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Web3 : protéger ses proches

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Présentation au sujet: "Web3 : protéger ses proches"— Transcription de la présentation:

1 Web3 : protéger ses proches
Parcours GestPat 2010 Module Transmission Web3 : protéger ses proches Avec FIDELIA FORMATION Hot line LIVE SESSION +33 (0)

2 Les objectifs de cette web formation web 3: protéger ses proches
Comment avantager des proches : enfants, concubins, partenaires pacsés, neveux ou nièces, tiers…. Connaître les principales possibilités pour les avantager dans les meilleures conditions selon le degré de parenté…

3 Le programme de cette web formation web 3: protéger ses proches
Introduction Quiz et fondamentaux des successions et des libéralités Conclusion

4 LES SUCCESSIONS Livret animateur ET LES DONATIONS 4

5 Olivier PAUL est décédé le 15 janvier 2009 en son domicile parisien
dans sa 89ème année. Il laisse son épouse, Hélène, 72 ans, et deux enfants Bernard et Christine, âgés respectivement de 52 ans et 46 ans. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale. Celle-ci, à la date du décès, se compose des biens suivants : - la résidence principale des époux, située avenue Foch, dont la valeur libre d’occupation est évaluée à €, - un appartement à Courchevel dont la valeur libre d’occupation est évaluée €, - une petite maison à Dijon, dont la valeur libre d’occupation est évaluée €, - un portefeuille titres d’une valeur de € - divers comptes à vue présentant un solde total créditeur de €. Olivier PAUL était propriétaire d’une villa au Touquet qui lui avait été transmise au décès de sa mère en Cette résidence secondaire est estimée en janvier 2009 à € . Il est aussi titulaire d’un dépôt à terme dont le solde est de € à la date de son décès, acquis en remploi de fonds reçus dans la succession de sa mère. Hélène possède un portefeuille titres d’une valeur de € acquis en 2004 à l’aide de fonds reçus dans la succession de son père.

6 Travail à faire Il vous est demandé, en faisant abstraction, pour simplifier, du passif et des meubles meublant: Question 1 : de déterminer la valeur fiscale de la succession Question 2 : de calculer les droits à payer par Bernard et par Christine sur la totalité de ce qu’ils vont recevoir au décès de leur père, Hélène a opté pour 100% en usufruit Question 3 : et si Olivier avait souhaité protéger Hélène qu’aurait-il pu faire de son vivant ??? Question 4 : calculer l’option ¼ en PP dont le droit viager au logement !

7 Barème fiscal de l’usufruit
Age de l’usufruitier Usufruit Nue-propriété Jusqu’à 20 ans 90 % 10 % De 21 à 30 ans 80 % 20 % De 31 à 40 ans 70 % 30 % De 41 à 50 ans 60 % 40 % De 51 à 60 ans 50 % 50 % De 61 à 70 ans 40 % 60 % De 71 à 80 ans 30 % 70 % De 81 à 90 ans 20 % 80 % 91 ans et plus 10 % 90 % Le nouveau barème de l’usufruit est favorable au nu-propriétaire… Lorsque le conjoint survivant opte pour une part en usufruit (en présence d’enfants ou de donation au dernier vivant, il faut calculer sa part en tenant compte de son âge et du barème ci-dessus. Rappeler ce qu’est un démembrement de patrimoine, la nue-propriété et l’usufruit.

8 Les droits de succession
LES ABATTEMENTS INDIVIDUELS Avant le 22 août 2007 Depuis le 22 août 2007 En 2010 conjoint € plus de droits Abattement € partenaire lié par un PACS € plus de droits enfant, parent € € € Barème 2010 des droits de succession Succession entre époux et partenaires liés par un PACS Exonération totale Succession en ligne directe (abattement €) Tranches N'excédant pas € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Supérieure à € Taux 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % Retirer 398 € 994 € 1 779 €

9 Actif successoral Biens M. Biens communs Résidence principale -20% Courchevel Dijon Titres 50 000 Comptes à vue 10 000 TOTAL en euros /2 Touquet DAT Actif successoral d’Olivier

