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Publié parEulalie Jacob Modifié depuis plus de 9 années
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2 Contenu I La nature et l’étendue du mandat Les obligations des parties Les obligations du mandataire envers le mandant Les obligations du mandant envers le mandataire Les obligations envers les tiers La fin du mandat Le mandat apparent Le mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant Directives médicales anticipées Certains mandataires spéciaux L’avocat ou le procureur Le notaire Le courtier en immeubles Le courtier en valeurs mobilières Le représentant en produits et services financiers Le mandataire professionnel Pages 301 à 308
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3 Contenu II Le dépôt Les obligations du dépositaire Les obligations du déposant Les types de dépôt o Le dépôt volontaire o Le dépôt nécessaire o Le dépôt hôtelier o Le séquestre conventionnel o Le séquestre judiciaire Pages 308 à 312
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4 Objectifs Après la lecture du chapitre, l’étudiant doit pouvoir : Définir le mandat Connaitre les obligations du mandataire et du mandant Expliquer ce qu'est le dépôt Connaitre les obligations du dépositaire et celles du déposant Distinguer les types de dépôt Page 301
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5 Le mandat 2130 Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration. 321 L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. [...] 2219 [...] chaque associé est mandataire de la société [...]. Page 301
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6 Le mandat ne requiert aucune forme particulière pour qu’il soit validement donné. Il peut être écrit ou verbal. Il est donc possible de donner mandat à un courtier par conversation téléphonique. Il existe cependant une exception importante. 2166 Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins [...]. 2133 Le mandat est à titre gratuit ou à titre onéreux. Le mandat conclu entre deux personnes physiques est présumé à titre gratuit, mais le mandat professionnel est présumé à titre onéreux. Page 302 La nature et l’étendue du mandat
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7 Les obligations du mandataire Dans l’exécution de son mandat, le mandataire doit : Accomplir le mandat Agir avec prudence et diligence Agir avec honnêteté et loyauté Informer le mandant de l’état d’exécution du mandat Agir personnellement et non par l’entremise d'un tiers Agir dans les limites du mandat Rendre compte de l’exécution à la fin du mandat Remettre au mandant tout ce qu’il a reçu dans le cadre de l’exécution du mandat Page 302
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8 Les obligations du mandant Pour sa part, le mandant doit : Coopérer avec le mandataire pour exécuter le mandat Fournir des avances au mandataire et lui rembourser les dépenses que le mandataire a encourues pour exécuter le mandat Rémunérer le mandataire si le mandat est à titre onéreux Décharger le mandataire des obligations que ce dernier a contractées dans l’exécution du mandat Indemniser le mandataire qui n’a commis aucune faute du préjudice que ce dernier a subi en raison de l’exécution du mandat Page 303
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9 Les obligations envers les tiers Lorsque le mandataire agit au nom du mandant et dans les limites de son mandat, il est évident que le mandataire n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Mais si le mandataire outrepasse ses pouvoirs, il est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant ne ratifie les actes que le mandataire a accomplis. Pour sa part, le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, ainsi que pour les actes qui excèdent les limites du mandat s’il les a ratifiés. Page 303
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10 La fin du mandat Les principales causes d’extinction du mandat sont : L’exécution du mandat La mort du mandant La mort du mandataire La renonciation du mandataire La révocation du mandat par le mandant Page 304
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11 Le mandat apparent I Le mandat apparent protège le tiers de bonne foi qui a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un mandat. Il n’est pas suffisant de se fier à la seule parole ou aux seules représentations du mandataire apparent; la détermination d’un cas de mandat apparent est une question de fait. 2163 Celui qui a laissé croire qu’une personne était son mandataire est tenu, comme s’il y avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu’il n’ait pris des mesures appropriées pour prévenir l’erreur dans les circonstances qui la rendaient prévisible. Page 304
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12 Le mandat apparent II Par exemple, Maurice est un employé d’Oregon, un fabricant de chaines de scies. Il visite régulièrement les détaillants de chaines et les bucherons pour les convaincre d’acheter des chaines Oregon. Il y a deux semaines, Maurice a démissionné et a décidé d’aller passer une semaine de vacances au Lac-Saint-Jean. Il est descendu à l’hôtel où il avait l’habitude d’aller en tant qu’employé d’Oregon. L’hôtelier l’a reconnu et, comme d’habitude, il a envoyé la facture directement à Oregon. L’hôtelier fut surpris lorsqu’il reçut, quelques jours plus tard, une lettre l’informant que Maurice ne travaillait plus pour Oregon et que, par conséquent, cette facture ne serait pas payée. Comme Maurice était un mandataire d’Oregon et que l’entreprise n’a pas informé l’hôtelier du départ de Maurice, l’hôtelier est en droit d’exiger d’Oregon le paiement de cette facture parce que Maurice avait un mandat apparent. Page 304
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13 Le mandat donné en prévision de l’inaptitude Le mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant permet à une personne de nommer, pendant qu’elle est en bonne santé, quelqu’un qui s’occupera d’elle et de ses biens si, un jour, elle devient incapable ou inapte à s’occuper d’elle-même à la suite d’un accident, d’une maladie ou en raison de la vieillesse. Ce mandataire peut ainsi gérer les biens du mandant, s’occuper d’autoriser ou non certaines interventions chirurgicales et prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bien- être de son mandant. Page 305
