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Quelques remarques sur le dispositif anti-dumping de l’Union européenne.

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1 Quelques remarques sur le dispositif anti-dumping de l’Union européenne

2 Le règlement (CE) nº 1225/2009 transpose les règles antidumping contenues dans l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 dans le droit de l’Union européenne (UE). Il définit les règles, concernant le calcul de la marge de dumping, les procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, l’institution de mesures provisoires et définitives et la durée et le réexamen des mesures antidumping.

3 La législation de l'UE va plus loin que les règles de l’OMC, en incluant deux dispositions plus libérales qui ne sont pas appliquées par tous les membres de l'OMC. Ces dispositions concernent la "vérification de l'intérêt de la Communauté", et la "règle du moindre droit".

4 Le dumping doit être distingué de pratiques de vente à bas prix issus de coûts inférieurs ou d’une productivité supérieure. Le critère essentiel n’est pas le rapport entre le prix du produit exporté et celui du marché du pays d’importation, mais le rapport entre le prix du produit exporté et sa valeur normale. Un produit est donc considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’UE est < au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire dans le pays exportateur.

5 Exemple simplifié de calcul de dumping : Une société A exporte d’un pays X des récepteurs de télévision vers le marché communautaire. Il existe des ventes représentatives et bénéficiaires de ces récepteurs de télévision sur le marché intérieur de la société A. 1. Prix moyen = 100 € par unité dont 3 € pour les frais de transport. Il n'y a pas d'autres frais de vente. La valeur normale est donc égale à 97 € (100 – 3) 2. Prix à l'exportation des récepteurs de télévision de la société A à la frontière de la Communauté européenne = 95 €. dont 10 € de frais de transport. Il n'y a pas d'autres ajustements à opérer. Le prix à l'exportation ajusté est égale à 85 € (95 – 10). 3. Le montant du dumping s’élève donc à 12 € (97 – 85). 4. La marge de dumping, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de la Communauté, avant dédouanement est donc de 12,6%. (12 / 95 x 100). La marge de dumping est le montant par lequel la valeur normale dépasse le prix à l’exportation.

6 Exemple simplifié de calcul de la marge de préjudice : 1. Les producteurs de la Communauté européenne vendent leurs récepteurs de télévision à un prix non viable de 97 €. 2. Le niveau du prix non préjudiciable est de 100 €. 3. Le prix à l'exportation après dédouanement du produit soumis à l'enquête est égale à 95 € augmenté de 1€ de droit soit 96 €. La sous - cotation est donc de 4 € (100 –96) 4. La marge de préjudice, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de la Communauté, avant dédouanement s’élève à 4,2 %. (4 / 95 x 100). 5. En application de la règle du moindre droit, le droit antidumping mise en œuvre s’élève à 4,2 % (marge de préjudice) et non 12,6 %, ce qui correspondrait à la marge de dumping, car la marge de préjudice est inférieure.

7 Le dumping semble souvent concerner des importations à bas prix ou à perte, mais la réalité est plus complexe. Le règlement antidumping  droits antidumping que lorsqu’il est satisfait à 3 critères : - l’existence d’un dumping : le prix à l’exportation auquel le produit est vendu sur le marché de la Communauté s’avère être inférieur à celui pratiqué sur le marché intérieur du producteur ; - l’existence d’un préjudice important pour l’industrie communautaire : les importations en cause ont créer ou menacent de créer un préjudice à une proportion majeure de l’industrie communautaire, notamment sous la forme d’une baisse de sa part de marché, de ses prix, de sa production, de ses ventes, de sa rentabilité ou de sa productivité ;

8 -l’intérêt de la Communauté : les bénéfices liés à l’institution des mesures sont > aux inconvénients en résultant pour la Communauté. Remarque : des mesures antidumping décidées peuvent ne pas être appliquées si leur application n’est pas dans l’intérêt de l’UE. A cette fin, tous les intérêts en jeu sont pris en compte dans leur ensemble, y compris ceux de l’industrie de l’UE et des utilisateurs et consommateurs. Toutes les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue

9 La Commission européenne est chargée d’examiner les plaintes et d’estimer si elles sont justifiées. Elle peut également instituer des mesures provisoires et des mesures définitives anti-dumping pour le charbon et les produits sidérurgiques. Dans les autres cas, c’est le Conseil des ministres qui institue des droits antidumping définitifs. §§§


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