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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONGRES EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 1, 2 et 3 Avril 2011 1
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APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
A L’EXPERTISE Droit au procès équitable (Article 6) L’EXPERT FRANÇAIS GARANT DU PROCÈS ÉQUITABLE EUROPÉEN Patrick de FONTBRESSIN MAÎTRE DE CONFERENCES A L’UNIVERSITE DE PARIS XI AVOCAT A LA COUR 2
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONGRES EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 1, 2 et 3 Avril 2011 3
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VÉRITÉ EXPERTALE ET PROCÈS EQUITABLE LUCIEN GUTTIÈRES CONGRÈS DE
STRASBOURG - DU 1er AU 3 AVRIL 2011 VÉRITÉ EXPERTALE ET PROCÈS EQUITABLE LUCIEN GUTTIÈRES Expert Génie Civil, Président de la Compagnie
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LES CONDITIONS D’UN PROCÈS ÉQUITABLE
Ces conditions sont définies par l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme: un délai raisonnable l’indépendance et l’impartialité du tribunal un délai et des moyens de défense une défense publique et un jugement public
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LES RÈGLES À RESPECTER PAR L’EXPERT
Afin que les opérations d’expertise ne soient pas sujettes à recours, l’expert doit respecter plusieurs règles: être indépendant et impartial (objectivement et subjectivement) entendre les parties dans leur exposé du litige et dans leurs observations critiques à l’égard de l’expert et des autres parties : d’où l’obligation impérieuse de faire respecter le contradictoire aboutir à la vérité expertale issue du contradictoire (investigations et épreuves de scénarios compris) dans un délai raisonnable, délai proportionné aux contraintes physiques, d’investigations et de temps liées à l’objet du litige
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LA VÉRITÉ EXPERTALE Vérité révélée Vérité des parties Vérité expertale Vérité des faits Vérité judiciaire
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
Il s’agit d’un chantier d’autoroute dans l’ouest de la France comprenant l’ensemble des lots terrassements, ouvrages d’art, assainissement, rétablissement de communications et chaussées (TOARC ou TOARCCH). Les ouvrages d’art, à une ou à plusieurs travées, sont constitués de poutres préfabriquées en béton précontraint en forme de I de 27 m de portée et de 1 m à 1,20 m de hauteur (30 tonnes par poutre). Les poutres reposent sur des appuis provisoires métalliques en attendant d’être clavés par le béton des sommiers transversaux en tête des piles, et entretoisés entre eux par un tablier qui les recouvre de 25 cm de béton, et d’enrobés
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
LE BÉTON PRÉCONTRAINT
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
PONTS À POUTRES EN I PRÉCONTRAINTES
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
APPUIS PROVISOIRES POUR POUTRES EN I
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
Un ouvrage présentant une contreflèche normale de 3 cm
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
Un ouvrage présentant une contreflèche de 12 cm
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
LES CAUSES PROPOSÉES PAR LES PARTIES l’utilisation de béton auto-plaçant (BAP) : calcul de E avec du béton vibré la fabrication sans étuvage : calcul de E avec étuvage la durée trop longue de stockage, du fait de reports successifs des livraisons imposés par E des appuis provisoires au stockage, éloignés d’environ 1,20 m des abouts, alors que l’axe d’appui définitif est à 15 cm de ceux-ci l’effet canicule, la période de stockage des poutres ayant été particulièrement chaude selon ST.
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
LES DONNÉES D’ENTRÉE DANS LE LOGICIEL PRAD-EL DU SETRA, DIFFÉRENTES CHEZ E ET CHEZ ST L’expert diffuse un extrait du guide du SETRA de conception des ponts à poutres précontraintes à fils adhérents, compréhensible par des généralistes
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
OPERATIONS D’EXPERTISE Hypothèses E Le programme avait tourné chez E avec les données suivantes : béton étuvé durée de stockage de 15 jours stockage sur appuis provisoires à 15 cm des abouts hygrométrie normale, paramètre hygrométrique de 70% (si canicule : 50%). Hypothèses ST ST acceptait de faire tourner le programme PRAD EL avec la donnée ‘étuvage : non’, pour mesurer directement l’influence au calcul de l’étuvage; puis le programme tournait sur les autres données d’entrée avec les données réelles
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
LES RÉSULTATS OBTENUS Excès de contreflèche au calcul validé: +2,1 cm (E) au lieu de 0 à 7000 jours, avec charges permanentes et surcharges Non-étuvage du béton : +2,4 cm (ST) Appuis de stockage excentrés : +2 cm (ST) Durée de stockage :+ 1,2 cm à 120 jours (E et ST à 40/60) Canicule, la moitié du temps : +0,5 cm (E, ST à 40/60) Total: 8,2 cm expliquant la quasi-totalité des 9 cm d’écart
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UN EXEMPLE EN MATIÈRE DE GÉNIE CIVIL
LES IMPUTABILITÉS PROPOSÉES AU JUGE Elles se déduisent des causes mises en évidence pour E: 2,8 cm (= 2,1 + 0,5 + 0,2) pour ST: 5,4 cm (= 2, ,7 + 0,3) Imputabilités: pour E: 34% pour ST: 66%
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LA VÉRITÉ EXPERTALE PEUT NE PAS CONVENIR … OU LE DROIT DE RÉCUSATION DE L’EXPERT
CAS PRÉSENTÉ PAR M. JEAN-PAUL BETI, PRÉSIDENT DE LA COMPAGNIE DES EXPERTS PRÈS LES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL DE PARIS ET VERSAILLES 24/05/2005 15/12/2006 Le TA confie à M. X, ingénieur des Ponts et Chaussées (X - Ponts), une mission d'expertise Il s’agit d’un marché confié par l’Etat à un groupement d'entreprises : travaux sur un ouvrage d'art Personne responsable du marché : DDE Montant du marché : environ 35 M€ Travaux supplémentaires : environ 6 M€ Réclamation du groupement : demande de 36 M€ et remise de 12 M€ de pénalités de retard. Dépôt du rapport.
