constitute de jure control as that term has been defined in the case law. In order for more than one person to be in a position to exercise control, it is necessary that there be a sufficient common connection between the individual shareholders. The common connection might include, inter alia, a voting agreement, an agreement to act in concert or business or family relationships. Il doit y avoir une indication d’agissement de concert entre les membres d’un groupe pour conclure au contrôle de droit par le groupe de personnes.
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6 Acquisition de contrôle Acquisition de contrôle par un groupe de personne-Paragraphe 111(4) à 111(5.5) (suite) La position de l’ARC en ce qui concerne les groupes de contrôle se trouve au Bulletin d'interprétation IT-302R3 datée du 28 février 1994 Facteurs importants à considérer dans la détermination de la notion de « groupe de personnes » aux fins de la notion de prise de contrôle: Entente au niveau de la façon de voter les actions à l’intérieur du groupe. Agissement de concert réputé si le groupe agit de façon solidaire dans des transactions ayant un objectif commun. Accord préalable sera considéré. Dans des sociétés à grand nombre d’actionnaires, le vote commun ne sera pas déterminant car notion « d’agissement de concert » plus difficile à déterminer.
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7 Acquisition de contrôle Acquisition de contrôle par un groupe de personne-Paragraphe 111(4) à 111(5.5) (suite) Contrôle indirect : Dans la cause Vineland Quarries and Crushed Stone Ltd. c. MRN, 66 DTC 5092, (1966) CTC 69, il a été établi qu'une personne qui contrôle une corporation est réputée contrôler toute autre corporation contrôlée par la première Donc acquisition de contrôle de la société mère entraîne une acquisition de contrôle de toutes les filiales avec les conséquences fiscales pertinentes.
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8 Acquisition de contrôle Acquisition de contrôle par un groupe de personne-Paragraphe 111(4) à 111(5.5) (suite) Moment de l’acquisition de contrôle : L'acquisition de contrôle se produit au moment où une personne ou un groupe de personnes acquiert la majorité des actions votantes d'une société cible. Le moment particulier où l'acquisition de contrôle a lieu est la date où la propriété effective (beneficial ownership) d'un nombre suffisant d'actions passe du vendeur à l'acheteur, de sorte que l'acheteur peut alors contrôler la société cible. Ce moment aura généralement lieu à la date de clôture de la vente et l'achat des actions de la société cible ou lors de la signature du contrat de vente voir à cet effet l’interprétation technique no. 981225 datée du 17 septembre 1998, Tax Window files. Fiducie : Dans le cas où la majorité des actions votantes d'une société serait détenue en fiducie, le remplacement d'un fiduciaire pourrait constituer une acquisition de contrôle. Voir l’interprétation technique no. 2004-0087761E5 datée du 24 mai 2005, tax window file et reprise dans le bulletin Impôt sur le revenu - Nouvelles techniques numéro 3431. Cette interprétation traite particulièrement de la question de savoir s'il y a acquisition de contrôle d'une société lorsqu'un ou plusieurs des trois fiduciaires d'une fiducie entre vifs détenant une majorité des actions avec droit de vote de la société sont remplacés. L'ARC mentionne qu'un changement de tout fiduciaire de la fiducie entraînerait généralement un nouveau groupe de personnes qui contrôle la société, de sorte que les règles relatives à l'acquisition de contrôle prévues à la loi s'appliqueraient, sauf si la disposition d'exception de l'alinéa 256(7)a) s'applique.
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9 Acquisition de contrôle Conséquences fiscales de l’acquisition de contrôle Pertes en capital et autres éléments 249(4)-Fin d’année fiscale immédiatement avant l’acquisition de contrôle. 256(9)-Présomption à l’effet que l’acquisition de contrôle se produit au premier moment de la journée plutôt qu’au moment de l’acquisition de contrôle à moins qu’un choix soit produit en vertu de cette disposition. 111(4)(a)-Expiration des pertes en capital des années d’imposition antérieures à l’acquisition de contrôle (aucun report dans le futur possible). Pertes en capital des années qui suivent l’acquisition de contrôle ne peuvent être ramenées dans les années antérieures à l’acquisition de contrôle. 111(4)( c)-PBR des biens en immobilisation non-amortissables ramener à la JVM immédiatement avant l’acquisition de contrôle..
