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Les personnes juridiques

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Présentation au sujet: "Les personnes juridiques"— Transcription de la présentation:

1 Les personnes juridiques
INTRODUCTION AU DROIT Les personnes juridiques 22/11/12 Yrelay

2 IV-1 Les personnes juridiques physiques
Définitions Personne juridique : sujet titulaire de droits et d’obligations Personnalité juridique : confère à un être humain (ou à une entité abstraite appelée personne morale) l’aptitude à participer à l’activité juridique 4 attributs juridiques : L’identification Les droits extra-patrimoniaux Le patrimoine La capacité juridique 1- L’identification : nom de famille, domicile, nationalité Nom de famille (ou patronyme) : obligatoire, protégé et immuable Obligatoirement donné à l’enfant à la naissance dans les trois jours On peut choisir de donner le nom du père ou celui de la mère On peut ajouter des titres nobiliaires ou particules ou un pseudonyme pour des raisons professionnelles Le nom de famille est protégé et a un caractère d’immutabilité Le nom peut être modifié par décret si grossier ou ridicule Prénom : Permet de distinguer les membres d’une même famille Il peut y avoir plusieurs prénoms Si l’officier d’état civil considère le prénom contraire à l’intérêt de l’enfant : il le signale au procureur 22/11/12 Yrelay

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4 IV-1 Les personnes juridiques physiques
Le domicile : obligatoire, librement choisi, unique et protégé Principal établissement : endroit où la personne peut être contactée et où elle exerce ses droits Chacun choisit sa demeure librement (une femme mariée peut avoir un domicile différend du mari) Un « sans domicile fixe » : n’a ni domicile certaine et ni moyen de subsistance (ceci est un délit) Un domicile exprime un rapport juridique entre une personne et un lieu déterminé Les enfants de moins de 18 ans non émancipés sont domiciliés chez leurs parents Le domicile est unique et protégé La nationalité Lien juridique reliant la personne juridique à l’Etat Lien permettant d’exercer ses droits civiques : vote, d’accomplir ses obligations : impôts, d’être protégé La nationalité est attribuée à la naissance si l’un des deux parents est français 3 modalités d’acquisition : Un enfant né en France de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité française s’il a résidé en France au moins 5 ans entre l’âge de 11 ans et 18 ans. Il peut la refuser. La naturalisation : un étranger majeur peut demander la nationalité française à condition d’une résidence habituelle française depuis plus de 5 ans La déclaration : permet à un étranger ayant épousé une française (ou inversement) de demander la nationalité après 4 ans de mariage 22/11/12 Yrelay

5 IV-1 Les personnes juridiques physiques
2- Les droits extra-patrimoniaux « non économiques » : cf les droits de l’homme Les droits extra-patrimoniaux sont incessibles et insaisissables En tant qu’individu : Chacun a droit au respect de sa vie privée, droit à l’image (article 9) Respect de l’intégrité physique : le corps humain est déclaré « inviolable » Sanction des pratiques sexistes, racistes, discriminatoires, etc. En tant que citoyen : Le citoyen est le créateur des grandes règles de droit objectif Droit de vote, liberté d’opinion, d’aller et venir 3- Le patrimoine Permet aux personnes d’avoir entre elles des relations économiques à caractère pécuniaire L’actif : droit portant sur les biens Le passif : composé d’obligations (ex dettes) L’actif doit répondre du passif 4- La capacité Les 3 premiers attributs permettent à la personne d’être capable en droit Capacité de jouissance : chacun est libre en droit d’utiliser ou non ce qui lui est attribué Capacité d’exercice : la personne est capable d’agir seule et d’utiliser librement ses droits La capacité est la règle, l’incapacité l’exception 5- Les incapacités Les incapacités de jouissances résultent de la loi ou d’un jugement Les incapacités d’exercice sont courantes : 22/11/12 Yrelay

