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Session 09: Résolution des litiges

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Présentation au sujet: "Session 09: Résolution des litiges"— Transcription de la présentation:

1 Session 09: Résolution des litiges
Références au cas du Maroc

2 Plan Définition du litige Cadre juridique
Pouvoir du régulateur pour la résolutions des litiges Les litiges les plus fréquents Processus de résolution d’un litige Etudes de cas

3 Définition

4 « Litige », désigne un différend entre deux ou plusieurs opérateurs, les uns contestant aux autres d'être titulaires d'un droit à l'exercice duquel ils prétendent.

5 Cadre juridique

6 Décrets Loi Cadre juridique
La loi n° relative à la poste et aux télécommunications telle qu’elle a été modifiée et complétée. Décrets N° relatif aux conditions générales d ’exploitation des réseaux publics des télécommunications tel qu’il a été modifié et complété N° relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratique concurrentielles et d’opération de concentration économique.

7 Cadre juridique Décisions
Procédure d’approbation et de publication de l’OTT. Nomenclature des coûts des exploitants du réseaux fixe et mobile. Recours à la méthode des CMILT pour la détermination des tarifs d’interconnexion des exploitants de réseaux fixe. Le taux de rémunération du capital pour l’évaluation des coûts de la terminaison fixe , mobile et de la boucle locale pour une année. Portant désignation des exploitants exerçant une influence significative sur les marchés particuliers des télécommunications. Portant la composition et les modalités de fonctionnement du comité de gestion de l’ANRT telle qu’elle a été modifiée et complétée

8 Contrat d’interconnexion
Nature du contrat contrat de droit privé librement négocié entre les parties conformité Au cahier des charges des opérateurs Décret d’interconnexion. Clauses impératives : Respect des clauses techniques, administratives et financières. Communication et révision du contrat Le contrat est communique à l’ANRT Pouvoir de révision du contrat par l’ANRT pour garantir l’interopérabilité des services et la concurrence loyale.

9 Pouvoir du régulateur pour la résolution des litiges

10 Pouvoir du régulateur pour la résolutions des litiges
L’ANRT dispose du pouvoir de règlement des différends entre opérateurs. Ce pouvoir est prévu au niveau du cadre réglementaire qui régie le secteur des télécommunications : Loi, décrets d’application ainsi que les différentes décisions. Sanctions L’ANRT dispose d’un pouvoir de sanction à l’encontre des opérateurs ne remplissant pas leurs obligations. Délais la décision intervient dans un délai maximum de quatre mois, sauf dans des circonstances exceptionnelles

11 Les litiges les plus fréquents
Les différends entre opérateurs peuvent intervenir notamment dans domaines suivants : le refus d’interconnexion, la conclusion du contrat d’interconnexion, les conditions d’accès à un réseau de télécommunications. Tarifaires

12 Décision Objet du litige Nature Traitement N°12/05 (09/11/2005) RELATIVE AU LITIGE ENTRE ITISSALAT AL MAGHRIB (IAM) ET MEDI TELECOM CONCERNANT LE RETABLISSEMENT INTEGRAL DE LA LIAISON D’INTERCONNEXION PERMETTANT L’ACHEMINEMENT DU TRAFIC INTERNATIONAL ENTRANT A DESTINATION DE MEDI TELECOM, VIA LE RESEAU D’IAM. Technique Comité de Gestion N°11/05 (09/11/2005) RELATIVE AU LITIGE ENTRE MEDI TELECOM ET ITISSALAT AL MAGHRIB (IAM) CONCERNANT L’ACCES AU CABLE SOUS MARIN SEA-ME-WE 3 N° 07/05 (20/07/2005) RELATIVE AU LITIGE ENTRE MEDI TELECOM ET ITISSALAT AL MAGHRIB (IAM) CONCERNANT LE MODE DE FACTURATION DU TRAFIC D’INTERCONNEXION Tarifaire N°06/05 (20/07/2005) RELATIVE AU LITIGE ENTRE IAM ET MEDI TELECOM CONCERNANT LE TARIF DE TERMINAISON MOBILE N°05/05 (20/07/2005) RELATIVE AU LITIGE ENTRE MEDI TELECOM ET ITISSALAT AL MAGHRIB (IAM)CONCERNANT l’INTERCONNEXION DIRECTE ENTRE LES COMMUTATEURS MOBILES DE MEDI TELECOM ET D’IAM N°04/05 (20/07/2005) RELATIVE AU LITIGE ENTRE MEDI TELECOM ET IAM CONCERNANT LA RENEGOCIATION DU CONTRAT D’INTERCONNEXION Administratif N°03/05 (01/06/2005) RELATIVE AU LITIGE ENTRE MEDI TELECOM ET ITISSALAT AL MAGHRIB (IAM)CONCERNANT LA COLOCALISATION DANS LES SITES D’IAM N°11/04 (27/12/2004) RELATIVE AU LITIGE ENTRE MEDI TELECOM ET IAM CONCERNANT LA REMUNERATION DE L’ACCES AUX BLOCS PRIMAIRES NUMERIQUES (BPN) MIS A LA DISPOSITION D’IAM PAR MEDI TELECOM POUR L’ACHEMINEMENT DE SON TRAFIC VERS LE RESEAU DE MEDI TELECOM. N°10/04 (27/12/2004) RELATIVE AU LITIGE ENTRE ITISSALAT AL MAGHRIB (IAM) ET MEDI TELECOM PORTANT SUR LA COUPURE DE LA LIAISON PERMETTANT L’ACHEMINEMENT DU TRAFIC INTERNATIONAL ENTRANT A DESTINATION DE MEDI TELECOM VIA LE RESEAU D’IAM. N°09/04 (25/10/2004) RELATIVE AU LITIGE ENTRE IAM ET MEDI TELECOM PORTANT SUR LA COUPURE DE LA LIAISON PERMETTANT L’ACHEMINEMENT DU TRAFIC INTERNATIONAL ENTRANT A DESTINATION DE MEDI TELECOM VIA LE RESEAU D’IAM. (14/07/2004) RELATIVE A LA COUPURE DE LA LIAISON PERMETTANT L’ACHEMINEMENT DU TRAFIC INTERNATIONAL ENTRANT A DESTINATION DE MEDI TELECOM VIA LE RESEAU D’IAM