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LA VÉRITÉ EXPERTALE PEUT NE PAS CONVENIR … OU LE DROIT DE RÉCUSATION DE L’EXPERT
09/08/2007 18/12/2007 13/02/2008 18/11/2008 Demande de récusation Le groupement vient de découvrir, grâce à un cabinet de détectives privés, que : - le DDE et l'expert sont des mêmes promotions de l'X et des Ponts (VRAI) - ils ont travaillé ensemble (FAUX) - ils sont amis (FAUX: aucun contact depuis la sortie de l’école des Ponts et Chaussées) Le rapport est expéditif et tendancieux: en quoi ? Le rapport est partial: en quoi ? Le TA déboute le groupement. Le groupement fait appel La CAA déboute le groupement Le groupement dépose un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
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LA VÉRITÉ EXPERTALE PEUT NE PAS CONVENIR … OU LE DROIT DE RÉCUSATION DE L’EXPERT
14/05/2009 05/08/2009 17/11/2009 29/03/2010 30/06/2010 L'expert est entendu par la brigade financière : sur la base du rapport d'un second cabinet de détectives privés, le groupement a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour agrément d'avantages et subornation d'experts. Le pourvoi n'est pas admis par le Conseil d’Etat Jugement du TA sur la réclamation : le TA a suivi le rapport de l'expert Appel du Groupement en cours. Plainte classée sans suite. Assignation de l'entreprise mandataire par l'expert devant le TGI pour : - procédures abusives pour absence de preuves et allégations malveillantes, - réparation du préjudice subi : préjudice moral, préjudice financier et préjudice professionnel, l'expert ne pouvant plus être nommé dans les affaires concernant les entreprises du groupement et les nombreuses sociétés de leurs groupes.
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QUESTIONS & RÉPONSES Débat proposé : la convention européenne des droits de l’homme et la récusation de l’expert après le dépôt d’un rapport homologué judiciairement en première instance
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONGRES EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 1, 2 et 3 Avril 2011 23
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
LIBERTE D’EXPRESSION ET D’INFORMATION AU COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE Laurence ROUSSEAU-BERTON Expert en environnement CONGRES EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 1, 2 et 3 Avril 2011 24
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Liberté d’expression et d’information au cours des opérations d’expertise
Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10 Effet rebond avec l’article 8 Obligations positives, Effet horizontal et ingérence Application juridique- cas concrets Autres textes institutionnels Exemples de dossiers d’expertise 25
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La CEDHLF - Article 10 – Liberté d’expression
Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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La CEDHLF - Article 10 – Liberté d’expression
« Liberté d’expression, liberté d’opinion » « Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence des autorités publiques » CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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La CEDH - Article 10 – Liberté d’expression
« Comporte des devoirs et des responsabilités » « Formalités, conditions, restrictions, sanctions, prévues par la loi » « Mesures pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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La CEDH – Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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La CEDH - Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
Respect de la vie privée et familiale, du domicile Ingérence si mesures nécessaires pour garantir la protection de la santé CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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PLAN Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10 Effet rebond avec l’article 8 Obligations positives Effet horizontal et ingérence Application juridique- cas concrets Autres textes institutionnels La dualité de l’expert Exemples de dossiers d’expertise
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Effet d’horizontabilité
Relations interindividuels dans laquelle l’Etat nous met garant Ex : relations entre individus et activité industrielle mettant en jeu les droits de l’homme : article 2 : droit à la vie, tous articles suivants de la CEDHLF CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Effet d’ horizontabilité : Affaire Hatton 8/07/2003
Trafic aérien de nuit à l’aéroport de Heathrow Droit à un environnement sain Intérêts de particuliers mis en balance avec les intérêts d’autrui et de la société dans son ensemble (industrie aérienne / économie du pays) Approche de la Cour : Renonce à l’exercice du contrôle de proportionnalité Recherche équilibre entre intérêt général et intérêts des riverains Décision de la Cour : La réglementation nationale « globalement raisonnable » CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Effet horizontabilité : Affaire Taskin c/ Turquie 10/11/2004
Autorisation accordée à une entreprise d’avoir un procédé d’exploiter une mine d’or par cyanuration Droit à un environnement sain Intérêts de particuliers mis en balance avec les intérêts d’autrui et de la société dans son ensemble (industrie aérienne et économie du pays) Exigences procédurales : réalisation d’enquêtes et d’études appropriées – mise à disposition du public
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Effet horizontabilité : place de l’expert