6 IV-1 Les personnes juridiques physiques
* Les mineurs sont protégés de l’absence de discernement de la jeunesse : ils n’ont pas la capacité juridique Leur administration légale est réalisée par leurs parents A 16 ans : un mineur peut consentir seul à un contrat de travail A 16 ans : un mineur peut être émancipé sur décision du juge des tutelles (tous les actes sauf être commerçant). * Les majeurs : personnes dont l’état mental, l’altération des facultés physiques nécessite une prise en charge Principe de nécessité : il y a des conditions pour être placé sous protection Principe de subsidiarité : les juges recherchent le dispositif le moins contraignant Principe de proportionnalité : il y a trois degrés de protection : 1- La sauvegarde de justice Mesure provisoire, renouvelable seulement 1 an, la personne conserve ses droits mais sur demande : On réduit les engagements qu’elle a pris : réduction pour excès On anéantit l’acte : rescision pour lésion 2- La curatelle Régime d’assistance pour des majeurs qui ont besoin d’être conseillés Temps déterminé ne pouvant excéder 5 ans On nomme un curateur dont l’assistance est obligatoire pour les actes de disposition * si acte mauvais sans besoin d’assistance : réduction pour excès ou rescision pour lésion * si acte mauvais avec besoin d’assistance : annulation de l’acte * si curateur seul : l’acte est nul 3- La tutelle Représentation continue par un tuteur pour 5 ans renouvelables Les actes passés par la personne seule sont nuls de droit (sauf certains actes de la vie courante) Les familles d’un enfant handicapé peuvent désigner un mandat de protection future En remplacement de tutelle : la loi propose un « accompagnement judiciaire » 22/11/12 Yrelay

7 IV-2 Les personnes juridiques morales
Personne juridique morale : n’a pas une existence physique mais seulement morale 4 attributs juridiques : idem personne juridique physique Personne morale de droit privé à but lucratif : les sociétés Ont une vocation économique, le but est d’obtenir du profit Ce sont principalement les sociétés civiles ou commerciales 1- A l’origine : Contrat de société (s’il y a entente : société créée de fait) - des apports : en biens ou en « activité » - une volonté de s’associer : les associés sont sur un pied d’égalité - vocation de chaque salarié à participer aux bénéfices et aux pertes (en proportion des apports) - société de réalisation d’actes civils : droit civil - société de réalisation d’actes de commerce : droit commercial - le contrat est passé pour une durée déterminée ou indéterminée 2- La société : personne juridique morale : 6 étapes de création - Les statuts : définition de l’objet (l’activité) - Les apports : c’est la « mise en commun » (un véhicule de société n’appartient plus à l’associé) - Signer les statuts et faire l’enregistrement à l’administration fiscale - Publier un avis de constitution dans le bulletin BALO - Faire une demande d’immatriculation au greffe du tribunal de commerce - La société est immatriculée au RCS avec publication légale au BODACC - La société disparaît comme prévoit le statut : décision des associés ou liquidation 22/11/12 Yrelay

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9 IV-2 Les personnes juridiques morales
3- Les attributs de la société personne morale L’identification - le nom : dénomination sociale complétée par un num d’immatriculation attribué par l’INSEE : Numéro SIREN : Système Informatisé du Répertoire des Entreprises Enregistrement au RCS, Recherche d’antériorité à l’institut national de la propriété industrielle - le domicile : c’est le siège social : pas forcément le lieu d’exploitation - la nationalité : déterminée par le lieu du siège social Les droits extra patrimoniaux Protection de l’image de la société, de son honneur etc. Le patrimoine - Capital social : apports des salariés, permet le calcul du partage des bénéfices - Actif : machines, fond de commerce, créances - Passif : capital social, dividendes, dettes - Les sociétés sont responsables pénalement et elles peuvent être condamnées à des amendes La capacité Capacité de jouissance et capacité d’exercice Principe de spécialité : limitation au cadre de la personne morale 4- Les organes de la société Les organes lui permettent d’être représentée. - Les associés : participent aux décisions, s ’expriment par vote, désignent les responsables, peuvent céder leur part - Les dirigeants : ont le pouvoir de faire agir la société, de la faire fonctionner, responsables devant les associés - Les organes de contrôle : le fisc, la justice, les commissaires aux comptes 22/11/12 Yrelay

