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DRT 6903 A Droit du commerce électronique Cours 11 Règlement des différends + DIP Mardi 14 novembre 2006 Z-215 Pavillon Claire McNicollPavillon Claire.

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1 DRT 6903 A Droit du commerce électronique Cours 11 Règlement des différends + DIP Mardi 14 novembre 2006 Z-215 Pavillon Claire McNicollPavillon Claire McNicoll © Vincent Gautrais

2 Pourquoi des ADR? Beaucoup de petits conflits Beaucoup de problèmes entre des acteurs de différents pays Un mauvais arrangement vaut mieux quun bon procès (Voltaire) Engorgement des tribunaux Le prix des procès Moins de « bon droit » dans le cyberespace Exemple les usages Exemple larbitrage international (lex mercatoria)

3 Pourquoi des ADR? Nature technique des conflits DIP peut être arbitraire DIP et serveur en matière de fiscalité par exemple DIP et consommation Intervention de la communauté (non juriste) Nature très évolutive et changeante des pratiques

4 Ne pas confondre… Les cyberconflits Les cyberADR

5 Les deux axes principaux La médiation Larbitrage

6 1 - La cybermédiation A - Les expériences significatives B - Les changements par rapport à la médiation traditionnelle C – Le devenir de cette pratique

7 1 (A) Les expériences significatives LOmbuds Online Office Projet américain dEthan Katsh Responsable des conflits eBay Première hypothèse de théorisation de cette pratique Le Cybertribunal Projet de lUniversité de Montréal Nexiste plus (plus ou moins repris par eResolution) Presque 100 médiations en ligne Petits conflits Conflits internationaux Très compliqué et dispendieux Autres expériences nombreuses (surtout domaines spécialisés) (EX: logiciel, industrie en général)

8 1(B) Les changements par rapport à la médiation traditionnelle Souvent pas de lien social Domaines de prédilection –Droit du travail –Famille –Droit commercial Personnes qui ne se connaissent pas –Exemple: consommation –Exemple: deux entreprises dédition Conséquence: difficultés de rallier le répondant (ce qui nexiste pas dans la médiation traditionnelle)

9 1(B) Les changements par rapport à la médiation traditionnelle (suite) Pas toujours des problèmes de grande envergure Traduction Incompréhension Rôle de persuasion important pour rallier le répondant (souvent, contact préalable) Susciter lintérêt Susciter la confiance (sécurité) Créer une certaine crainte (procès) Mettre en avant le caractère volontaire Infrastructure adaptée (page personnalisée, humaniser la relation, (téléphone, chat, etc..),) Choix du médiateur Médiateur connaissant le cyberespace Effacement de laction du médiateur (solution des parties)

10 1(C) Le devenir de cette pratique Sans doute énorme Cyberespace à la mode Médiation à la mode Mais pas pour tout Seulement si intérêt suffisant Seulement si place à la philanthropie Ou seulement si lien social important Et seulement si humanité dans le dialogue Capacité de quiproquo énorme (pas de relation directe au début) Vitesse dans les réponses

11 2 – Le cyberarbitrage Il y a les pour et les contre Néanmoins tendance au désengagement de lÉtat Argent Temps Porte ouverte vers la communauté Limites Crainte des juges privés (2.1) Respect des principes fondamentaux (2.2) Exemple de lICANN (2.3) Avantages Confidentialité : c'est un avantage très apprécié des milieux d'affaires. Compétence technique des arbitres, le choix de ces derniers se faisant en grande partie en raison de la connaissance qu'ils ont des problèmes soulevés par le litige. Moindre formalisme de la procédure. Recherche d'une justice autre que la justice traditionnelle

12 Mais avant… larbitrage (intro 1) L'arbitrage est un mode de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées, les arbitres, choisies par les parties., La décision rendue est appelée sentence arbitrale. Un arbitre en guise de juge Les domaines de prédilection –Commerce –Commerce international –Travail –Tous les domaines spécialisés Certaines distinctions selon les pays –Reconnaissance dabord aux États-Unis –Plus tard dans les pays civilistes Les deux types dengagement Le compromis La clause compromissoire

13 Puis ensuite le cyberarbitrage (intro 2) Les expériences balbutiantes Cybertribunal Virtual Magistrate Cyberarbitration.com Webdispute.com BBBonline.com La consécration: les noms de domaines ICANN CIRA