Relations interindividuels dans laquelle l’Etat nous met garant Ex : relations entre individus et activité industrielle mettant en jeu les droits de l’homme (article 2 : droit à la vie, tous articles suivants de la CEDHLF) Par extension : tout lien entre expert et parties CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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PLAN Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10 Effet rebond avec l’article 8 Effet horizontal et ingérence – Obligations positives Application juridique- cas concrets Autres textes institutionnels La dualité de l’expert Exemples de dossiers d’expertise
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Notion d’ obligations positives
Droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) et obligation d’information (article 10) Obligation de l’Etat d’adopter des mesures positives : Protection : protéger les individus contre des atteintes graves à leur environnement Information : fournir aux intéressés des informations pertinentes quand aux risques graves de pollution. CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Obligations positives : Affaire Oneryildiz c/ Turquie 30/11/2004
Explosion CH4 dans une décharge communale Absence d’information du public sur le danger Décision Grande chambre : article 2 : Articles 1er, ( respect des droits de l’homme ) 2 (droit à la vie ) 13 ( droit à un recours effectif ) Rien pour les articles 6 (procès équitable) et 8 (respect vie privée et familiale) CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Obligations positives : Affaire Haton c/ Royaume-Uni
Nuisances sonores : aéroport près d’habitations L’applicabilité de la CEDH en matière de protection de l’environnement est conditionné par le recours au droit de l’article 8 Vecteur à la « protection par ricochet » CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Obligations positives : Arrêt Guerra c/ Italie 19/2/1998
Les autorités nationales n’ont pas fourni aux requérants les « informations essentielles » relatives aux risques causées par l’implantation à proximité de leur commune d’une usine chimique Article 10 : obligation d’information du public Article 8 et non article 10 : le Juge européen juge l’article 10 inapplicable : Le juge ne tire pas par la liberté de recevoir des informations une obligation positive imposant à l’Etat de diffuser ce type d’information. CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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PLAN Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10 Effet rebond avec l’article 8 Obligations positives Effet horizontal et ingérence Autres textes institutionnels Application juridique- cas concrets La dualité de l’expert Exemples de dossiers d’expertise CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Convention d’Arrhus – 25/4/1998 Directive de 2003/4/CE
Accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel : Rapports, textes de lois, programmes, plans Accès à la justice en matière d’environnement, en cas de manquement à l’information CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Charte de l’Environnement – Loi constitutionnelle 2005-205 du 1er mars 2005
Article 5 : Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Charte de l’Environnement – Loi constitutionnelle du 1/3/2005
Dommage potentiel Principe de précaution Evaluation des risques Mesures provisoires et proportionnées au dommage potentiel Du ressort des autorités publiques CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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La CEDHLF et l’expert en environnement
CEDHLF = Information du public avec limites de confidentialité des données pour l’autorité judiciaire Respect du domicile sauf nécessité pour protection de la santé Convention d’Arrhus = information du public Charte de l’Environnement = intervention des autorités publiques CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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PLAN Le cadre de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Le droit à l’information du public : article 10 Effet rebond avec l’article 8 Obligations positives Effet horizontal et ingérence Application juridique- cas concrets Autres textes institutionnels La dualité de l’expert : Exemples de dossiers d’expertise
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Exemples de dossiers d’expertise
Pollution historique de sol Pollution de l’air de l’atelier de travail Pollution de nappe d’eau sous zone résidentielle Absence de diffusion de données environnementales CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas de terrain contaminé par activité industrielle chimique historique
Ancien site chimique revendu par parcelles à industriel, commune, particuliers Cession du nouvel industriel de son entreprise Mise en évidence de pollution notable du sous-sol par des métaux lourds Les parties : demandeurs :industriel cédant, commune Défendeurs :ancien industriel, Etat en la préfecture de région CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Photo usine Octobre 1904 CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas du terrain contaminé par activité industrielle chimique historique
Mise en évidence de la contamination du sous-sol par des métaux lourds à niveau élevé Sur le site industriel revendu Sur les terrains d’habitation dans les milites géographiques de l’expertise judiciaire (ex site industriel) Sur les terrains d’habitation hors limites géographiques de l’expertise judiciaire CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas du terrain contaminé par activité industrielle chimique historique