10 IV-2 Les personnes juridiques morales
5- La disparition de la société La personne morale s’éteint si : L’objet social a été réalisé Par dissolution décidée en assemblée générale Jugement de liquidation judiciaire 6- L’intérêt de la société Accroissement du profit Facilité de transmission en évitant la division entre héritiers Avantages fiscaux, crédits auprès des banques Limitation des responsabilités des associés : Limite à la seule mise de départ le risque encouru Formule à responsabilité limitée : SA, SARL Seul l’actif du patrimoine de la société est mis en jeu : pas celui des associés (contrairement aux indépendants) Personne morale de droit privé à non but lucratif Elle a pour objet l’exercice d’une activité « désintéressée » Les associations : en France ; Loi de Juillet 1901 Mode de fonctionnement simple : Conseil d’administration, Bureau, Président Certaines comme l’Institut Pasteur sont reconnues d’utilité publique Disparition par : réalisation de leur objet, décision de dissolution, liquidation judiciaire 22/11/12 Yrelay

11 IV-2 Les personnes juridiques morales
Les syndicats professionnels Etude et défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par leurs statuts. Les statuts sont déposés à la mairie La création d’une organisation syndicale est libre : tant pour les salariés que les employeurs Les organisations syndicales sont dites « représentatives » : acteurs de la vie sociale Personne morale de droit public Elle a une mission de service public. L’Etat, les régions, les départements, les communes, structures intercommunales, formes de regroupement Elles disposent d’un pouvoir règlementaire Etablissements publiques administratifs : hôpitaux, lycées, universités Régime mixte : SNCF, La Poste 22/11/12 Yrelay

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13 IV-3 Les personnes physiques commerçantes
Définition Mars 1791 : « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier, qu’elle trouvera bon. » En France : il existe commerçants Commerçant : professionnel indépendant, personne juridique physique qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. L’acte de commerce Acte de commerce « par nature » : Il s ’agit « d’acheter dans l’intention de revendre avec bénéfice ». L’article L110-1 du code du commerce énumère les dix actes de commerce 4 types principaux d’entreprise : - les entreprises d’achats de meubles et d’immeubles pour les revendre - les entreprises de production - les entreprises de services - les banques La « lettre de change » est aussi un acte de commerce Actes de commerce « par accessoire » : achat de fuel, décoration de la vitrine Les actes des société à forme commerciale sont des actes de commerce par la forme Un professionnel indépendant Le commerçant exerce une profession pour son propre compte, de façon habituelle et en son nom L’employé, le vendeur, le gérant salarié ne sont pas des commerçants 22/11/12 Yrelay

14 IV-3 Les personnes physiques commerçantes
Exemples d’actes de commerce : OUI / NON Paul retraité constitue une SARL avec un ami : OUI Achat d'un nouveau présentoir : OUI (accessoire) Achat de marchandises : OUI (nature) Achat d'une camionnette de livraison : OUI (accessoire) Souscription d'une assurance pour ce véhicule : OUI (accessoire) Philippe est le président directeur général d'une société commerciale qui importe et revend du matériel informatique : NON: car il est mandataire social, il n'agit pas pour son propre compte Benjamin achète un lot de disques anciens en sachant qu’il pourra les revendre à bon prix à un de ses amis : OUI : acte de commerce par nature, isolé, ne donnant pas à Benjamin la qualité de commerçant M. Fournier, pharmacien : OUI : un pharmacien est un commerçant 22/11/12 Yrelay

15 IV-3 Les personnes physiques commerçantes
Le statut de commerçant Le commerçant peut s’établir librement mais il doit respecter certaines dispositions. Les majeurs déclarés incapables et les mineurs, même émancipés, ne peuvent pas être commerçants. Les activités interdites ou réglementées - les personnes condamnées pour crime ou certains délits sont frappés de déchéance - des activités commerciales sont réglementées : tabac, débits de boisson, pharmacie, banque etc.) - certaines incompatibilités empêchent la profession de commerçant : notaires, fonctionnaires etc. - pour un étranger : obligation d’une carte de commerçant L’inscription au registre du commerce Déclaration de son activité dans les 15 jours au greffe du tribunal de commerce. Ce dernier l’inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Attribution d’un numéro d’immatriculation : lieu , lettre A , num SIREN Les obligations comptables Obligations administratives : réponses aux formulaires de l’administration, etc. Obligations fiscales : impôts, reversement TVA etc. Enregistrement comptable des mouvements : - livre journal : enregistrement journalier de chaque opération, - grand livre : récapitulation par nature, achat, vente, caisse etc., - inventaire annuel A la clôture de l’exercice : bilan et compte de résultat 22/11/12 Yrelay