10 1 - Olivier et Hélène sont mariés sans contrat (communauté réduite aux acquêts).
La succession s’ouvre sur les biens propres de M. et la ½ des biens communs Masse fiscale = € 2 - Hélène a opté pour 100% US, Les enfants sont nus propriétaires Valeur fiscale = x 0,3 = €. Pas de droits de succession entre conjoints. Part fiscale de chaque enfant, ( – )/2 = €. 3 - Calcul des droits de succession dus pour chaque enfant – = € taxable 53 641x 20% = € 4 – Valeur du droit viager au logement : (la moitié de la valeur – 20%) X 30% (valeur de l’usufruit) X 60% (valeur de l’USUS sans le FRUCTUS) = € ¼ de la succession = € Hélène pourrait donc choisir le droit viager (21 600) ( – )

11 Olivier aurait voulu protéger Hélène….
…pistes issues du régime matrimonial 1ère solution : Choisir de changer de régime en choisissant un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier vivant 2ème solution : L’essentiel des biens faisant partie de la communauté, il aurait suffit d’ajouter alors au régime de la communauté réduite aux acquêts une clause d’attribution intégrale de la communauté au dernier vivant. La succession ne s’ouvrira alors que sur les biens propres d’Olivier, soit € sur lesquels Hélène aura le choix entre 100% en usufruit et ¼ en pleine propriété - les enfants y gagneront également car ils ne payeront pas de droits de succession (compte tenu des abattements) Les enfants risquent toutefois de payer plus de droits au décès de leur mère (il faudra trouver éventuellement des solutions!!)

12 Livret animateur Faire une donation simple …
…mais attention à la réserve des enfants Livret animateur 12

13 Livret animateur Faire une donation simple …
Et si Olivier avait donné de son vivant à Hélène la maison du Touquet valeur € Calculez les droits à payer Y-avait-il une solution plus intéressante par rapport au souhait d’Olivier de donner cette maison à Hélène ? Cette donation aurait-elle été irrévocable ? Livret animateur 13

14 Donation entre époux et entre partenaires liés par un PACS
Les droits de donation RAPPEL DES ABATTEMENTS INDIVIDUELS Avant le 22 août 2007 Depuis le 22 août 2007 En 2010 conjoint € € € Abattement € partenaire lié par un PACS € € € Barème 2009 des droits de donation Donation entre époux et entre partenaires liés par un PACS (abattement €) Tranches N'excédant pas € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Comprise entre et € Supérieure à € Taux 5 % 10 % 15 % 20 % 30 % 35 % 40 % Retirer 398 € 1 183 € 2 752 €

15 Livret animateur Faire une donation simple …
Les droits à payer sur la donation – = € Application du barème : x 20% = € (+ frais de notaire) Depuis le 1er janvier 2005, cette donation est irrévocable (même en cas de divorce). Il est possible d’insérer dans l’acte de donation une clause de non divorce (la donation est alors résolue si les époux divorcent. Olivier aurait pu léguer cette maison par testament (pas de frais notaire ou très minimes) pas de droits à payer sur ce legs. Attention : si la part attribuée à Hélène dépasse la quotité disponible spéciale entre époux, Hélène devra restituer à la succession une partie de la valeur de la maison. Livret animateur 15

16 LA DONATION AU DERNIER VIVANT
Les successions LA DONATION AU DERNIER VIVANT Diapos 80 à 104 L’administration fiscale, qui « suit » les réinvestissements des donataires, indique qu’ils sont essentiellement réalisés en faveur d’achats immobiliers ou complémentaires d’ achats de véhicules… 14H00 15H15 La donation apporte une réponse immédiate aux besoins du bénéficiaire: créer son entreprise, faire des travaux dans sa maison... La donation peut être un moyen d’éviter les conflits familiaux. Enfin la donation permet de réduire considérablement le coût fiscal de la transmission de patrimoine. « Donner, c’est donner... » : les donations sont en principe irrévocables sauf les donations au dernier vivant et les exceptions prévues par la loi. Compte tenu de l’augmentation de l’espérance de vie, il est également important de veiller à ce que le donateur ne se dépouille pas !!!

17 50 000 DAT Touquet /2 TOTAL en euros Actif successoral d’Olivier 10 000 Comptes à vue Titres Dijon Courchevel Résidence principale -20% Biens communs Biens M. Actif successoral Et si Olivier et Hélène s’était consenti une donation au dernier vivant Quels auraient été les choix possibles pour Hélène – calculez les droits pour les enfants en fonction de ces choix ?