Expert = principe de précaution = information du Procureur de la République Droit/devoir d’information du public = relève de l’autorité publique Entrerait dans le cadre d’application de l’article 10 (information du public) et de l’article 2 de la CEDLF (droit à la vie) CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas du terrain contaminé par activité industrielle chimique historique
Liberté d’expression de l’expert limité dans le cadre de l’article 10 : Mesures pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » Communication faite par la commune aux médias Appel de la presse relatif à la situation environnementale du terrain CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas d’émissions de COV dans un atelier de Traitement de Surface
Pollution de nappe phréatique sous une usine Emissions de COV par les gaz du sol dans les ateliers Teneurs <<<< VME du Code du Travail Teneurs >>>> seuils de risque sanitaire L’expert : information des parties (dont le propriétaire/exploitant) Quid de l’information des travailleurs ? de la responsabilité de l’employeur ? CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Sondages dans les ateliers
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas d’émissions de COV dans un atelier de Traitement de Surface
Articles 10 et articles 2 de la CEDLF Face à un conflit de deux normes primauté de la CEDHF Et si la situation est révélée dans un cadre d’activité d’expert technique : qu’en serait-il de l’information du public ? Obligations de l’expert technique, de son client? CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas de pollution de nappe phréatique suite à fermeture d’imprimerie
Dispersion de polluants (COV) dans la nappe Ecoulement sous la zone résidentielle mitoyenne Revente du sites par parcelles à industriels et promoteurs Mise en évidence de pollution par l’un des acquéreurs Les parties : sociétés propriétaires, commune CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Matérialisation des piézomètres sur le plan de masse des bâtiments industriels
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas de pollution de nappe phréatique suite à fermeture d’imprimerie
Expert : information des parties, dont la commune de prendre des mesures conservatoires Ce qu’aurait dû faire la commune : information des résidents - application de l’article 10 de la CEDHLF CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Enlèvement d’une cuve sur le site industriel
CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Cas de la non diffusion d’informations
Etudes de niveau de pollution du sous-sol et nappe sous un ancien site industriel de production d’électricité (centrale à charbon) faite par l’administration Refus de divulguer les rapports à l’acquéreur présumé avant l’acquisition Compromis d’acquisition entre l’industriel vendeur et la société intéressée Défaut d’information sur l’état du site Expertise judiciaire en cours Article 10 : Obligations positives des Etats non respecté CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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Conclusion : la posture de l’expert en environnement
La Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales place l’expert hors champ de l’article 10 relatif à la liberté d’expression et de communiquer au motif de garantir l’impartialité de l’autorité judiciaire L’expert a un devoir/ une obligation professionnelle de communiquer aux parties et aux autorités les éléments qui relèvent du bien-être de la personne: article 2 (droit à la vie) et article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). CIECAP-CONGRES 2001 – CDHLF
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MERCI de VOTRE ATTENTION
COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS LIBERTE D’EXPRESSION ET D’INFORMATION AU COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE MERCI de VOTRE ATTENTION Laurence ROUSSEAU-BERTON, Expert en environnement CONGRES EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 1, 2 et 3 Avril 2011 62
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION DANS L’EXPERTISE DE JUSTICE - LES LIMITES DE CETTE LIBERTÉ - Didier LAMY Compagnie des Ingénieurs Experts près la Cour d’appel de Paris Expertise et Convention Européenne des Droits de l’Homme Strasbourg – 1er, 2 et 3 avril 2011 Ne traite que de la liberté d’expression écrite et orale des différents acteurs au cours des opérations de l’expertise de Justice Ne traite pas de la liberté de s’exprimer physiquement dans l’expertise, notamment des agressions et autres infractions réprimées par la loi pénale Ne traite pas de tout ce qui concerne l’expression dite « non verbale », malgré son importance en matière de communication Pourtant les opérations d’expertise conduisent les parties, assistées de leurs conseils, à se retrouver face à face après possiblement de nombreux mois voire des années de non communication, face à l’expert, et ainsi face à elles-mêmes et à un public 64
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LIBERTÉ DROITS DEVOIRS LIMITES 65