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10 Acquisition de contrôle Conséquences fiscales de l’acquisition de contrôle (suite) 111(4)(d)-Montant de la réduction est présumé être une perte en capital de l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle. 111(4)(e)- En prévision de l'acquisition de contrôle, la société peut choisir de causer la disposition réputée de tout autre bien en immobilisation qu'elle détient, incluant les biens amortissables, dans le but de générer un gain en capital ou une récupération pouvant être appliqués à l'encontre des pertes en capital ainsi que, possiblement, à une perte autre qu'une perte en capital. Il sera ainsi possible de contrecarrer l'interdiction d'un report prospectif de ladite perte au moment de l'acquisition de contrôle. La désignation faite en vertu de cette disposition fait en sorte que pour l’année d’imposition se terminant avant l’acquisition de contrôle, les pertes en capital sont converties en PBR additionnel et ou/ FNACC. La société peut choisir quel bien désigner. Il sera avantageux de désigner les biens qui seront susceptibles d’être vendus après l’acquisition de contrôle ou les biens amortissables à l’égard desquels un haut taux de dépréciation peut être réclamé. 111(5.1)-FNACC des biens amortissables de chaque catégorie de biens ramenée à un montant égal à la JVM de tous les biens de la catégorie. La réduction doit être déduite dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition se terminant immédiatement avant l’acquisition de contrôle. 111(5.2)-Règles similaires pour MCIA 10(1)-Coût de l’inventaire ramenée à la JVM immédiatement avant l’acquisition de contrôle.. Perte possible pour cette année
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11 Acquisition de contrôle Conséquences fiscales de l’acquisition de contrôle (suite) Pertes d’entreprises-Paragraphe 111(5). Lors de l'acquisition de contrôle d'une société, contrairement aux pertes en capital nettes, les pertes autres qu'en capital peuvent faire l'objet d'un report en avant et en arrière de la façon usuelle, mais l'application de telles pertes est soumise à la règle contenue au paragraphe 111(5). Les amendements présentés dans le Budget de 2006 ont étendu la période de report prospectif pour les pertes autres qu'en capital survenues en 2006 et dans les années d'imposition suivantes à 20 ans aux fins de la Partie I et de la Partie IV. Les pertes autres que d'une entreprise (pertes de bien et les pertes déductibles au titre de placement d'entreprise) sont traitées de la même façon que les pertes en capital. Ces pertes relatives aux années d’imposition antérieures à l'acquisition de contrôle ne peuvent faire l'objet d'un report prospectif pour les années d'imposition suivant l'acquisition de contrôle. Aucun report pour les pertes subies après l'acquisition n'est permis pour les années d'imposition antérieures à l'acquisition.
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12 Acquisition de contrôle Conséquences fiscales de l’acquisition de contrôle (suite) Les pertes d’entreprise peuvent être reportées prospectivement et donc utilisées dans les années d'imposition se terminant après l'acquisition de contrôle si deux tests sont respectés. Premièrement, l'entreprise qui produit la perte doit être exploitée à profit par la société ou dans une expectative raisonnable de profit pour l'année d'imposition pour laquelle la perte autre qu'en capital doit être reportée (same business test). En deuxième lieu, la perte autre qu'en capital doit être utilisée seulement pour une année spécifique jusqu'à concurrence du revenu de la société pour cette année de cette entreprise et, lorsque les biens sont vendus, loués, transférés, développés ou des services sont rendus dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment et du revenu provenant de la vente, de la location, le transfert, le développement ou la prestation de servies d'une entreprise similaire de la société (income test). La même règle s'applique également lorsque la société cherche à reporter en arrière une perte autre qu'en capital subie après l'acquisition de contrôle aux années d'imposition se terminant avant l'acquisition de contrôle.