18 1ère possibilité pour Hélène choisir 100% en usufruit, option qu’elle peut choisir légalement
(les calculs ont déjà été effectués) 2ème possibilité choisir ¼ en PP +3/4 en usufruit /4 = € x 0,3 = € - pas de droits de succession Les enfants recevront ¾ en NP x 0,7 = /2 = € pas de droits compte tenu des abattements 3ème possibilité choisir la QD soit 1/3 en PP /3 = € - pas de droits de succession Les enfants recevront 2/3 en PP /2 = – = x 20% = €/enfant

19 Avantager son conjoint : la donation au dernier vivant
Les successions Avantager son conjoint : la donation au dernier vivant En présence d’enfants 100% en usufruit OU 1/4 en pleine propriété + 3/4 en usufruit OU La Quotité Disponible en pleine propriété La donation au dernier vivant ne prend effet qu’au décès du donateur La DDV est révocable à tout moment (la révocation peut être faite par testament) Peu onéreuse environ 150€ Contrairement à ce qui se dit, la DDV par les choix supplémentaires qu’elle offre au conjoint survivant (surtout en présence d’enfants non issus du mariage) Diapo 72 10H15 10H30 Rappeler l’intérêt de la donation entre époux malgré l’amélioration du sort du conjoint survivant et l’incidence de la loi relative à la réforme du divorce dont les effets sont entrés en vigueur le 1 janvier 2005. La donation entre époux, encore appelée libéralité à caractère matrimonial, bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun des donations. Les donations entre époux par contrat de mariage ou pendant le mariage doivent être faites par acte notarié. La donation peut porter sur des biens présents. Les rares donations entre époux de biens présents sont irrévocables depuis le 1/01/2005 (la loi du 26 mai 2004 relative à la réforme du divorce a supprimé le caractère révocable des donations entre époux de biens présents consenties pendant le mariage). La loi du 23 juin 2006 précise que seules les donations de biens présents prenant effet au cours du mariage et consenties après le 1er janvier 2005 sont irrévocables. Ainsi, la clause de réversibilité d’usufruit insérée dans une donation de biens présents est révocable puisqu’elle ne produit ses effets qu’au décès du conjoint. La donation au dernier vivant est la plus utilisée et peut aussi porter sur des biens à venir en pleine propriété ou en usufruit. Ce type de donation s’apparente au legs puis qu’elle en possède les caractéristiques : révocabilité et effet au jour du décès. Ce droit de révocation n’appartient qu’à l’époux donateur. Après discussion, la loi du 23 juin 2006 ne crée finalement pas de quotité disponible spéciale entre époux distincte en présence d’enfants non issus des 2 époux. La quotité disponible spéciale demeure donc unique quelle que soit la composition de la famille. Il est par ailleurs précisé que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur ses droits dans la succession sans pouvoir excéder la quotité disponible spéciale entre époux. Le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations entre époux de biens à venir.

20 Protéger son conjoint REVERSION D’USUFRUIT
La résidence principale appartient à l’un des époux Donner la nue-propriété de la résidence principale aux enfants en conservant l’usufruit. Prévoir la réversion de cet usufruit au profit du conjoint. Relève des droits de mutation à titre gratuit quel que soit le bénéficiaire de la clause de réversibilité Totalement exonérée pour le conjoint survivant et pour le partenaire de Pacs survivant La clause de réversibilité d’usufruit est utilisée lorsqu’un époux consent une donation partage portant sur la nue-propriété d’un bien en se réservant l’usufruit et en stipulant que cet usufruit est réversible à son décès au profit du conjoint survivant. Il s’agit d’un usufruit successif. La loi confirme la jurisprudence en précisant que la réversion d’usufruit au profit du conjoint survivant relève des droits de mutation par décès. En conséquence, elle bénéficie désormais de l’exonération du conjoint survivant. La loi de finances précise que le régime des droits de mutation à titre gratuit s’applique à l’ensemble des réversions d’usufruit, y compris lorsque le bénéficiaire de la clause de réversibilité est le partenaire lié par un PACS ou le concubin. Le partenaire survivant bénéficiaire de la clause est donc exonéré. Source: loi TEPA du 21 août 2007 et loi de finances 2008 Successions ouvertes depuis le 22 août 2007