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14 Les Directives médicales anticipées I Les Directives médicales anticipées sont une forme de mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant, mais qui ne concernent que les questions médicales. Elles sont des instructions que donne une personne apte, par écrit ou autrement, sur les décisions à prendre en matière de soins dans l’éventualité où elle ne serait plus en mesure de les prendre elle- même. La Loi concernant les soins de fin de vie a été adoptée le 10 juin 2014. Page 305
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Les Directives médicales anticipées II Les articles 51 à 62 de la Loi concernant les soins de fin de vie encadrent les directives médicales anticipées. 51. Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins. Elle ne peut toutefois, au moyen de telles directives, formuler une demande d’aide médicale à mourir. 52. Les directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre. À la demande de l’auteur des directives, celles-ci sont versées au registre des directives médicales anticipées établi conformément à l’article 63. Ajout au livre 15
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Les Directives médicales anticipées III 53. Lorsque les directives médicales anticipées sont faites devant témoins, le formulaire est rempli par la personne elle ‑ même. La personne déclare alors, en présence de deux témoins, qu’il s’agit de ses directives médicales anticipées, mais sans être tenue d’en divulguer le contenu. Elle date et signe le formulaire ou, si elle l’a déjà signé, elle reconnaît sa signature. Les témoins signent aussitôt le formulaire en présence de la personne. Si la personne ne peut remplir le formulaire parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est incapable physiquement, il peut l’être par un tiers suivant ses instructions. Ce dernier date et signe ce formulaire en sa présence. Un majeur inapte ou un mineur ne peut agir comme tiers ou comme témoin. 54. Les directives médicales anticipées peuvent être révoquées à tout moment par leur auteur au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Elles ne peuvent toutefois être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives, suivant l’une des formes prévues au premier alinéa de l’article 52. Ces nouvelles directives remplacent celles rédigées antérieurement. Malgré ce qui précède, en cas d’urgence, lorsqu’une personne apte exprime verbalement des volontés différentes de celles qui se retrouvent dans ses directives médicales anticipées, cela entraîne leur révocation. 16
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Les Directives médicales anticipées IV 55. Lorsque des directives médicales anticipées sont remises à un professionnel de la santé, celui ‑ ci les verse au dossier de la personne concernée si celles ‑ ci ne l’ont pas déjà été. Si ces directives lui sont remises par leur auteur et qu’il est apte à consentir aux soins, le professionnel de la santé s’assure, au préalable, qu’elles sont toujours conformes à ses volontés. 56. Le médecin qui constate un changement significatif de l’état de santé d’une personne apte à consentir aux soins doit, si des directives médicales anticipées ont été versées à son dossier, vérifier auprès d’elle si les volontés exprimées dans ces directives correspondent toujours à ses volontés. 57. Le médecin qui constate l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins consulte le registre des directives médicales anticipées. Si des directives médicales anticipées concernant cette personne s’y trouvent, il les verse au dossier de cette dernière. 17
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Les Directives médicales anticipées V 61. Le tribunal peut, à la demande du mandataire, du tuteur, du curateur ou de toute personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives médicales anticipées, ordonner le respect des volontés relatives aux soins exprimées dans ces directives. Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de ces directives n’était pas apte à consentir aux soins au moment de leur signature ou que ces directives ne correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation donnée. Il peut en outre rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances 18
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19 Certains mandataires spéciaux L’avocat ou le procureur Le notaire Le courtier en immeubles Le courtier en valeurs mobilières Le représentant en produits et services financiers Le mandataire professionnel et le secret professionnel Pages 305 à 308
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20 L’avocat ou le procureur L’avocat, ou le procureur, représente son client devant les tribunaux et dans la négociation de contrats. Il est le mandataire professionnel par excellence. Il peut également représenter son client à une assemblée des actionnaires ou pour tout autre acte juridique. Il est généralement rémunéré selon un taux horaire qui peut varier entre 50 $ et 200 $, et, dans le cas d’actions devant les tribunaux, il reçoit en plus un pourcentage des sommes qu’il recouvre pour son client : ce pourcentage varie entre 5 % et 35 %, selon l’importance du montant. Pages 305 à 306
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21 Le notaire Le notaire agit principalement comme rédacteur de contrats de vente, d’hypothèque, de mariage ou de testament. Il peut également représenter son client devant un autre notaire, un avocat, un courtier en immeubles ou un autre mandataire professionnel pour l’aider à négocier un contrat. Les honoraires du notaire sont établis de deux manières. Dans le cas d’un acte de vente, de prêt, d’hypothèque, de nantissement, de transport de créances ou de fiducie, ils peuvent être à pourcentage, et leur taux varie entre 1 % et 3 % du montant du contrat, ou il peut s’agir d’une somme fixe comme 500 $ ou 1 000 $. Page 306
