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Formatrices : Kristine Doederlein Marie-Eve Fréchette Royer
Réalités et recours pour les victimes de harcèlement au travail Présenté au 5ième Colloque de Plaidoyer-Victimes Au coeur des droits Formatrices : Kristine Doederlein Marie-Eve Fréchette Royer
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PRÉSENTATION DU GAIHST
Organisme communautaire spécialisé dans le domaine du harcèlement au travail au Québec depuis 1980 Mandat : Assister et informer les victimes de harcèlement au travail Autant harcèlement sexuel que le harcèlement psychologique © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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PRÉSENTATION DU GAIHST
Équipe multidisciplinaire aidée par des étudiantes/stagiaires Nos forces: Diversité dans nos services et services adaptés à la personne © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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SERVICES OFFERTS Deux types de services Aide aux victimes
Écoute téléphonique Suivi à court et long terme Information, accompagnement et assistance juridique Café-rencontres Journal pour les membres « Info-GAIHST» © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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SERVICES OFFERTS Prévention & Éducation
Sessions d’information et de sensibilisation Écoles secondaires, CÉGEPS, Universités, groupes communautaires Sessions de formation dans les entreprises et auprès de ceux habilités à recevoir des plaintes Adaptées aux besoins, élaboration de politiques © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique
Reconnaissance du harcèlement sexuel dans les années 1970 Charte des droits et libertés de la personne 1 entre en vigueur en 1975 Art. 10 inclut la discrimination fondée sur le sexe « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. » 1. L.R.Q. c. C-12 © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique
En 1982, amendement à la Charte interdisant de manière explicite le harcèlement Art de la Charte 2 « Nul ne doit harceler une personne en raison de l’un des motifs visés dans l’article 10. » 2. L.R.Q. c. C-12 © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique (suite)
Lien avec la discrimination Janzen c. Platy Enterprises Ltd. 3 « Parce qu’elles étaient des femmes, les appelantes étaient exposées à un désavantage que ne risquait de subir aucun des employés masculins du restaurant. Toute femme qui songeait à travailler au restaurant était une victime potentielle et, comme telle, se trouvait désavantagée en raison de son sexe. » 4 3. [1989]1 R.C.S 4. Id., à la p © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique (suite)
Responsabilité de l’employeur reconnue progressivement Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor) 5 « En conséquence, je suis d'avis de conclure que la Loi envisage de rendre les employeurs responsables de tous les actes accomplis par leurs employés “dans le cadre de leurs emplois”.» 6 « En fait, si la Loi s'intéresse aux effets de la discrimination plutôt qu'à ses causes (ou motifs qui la sous‑tendent), force est de reconnaître que seul l'employeur peut remédier à des effets peu souhaitables; seul l'employeur est en mesure de fournir le redressement le plus important, celui d'un milieu de travail sain. » 7 [1987] 2 R.C.S. 84. Id. au para. 17. 7. Id. au para. 15. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE ET SURVOL DE L’ÉVOLUTION LÉGISLATIVE DU HARCÉLEMENT AU TRAVAIL
Responsabilité de l’employeur La Cour suprême incite les employeurs à adopter des programmes afin de prévenir ces situations La Loi sur les normes du travail8 prévoit que seul l’employeur est responsable en matière de harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire dans son entreprise Art L.N.T. 8. L.R.Q. c. N-1.1 © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE… Survol de la problématique
Reconnaissance du harcèlement psychologique dans les années 1990 Harcèlement psychologique se manifeste sous forme de représailles au harcèlement sexuel Problématique qui prend rapidement de l’ampleur selon nos observations © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE Législation
Mise en place d’un comité par le gouvernement pour analyser la situation au Québec Recommandation du comité = Légiférer Adoption de la loi en décembre 2002 © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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BREF HISTORIQUE Législation (suite)