21 La donation graduelle Donation de titres ou d’un bien immobilier
Le 1er gratifié doit conserver et transmettre le bien au 2ème gratifié Ni rapportable, ni réductible au décès du 1er gratifié Imputable en principe sur la quotité disponible Double imposition Pour transmettre un bien à son conjoint lors d’un remariage, tout en le transmettant à des enfants issus d’un premier mariage. Ex : Jean a 2 enfants d’un 1er mariage il se remarie avec Marie et décide pour la protéger de lui donner la maison dans laquelle ils habitent, mais en indiquant qu’elle sera transmise au décès de Marie à ses enfants issus de son premier mariage. La loi du 23 juin 2006 autorise les libéralités graduelles (donations ou legs avec charge) pour faciliter la transmission de biens (entreprise, bien immobilier « de famille ») sur 2 générations. Ce type de donation permet aussi de protéger un enfant handicapé (1er gratifié) puis de transmettre les biens aux autres enfants (2èmes gratifiés). Une donation graduelle est une donation avec charge qui oblige le 1er gratifié à conserver les biens donnés et à les transmettre à son décès à un 2ème gratifié. Cette donation porte sur la quotité disponible lorsque le gratifié est un héritier réservataire, sauf s’il a accepté qu’elle porte atteinte à sa réserve sous la forme d’une renonciation anticipée à l’action en réduction. Lorsque la donation porte sur un portefeuille de valeurs mobilières, les arbitrages sont possibles sans manquer à l’obligation de conserver le bien. La donation doit être acceptée par les 2 gratifiés (éventuellement après le décès du 1er pour ce qui concerne le 2ème gratifié). Le donateur peut révoquer la donation graduelle à l’égard du second tant que celui-ci ne l’a pas acceptée. Les biens transmis ne sont pas soumis aux règles du rapport et de la réduction au décès du 1er gratifié. Si le 2ème décède avant le 1er, les biens ne sont pas transmis à ses héritiers mais entrent dans la succession du 1er gratifié. Fiscalement, la donation graduelle est soumise à une double imposition lors du décès du donateur puis lors du décès du 1er gratifié en fonction du lien de parenté entre le donateur et le 2ème gratifié (ce qui est avantageux notamment lorsque les 2 gratifiés sont frères et sœurs). La libéralité graduelle peut aussi prendre la forme d’un legs.

22 Transmission possible entre les différents héritiers
La donation-partage La loi du 23 juin 2006 élargit les possibilités de la donation-partage Transmission possible entre les différents héritiers Le conjoint peut recevoir des biens avec les enfants Ou avec les parents Ex : Jean est marié avec Marie, ils ont 2 enfants Alain et Sophie. Jean est propriétaire d’un appartement, d’une maison à la mer et d’un portefeuille titres. Marie a hérité d’une maison. L’usufruit sur les avoirs de Jean ne l’intéresse pas. S’lls décident de faire une donation-partage, Jean pourra donner l’appartement à Alain, la maison à la mer à Sophie et le portefeuille titres à Marie. La loi du 23 juin 2006 (applicable à compter du 1er janvier 2007) élargit les possibilités de la donation-partage. La loi nouvelle étend le domaine de la transmission d’une entreprise par donation-partage: alors que seule une entreprise individuelle pouvait être transmise sous cette forme, il est maintenant possible de réaliser une donation-partage de droits d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou artisanale à condition que le donateur y exerce une fonction dirigeante. Il devient donc possible d’intégrer aux cotés des enfants, descendants ou héritiers du donateur une tierce personne qui peut être un descendant plus éloigné, un autre parent, le conjoint ou un tiers extérieur à la famille. Ce tiers ne peut recevoir que l’entreprise ou des droits sociaux. D’autre part, les enfants non communs peuvent participer à une même donation-partage réalisée conjointement par 2 époux. Ils pourront recevoir uniquement de leur parent des biens personnels ou des biens communs. Le texte prend donc en considération les nombreuses familles recomposées. La loi de finances rectificative pour 2006 confirme que les enfants nés d’une précédente union sont réputés ne recevoir les biens que de leur parent et non de leur beau-parent. Ce qui leur permet d’échapper aux droits de donation de 60%, taux normalement applicable en l’absence de lien de parenté.