14 2.1 – Les limites matérielles au cyberarbitrage Une question qui sincarne dans le terme darbitrabilité On ne peut pas tout faire par le biais dun cyberarbitrage Domaine dordre public »État-civil »Famille (différent de la médiation) Domaine avec des doutes »Droit dauteur (problème avec les noms de domaine? NON) »Brevet »Fiscalité »Concurrence »Faillite Doute surtout en Europe

15 2.1 – Les limites matérielles au cyberarbitrage (suite 3) Art. 2639 C.c.Q.: « Ne peut être soumis à l'arbitrage, le différend portant sur l'état et la capacité des personnes, sur les matières familiales ou sur les autres questions qui intéressent l'ordre public. Toutefois, il ne peut être fait obstacle à la convention d'arbitrage au motif que les règles applicables pour trancher le différend présentent un caractère d'ordre public. » Art. 2640 C.c.Q: « La convention d'arbitrage doit être constatée par écrit; elle est réputée l'être si elle est consignée dans un échange de communications qui en atteste l'existence ou dans un échange d'actes de procédure où son existence est alléguée par une partie et non contestée par l'autre.

16 2.1 – Les limites matérielles au cyberarbitrage (suite 3) Convention pour la reconnaissance et l' exécution des sentences arbitrales étrangères (New York, 10 juin 1958) Article 2.1: « Chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d' arbitrage. Suaf exceptiuon article 5 (ordre public) Loi sur larbitrage (article 36) : référence à la notion de lordre public Idem la plupart des lois nationales (ex: 2639 C.c.Q.)

17 2.1 – Les limites matérielles au cyberarbitrage (suite 4) En résumé, les critères pour justifier que nous sommes dans un domaine arbitrable sont donc: Lordre public La disponibilité des droits Méthode plus floue: « in accordance with its (State) own economic and social policy ».

18 2.1 – Les limites matérielles au cyberarbitrage (suite 5) Illustration de cet ordre public: le droit de la cyberconsommation Affaire Hill c. Gateway –Oui, clause licite car possibilité pour le consommateur de connaître ladate clause pendant 30 jours Critères plus précis –Selon international (loi anglaise par exemple) –Selon compromis ou clause compromissoire –Connaissance effective du consommateur –Rapport de force –Autres considérations (EX: force de larbitre; conséquence de non respect (label))

19 2.2 – Les limites formelles au cyberarbitrage Lobligation de lécrit Convention de NY (1958) Loi modèle de la CNUDCI (1985) (déf. De lécrit plus large à lart. 7.2) Lobligation de la signature Clause compromissoire par référence Mesures procédurales classiques Contradictoire Le situs de larbitrage (article 5 1) d) de la Convention de NY; 36 de la Loi sur larbitrage, etc…)

20 Aussi, en cas de non respect de lun de ces éléments…. Un appel est possible… Sauf si clause contractuelle à cet effet Parallèle avec la notion de clause compromissoire parfaite Exemple de la CCI (chambre de commerce international) ou du AAA (American Arbitrator Association) Sauf si manquement grave

21 Droit international privé

22 Introduction Le droit international privé nest pas neutre Certains droits plus protecteurs que dautres « Forum shopping » –EX: En droit dauteur –EX: Téléchargement à distance Le droit international privé concurrencé? Concurrence avec les usages (mais parfois difficile à mettre en place) Difficulté de localiser des conflits qui ne le sont pas toujours –Certains critères géographiques (lieu du contrat, –lieu du dommage) –Certains critères physiques Concurrence avec le processus dharmonisation (OMPI, Berne, etc…) Intérêts en compétition

23 Plan Approche civile Vision canadienne Vision québécoise Vision américaine Vision européenne Vision internationale Approche criminelle (non traité) Approches particulières (non traitées) Concurrence Langue (rappel) Valeurs mobilières Fiscalité

24 Vision générale Principes généraux (2) La notion de compétence personnelle Recherche dun certain degré de « relevance » au tribunal La notion de droit applicable (forum non conveniens) (principe plus classique qui change moins dans le cadre de la problématique du cyberespace) Motifs de distinction de la notion de compétence personnelle Rapports contractuels Rapports délictuels Cas particuliers Consommation Vie privée Partie faible (EX: droit du travail)

25 Vision canadienne Pro-C c. Computer City Pro-C c. Computer City (2000) Braintech, Inc. c. Kostiuk Braintech, Inc. c. Kostiuk (1999, BCCA)

26 Vision canadienne Pro-C c. Computer City Pro-C c. Computer City (2000) Pas de cybersquatting Pro-C est canadien est à MC et NDD de WINGEN Computer City est américain (grosse compagnie) et commercialise un produit vendu WINGEN Grosse question quant aux aspects juridictionnels sur des marques de commerce Le fait que des résidents canadiens puissent accéder à des sites américains, est-ce constitutif dun usage au Canada?