Liberté d’expression ≠ liberté d’agir ou de décider, ce qu’on appelle aussi le « libre arbitre » Liberté d’expression = pouvoir qui constitue la partie visible (extériorisée) de la liberté de la pensée, de l’esprit et de la raison Elle n’est pas la première des libertés (liberté d’aller et venir), mais c’est certainement la première des libertés modernes, la liberté fondamentale caractéristique des sociétés démocratiques. En effet, liberté d’expression = droit de parler ou d’écrire « en toute liberté », sans contrainte de quelque nature que ce soit, sans risque d’être inquiété par autrui : « Dans la plupart des pays, les citoyens possèdent la liberté de parole. Mais, dans une démocratie, ils possèdent encore cette liberté après avoir parlé. » André Guillois – « Liberté, Egalité, Hilarité » = droit de dire et droit de contredire = droit d’exprimer ses certitudes ou ses doutes = droit d’exprimer son avis ou son opinion, = droit d’exprimer une position voire ses croyances Tout ça et en même temps, rien que ça, car la liberté de s’exprimer n’est ni infinie ni absolue Liberté = Droits + Devoirs Équilibre entre droits des uns et devoirs des autres (balance) Limites = responsabilité (glaive) Comme nous le rappelle l’adage : « La liberté des uns commence où s’arrête celle des autres » La liberté d’expression connaît de nombreuses limites qu’on appelle défense de l’ordre public, protection de l’enfance, protection contre la discrimination, diffamation, propagande, insulte, injure, atteinte au secret, publicité mensongère, etc. Tel est le cas dans l’expertise de Justice, ce qui conduit à un plan en 3 parties : Droits Devoirs pour les parties et pour l’expert Limites qui se dégagent En traitant d’une part, des principes résultant du droit européen : CEDH + textes français (codes…) Et d’autre part, en s’appuyant sur des exemples concrets LIMITES 65
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DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (C.E.D.H. art. 6)
droit à un tribunal indépendant et impartial droit à voir sa cause entendue publiquement droit au respect du principe de la contradiction droit de se faire assister par un défenseur droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable droit de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense Article 6 – Droit à un procès équitable Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Tout accusé a droit notamment à: être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Le droit à un procès équitable, c’est d’abord et avant toute autre chose, le droit de : Voir Entendre Dire (causer) Contredire Se défendre c’est-à-dire le droit de s’exprimer librement face au juge, aux contradicteurs, à l’expert… L’expert fait réellement (symboliquement) partie du Tribunal indépendant et impartial Les audiences des juridictions sont publiques, sauf exceptions Les opérations d’expertise ne sont pas publiques Droit au respect du principe de la contradiction : obligation de respecter soi-même et de faire respecter CPC art. 14 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. CPC art. 16 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Droit de se faire assister : 1 ou 1000 défenseurs ? CPC art. 19 : Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne. CPC art. 414 : Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. CPC art. 415 : Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction. Droit de disposer du temps nécessaire droit au délai raisonnable : une première limite (temporelle) se dessine 66
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DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (C.E.D.H. art. 8)
droit au respect de sa correspondance DROIT A LA LIBERTÉ D’EXPRESSION (C.E.D.H. art. 10) liberté d’opinion, liberté de recevoir ou de communiquer des informations sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques exercice de ces libertés soumis à conditions pour « garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » Droit au choix des destinataires de sa correspondance : Lettre ouverte, envoi contradictoire, message confidentiel,… Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Liberté d’opinion – liberté de communiquer : Exercice effectif de ces libertés soumis à des restrictions ou conditions (liées à des devoirs) afin notamment, de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire : devoirs « de retenue » pour les parties dans l’affirmation de leurs positions ou certitudes, dans le respect dû à la personne de l’expert qui contribue au service public de la Justice devoirs pour l’expert de Justice de s’exprimer de manière à asseoir son autorité, tout en donnant à chacun des acteurs du procès, l’assurance de son impartialité à l’égard des parties (et de son apparence d’impartialité) Article 10 – Liberté d'expression Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. 67
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Art. 10 : Liberté d’expression
« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées… L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi […] pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. » « En une seule phrase, un honnête homme révèle son savoir ou son ignorance ; aussi, doit-il peser ses mots. » Confucius XIX.25 68
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DEVOIRS DES PARTIES apporter leur concours à la Justice
apporter leur concours effectif à la manifestation de la vérité apporter leur concours aux mesures d’instruction contribuer au respect du principe de la contradiction assurer la communication spontanée faire connaître en temps utile Concours à la Justice Concours à la manifestation de la vérité : CC art. 10 : Chacun est tenu d’apporter son concours à la Justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. Concours aux mesures d’instruction : CPC art. 11 : Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. CPC art. 160 : Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Respect du principe de la contradiction : CPC art. 14 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. CPC art. 16 : Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Obligation de communication spontanée : CPC art. 132 : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. CPC art. 135 : Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Faire connaître en temps utile : CPC art. 15 : Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. 69
