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Acétates 9 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 13 novembre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais.

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1 Acétates 9 DRT 2401 Droit des affaires 1 Lundi 13 novembre 2006 (13h – 16h) B – 3325 Vincent Gautrais

2 2 Loi sur la publicité légale APPLICATION LARGE Pour les personnes physiques Pour les sociétés de personnes (recueil pp. 168 - 169) Pour les personnes morales (recueil pp. 291 - 299) OBLIGATIONS FORMELLES (article 13)

3 3 CONCEPTS FONDAMENTAUX DU CONTRAT COMMERCIAL Selon une approche très BINAIRE, nous envisagerons : La liberté contractuelle La bonne foi ILLUSTRATIONS DE DEUX CONTRATS COMMERCIAUX Un spécifique quant à son FOND, LE CONTRAT DE FRANCHISE Un spécifique quant à sa FORME, LE CONTRAT ÉLECTRONIQUE

4 4 Houle c. Banque Nationale du Canada Houle c. Banque Nationale du Canada (1990) « La théorie de l'abus des droits contractuels est conforme aux principes fondamentaux du droit civil québécois où les notions de bonne foi et de conduite raisonnable imprègnent toute la théorie des droits et des obligations, tant dans le domaine contractuel (art. 1024 C.c.B.-C.) qu'extra-contractuel. »

5 5 Différents types dordres public Ordre public politique Ordre public économique Direction Protection Distinction

6 6 Ordre public de direction Loi sur la concurrenceLoi sur la concurrence, L.R.C., c. C-34 « 1.1 La présente loi a pour objet de préserver et de favoriser la concurrence au Canada dans le but de stimuler l'adaptabilité et l'efficience de l'économie canadienne, d'améliorer les chances de participation canadienne aux marchés mondiaux tout en tenant simultanément compte du rôle de la concurrence étrangère au Canada, d'assurer à la petite et à la moyenne entreprise une chance honnête de participer à l'économie canadienne, de même que dans le but d'assurer aux consommateurs des prix compétitifs et un choix dans les produits. » R. c. Ciment Québec, J.E. 96-1798 (C.S.) Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c.M-35.1).

7 7 Sanction « 1417. La nullité d'un contrat est absolue lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection de l'intérêt général. 1418. La nullité absolue d'un contrat peut être invoquée par toute personne qui y a un intérêt né et actuel; le tribunal la soulève d'office. »

8 8 Ordre public de protection Garcia Transport c. Cie Royal Trust, Garcia Transport c. Cie Royal Trust, [1992] 2 R.C.S. 499, 1992 IIJCan 70 (C.S.C.) « Les législateurs reconnaissent de plus en plus que la liberté contractuelle complète, fondée sur la notion d'égalité des parties, peut, dans certains cas, être une cause d'injustice » « L'inégalité des contractants signifie que certaines parties ne sont pas en mesure de négocier des conditions favorables et se voient parfois forcées d'accepter les conditions que dicte la contrepartie forte, s'exposant ainsi, en cas de défaut, à des pénalités d'une sévérité excessive. » « Le phénomène de la standardisation des relations contractuelles, manifestation caractéristique de la société de consommation, s'il peut, au témoignage de plusieurs rapporteurs, comporter de nombreux avantages, non seulement à l'égard du producteur ou de l'entrepreneur, mais également à l'égard du consommateur, est néanmoins susceptible et de fait a souvent été l'occasion d'un abus de la part du contractant fort qui, profitant de l'état de supériorité économique ou sociale où il se trouve, impose à la partie faible un régime draconien, parfois même un véritable asservissement. » « En réponse à cette évolution, les législateurs ont édicté des lois visant à restaurer l'égalité entre les parties contractantes et en particulier à protéger les contractants faibles. Contrairement à la plupart des dispositions originelles du Code civil du Bas- Canada, qui ne s'appliquaient qu'à titre supplétif et au bénéfice desquelles les parties pouvaient renoncer, ces lois sont impératives, de sorte qu'elles s'appliquent à tous les contrats, même s'il y a incompatibilité. »

9 9 Ordre public de protection EX : Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., c. C-73 EX : Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 EX : Loi sur la protection des consommateurs L.R.Q., c. P-40.1

10 10 Houle c. Banque Nationale du Canada Houle c. Banque Nationale du Canada (1990) (p. 336) « C'est le contrat qui définit le comportement des parties et, dès lors, la notion de "conduite raisonnable" ne saurait être importée dans les rapports contractuels. Le tribunal se trouverait alors à substituer son propre jugement à celui des parties, ce qui constituerait en soi une modification du contrat et qui serait ainsi contraire au principe de l'autonomie de la volonté. » « Le droit de rappeler un prêt dès qu'apparaissent des difficultés financières est peut-être la garantie clé que détient l'institution ou la personne qui consent une marge de crédit. Les recours d'autres créanciers pouvant faire échec aux droits du prêteur, rien n'oblige, en effet, un créancier à se retrouver dans une position moins avantageuse. »

11 11 Houle c. Banque Nationale du Canada Houle c. Banque Nationale du Canada (1990) « Bien qu'un créancier puisse tout à fait légitimement, bien sûr, exiger le paiement immédiat d'un prêt payable à demande, le principe du délai raisonnable exige que le créancier ne réalise pas ses garanties ou ne prenne pas possession des biens avant de donner au débiteur, selon les circonstances, un délai raisonnable pour qu'il puisse s'acquitter de ses obligations. » « Nous ne sommes pas en présence d'un cas où la banque, par crainte exagérée de perdre ses sûretés, liquide du jour au lendemain celles-ci en ne laissant pas l'occasion à son client de trouver une solution à son problème. »

12 12 Sanction « 1419. La nullité d'un contrat est relative lorsque la condition de formation qu'elle sanctionne s'impose pour la protection d'intérêts particuliers; il en est ainsi lorsque le consentement des parties ou de l'une d'elles est vicié. 1420. La nullité relative d'un contrat ne peut être invoquée que par la personne en faveur de qui elle est établie ou par son cocontractant, s'il est de bonne foi et en subit un préjudice sérieux; le tribunal ne peut la soulever d'office. »

13 13 Distinction Banque royale du Canada c. Caisse populaire de Rock Forest, [1992] R.J.Q. 987 (C.S.) 1 – Déterminer le BUT ou lobjectif visé par la disposition 2 – MOTIFS justifiant la mise à lécart du principe de la liberté contractuelle 3 – ÉQUILIBRER les intérêts en présence, non seulement ceux des PARTIES en cause, mais également ceux de la SOCIÉTÉ en général

14 14 Bonne foi « 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. » « 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. » « 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. » « 2805. La bonne foi se présume toujours, à moins que la loi n'exige expressément de la prouver. »

15 15 Bonne foi sur le plan international UNIDROIT, Principes dUNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2004.Principes dUNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international 2004 Article 1.7: 1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international. 2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée.

16 16 Critères de la bonne foi Refus de se cantonner à la vision classique Attitude malicieuse Mauvaise foi Mise en place du critère de la « raisonnabilité » Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng (en 1989) Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng « L'obligation de bonne foi qui incombe à l'employé comprend, à tout le moins, l'exécution consciencieuse de ses obligations contractuelles. L'intensité de l'obligation de bonne foi imposée à l'employé augmente avec la responsabilité qui se rattache au poste qu'il occupe. »


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