27 Vision canadienne Affaires citées dans Pro-C Zippo (US): compagnie américaine qui utilise le nom connu (Pennsylvanie) pour trois services Information générale Accès à des sources répertoriées Achat de produit (contre paiement) 2 % des clients viennent de Pennsylvanie Braintech (Canada) Conclusion: approche holistique Regarder le cours normal des affaires Le commerce Canada / US est dense (interpénétré) Même si le site est passif, il y a un usage au Canada du fait de la présence notamment de magasins américains au Canada Position démentie en appel le 11 septembre dernier »Pas de preuve dactivité »Sans doute différent si le avait été actif

28 Vision canadienne Braintech, Inc. c. Kostiuk Braintech, Inc. c. Kostiuk (1999, BCCA) 7 mai 1997: Braintech obtient un jugement contre Kostiuk (du Texas) 9 mai 1997: procédure en Cour supérieure (B.C.) 9 avril 1998: homologation accordée Mars 1999: Cours dappel: REFUS DHOMOLOGUER Procédures correctes (à la discrétion du tribunal) Mode de signification: dépend si « lien réel et substantiel » entre le conflit et les parties Ici, ce nest pas le cas car le juge de première instance na même pas recherché si ce lien existait

29 Vision québécoise Distinction contractuel / délictuel Contractuel: choix des parties Lieu de connexité (3112) Voir les critères à 3113 Différent pour les questions de forme (3109) Délictuel État où le fait générateur du préjudice est survenu (3126) (DROIT APPLICABLE) Compétence du juge (voir 3148 et s.) –Établissement –Faute / préjudice / fait dommageable au Québec

30 Vision québécoise Convectair NMT inc. c. Ouellet Canada Convectair NMT inc. c. Ouellet Canada (1999) Investors Group c. Hudson, [1999] R.J.Q. 599 (C.S.) « […] en effectuant un parallèle avec l'a. 68 C.p.c., applicable notamment dans les cas de libelle de presse, la présente action peut être portée devant le tribunal du lieu où réside la requérante, puisque le matériel sur les sites de l'intimé est disponible au Québec, mais également partout dans le monde. »

31 Vision américaine Analyse dune jurisprudence qui presque systématiquement touche sur la compatibilité entre MC et NDD sur la base de Concurrence déloyale Violation de MC Dilution de la MC Fraude à la consommation Pratiques déloyales Etc… Tout commence du 14ième amendement de la constitution « nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws »

32 Vision américaine Tout commence avec… International Shoe Co. c. Washington, (1945) 326 U.S. 310 « [D]ue process requires only that in order to subject a defendant to a judgment in personam, if he be not present within the territory of the forum, he have certain minimum contacts with it such that the maintenance of the suit does not offend "traditional notions of fair play and substantial justice. » (p. 313) Il faut en plus que le forum ainsi choisi permette « fair play and substantial justice. » (p. 320) World-Wide Volkswagen Corp. c. Woodson, (1980) 444 U.S. 286 « conduct and connection with the forum State are such that he should reasonably anticipate being haled into court there. » (p. 297)

33 Vision américaine Deux sortes de régimes pour déterminer le forum compétent G é n é ral « General jurisdiction may extend to a nonresident defendant whose contacts with the forum are unrelated to the particular dispute in issue. » Pour é tablir un r é gime de jurisdiction g é n é rale, un plaignant doit d é montrer qu un non r é sident s est engag é dans un contact "continuous and systematic" avec l É tat en cause (Helicopteros, (1984) 466 U.S. 414) Sp é cifique « A court has specific jurisdiction over any defendant whose contacts with the forum relate to the particular dispute at issue. » Pour é tablir un r é gime de jurisdiction sp é cifique, il faut regarder si le non-resident a « purposefully directed his activities at residents of the forum and [whether] the litigation results from alleged injuries that 'arise out of or relate to' those activities. » (Burger King Corp., (1985) 471 U.S. 472) Sur Internet, beaucoup plus de régime général de détermination du forum compétent