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13 Acquisition de contrôle Conséquences fiscales de l’acquisition de contrôle (suite) Le test de same business doit être analysé selon les faits particuliers. L'ARC mentionne ce qui suit relativement à l’application de ce test au paragraphe 14 du Bulletin d'interprétation IT-302R3: –«[...] Que la corporation exploitait «cette entreprise» est une question de fait. Voici les facteurs qui permettent d'établir si «cette entreprise» était exploitée: –a) l'emplacement de l'entreprise exploitée avant et après la prise de contrôle; –b) la nature de l'entreprise; –c) le nom de l'entreprise; –d) la nature des biens productifs de revenus; –e) l'existence d'une ou de plusieurs périodes d'inactivité; –f) la mesure dans laquelle l'entreprise initiale représentait une part importante des activités de la corporation du point de vue de l'ordonnancement et de l'affectation des ressources financières.» L’application du test de same business est donc essentiellement basée sur les faits. Il faut donc déterminer s’il y a continuation de l’entreprise. Ce test n’implique pas nécessairement que la façon d’opérer l’entreprise doit être identique.
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14 Acquisition de contrôle Conséquences fiscales de l’acquisition de contrôle (suite) Le paragraphe 111(5) requiert de surcroît que l'entreprise soit exploitée avec une expectative raisonnable de profit. Critère jurisprudentiel. La CSC dans l'affaire Garage Montplaisir Inc. c. La Reine 2001 DTC 5366 a traité de l’application du paragraphe 111(5) Dans cette affaire, M. Ltd. a acquis le contrôle de P Ltd., une société ayant des pertes autres qu'en capital et, dès lors, les deux sociétés ont fusionné. La société issue de la fusion cherchait à déduire la portion des pertes accumulées par P Ltd., mais le ministère a contesté la déduction sur la base qu'il n'y avait aucun indice démontrant que le contribuable avait continué à exploiter à profit une portion significative de l'entreprise de P Ltd. durant les années pertinentes ou dans une expectative raisonnable de profit au sens du sous-alinéa 111(5)a)(i) Apparemment, P Ltd. avait disposé de tous ses actifs tangibles et n'avait aucun employé ni aucune activité. Ses activités, à la suite de l'acquisition de contrôle, étaient limitées à la vente de véhicules usagés pendant une période de trois mois, bien que ces ventes étaient «sur papier» uniquement. La Cour d'appel fédérale a confirmé la décision de la division de première instance de rejeter l'appel du contribuable sur la base que l'entreprise n'était pas exploitée à profit ou selon une expectative raisonnable de profit durant les années en question. Le tribunal a indiqué que, selon le paragraphe 111(5), l'entreprise d'une société soumise à une acquisition de contrôle doit toujours continuer l'exploitation active de l'entreprise si la société résultant de la fusion veut avoir accès aux pertes accumulées
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15 Acquisition de contrôle Conséquences fiscales de l’acquisition de contrôle (suite) Le paragraphe 111(5) prévoit de plus que la perte ne peut seulement être appliquée à l'encontre du revenu de la société pour une autre année d'imposition jusqu'à concurrence du revenu de la société pour cette entreprise ou ce qui peut être généralement décrit comme une entreprise similaire La présence d’une entreprise similaire à cette fin est auss une question de fait. L’ARC mentionne ce qui suit relativement à cette condition: «Dans le contexte du paragraphe 111(5), on interprète généralement le mot semblable comme «de la même nature ou du même caractère général». Toutefois, la similitude entre les biens vendus, loués ou aménagés ou les services rendus par deux entreprises différentes ou plus aux fins de l'alinéa 111(5)a) ou b) est essentiellement une question de fait qui doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents à chaque cas (IT-206, Entreprises distinctes).
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16 Acquisition de contrôle Exceptions aux règles d’acquisition de contrôle-Paragraphe 256(7) De façon générale, les opérations entre personnes liées ne déclenchent pas une acquisition de contrôle. Aux fins notamment de l’application de l’article 111, du paragraphe 249(4), le paragraphe 256(7) contient des exceptions aux règles d’acquisition de contrôle dont les suivantes : 256(7)a)(i)- prévoit que, pour l'application de plusieurs dispositions, incluant les règles sur les reports de pertes prévues à l'article 111 le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis du seul fait de l'acquisition, à un moment donné, d'actions d'une société par: une personne donnée qui a acquis les actions d'une personne avec qui elle était liée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment, une personne donnée qui était liée à la société donnée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), immédiatement avant ce moment, une succession qui a acquis les actions en raison du décès d'une personne, une personne donnée qui a acquis les actions d'une succession découlant du décès d'une autre personne à qui la personne donnée était liée. une société à l’occasion de l’attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)(b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée.(Spin off d’une société publique)
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17 Acquisition de contrôle Exceptions aux règles d’acquisition de contrôle-Paragraphe 256(7) (suite) 256(7)a)(ii) prévoit que le contrôle d'une société donnée est réputé ne pas avoir été acquis à la suite du rachat ou de l'annulation d'actions de la société donnée ou d'une société qui la contrôle ou de la modification des caractéristiques rattachées à de telles actions dans le cas où chaque personne et chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée immédiatement après ce moment était lié à la société immédiatement avant ce moment ou immédiatement avant le décès d'une personne dans le cas où les actions étaient détenues immédiatement avant le moment donné par une succession qui les a acquises par suite de ce décès (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)). 256(7)a)(iii) -prévoit que, à la suite de l'acquisition d'actions de la société, le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis par un groupe de personnes liées si chaque membre ou chaque groupe de personnes qui contrôle la société était lié à la société immédiatement avant l’acquisition des actions.