23 Souscrire un contrat d’assurance vie
Livret animateur 23

24 sauf reprise la valeur de rachat dans la liquidation de la communauté
Rappel : le contrat d’assurance vie constitue un bien propre… sauf reprise la valeur de rachat dans la liquidation de la communauté Il n’est pas opposable à la réserve… Les héritiers peuvent demander le rapport et la réduction des primes exagérées ….ni rapportable à la succession

25 Expliquez ce qui se passera au décès de Jean ?
Démembrer la clause bénéficiaire… Jean a souscrit un contrat d’assurance vie, il a démembré la clause bénéficiaire Sa femme en est l’usufruitière, ses enfants en sont les nus-propriétaires. Expliquez ce qui se passera au décès de Jean ?

26 Démembrer la clause bénéficiaire…
Au décès de Jean, sa femme recevra le capital (en fonction de ce qui a été prévu, elle pourra ou non en disposer librement) Fiscalement le versement s’effectuera en franchise d’impôt (conjoint exonéré) Les enfants ne paieront pas les 20%, seul l’usufruitier les doit (ad. Fiscale 12/01/2006) Des droits de succession sont susceptibles d’être dus si des primes ont été versées après les 70 ans du souscripteur. Au décès de leur mère, les enfants seront créanciers d’une somme au moins équivalente à ce qu’a reçu leur mère. C’est une créance de restitution constituant une dette fiscalement déductible.

27 Droits de succession* sur les primes versées au delà de 30 500 €
Les successions La fiscalité des contrats d’assurance-vie Dates de souscription et de versements Versements avant le 13/10/98 Versements après le 13/10/98 Contrats souscrits avant le 20/11/91 Exonéré Prélèvement de 20%* sur les capitaux décès au delà de € par bénéficiaire Versements avant 70 ans Exonéré Contrats souscrits après le 20/11/91 Versements après 70 ans Diapos 41 à 44 Droits de succession* sur les primes versées au delà de € 15H00 16H00 Cet horaire inclut la pause café de l’après-midi Rappeler les principes de base de l’imposition des contrats d’assurance-vie et l’importance de l’existence de ce type de produit dans un patrimoine (quelle que soit la situation matrimoniale du couple). Quelques exercices d’application. EXONERATION TOTALE pour le conjoint ou le partenaire pacsé bénéficiaire En matière de succession, la fiscalité des contrats d’assurance vie repose sur le principe de la non- imposition (articles L et L du Code des assurances). Quel que soit le bénéficiaire (conjoint, enfants, héritiers ou tiers), le contrat d’assurance vie échappe à la succession et les sommes versées ne peuvent être soumises aux règles de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, ni aux règles de rapport civil, sauf si les primes sont manifestement exagérées. Aux termes de l’article L du Code des Assurances il résulte que les héritiers sont en droit de demander le rapport et la réduction des primes d’assurance-vie qui auraient été manifestement exagérées. La notion de primes “ manifestement exagérées s’apprécie aux regards des facultés du souscripteur en fonction du volume de l’opération comparée à son utilité économique (d’acquisition de revenus ou de conservation de capital) et aux intérêts menacés. Une action ne peut être engagée sur ce motif que : - par les héritiers légaux, quel que soit le bénéficiaire, - par les héritiers du souscripteur commun en bien lorsque le bénéficiaire est le conjoint, - par les créanciers du souscripteur. L’administration fiscale peut également invoquer l’abus de droit lorsque les primes sont manifestement exagérées. Tous les contrats souscrits avant le 20/11/1991 répondent à ce principe de non-imposition sauf 2 exceptions. Le traitement fiscal de l’assurance vie est aligné sur le régime des droits de succession. Ainsi, le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un PACS ainsi que les frères et sœurs sous conditions ne sont pas assujettis au prélèvement de 20% sur les contrats d’assurance vie (Source: loi TEPA du 21 août 2007), ni aux droits de succession lorsque les versements excèdent €après 70 ans.