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22 Le courtier en immeubles Le courtier en immeubles agit comme intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur d’un immeuble. Il peut représenter autant les intérêts de l’acheteur que ceux du vendeur, selon que ses services aient été retenus par l’un ou par l’autre. Il est régi par la Loi sur le courtage immobilier. Il doit détenir un permis émis par l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec ou OACIQ. Ses honoraires proviennent d’une commission en pourcentage du prix de vente d’un immeuble ou d’un taux fixe, comme 500 $, selon la nature de la transaction. Page 306
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23 Le courtier en valeurs mobilières Le courtier en valeurs mobilières est régi par la Loi sur les valeurs mobilières. Il agit comme intermédiaire auprès du vendeur ou de l’acheteur d’actions ou d’obligations. Il peut représenter autant les intérêts du vendeur que ceux de l’acheteur, selon que ses services aient été retenus par l’un ou par l’autre. Il est généralement rémunéré par une commission dont le pourcentage varie entre 1 % et 3 % de la valeur des titres transigés. Certains courtiers offrent également leurs services à un taux fixe ou à rabais selon la nature de la transaction. Pages 306 à 307
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24 Le représentant en produits et services financiers La Loi sur la distribution de produits et services financiers s’applique : Au représentant en assurance À l'expert en sinistre Au planificateur financier Sont des représentants en assurance : Le représentant en assurance de personnes Le représentant en assurance collective L’agent en assurance de dommages Le courtier en assurance de dommages Pages 307 à 308
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25 Le mandataire professionnel et le secret professionnel Le mandataire professionnel est lié par le secret professionnel. Il doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret absolu des confidences qu'il reçoit dans l'exercice de sa profession ainsi que le secret de tous les renseignements personnels qu'il obtient sur un client. Page 308
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26 Le dépôt I 2280 Le dépôt est le contrat par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s’oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le dépôt est à titre gratuit; il peut, cependant, être à titre onéreux lorsque l’usage ou la convention le prévoit. Page 308
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27 Le dépôt II Quatre éléments sont nécessaires pour qu’il y ait contrat de dépôt : La remise d’un bien L’obligation de garde du bien L’obligation de restitution du bien Le bien déposé doit être un bien meuble Page 308
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28 Les obligations du dépositaire Les obligations du dépositaire sont simples. Il doit : Agir, dans la garde du bien, avec prudence et diligence Ne pas se servir de la chose déposée sans la permission du déposant Rendre la chose déposée lorsque le déposant lui en fait la demande Page 309
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29 Les obligations du déposant Le déposant a pour obligations de : Rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour conserver et prendre soin de la chose De l’indemniser des dommages ou des pertes occasionnés par ce dépôt. Évidemment, si le déposant ne rembourse pas le dépositaire pour les dépenses qu’il a faites, ce dernier peut retenir le bien jusqu’au parfait remboursement des dépenses. Page 309
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30 Les types de dépôt Il y a cinq types de dépôt : Le dépôt volontaire Le dépôt nécessaire Le dépôt hôtelier Le séquestre conventionnel Le séquestre judiciaire Pages 309 à 311
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31 Le dépôt volontaire Le dépôt volontaire est l’action, pour une personne, de remettre un meuble entre les mains d’une autre personne. Ce dépôt peut être gratuit ou rémunéré. Par exemple, Gérald doit déménager prochainement et il demande à sa voisine, Danielle, la permission d’entreposer chez elle certains meubles pendant quelques semaines afin de pouvoir effectuer des travaux dans sa nouvelle maison. Page 310
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32 Le dépôt nécessaire 2295 Il y a dépôt nécessaire lorsqu’une personne est contrainte par une nécessité imprévue et pressante provenant d’un accident ou d’une force majeure de remettre à une autre la garde d’un bien. Par exemple, Gisèle est amenée d’urgence dans un hôpital. Les biens qu’elle avait en sa possession sont alors mis en sureté par le personnel hospitalier. Le dépositaire ne peut pas refuser de contracter. Page 310
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33 Le dépôt hôtelier 2298 La personne qui offre au public des services d’hébergement, appelée l’hôtelier, est tenue de la perte des effets personnels et des bagages apportés par ceux qui logent chez elle, de la même manière qu’un dépositaire à titre onéreux, jusqu’à concurrence de dix fois le prix quotidien du logement qui est affiché ou, s’il s’agit de biens qu’elle a acceptés en dépôt, jusqu’à concurrence de cinquante fois ce prix. Pages 310 à 311
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34 Le séquestre conventionnel 2305 Le séquestre est le dépôt par lequel des personnes remettent un bien qu’elles se disputent entre les mains d’une autre personne de leur choix qui s’oblige à ne le restituer qu’à celle qui y aura droit, une fois la contestation terminée. Le séquestre est habituellement à titre onéreux et il concerne autant les meubles que les immeubles. Page 311
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35 Le séquestre judiciaire Le séquestre judiciaire découle de la décision d’un juge de confier la garde d’un bien à une personne, dans l’attente d’une vente en justice ou d’une décision du tribunal pour en déterminer le véritable propriétaire. Il est régi par les articles 742 à 750 du Code de procédure civile ainsi que par les articles 2280 à 2311 du Code civil, en autant que ces derniers ne soient pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure civile. Page 311
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