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18 Acquisition de contrôle Exceptions aux règles d’acquisition de contrôle-Paragraphe 256(7) (suite) 256(7)b)-porte sur les fusions et prévoit que le contrôle n'est pas réputé avoir été acquis à la suite d'une fusion, à moins que les sous-alinéas 256(7)b)(ii) et 256(7)b)(iii) ne s'appliquent. Le sous-alinéa 256(7)b)(ii). prévoit que, lorsqu'une personne ou un groupe de personnes contrôle la société fusionnée immédiatement après la fusion et ne contrôlait pas la société remplacée immédiatement avant la fusion, cette personne ou ce groupe de personnes est réputé avoir acquis le contrôle de la société remplacée et de chaque société que celle-ci contrôlait immédiatement avant la fusion (déclenchant ainsi les règles sur l'acquisition de contrôle prévues à l'article 111). Toutefois, l'alinéa 256(7)b) ne s'applique pas si la personne ou le groupe de personnes qui contrôle la société fusionnée n'est pas considéré comme ayant acquis le contrôle de la société remplacée si cette personne ou ce groupe de personnes avait acquis toutes les actions de la société remplacée immédiatement avant la fusion. Par conséquent, lors de la fusion de deux ou de plusieurs sociétés remplacées contrôlées par des sociétés liées avant la fusion, l'alinéa 256(7)a) s'appliquerait de telle sorte que le contrôle de la société remplacée ne sera pas traité comme ayant été modifié.
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19 Acquisition de contrôle Exceptions aux règles d’acquisition de contrôle-Paragraphe 256(7) (suite) 256(7)d)-prévoit qu'il n'y aura aucune acquisition de contrôle d'une société donnée, dans le cas d'un échange d'actions pour des actions d'un acquéreur et dans le cas où, immédiatement après la disposition, l'acquéreur et la société donnée sont contrôlés par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait la société donnée immédiatement avant ce moment, sans avoir cessé, dans le cadre de la série d'opérations qui comprend l'échange d'actions, de contrôler l'acquéreur, le contrôle de la société donnée et de chaque société qu'elle contrôlait immédiatement avant ce moment.
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20 Acquisition de contrôle Exceptions aux règles d’acquisition de contrôle-Paragraphe 256(7) (suite) Le paragraphe 256(8) prévoit que, si un contribuable a acquis le droit visé à l'alinéa 251(5)b) afférent à une action et qu'il est raisonnable de conclure que l'un des principaux motifs de l'acquisition est d'éviter l'application de plusieurs règles, incluant les règles sur les acquisitions de contrôle, le contribuable est réputé avoir acquis les actions. Le paragraphe 256(8) a été amendé en 1998 à plusieurs égards, incluant l'ajout de la mention qu'un contribuable ayant acquis un droit visé à 251(5)b) dans le but d'éviter l'application des règles sur les personnes affiliées prévues à l'article 251.1 est réputé être dans la même position que si le droit avait été exercé. De plus, puisque l'alinéa 251(5)b) ne renvoie pas seulement au droit d'acquérir des actions, mais également au droit de contrôler les actions comportant droit de vote, le paragraphe 256(8) a été amendé, de sorte que, si le test d'intention est respecté, un droit de contrôler les actions comportant droit de vote sera traité comme ayant été exercé.
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