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Publié parErmenegilde Prieur Modifié depuis plus de 9 années
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L’évolution est relative : - A la procédure de dérogation pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans - Aux travaux et équipements interdits aux mineurs, des articles du code du travail étant remplacés ou modifiés. 1 MODE DEROGATOIRE POUR LES TRAVAUX INTERDITS AUX ELEVES MINEURS Décret n° 2013-914 du 11 octobre 2013
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« 2 DEMARCHE DEROGATOIRE La démarche comprend deux étapes pour le chef d’établissement : -Une demande de droit à déroger adressée à l’inspecteur du travail. Avis pour 3 ans Principalement aspects matériels : secteur d’activité, locaux, liste des travaux et équipements, encadrement pédagogique. La demande peut être faite à tout moment de l’année. -Une information à transmettre à l’inspecteur du travail avant affectation des jeunes. Pas d’avis sur ce document. Principalement aspects humains : nom des élèves, avis médical, nom des enseignants. L’information sera donnée en début de formation des élèves d’une même promotion entrant dans un cursus de formation professionnelle.
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« 3 DEROGATION – DROIT A DEROGER AVANTAPRES 1 an3 ans demande nominativenon nominative intitulé de la formation.secteur d’activité (vaut pour l’ensemble des formations). locaux de l’établissement. liste des équipements et des travaux par formation. liste des équipements et travaux pour l’établissement autorisation du professeur.pas d’autorisation du professeur. désignation des fonctions des enseignants. avis du médecin de l’Education nationale.pas d’avis médical pour demande dérogatoire. évaluation des risques non évoquée.avis subordonné à : - l'évaluation des risques (DUERP) - programme de prévention
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« 4 Lorsque l’autorisation de déroger a été accordée au chef d’établissement, il doit fournir à l’inspecteur du travail dans un délai de huit jours à compter de l'affectation de chaque jeune aux travaux en cause, les informations suivantes : 1° prénoms, nom, et date de naissance du jeune ; 2° formation professionnelle suivie, sa durée et lieux de formation connus ; 3° avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ; 4° l'information et la formation à la sécurité dispensées au jeune ; 5° prénoms, nom, et qualité ou fonction des enseignants encadrant le jeune pendant l'exécution des travaux en cause. D’une façon générale, cette information vaut pour la durée de chaque formation. Elle est à réaliser et à transmettre à l’inspecteur du travail en début de formation pour chaque nouvelle promotion. En cas de modification, ces éléments sont actualisés et communiqués à l'inspecteur du travail par tout moyen conférant date certaine dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus. INFORMATIONS A FOURNIR L’INSPECTEUR DU TRAVAIL AVANT AFFECTATION DES JEUNES
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