On décide d’inclure le recours et la protection dans les normes du travail Entrée en vigueur en juin 2004 But de la loi : Donner un recours aux victimes et obliger les entreprises à prévenir le harcèlement © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Définition du harcèlement psychologique Article de la Loi sur les normes du travail 9 On entend par harcèlement psychologique une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. 9. L.R.Q. c. N-1.1 © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Définition du harcèlement psychologique selon le Groupe d’aide Le harcèlement psychologique consiste en des actes, gestes, paroles et comportements répétés qui sont de caractères humiliants, dénigrants, dégradants et/ou discriminatoire et qui impliquent personnellement la victime. Les gestes, paroles et comportements allégués doivent avoir un impact néfaste sur la victime et son travail. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Définition du harcèlement psychologique selon le Groupe d’aide (suite) Le harcèlement psychologique peut consister en de la violence verbale ou physique impliquant la victime, des actes d’humiliation, d’isolement et d’exclusion. Il peut s’agir de cris, d’injures, de critiques à caractère personnel, etc. Le harcèlement psychologique peut aussi se manifester par un seul geste grave s’apparentant à un acte criminel tel que : menace de voie de fait ou de mort, voie de fait, agression physique ou agression verbale. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Conduite vexatoire Gestes, paroles, comportements Répétés Hostiles et non désirés Atteinte à l’intégrité et à la dignité Milieu de travail néfaste © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Critère objectif/subjectif Personne raisonnable Même environnement Même situation Intention du harceleur © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Paroles Hassam c. Comagest Inc. 10 Un sacre « Mon crisse de tabarnac, tu vas me faire les feuilles de temps. J’en ai rien à crisser de ce que tu fais. » 11 . QCCRT 0267. 11. Id., par. 11. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Paroles (suite) Un sacre (suite) « Osti de tabarnac. Comment tu veux que je présente une cochonnerie pareille? C’est écrit trop petit et les séparations sont mal faites. » 12 . « Adil, crisse, est-ce que tu crois que je pourrais présenter quelque chose comme ça? » 13. 12. Hassam c. Comagest, 2009 QCCRT 0267, par. 23. 13. Id. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Paroles (suite) Hassam c. Comagest Inc. 14 Des propos racistes « Tu es vraiment plus stupide que je le pensais. Je reconsidérais ton congédiement, mais tu me prouves que j’avais raison considérant les Juifs et les Arabes.» 15. « Je vais te dire une chose. Moi, les Juifs et les Arabes, j’ai beaucoup de mal à travailler avec eux.» 16 . 14. Hassam c. Comagest, 2009 QCCRT 0267. 15. Id., par. 28. 16. Id., par. 17. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Paroles (suite) Marcovecchio c. Communication Softel Inc. 17 Un courrier électronique Utilisation des majuscules Copie conforme QCCRT © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Comportements Beaulieu c. Ressourcerie de Lévis 18 Interdiction de parler « […] une mesure humiliante pour des personnes dont la motivation est le partage de leurs connaissances et de leur expérience.» 19. QCCRT 0288. 19. Id., par. 140. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Comportements (suite) Rouleau c. Université de Montréal 20 Tabletter un employé «Évidemment, du point de vue d’une personne raisonnable, le fait d’être inactif et isolé au travail pendant si longtemps de façon non désirée constitue une conduite vexatoire et entraîne […] un milieu de travail stressant et néfaste. Mme Rouleau n’a rien fait pour mériter ce traitement humiliant qui atteint indubitablement sa dignité et son intégrité psychologique.» 21. QCCRT 0277. 21. Id., par © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Gestes Beaulieu c. Ressourcerie de Lévis 21 Sanctions disproportionnées Fouilles des effets personnelles 22. Beaulieu c. Ressourcerie, 2009 QCCRT 0288. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Gestes (suite) Cebert c. Groupe d’imprimerie Saint-Joseph Inc. 23 Agression physique « Subitement, le plaignant est agressé par derrière par «A» qui le roue de coups de poing en répétant « Je vais vous tuer ». Le plaignant, ne l’ayant jamais provoqué, est pris complètement par surprise et ne se défend pas. »24. QCCRT 0373. Id., par. 9. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique L’exercice du droit de gérance Un droit de direction Un pouvoir sur le personnel © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique (suite) Rodriguez Vergara c Québec Inc. 25 Adresser des reproches Demander de refaire une tâche QCCRT 0224. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique (suite) Dellekian c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers Inc. 26 Aborder un sujet délicat en réunion Demander de payer 5$ en raison d’un retard QCCRT 0268. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique (suite) Conflits de personnalité 27 Dominant/Dominant Dominant/Dominé 27. Marie-France HIRIGOYEN, Malaise dans le travail : harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Paris: éd. Syros, 2001, p © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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ÉTATS DES LIEUX DU DROIT
Ce qui ne constitue pas du harcèlement psychologique Garneau c. Agence de voyage Québec Monde (1989) Inc. 28 Indifférence face à la vie privée d’un employé Évènement isolé QCCRT 0362. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis et nouveaux visageS du harcèlement psychologique
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État psychologique de la personne harcelée