16 IV-3 Les personnes physiques commerçantes
Le fonds de commerce L’actif du patrimoine du commerçant comprend « le fonds de commerce » Composé d’éléments corporels : stocks, matériel, Et d’éléments incorporels : la clientèle, le droit au bail, le nom commercial, l’enseigne, les brevets etc. Les particularités du passif Le passif du patrimoine comprend certaines obligations : - interdiction du refus de vendre, - garantie des vices cachés etc. Depuis 2010 : la Contribution Economique Territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle Procédure de règlement judiciaire en cas de difficultés insurmontables de paiement La solidarité Si plusieurs commerçants passent un acte ensemble : ils sont engagés solidairement La preuve Les relations commerciales se prouvent par tous les moyens (même au dessus de 1500 euros) Une justice d’exception Le juge des commerçants est un juge « d’exception » : est élu par les commerçants eux-mêmes Un régime social particulier Les commerçants sont affiliés au régime social des indépendants ou RSI 22/11/12 Yrelay

17 IV-3 Les personnes physiques commerçantes
Le régime général des biens des couples mariés - Egalité (désormais) totale - L’obligation de se porter mutuellement secours : toute dette contractée par l’un oblige l’autre - l’opération de « crédit » demande l’accord des deux - Chacun peut disposer librement de ses gains et salaires après s’être acquitté des charges du ménage Le régime des biens du couple 1- La communauté légale : communauté réduite aux acquêts - c’est la communauté patrimoniale : tous les biens acquis par eux après le mariage - les « acquêts » meubles ou immeubles sont rattachés à cette communauté - Seuls échappent à cette mise en commun : les biens propres dont disposait l’époux avant son mariage ou qu’il a reçu par héritage après le mariage - Si divorce : la masse de biens acquis indifféremment pendant le mariage est divisée par deux 2- Les régimes conventionnels : contrats de mariage devant notaire - Communauté universelle : tous les biens sont mis en commun : y compris ceux que les époux avaient avant - Communauté de meubles et d’acquêts : les biens meubles qu’ils avaient avant deviennent communs - Participation aux acquêts : laisse conserver aux époux pendant le mariage la jouissance et la gestion de leurs biens mais permettent à la dissolution du mariage de recevoir la moitié de l’enrichissement commun - Séparation de biens : il n’y a pas de biens en commun Pour un commerçant : il est plus prudent d’être marié sous le régime de la séparation de biens (par contre l’un conserve seul la propriété entière du fonds) Depuis 2011 : le commerçant peut mettre son patrimoine privé en sûreté en optant pour une EIRL. La déclaration d'insaisissabilité du commerçant est possible sur : ses biens immobiliers (résidence principale) 22/11/12 Yrelay

18 IV-3 Les personnes physiques commerçantes
Le statut du conjoint qui participe à l’activité commerciale Si les conjoints exploitent en commun un même fonds de commerce : ils sont tous les deux considérés comme commerçants si chacun prend une part habituelle et non subordonnée à l’exploitation par actes de commerce. Si un seul est enregistré et l’autre apportant son aide : la situation de ce dernier est peu protectrice. En 1982 : le législateur a prévu 3 régimes. Le couple marié 1- Le conjoint collaborateur - Ce choix doit être mentionné au registre du commerce. - Il n’est pas rémunéré mais peut adhérer à un régime d’assurance volontaire vieillesse 2- Le conjoint salarié - Il doit être déclaré,percevoir un salaire sur la base du SMIC et avoir un lien de subordination. - Il bénéficie alors du régime général de la Sécurité Sociale et des dispositions de la législation du travail. 3- Le conjoint associé - Les époux constituent une société dite « familiale » : SARL par exemple. - Le conjoint peut percevoir une rémunération en contrepartie. - Il est affilié au régime social des non salariés, au régime d’allocations familliales des travailleurs indépendants Et peut adhérer à l’assurance vieillesse. Le couple non marié : cas du concubinage Le concubin peut choisir parmi les trois statuts. Le couple non marié : cas du PACS Le pacsé peut choisir parmi les trois statuts. Régime de l’indivision : chacun est propriétaire du fonds pour la moitié 22/11/12 Yrelay