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DEVOIRS DE L’EXPERT devoir de loyauté et d’information sincère, objective et impartiale : indépendance d’esprit, de parole et d’écriture impartialité subjective et objective devoir d’information « équitable » : respect de « l’égalité des armes » compétence procédurale devoir d’information utile, fiable, claire et argumentée : compétence scientifique et technique qualités d’expression et de rédaction devoir d’alerte devoir de diligence et de professionnalisme : autorité, « compétence comportementale » maîtrise du temps Loyauté Sincérité Objectivité serment : Je jure d’apporter mon concours à la Justice, d’accomplir ma mission, de faire mon rapport, et de donner mon avis en mon honneur et en ma conscience CPC art. 237 : Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. règles de déontologie CNCEJ : Indépendance Impartialité subjective Impartialité objective Indépendance d’esprit, de parole et d’écriture indépendance financière Permanence de cette indépendance de l’expert inscrit dans sa profession et ses activités privées Cas de l’expert inscrit expert de partie Gravité des devoirs (effet de levier) implications dans la vie civile Loi 2004 art. : Devoir d’alerte en cas de découverte de faits susceptibles de porter atteinte à l’effectivité de l’un des droits fondamentaux garantis par la Convention, notamment le droit à la vie (art. 2) et le droit à l’environnement sain (art. 8) Egalité des armes Compétence procédurale = autorité légale Compétence scientifique et technique = autorité technique Compétence / posture = autorité comportementale Autorité ≠ autoritarisme Argument autorisé ≠ argument d’autorité « Aucune autorité humaine ne saurait instituer la vérité par décret » Popper – Des sources de la connaissance et de l’ignorance 70
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DEVOIRS DANS L’EXPERTISE
PARTIES loyauté information sincère, objective et impartiale information équitable information utile, fiable, claire et argumentée compétence et professionnalisme diligence concours à la Justice concours effectif à la manifestation de la vérité respect dû à la Justice respect du principe de la contradiction / droit de ne pas… information explicite en temps utile diligence Respect dû à la Justice : CPC art. 24 : Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements. Droit de ne pas parler, écrire, communiquer, produire, informer, s’exprimer,… en appréciant les risques et les sanctions susceptibles d’en résulter : CPC art. 132 : La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. CPC art. 133 : Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. CPC art. 134 : Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication. CPC art. 135 : Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. CPC art. 275 : Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. 71
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UNE LIMITE FONDAMENTALE à la liberté d’expression
EXPERT PARTIES devoir d’informer et de s’exprimer par respect du principe de la contradiction droit de réserve voire obligation de silence devoir de concours droit de ne pas s’incriminer au risque des sanctions prévues par la loi Droit de ne pas s’incriminer : CEDH art. 6-2 : Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Droit de réserve Droit au silence : CEDH art : L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Confidentialité générale l’expertise n’est pas publique Secret de l’instruction 72
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UNE LIMITE CONCRÈTE à la liberté d’expression
EXPERT PARTIES devoir de laisser chacun s’exprimer devoir de demander d’être informé devoir d’inciter à la production de tous documents utiles devoir de s’assurer du respect effectif du contradictoire droit de ne pas communiquer, produire, informer, s’exprimer sous réserve des conditions, restrictions et sanctions prévues par la loi 73
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UNE LIMITE TEMPORELLE à la liberté d’expression
EXPERT PARTIES devoir de laisser chacun s’exprimer librement droit (obligation) de clore le débat le moment venu devoir de respect du délai imparti devoirs de diligence et de concours spontané droit de ne pas s’exprimer dans le délai, au risque des sanctions prévues par la loi Droit de clore les débats : CPC art. 276 : L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Délai imparti / délai raisonnable : CEDH art. 6 §1 : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… CPC art. 239 : Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis. 74
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« On ne naît pas libre, on le devient
« On ne naît pas libre, on le devient. » « La liberté n’est pas donnée, elle reste à conquérir, toujours. » Merci de votre attention 75
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONGRES EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 1, 2 et 3 Avril 2011 76
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Pierre LOEPER Congrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
Respect de la vie privée dans le cours des opérations d’expertise Que faut-il entendre par vie privée d’une personne morale ?
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Pierre LOEPER Congrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
Respect du droit de propriété dans les opérations d’expertise Que faut-il entendre par protection due aux biens ?