28 La loi TEPA (la loi sur le Travail, l’Emploi et le Pouvoir d’Achat)
Art. 990 I Pas de taxation à 20% au-delà de € pour le conjoint, le partenaire pacsé et les frères et sœurs résidant avec le défunt sous conditions Art. 757 B Pas de droits de succession sur les primes excédant € pour le conjoint, le partenaire pacsé et les frères et sœurs résidant avec le défunt sous conditions L’abattement de € sur les primes versées après 70 ans est réparti entre les bénéficiaires au prorata des primes imposables

29 L’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance vie
Nouvelle procédure d’acceptation du bénéfice du contrat Information du souscripteur en cas d’acceptation du bénéfice du contrat La loi prévoyait que tout bénéficiaire désigné pouvait accepter le bénéfice du contrat souscrit à son profit. Une simple lettre suffisait. Le titulaire du contrat ne pouvait empêcher l’acceptation, ni modifier le bénéficiaire, ni demander des avances, ni faire des retraits lorsque l’acceptation avait eu lieu. La nouvelle loi précise que lorsqu’un bénéficiaire a accepté le bénéfice du contrat, le souscripteur est forcément informé et ils doivent signer ensemble un avenant au contrat. L’acceptation du contrat ne peut donc plus se faire contre la volonté du titulaire. Les conséquences de l’acceptation sont également précisées: une fois le bénéfice accepté, les rachats et les avances sont interdits si le bénéficiaire acceptant ne donne pas son accord expresse à ces opérations. La loi entre en vigueur le 18 décembre 2007 pour tous les contrats en cours pour lesquels aucune acceptation du bénéfice n’a encore eu lieu. Source: loi « permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés » publiée au JO le 18 décembre 2007 Signature d’un avenant au contrat par le souscripteur et par le bénéficiaire Pas d’acceptation contre la volonté du souscripteur l’assuré

30 Les parts réservataires et la quotité disponible : rappel
Marie veuve a 5 enfants Son patrimoine est de € Elle souhaiterait léguer une somme à une association caritative, de quelle somme peux-t-elle disposer librement? 30

31 Les parts réservataires et la quotité disponible : rappel
Marie a 5 enfants, la réserve totale est des ¾ de son patrimoine, soit 3/20 pour chacun des enfants. Si son actif successoral est de € chaque enfant doit recevoir €. Elle ne peut donc disposer librement que de € 31

32 Les parts réservataires et la quotité disponible : rappel
LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Les enfants La réserve La quotité disponible 1 enfant 2 enfants 3 enfants et + 1/2 2/3 3/4 1/2 1/3 1/4 LA RESERVE DES ASCENDANTS A ETE SUPPRIMEE PAR LA REFORME SUR LES SUCCESSIONS Mais les parents disposent d’un droit de retour légal sur les biens qu’ils auront donné à leur enfant prédécédé sans descendance 32

33 Les parts réservataires et la quotité disponible : rappel
LES HÉRITIERS RÉSERVATAIRES Le conjoint La réserve La quotité disponible Sans descendant Non divorcé, ni séparé de corps 1/4 3/4 33

34 Pouvoir transmettre en contournant la réserve
LE NOUVEAU PACTE SUCCESSORAL loi du 23 juin 2006 Par anticipation, les héritiers réservataires peuvent renoncer à exercer l’action en réduction Pour cela… Acte authentique reçu par 2 notaires Pacte successoral au profit de bénéficiaires désignés Effectif après acceptation des bénéficiaires 34

35 Pouvoir transmettre en contournant la réserve
Laurent a 2 enfants, Marie et Sophie, qui a elle-même un fils Théo. Laurent souhaite léguer une partie de ses biens à Théo. Pour favoriser son fils, Sophie va signer un pacte successoral. Au décès de Laurent, Marie recevra la moitié de la succession, Théo l’autre moitié, Sophie, elle, ne recevra rien 35

36 Pouvoir transmettre en contournant la réserve
LE NOUVEAU PACTE SUCCESSORAL Attention de ne pas signer un pacte successoral trop tôt… Un retour possible au moment de la succession n’est possible que… ….si le défunt n’a pas satisfait à ses obligations alimentaires …ou si le bénéficiaire du pacte s’est rendu coupable d’un crime ou d’un délit à son encontre 36

37 Les pactes de famille A l’inverse, le conjoint peut renoncer partiellement ou totalement à une libéralité qui lui est faite Lorsqu’il est en présence de descendants communs ou non Cette limitation n’est pas considérée comme une libéralité faite aux enfants bénéficiaires Le conjoint survivant bénéficiaire d’une libéralité peut décider de ne pas en profiter entièrement. Ainsi, sauf stipulation contraire du disposant, le conjoint survivant en concours avec les descendants du défunt aura la faculté de limiter la libéralité qui lui est faite, que tous les enfants soient communs ou non. Cette limitation n’est pas considérée comme une libéralité faite aux autres successibles. PS: cette faculté est également offerte au légataire.