34 Vision américaine L affaire Zippo Manufacturing Co. c. Zippo Dot Com, (1997) 952 F. Supp. 1119 Compagnie de Pennsylvanie (briquet) Contre compagnie de Californie Sur « zippo.com » « zippo.net » and « zipponews.com » D é fendeur vend les produits sur ledit site 2% de ses clients (3000 sur 140 000) viennent de Pennsylvanie Contrat avec ces clients Il s agit de savoir si le juge de Pennsylvanie peut traiter l affaire concernant « Zippo.com » et si é tablissement d un test de d é termination (si contact minimal)

35 Vision américaine « the likelihood that personal jurisdiction can be constitutionally exercised is directly proportionate to the nature and quality of commercial activity that an entity conducts over the Internet. This sliding scale is consistent with well developed personal jurisdiction principles. At one end of the spectrum are situations where a defendant clearly does business over the Internet. If the defendant enters into contracts with residents of a foreign jurisdiction that involved the knowing and repeated transmission of computer files over the Internet, personal jurisdiction is proper. At the opposite end are situations where a defendant has simply posted information on an Internet Web site which is accessible to users in foreign jurisdictions. A passive Web site that does little more than make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercise of personal jurisdiction. The middle ground is occupied by interactive Web sites where a user can exchange information with the host computer. In these cases, the exercise of jurisdiction is determined by examining the level of interactivity and commercial nature of the exchange of information that occurs on the Web site »

36 Vision américaine Panavision International, L.P. c. Toeppen, (1998) 141 F.3d 1316 (9th Cir.) Hypoth è se classique de cybersquatting Hypoth è se classique de mauvaise foi « jurisdiction may attach if the defendant's conduct is aimed at or has an effect in the forum state. » Le simple fait d avoir un effet ne suffit pas Il faut donc quelque chose de plus Les efforts de Toeppen pour extorquer le plaignant sont ce « plus » Test sensiblement diff é rent que celui de Zippo

37 Vision américaine People Solutions, Inc. c. People Solutions, (2000) (N.D. Tex. July 25) Plaignant au Texas détenteur de MC Défendeur en Californie avec même nom Défendeur développe un site Internet »Page de tests »Téléchargement de démonstration »Ordre denregistrement pour brochures »Pas de vente exclusivement par Internet »Un seul client facturé situé au Texas Pas de juridiction personnelle »Se situe dans le « middle range » du test de Zippo »Potentiel dinteraction avec texans »Vérifier le degré dinteractivité »Pas suffisant

38 Vision américaine People Solutions, Inc. c. People Solutions, (2000) (N.D. Tex. July 25) (suite) « [p]ersonal jurisdiction should not be premised on the mere possibility, with nothing more, that Defendant may be able to do business with Texans over its web site; rather, Plaintiff must show that Defendant has 'purposely availed itself' of the benefits of the forum state and its laws. » Le client texan nest pas déterminant car preuve que contact pas passé par le site Internet

39 Vision américaine American Eyewear, Inc. c. Peeper's Sunglasses and Accessories, (2000) 106 F. Supp. 2d 895 (N.D. Tex.) Plaignant (Texas) à MC sur « Peeper s » D é fendeur (Minnesota) à NDD « peepers.com et peepers2000.com O,5% des ventes à des clients au Texas Recherche le continuum d interactivit é de Zippo Se situe au milieu dit le juge Mais interactivit é et donc juridiction personnelle car … »Services apr è s vente »Courriel de confirmation »Livraison des produits au domicile des clients Les points suivants sont non pertinents »D é fendeur n a pas de bureaux au Texas et vend en ligne sous le nom des manufacturiers »O,5% des ventes à des clients au Texas »Pas d intention particuli è re de cibler le march é texan Le fait important est que: « attempted through its interactive web site to establish a retail presence in Texas. In doing so, it has purposely availed itself of the privilege of conducting business here. »

40 Vision américaine American Eyewear, Inc. c. Peeper's Sunglasses and Accessories, (2000) 106 F. Supp. 2d 895 (N.D. Tex.) (suite) Le juge offre des solutions »Bloquer les r é sidents des É tats non souhait é s »Inclure une clause de non application (disclaimer) sous r é serve de sa validit é (notamment consommation) »« click-wrap » pour faire appliquer un autre droit applicable et un autre forum En cons é quence, le d é fendeur est sens é avoir un magasin « virtuel » au Texas

41 Vision américaine Sports Authority Michigan, Inc. v. Justballs, (2000) 97 F. Supp. 2d 806 (E.D. Mich.) Plaignant au Michigan D é fendeur du Delaware mais situ é à New York D é fendeur vend seulement sur son site Internet Le juge pour juger de l interactivit é é tablit qu il y a juridiction personnelle car »Interview du PDG de Justballs (on fait affaires dans les 50 É tats et dans 30 autres pays) »Vente de produits cibl é s (targeted) pour les personnes du Michigan (Detroits Lions, Detroit Tigers, etc … )