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Pierre LOEPER Congrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
La prise de connaissance d’informations confidentielles par l’expert, au cours de ses opérations d’expertise, met celui-ci en risque. Elle peut engager sa responsabilité aux plans : civil pénal et professionnel
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Pierre LOEPER Congrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
Les informations qui posent question Informations dans la mission Informations confidentielles (ou non publiques) Informations dont le caractère confidentiel doit être légitimement protégé
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Pierre LOEPER Congrès de Strasbourg 1er et 2 avril 2011
CONFLIT ENTRE : Le caractère légitime de la protection et certaines informations confidentielles ET Le respect du principe de la contradiction : être appelé et pouvoir répondre (« en toutes circonstances ») SOLUTIONS PRATIQUES
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COMPAGNIE DES INGENIEURS EXPERTS PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
CONGRES EXPERTISE ET CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME 1, 2 et 3 Avril 2011 82
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DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA PROPRIETE
DANS LE COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE (Article 8 et Article 1 du protocole n°1) L’EXPERT ET LES SPHERES PRIVEES NUMERIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE SES SALARIES Serge MIGAYRON, Expert en Informatique 83
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L’Expert et les sphères privées numériques
de l’entreprise et de ses salariés Les sphères privées numériques de l’entreprise et de ses salariés Risques pour les parties, risques pour l’expert La messagerie professionnelle, objet de convoitises et sources de difficultés Les informations relevant du secret de l’entreprise (secret des affaires, secret industriel) Courriers et dossiers d’avocats (secret professionnel) Synthèse, précautions 84
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1. Les sphères privées numériques de l’entreprise et de ses salariés
Des sphères dessinées par les droits au respect de la vie privée (article 8) et au respect des biens (article 1 du protocole n°1) : Messagerie professionnelle et vie privée des salariés Secret des affaires (informations commerciales et concurrence déloyale) Secret industriel (logiciels, droit d’auteur et contrefaçon) Secret professionnel (correspondances d’avocats, ‘legal privilege’) 85
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2. Risques pour les parties, risques pour l’expert
Droits au respect de la vie privée et au respect des biens (articles 8 et 1) … et droit au procès équitable (article 6) Des droits qui s’opposent L’expert dans le difficile équilibre entre : La gestion de la confidentialité Le respect du contradictoire 86 86
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2. Risques pour les parties, risques pour l’expert
Risques pour le demandeur : La confidentialité comme obstacle aux opérations d’expertise L’expert parfois embarrassé à la question ‘qu’est-ce qui est confidentiel ?’ Risques pour le défendeur : La divulgation accidentelle de ses informations privées ou secrètes Risques pour l’expert : Les risques du demandeur (ne pas voir) et du défendeur (trop dire) Le risque professionnel de l’Expert Les risques en responsabilités civile et pénale Le risque de trop voir (faits de mœurs, secrets) Des risques accrus dans le monde numérique : Les informations publiques, secrètes, privées cohabitent dans les mêmes espaces, sans lignes de partages précises La messagerie est omniprésente : Tous les experts sont concernés 87 87
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés Au centre des enjeux judiciaires La messagerie véhicule toute l’information utile de l’entreprise 100 milliards de courriels par jour dans le monde Elle est de plus en plus présente comme moyen de preuve dans l’expertise Procédure e-discovery, exemples In, Sp Elle est dangereuse (on y écrit comme on parle) Exemple Elle est délicate à exploiter (vie privée et jurisprudence) 88 88
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés La jurisprudence Cass. soc. 2 octobre 2001 (arrêt Nikon) : « Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail au respect de l’intimité de sa vie privée. Celle–ci implique en particulier le secret des correspondances ; l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur. » Cass. soc. 17 mai 2005 : « Sauf risque ou évènement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de son ordinateur professionnel, qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé » Cass. soc. 23 mai 2007 : « Le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées » Cass. soc. 15 Décembre 2010 : « Les courriers adressés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels » 89 89
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés Que retenir ? Une réduction nette de la sphère privée du salarié Le salarié peut utiliser sa messagerie à titre privé modérément Mais sa messagerie est présumée professionnelle : Il doit identifier ses courriels personnels L’employeur peut consulter les courriels d’un salarié sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels. L’employeur peut consulter les courriels personnels en présence du salarié (ou celui-ci dûment convoqué) La correspondance privée ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé 90 90
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés La messagerie Outlook: Tout est personnel ? 91 91
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés L’expert et la messagerie du salarié Hors expertise judiciaire sur demande d’un employeur Sans convocation/présence du salarié : Interdiction d’accéder aux mails pers. Avec convocation/présence du salarié : Autorisation d’accéder aux mails pers. Présence d’un huissier recommandée Hors expertise judiciaire s/ordonnance sur requête 145 et Huissier Ordonnance non contradictoire (exécution soumise à un certain contradictoire) Autorisation d’accéder aux mails personnels (suivant mission) Mais avec une certaine prudence (exemple Mjb) Les résultats : Cas de conscience et séquestre (prévu ou non dans mission) En expertise judiciaire civile (référé 145 ou jugement) En expertise judiciaire pénale Autorisation d’accéder aux mails personnels 92 92