38 Les pactes de famille - Exemple
Au moment du remariage, les époux peuvent adopter un régime de communauté réduite aux acquêts avec une clause de préciput ou une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Si les enfants non communs sont majeurs et d’accord, ils peuvent renoncer par avance à l’action en retranchement au bénéfice du nouveau conjoint Les enfants non communs conservent des droits sur le patrimoine propre de leur parent et éventuellement sur la moitié des biens communs résiduels

39 Protéger son concubin ? Jean veut protéger sa concubine, Julie, il a donc souscrit un contrat d’assurance vie dont elle est bénéficiaire, en septembre 1999, en versant une prime de €, il avait 69 ans. En 2001, âgé de 71 ans, il a reversé une prime de €. Il décède en 2008, le capital versé est de €. Que percevra réellement Julie ? Qu’aurait perçu Julie si Jean lui avait laissé cette somme par testament ? 39

40 Protéger son concubin ? 1 – sur les € versés avant 70 ans et sur les € de produits acquis aucune fiscalité. En revanche, sur les € versés après 70 ans, € vont être soumis aux droits de succession. Après abattement de € entre tiers ( – 1 570) € seront soumis aux droits de succession au taux de 60% soit une fiscalité de € Le capital versé à Julie sera de € € = € 2 – si Julie avait perçu cette somme par un legs effectué par testament elle aurait dû payer – x 60% = € 40

41 Protéger son concubin ? Effectuer une donation... en l’absence d’enfant, le concubin peut donner autant qu’il le souhaite Attention fiscalité très pénalisante Faire un testament... Faire sur mesure – éviter les conflits familiaux – obligatoire si on souhaite que son concubin hérite Attention fiscalité très pénalisante Souscrire un contrat de prévoyance... pour payer les droits de succession ou/et les soultes Souscrire un contrat d’assurance vie pour transmettre un capital hors succession…fiscalité avantageuse Attention en présence d’enfants, le montant des primes ne doit pas être trop élevé ...conclure un PACS éventuellement pour éviter la fiscalité 41

42 Le testament … pour ne pas se démunir
… parce que l’on peut changer d’avis … pour attribuer un bien à quelqu’un … pour léguer la quotité disponible Obligatoire lorsqu’on est pacsé pour bénéficier d’une exonération de fiscalité 42

43 Le testament TESTAMENT OLOGRAPHE TESTAMENT AUTHENTIQUE
TESTAMENT MYSTIQUE Le testament est le moyen le plus simple et le plus traditionnel pour décider du sort de ses biens après son décès. Pour être valable un testament doit respecter des formes légales. Trois formes sont autorisées : Olographe : écrit entièrement de la main du testateur, daté et signé. Document sur papier libre conservé par le testateur ou remis chez un notaire, il peut être modifié à tout moment et ne coûte rien. En revanche, il peut être détruit ou mal rédigé. Déposé chez un notaire pour garantir sa sécurité (coût 27,46 €), il est déclaré au Fichier Central des Dispositions des Dernières Volontés. Mystique : lettre remise sous pli cacheté à un notaire qui l’enregistre au Fichier National des Libéralités et le conserve en son étude (coût 75€). Authentique : rédigé par deux notaires ou un notaire devant deux témoins et inscrit au Fichier National des Libéralités. Le testament est dicté et signé par le testateur. Il est plus contraignant puisqu’il nécessite l’intervention de 2 notaires ou d’un notaire et 2 témoins (coût environ 150€). Les deux premières formes peuvent être contestées. Le testament « conjonctif », c’est à dire une lettre mentionnant des volontés de deux personnes et signée par elles, (par exemple un couple), est juridiquement nul. La transmission de biens par donation au dernier vivant ou par testament est assujettie aux droits de succession. Il est possible de demander l'annulation d'un testament: en cas de non respect des formes (testament olographe tapé à la machine, absence de date...), si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement, si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (médecin ayant soigné le testateur...).  Annulation de testament : l'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession. 

