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Publié parBibi Felix Modifié depuis plus de 9 années
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Les Dommages- Interêts devant la Juridiction Unifiée des Brevets
Cyrille Amar – LAVOIX AVOCATS
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Sources Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet: Art. 32 §1
Article 68 Règlement de procédure: Règles
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I. Accord Art. 32 §1: la JUB a une competence exclusive pour ..
a) les actions en contrefaçon.. f) les actions en dommages-intérêts ou en reparation découlant de la protection provisoire conférée par une demande de brevet européen publiée; h) les actions en réparation concernant les licences de droit (art. 8 Rglt 1257/2012)
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I. Accord Article 68: Octroi de dommages-Intérêts:
1. La juridiction, à la demande de la partie lésée, ordonne au contrefacteur qui s'est livré à une activité de contrefaçon d'un brevet sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, de payer à la partie lésée des dommages-intérêts correspondant au préjudice effectivement subi par cette partie en raison de la contrefaçon. 2. La partie lésée est, dans la mesure du possible, placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n'avait eu lieu. Le contrefacteur ne saurait bénéficier de la contrefaçon. Toutefois, les dommages-intérêts ne sont pas punitifs.
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I. Accord Article 68: Octroi de dommages-Intérêts:
3. Lorsque la Juridiction fixe les dommages-intérêts: a) elle prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon; ou b) en lieu et place de le solution prévue au point a), elle peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le brevet en question. 4. Lorsque le contrefacteur ne s'est pas livré à une activité de contrefaçon sciemment ou en ayant des motifs raisonnables de la savoir, la Juridiction peut ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement d'indemnités.
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Dispositions différentes selon que le contrefacteur agissait en connaissance de cause (Article 68-1) ou non (Article 68-4) : Art. 68-1: Connaissance de cause, “sciemment” ou en ayant des “motifs raisonnables” de le savoir… Restitutio in integrum: prejudice effectivement subi Art. 68-2: Principe: “la partie lésée est, dans la mesure du possible, placée dans la situation dans laquelle elle aurait été si aucune contrefaçon n’avait eu lieu”: celà va-t-il au delà des dommages-intérets? “Le contrefacteur ne saurait bénéficier de la contrefaçon” Limite: exclusion des dommages-intérêts punitifs
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Deux types de contrefaçon, deux types de sanctions:
La nature des dommages-intérêts et, sans doute, leur montant seront différents. Pour le contrefacteur qui savait qu’il commettait une contrefaçon, la JUB ordonne (shall order) des dommages-intérêts “correspondant au prejudice effectivement subi” (contrôle de la réalité du prejudice). Pour le contrefacteur “malgré lui”, la JUB peut ordonner (may order) le recouvrement des bénéfices ou le versement d’indemnités (art.68 (4)).
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Quels critères la JUB devra-t-elle prendre en compte?
Article 68 (3): (a) “tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les éventuels bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé à la partie lésée du fait de la contrefaçon; Ou (b) “dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le brevet en question. Ces principes semblent ne s’appliquer qu’aux d-I pour contrefaçons “68-1” et non aux contrefaçons “68-4” (recouvrement des bénéfices ou indemnités”) Mais la distinction entre indemnités 68-4 et d-I 68-1 n’est pas claire
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II. Les Règles de Procedure
Chapitre 4: PROCEDURE POUR LA DETERMINATION DES DOMMAGES-INTERETS ET DE L’INDEMNISATION: Deux règles générales (125 et 126) 13 règles réparties en deux sections. Section 1: Demande de determination des dommages-intérêts (Règles 131 – 140). Section 2: Requête en communication d’informations comptables (Règles ).
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Règles générales La détermination du montant des d-i peut faire l’objet d’une procedure séparée (Règle 125). Le demandeur doit deposer sa demande dans l’année suivant la signification de la decision définitive au fond “à la fois” sur la contrefaçon et la validité (Règle 126). (17ème version: “Where the successful party (hereinafter "the applicant") wishes to have the amount of damages determined, it shall no later than one year from service of the final decision on the merits (including any final decision on appeal) on both infringement and validity (or in the case of an award under Rules 118.5, 198.2, or from the date of the order for such award) lodge an Application for the determination of damages, which may include a request for an order to lay open books.)
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La demande de determination des dommages-intérêts (Section 1)
Règle 131: contenu détaillé de la demande Un “droit” (fee) proportionnel à la valeur du litige sera exigible (Règles 132 & 133). Contrôle de recevabilité de la demande par le greffe au regard du contenu et du paiement de la taxe (Règle 135.1). Inscription “dès que possible” La demande sera tranchée par la même formation que celle qui a tranché le fond (sauf décision pdt de jurisdiction) (Règle 135.2).
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Déroulement de la procédure
Règle 136: la JUB peut surseoir à statuer dans l’attente de tout appel au fond, sur requête motivée; (La JUB peut ordonner au demandeur de consigner) Le défendeur a deux mois (Règle 137) pour acquiescer ou déposer un mémoire en réponse au contenu précis (Règle 138); Le demandeur doit conclure en réplique sous 1 mois (Règle 139); Le juge rapporteur peut ordonner des échanges supplémentaires (Règle 140);
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Requête en communication d’informations comptables (Section 2)
Règle 141: liste le contenu de la requête (idem R. 131). Règle 142: Le défendeur à l’action dispose de 2 mois pour acquiescer ou resister. Le demandeur a 14 jours pour deposer un mémoire en réplique limité aux questions soulevées par le défendeur. Le défendeur dispose ensuite de 14 jours (17ème version RoP) pour deposer un mémoire en duplique, limité aux questions soulevées en réplique.
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Requête en communication d’informations comptables: décision
Règle 143: la JUB peut Ordonner la communication dans un délai qu’elle precise et sous reserve des conditions (de confidentialité – art 58 Accord) qu’elle juge appropriées (cf R. 190: ordonnances de production de preuves); Informer le demandeur de sa decision et fixer le calendrier de procédure.
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