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3. La messagerie professionnelle du salarié
objet de convoitises et source de difficultés Les pratiques Une certaine instabilité (insécurité) juridique Qui oblige à des précautions méthodologiques accrues Du bon usage des mots-clés Les avantages (La lecture inutile, les gros volumes) Des techniques éprouvées (outils standards, outils Forensic) Malgré certaines limites (fichiers cryptés, mots de passe) Malgré des inconvénients, ‘faux positifs’ (exemple ‘edi’) Le bon choix de mots-clés La pratique contestée des Autorités de la Concurrence Copies complètes de fichiers de messagerie (intégrité et insécabilité) exemple Vi 93 93
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires) L’expert et le secret des affaires Hors expertise judiciaire sur ordonnance sur requête 145 avec huissier Ordonnance non contradictoire Autorisation d’accéder aux informations secrètes (suivant mission) Des limites d’exécution possibles (exemples Ra/Af, Banque) Les résultats : Cas de conscience et séquestre (prévu ou non dans mission) En expertise judiciaire civile (référé 145 ou jugement) En expertise judiciaire pénale Autorisation d’accéder aux informations secrètes 94 94
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires) Les pratiques Cas de la comparaison de fichiers commerciaux Fichiers clients, prospects, partenaires, fournisseurs… Les fichiers A et B sont confidentiels, leur intersection est non confidentielle Simple ? Pas toujours (exemple Vm/Be) Cas de l’appréciation d’informations commerciales Tarifs, modèles, études, correspondances… Risques de l’appréciation subjective Caviardage et déconfidentialisation Dangers du caviardage (exemple) 95 95
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires) Exemple 1 (tableau de comparaison de la concurrence saisi chez le défenseur) 96 96
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret des affaires) Exemple 2 (liste de prospects saisie chez le défendeur) 97 97
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret industriel) L’expert et le secret industriel Hors expertise judiciaire sur saisie-contrefaçon avec huissier Ordonnance (articles et suivants du CPI) Finalité : Constater une contrefaçon Les résultats : Cas de conscience et séquestre (prévu ou non dans mission) En expertise judiciaire civile Autorisation d’accéder aux informations secrètes (suivant mission) En expertise judiciaire pénale Autorisation d’accéder aux informations secrètes 98 98
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4. Les informations relevant du secret de l’entreprise
(secret industriel) Les pratiques Cas de la comparaison de logiciels A soupçonne B d’être contrefacteur du logiciel A B ne veut pas montrer son logiciel à A et inversement (secret réciproque) Seul l’expert a accès aux logiciels de A et B (double confidentialité) Une solution par l’expert seul (exemple Mo) Mais les logiciels à comparer peuvent être très complexes L’expert a alors besoin des 2 parties ensemble pour comprendre et analyser Une solution par les experts privés des parties (exemples Dp/Mo, Ra/Af) Exemples In/Ne, Te/To 99 99
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5. Courriers et dossiers d’avocats
(secret professionnel) Les courriers d’Avocats dans la messagerie : Pas si simple ! La sélection de courriels par l’adresse (de l’émetteur, du destinataire) Adresses explicites / adresses non explicites Définition des courriels d’Avocats (la notion de lien exclusif Avocat/Client) Exemple Ge/Ca Exemple Vi Les dossiers d’Avocats Exemple St (suppression des informations professionnelles avant recherche de fichiers effacés) Que peut voir l’Expert ? 100 100
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5. Courriers et dossiers d’avocats
(secret professionnel) Exemple (extrait d’une note aux parties) Inventaire par l’Expert, sans la présence des parties, de toutes les adresses présentes dans les fichiers de messagerie, relatives aux noms d’Avocats et/ou de domaines de la liste de la mission. Cet inventaire d’adresses sera communiqué aux parties en vue de leurs observations éventuelles. A la suite de quoi, une liste définitive d’adresses d’Avocats sera arrêtée. Recherche par l’Expert, sans la présence des parties, des courriers échangés avec les Avocats d’une part, des autres courriers d’autre part. Ces 2 ensembles de courriers seront copiés sur 2 supports distincts. Communication de ces 2 supports aux Conseils de la société ‘A’ seuls en vue de leurs observations éventuelles. Sans observation de la part des Conseils de la société ‘A’, ces 2 ensembles de courriers seront validés et la fin des opérations d’expertise organisée et planifiée. Dans l’hypothèse inverse, les observations des Conseils de la société ‘A’ seront discutées contradictoirement et les modifications éventuelles nécessaires apportées aux 2 ensembles de courriers. Toute difficulté résiduelle éventuelle sera soumise à l’appréciation de M. le Juge ‘J’. 101 101
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6. Synthèse, précautions L’expert entre les droits des parties, des droits qui s’opposent : Droits au respect de la vie privée et au respect des biens (articles 8 et 1) Droit au procès équitable (article 6) L’expert face aux sphères de la vie privée : Ses méthodes, Ses techniques … mais des situations ‘aux limites’ Dans les messageries : Public, privé, secret, dans les mêmes espaces, sans frontières précises et dans un contexte d’instabilité de la jurisprudence. Tous les experts sont concernés Dans la confrontation aux sphères privées, le risque constant d’une divulgation involontaire Une précaution : La relecture par la partie revendiquant la confidentialité avant communication contradictoire Le contradictoire par la méthode Avec recours au Juge en cas de difficulté 102 102
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DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET DE LA PROPRIETE
DANS LE COURS DES OPERATIONS D’EXPERTISE (Article 8 et Article 1 du protocole n°1) L’EXPERT ET LES SPHERES PRIVEES NUMERIQUES DE L’ENTREPRISE ET DE SES SALARIES Serge MIGAYRON, Expert en Informatique 103
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