44 Le testament LE LEGS À TITRE UNIVERSEL LE LEGS UNIVERSEL
Le legs particulier… … pour léguer la quotité disponible Le legs universel permet de donner tous ses biens à une ou plusieurs personnes, désignées comme légataires universels. Le(s) bénéficiaire(s) a(ont) vocation à recueillir toute la succession (sauf la réserve qui revient aux héritiers réservataires). Il est aussi possible de charger le légataire de remettre tel ou tel bien (ou somme d’argent) à des amis ou à d’autres membres de la famille. Le legs à titre universel ne porte que sur une fraction du patrimoine à la différence du legs universel qui porte sur la totalité du patrimoine. Le legs particulier consiste à attribuer un bien précis à une personne déterminée. Les héritiers réservataires sont toujours tenus de distribuer les legs particuliers à condition qu’ils n’empiètent pas sur leur réserve. La loi du 23 juin 2006 autorise les libéralités graduelles (cf. slide 74). Par testament, il est donc possible de transmettre des biens à un 1er gratifié, à charge pour lui de conserver les biens et de les transmettre à un 2ème gratifié lors de son décès. Le legs de residuo permet quant à lui de remettre des biens à un 1er gratifié qui transmet à son propre décès ce qui subsiste des biens transmis.

45 Favoriser un enfant ou un tiers ?
Effectuer une donation pour aider ses proches pour bénéficier des réductions de droits Souscrire un contrat d’assurance vie ou de prévoyance pour transmettre des capitaux hors succession pour bénéficier d’une fiscalité plus avantageuse Donation + Assurance vie pour aider ses petits-enfants pour attendre leur majorité 45

46 Favoriser un enfant ou un tiers … Renoncer au profit de ses enfants….
1-Jeanne a deux fils, Antoine et Julien. Julien a lui-même deux enfants, Léa et Arthur. Jeanne décède. Julien a 50 ans et voudrait que ses enfants héritent dans les meilleures conditions que faire ? 46

47 Renoncer au profit de ses enfants…
1-Julien va renoncer à sa part d’héritage, Léa et Arthur vont hériter de leur grand-mère en bénéficiant de l’abattement de €. 47

48 Renoncer au profit de ses enfants ?
Avant la réforme de 2006 lorsqu’on renonçait à une succession la part abandonnée revenait aux autres héritiers. Depuis janvier 2007, il est possible de renoncer à la succession de ses parents pour favoriser ses enfants, ou celle de son frère ou de sa sœur pour que ses enfants héritent de leur oncle ou de leur tante. Celui qui renonce à une succession est considéré comme n’ayant jamais été héritier. Si la succession n’a pas été acceptée par un autre héritier, l’héritier renonçant peut revenir sur sa décision (pendant 10 ans) 48

49 L’assurance vie Pas de fiscalité pour le conjoint ou le partenaire pacsé Des abattements cumulables avec les abattements individuels Transmission aux bénéficiaires (personne physique ou association) hors succession Pas de rapport à la succession 49

50 Exemples de désignation directe
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Désignation DIRECTE, « mon conjoint… » Sur plusieurs rangs, « …à défaut, mes enfants… » Avec clause de représentation « …vivants, ou représentés… » Eventuellement, avec charge ou différé dans le temps « …mon petit-fils, lorsqu’il aura 18 ans… » Exemples de désignation directe « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers… » 50

51 Exemples de désignation indirecte
La clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie Désignation INDIRECTE, renvoyant à un testament Ecarter le risque d’acceptation Libre révocabilité Rédaction de clauses spécifiques (exemple: démembrement de la clause bénéficiaire) Exemples de désignation indirecte « cf. testament déposé chez Maître TOUTUNCHACUN en date du 1er septembre 2007 » 51

52 Merci de votre attention!
Pour préparer la prochaine web formation Travail à faire: revoir les séquences du module e-learning que vous souhaitez Trouver une application terrain aux connaissances acquises : un client en cours ou rencontré entre mardi et jeudi ! Vous allez recevoir par les fiches concernées par cette web formation à insérer dans votre classeur. Pour revenir aux modules e-learning: comme d’habitude !


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