19 IV-4 Les artisans Définition Statut
L’artisan est un professionnel indépendant qui accomplit personnellement, seul ou avec peu de salariés (moins de 10), un travail manuel dans le cadre d’une entreprise individuelle indépendante de production, de transformation,de réparation ou de prestation de service. Pour être artisan il faut : Accomplir un travail manuel pour lequel on est diplômé (CAP ou immatriculation depuis au moins 6 ans) Travailler pour son compte de manière permanente Employer peu ou pas de personnel Ne pas utiliser de machines trop nombreuses ou trop onéreuses Ne pas spéculer sur la main d’œuvre ou les matériaux achetés Vendre soi même le produit de son travail S’il exerce à côté une activité commerciale : il doit s’inscrire au registre du commerce Statut L’artisan s’adresse aux Centres de formalités des entreprises pour être immatriculé au répertoire des métiers Il bénéficie du droit au renouvellement du bail Il possède : des biens corporels (meubles) et incorporels : nom de l’entreprise, emplacement, fonds de clientèle Il relève du droit civil : la preuve par écrit est obligatoire au dessus de 1500 euros Il est assujetti à la TVA, au régime d’impôts et peut être mis en règlement judiciaire Il cotise au RSI : Régime Social des Travailleurs Indépendants Le conjoint de l’artisan peut utiliser les trois statuts En cas de décès : « attribution préférentielle à l’héritier poursuivant l’exploitation » 22/11/12 Yrelay

20 IV-5 Les agriculteurs Définition Statut
L’agriculteur est un professionnel indépendant qui exerce une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle. Il doit être titulaire d’un titre juridique lui donnant le droit d’exercer son activité : Titre de propriété (propriétaire exploitant), Contrat de bail à ferme (le propriétaire perçoit un loyer ou « fermage » en espèce ou en nature), Métayage (il y a partage des produits et des charges d’exploitation) Le fermier dispose d’un bail à ferme pour 9 ans renouvelables Le fonds agricole rassemble : cheptel mort (matériel), cheptel vif (animaux), stocks, la clientèle, etc. Statut L’agriculteur a une activité de nature civile S’il achète des produits pour les revendre sans transformation : il est considéré comme commerçant S’il fait du tourisme rural, accueil à la ferme ; il n’est pas considéré comme commerçant Les agriculteurs relèvent de la Mutualité Sociale Agricole ainsi que leur conjoint Ils sont assujettis à la TVA et à l’impôt sur le revenu Ils peuvent être mis en règlement judiciaire 22/11/12 Yrelay

21 IV-6 Les professionnels libéraux
Définition Les membres de professions libérales sont des personnes établies à leur compte, qui ne font pas partie du secteur de l’industrie et du commerce et qui exercent dans les domaines les plus divers une profession dont l’activité demande une instruction supérieure, une qualification et l’obtention d’un diplôme ou d’un titre. Activité civile de nature intellectuelle excluant la spéculation, ne privilégiant pas le profit Il est tenu de respecter une déontologie professionnelle précisée dans des codes rédigés par les Ordres Les activités libérales non réglementées rassemblent les professions telles les conseils Statut Les professions libérales réglementées sont organisées sur le plan administratif : Barreaux pour les avocats, Ordre pour les médecins, Experts comptables, Ces organismes ont un rôle général de conseil et d’information. Il veille à la qualité professionnelle exigée. Ils exercent une activité de nature civile. Ils peuvent désormais céder leur clientèle à titre onéreux. 22/11/12 Yrelay


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