Extrêmement stressée Dépressive Impossibilité de se détacher des événements Sentiment humiliation et estime de soi diminuée Absence au travail = Perte de salaire Répercussions sur la vie privée © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis découlant du cadre juridique
Écarts entre les intentions de la loi et la pratique Définitions de la L.N.T. Respect de la prescription malgré l’état psychologique fragilisé Délai de prescription 90 jours suivant la dernière manifestation © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis découlant du cadre juridique
Écarts entre les intentions de la loi et la pratique (suite) Multiplicité des instances/intervenants Juridiction mixte Diffusions divergentes de l’information Obligation de répéter son témoignage à chaque étape Sa crédibilité est souvent mise en doute. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis découlant du cadre juridique
Écarts entre les intentions de la loi et la pratique (suite) Affaire Béliveau Saint-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics Inc. 29 Régime d’indemnisation sans faute L’Honorable juge Gonthier « Je suis donc d'avis que l'art. 438 a pour effet de validement interdire à la victime d'une lésion professionnelle l'usage du recours en dommages-intérêts prévu à la Charte .» 30 29. [1996] 2 R.C.S. 345. 30. Id., par. 133. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis découlant du cadre juridique
Écarts entre les intentions de la loi et la pratique (suite) Chassem Elias Haddad c. Les vêtements Va-Yola Ltée.31 « L’article 438 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) confère une immunité à l’employeur si un travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Toute demande d’indemnité pour dommages et intérêts punitifs et moraux qui en résulte devient donc irrecevable…» 32 QCCRT 0177. 32. Id., par. 33. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis découlant de l’application de la loi
Délais Difficulté de l’attente durant le processus et pour la décision Fardeau de la preuve repose sur la victime Médiation Pression indues Interprétation restrictive de la CRT au niveau de la compensation Compensation insuffisante à la C.R.T. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis découlant de l’interprétation de la loi
Difficulté de faire une preuve en milieu de travail Nécessité d’avoir des témoins Interprétation restrictive par la C.R.T. de ce qui constitue du harcèlement psychologique © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis découlant de l’interprétation de la loi
Perte des acquis en matière de harcèlement sexuel Manon Lizotte c. Alimentation Coop La Pocatière33 « Enfin, est-ce que cette conduite grave à l’égard de la plaignante a entraîné un effet nocif continu? La Commission ne le croit pas.» 34 « Pour ce qui est de la première soirée, la plaignante et sa collègue en discutent tout au plus brièvement le lendemain matin. Selon la collègue, la plaignante ne semble pas perturbée. Au retour du congrès, l’incident semble clos. De plus, cet évènement n’est pas relaté par la plaignante dans le cadre des recours en CSST. En somme, la preuve ne permet pas de démontrer que cette conduite bien que répréhensible ait engendré un effet nocif continu. En conséquence, la Commission rejette la plainte de harcèlement psychologique .» 35 QCCRT 0240. Id., par. 109. Id., par. 110. © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Défis sociaux et économiques
Récession Valeurs basées sur la compétition et la performance à tout prix Réactions de l’entourage Déni Rejet / blâme sur la victime Manque de ressources pour: Organismes communautaires Support psychologique Défense des droits CNT © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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CE QUI PEUT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
Problèmes de gestion Des conflits non réglés Restructuration de l’entreprise Manque de cohérence dans les directives données Un laisser-aller de l’employeur Une participation de l’employeur Une surcharge de travail © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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CE QUI PEUT CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
Toute forme d’insécurité au travail Le manque de valorisation du travail effectué La valorisation de la compétition et de l’individualisme Incompréhension de ce qu’est le harcèlement Déni du harcèlement Manque de soutien lors d’une situation difficile au travail © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Réflexions et solutions
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RÉFLEXIONS ET SOLUTIONS
Délais de prescription Concertation et collaboration Prévention Sensibilisation © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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RÉFLEXIONS ET SOLUTIONS
Intervention adéquate lors de plainte Fardeau de la preuve Importance des affidavits et de la version des faits Augmenter les ressources Interprétation plus libérale des commissaires Briser les tabous © Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec Inc. 2009
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Questions ?
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