42 Vision américaine Vrai aussi pour des litiges qui concernent plusieurs pays (et non É tats) Ty Inc. c. Clark, (2000) (N.D. Ill. Jan. 14) Plaignant am é ricain d é tenteur de la MC « Beanie Babies » D é fendeur anglais qui vend sur son site « beaniebabiessuk.com » »Processus de vente pas seulement é lectronique »Serveur situ é en Californie Le juge dit que pas possible de faire le recours dans l Illinois »Même si le site n est pas compl è tement passif (courriel) »Niveau d interactivit é non suffisant »« the defendants make it extremely clear on their web site that they do not conduct on-line transactions. » »Manquement des plaignant à prouver le « something more » pour d é terminer l existence d interactivit é Même chose avec Soma Medical International c. Standard Chartered Bank, (1999) 196 F.3d 1292 (10th Cir.)

43 Vision américaine Tout peut para î tre clair mais … S. Morantz, Inc. c. Hang & Shine Ultrasonics, (1999) 79 F. Supp. 2d 537 (E.D. Pa.) Plaignant en Pennsylvanie D é fendeur à New York Site du d é fendeur avec notamment t é l é phone 1- 800 Refus de consid é rer que recours en Pennsylvanie possible »Pas de contrat possible sur le web »Les vid é os disponibles n é taient pas sur les produits vendus individuellement mais la gamme de produit (publicit é ) »Pas de ciblage de la part du d é fendeur »Preuve qui indique que vente à un vendeur de Pennsylvanie n est pas pertinent (fortuitous)

44 Vision internationale Avant-projet de Convention sur la comp é tence et les jugements é trangers en mati è re civile et commerciale Avant-projet de Convention sur la comp é tence et les jugements é trangers en mati è re civile et commerciale (1999) Conf é rence de la Haye «Article 10 Délits 1. Le demandeur peut introduire une action délictuelle devant les tribunaux de l'Etat: a) dans lequel a eu lieu l'acte ou l'omission à l'origine du dommage, ou b) dans lequel le dommage a pris naissance, sauf si le défendeur établit que la personne dont la responsabilité est invoquée ne pouvait raisonnablement prévoir que l'acte ou l'omission était susceptible de produire un dommage de même nature dans cet Etat. 2. Le paragraphe 1 b) ne s'applique pas aux préjudices résultant de pratiques anti- concurrencielles, notamment les prix imposés ou les abus de position dominante, ou résultant des ententes visant à provoquer des pertes économiques. 3. Le demandeur peut également introduire une action conformément aux dispositions du paragraphe premier lorsque soit l'acte ou l'omission, soit le dommage est susceptible de se produire. 4. Si une action est introduite devant les tribunaux d'un Etat en vertu seulement du lieu où le dommage a pris naissance ou est susceptible de se produire, ces tribunaux ne sont compétents que pour le dommage survenu ou pouvant survenir dans cet Etat, sauf si la partie lésée a sa résidence habituelle dans cet Etat. »

45 Vision internationale Article 7 Contrats conclus par les consommateurs 1. Le demandeur qui a conclu un contrat pour un usage étranger à son activité professionnelle ou commerciale, ci-après dénommé le consommateur, peut introduire une action devant les tribunaux de l'Etat de sa résidence habituelle, si a) la conclusion du contrat sur lequel la demande est fondée est liée aux activités professionnelles ou commerciales que le défendeur a exercées dans cet Etat, ou dirigé vers cet Etat, en particulier en sollicitant des affaires par des moyens de publicité, et b) les démarches nécessaires à la conclusion du contrat ont été accomplies par le consommateur dans cet Etat. 2. Une action intentée contre le consommateur ne peut être portée par la personne qui a conclu le contrat dans le cadre de ses activités professionnelles ou commerciales que devant les tribunaux de l'Etat de la résidence habituelle du consommateur. 3. Les parties à un contrat au sens du paragraphe premier peuvent convenir d'une élection de for dans une convention conforme aux dispositions de l'article 4: a) si leur convention est postérieure au différend; ou b) seulement dans la mesure où elle permet au consommateur de saisir un autre tribunal.

46 Droit criminel Cas particuliers Langue Valeurs mobilières Consommation Concurrence fiscalité Etc.


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