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Publié parValérian Lemonnier Modifié depuis plus de 11 années
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Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux
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Convention no 169 : Instrument international légalement contraignant ouvert à ratification (relatif aux droits des Peuples indigènes et tribaux) Ratifiée dans 20 pays Utilisée dans la coopération en faveur du développement Guide pour le secteur privé Crucial pour le développement inclusif, la démocracie, la bonne gouvernance et la résolution des conflits Complémentaire à la DDPA
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Droits fondamentaux (article 2)
Pleine jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans entrave ni discrimination Égalité en droits et possibilités Pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels Respect de l'identité culturelle et sociale, des coutumes, traditions et institutions Article 3
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Auto-gestion (dans le cadre de l'État)
Les peuples indigènes : Aspirent à avoir le contrôle de leurs institutions, de leurs modes de vie et de leur développement économique propres et à conserver et développer leur identité, leur langue et leur religion dans le cadre des États où ils vivent (préambule) Les gouvernements : Il leur incombe, avec la participation des peuples intéressés, de développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité (article 2)
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Principaux mécanismes de mise en œuvre de la convention :
CONSULTATION (article 6) et Lorsqu'ils appliquent la convention, les gouvernements doivent consulter les peuples indigènes : chaque fois que l'on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives ces consultations doivent être menées de bonne foi et sous une forme appropriée aux circonstances en vue de parvenir à un accord ou d'obtenir un consentement PARTICIPATION (article 7) Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus de développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre... (article 7.1).
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Obligations et marge de manœuvre
Mesures spéciales de protection des individus, institutions, biens, emplois, cultures et de l'environnement des peuples indigènes (article 4) Des institutions ou autres mécanismes appropriés doivent être créés pour administrer les programmes et dotés des moyens nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions (article 33) Planification, coordination, mise en œuvre et évaluation des mesures en coopération avec les peuples indigènes (article 33) La nature et la portée des mesures doivent être déterminées avec souplesse, compte tenu des conditions particulières à chaque pays (article 34) Article 33 sur l'administration et article 34 sur les mesures générales (souples)
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Terres et territoires (article 13)
Respect de l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des PIT la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation Le terme « terres » comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les PIT occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière Tierras deverá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que os pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera Aspectos individuales como colectivos del conepto de tierra
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Terres et territoires (article 14)
Reconnaissance des droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement ou auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance Attention particulière à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants Identification des terres et protection effective de leurs droits de propriété et de possession Procédures adéquates dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives aux terres 16. The Committee notes with interest the detailed information provided by IFPAAW and by the Government. It cannot fully accept the distinction drawn by the Government between traditional occupation and encroachment. Traditional occupation, whether or not it has been recognised as authorised, does create rights under the Convention. In addition, use of forest or waste lands, title of which is held by the Government for hunting and gathering - again, whether or not this has been authorised - satisfies the use of the term "occupation", and if it is traditional it meets the requirement of this Article. The term "traditional occupation" is imprecise, but it clearly conveys that the lands over which these groups' land rights should be recognised are those whose use has become part of their way of life. The Committee is not prepared to judge, in the context of the present discussion, how much time would have to elapse before occupation would become "traditional"; nor does the Committee have available to it information which would allow it to decide that traditional use has not been recognised in any particular situations. However, to the extent that the indications provided by IFPAAW are accurate, they would create a presumption of land rights under the Convention. The Committee notes that, as IFPAAW has indicated, no compensation has been allocated for tribals who carry out hunting and gathering, as opposed to settled cultivation. The Committee hopes that, in deciding on the land rights giving rise to compensation, the Government will ensure that the cost of the project does not fall heavily on these helpless and already impoverished tribals, and that they are not deprived of the means of subsistence which they have had for many years. The Committee hopes that the Government will adopt an interpretation consistent with the spirit of this Article of the Convention as well as with its letter.
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Ressources naturelles (article 15)
Les peuples indigènes ont des droits de propriété et de possession sur : les ressources naturelles présentes sur leurs terres, dont le droit de participer à l'utilisation, à la gestion et à la protection de ces ressources Dans les cas où l'État conserve la propriété des minéraux ou des ressources du sous-sol, les gouvernements doivent : Consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure leurs intérêts sont menacés Les PIT doivent figurer parmi les bénéficiaires de ces activités et recevoir une indemnisation pour tout dommage subi
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Déplacement (article 16)
Les PIT ne doivent pas être déplacés des terres qu’ils occupent S'il est nécessaire, à titre exceptionnel, ce déplacement ne doit avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, le relogement ne doit avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées offrant aux PIT la possibilité de s'exprimer Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres Si un tel retour n'est pas possible, les PIT doivent recevoir des terres de qualité et de statut juridique comparables à ceux de leurs anciennes terres Indemnisation intégrale de toute perte ou dommage
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Élimination des disparités économiques et sociales
Renforcement des économies traditionnelles (article 23.1) Apport d'un soutien technique et financier Octroi des moyens nécessaires à la mise en valeur des terres des PIT (article 19b) Programmes et moyens spéciaux de formation, en fonction des besoins spécifiques (article 22.3) Respect des droits des travailleurs (article 20) Accès à l'emploi et à la formation professionnelle sur un pied d'égalité (articles 20-22) Eliminar diferencias socioeconómicas (Article 2.2.c) Mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación deberá ser prioritario en los planes de dearrollo económico globals
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Élimination des disparités économiques et sociales
Sécurité sociale et santé (articles 24-25) Donner accès à ces services ou mettre des ressources à disposition afin que les PIT développent leurs propres services sanitaires Tenir compte des conditions particulières aux PIT et de leurs méthodes de soins préventifs, pratiques de guérison et remèdes traditionnels Éducation (articles 26-31) Répondre aux besoins particuliers Tenir compte, dans l’enseignement dispensé, de l’histoire des PIT, de leurs connaissances, techniques, systèmes de valeurs et autres aspirations sociales, économiques et culturelles Enseigner à lire et à écrire en langue indigène Enseigner la langue nationale, des connaissances et compétences générales Éduquer tous les secteurs de la population afin d'éliminer les préjugés
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Contacts et coopération au-delà des frontières
Faciliter les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux au-delà des frontières sur le plan économique, social, culturel, spirituel et environnemental.
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