13 Processus de la résolution des litiges

14 La procédure de saisine est définie par le Décret n° relatif à la procédure suivie devant l’ANRT en matière de litiges, de pratique concurrentielles et d’opération de concentration économique.

15 Processus de la résolution des litiges
Examen de la recevabilité de la saisine Instruction des litiges Conciliation entre les opérateurs Comité de gestion de l’ANRT

16 Examen de recevabilité de la saisine

17 Contenu de la saisine Nombre de copies Documents Support
La requête de saisine de l’ANRT et les pièces annexées Nombre de copies Autant d’exemplaires que de parties concernées plus deux exemplaires Support Lettre recommandée avec accusé de réception, Dépôt au siège de l’ANRT contre délivrance d’un récépissé.

18 La saisine doit également préciser
Contenu de la saisine La saisine indique les faits qui sont à l’origine du différend, expose les moyens invoqués et précise les conclusions présentées. indique également la qualité du demandeur, notamment : sa dénomination, sa forme, son siège social, l’organe qui le représente légalement et la qualité de la personne qui a signé la saisine. Les statuts sont joints à la saisine ainsi que l’adresse à laquelle la partie demanderesse souhaite se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l’acte de saisine.  La saisine doit également préciser Le nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, ou s’il s’agit d’une ou plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

19 Recevabilité de la saisine
Si le dossier de saisine s’avère incomplet l’ANRT notifie par écrit à la partie demanderesse les pièces manquantes qui doivent lui être communiquées dans le délai imparti. Le délai envisagé pour l’instruction du dossier ne prend effet qu’à partir de la date de réception des pièces en question. A noter que La demande de complément de pièces ne préjuge pas de la recevabilité de la saisine.

20 Recevabilité de la saisine
Si la saisine est irrecevable en l’absence de qualité pour agir ou si les faits invoqués n’entrent pas dans le champ d’application des compétences de l’ANRT, le directeur de l’ANRT décide de son rejet qui est motivé. Si la saisine complète est recevable le directeur de l’ANRT en informe la partie demanderesse et procède à l’instruction du dossier.

21 Procédure d’instruction

22 Procédure d’instruction
Dès réception de la saisine complète il est établi un calendrier prévisionnel fixant notamment les dates de production des observations sur les pièces déposées par les parties. une copie du dossier Transmise à la partie ou les parties défenderesses.

23 Procédure d’instruction
En cas d’appel à des experts Des réunions de travail peuvent être tenues avec les parties concernées par la saisine et ce après accord du directeur de l’ANRT. Les parties concernées sont tenues d’accepter la tenue de ces réunions. En cas de refus non motivé, les parties sont réputées acquiescer aux faits.

24 Procédure d’instruction
Les observations précisant ou complétant la requête sont recevables jusqu'à la clôture de l’instruction. Elles doivent être, dans tous les cas, indissociables de l'argumentation principale et de l’objet du litige. Tout argument nouveau avancé par les parties avant la fin du délai d’instruction peut être pris en compte par l’ANRT.

25 Procédure d’instruction
Les informations échangées ne peuvent être utilisées par les parties à des fins autres que celles du règlement du litige. ne doivent en aucun cas être communiquées à d'autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel.

26 Procédure d’instruction
Le directeur de l’ANRT, dispose du pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et notamment celles : de demander des informations complémentaires, des pièces supplémentaires, d'enjoindre aux parties de produire les éléments de preuve qu'elles détiennent, et celles de les convoquer.

27 Procédure d’instruction
Le directeur de l’ANRT peut, à la demande des parties et s’il l’estime nécessaire, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, l’ANRT peut se prononcer par une décision commune. Le directeur de l’ANRT peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.

28 Procédure d’instruction
Les parties au litige donnent suite à toute demande d’information complémentaire émise par l’ANRT lors de l’instruction et assistent aux réunions organisées par l’ANRT. Le directeur de l’ANRT peut mandater des agents de l’ANRT et le cas échéant, des experts externes afin de procéder aux constatations en se déplaçant sur les lieux. Les constatations faites donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Ce procès-verbal est signé par les parties qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.

29 La conciliation

30 La conciliation Le directeur organise une procédure de conciliation et favorise la recherche et la conclusion d’un accord entre les parties. A l’issue de la procédure de conciliation, un procès verbal est signé par l’ANRT et les parties.

31 La conciliation En cas d’accord des parties, le directeur de l’ANRT, au vu du procès verbal qui vaut accord entre les parties prend une décision de conciliation consacrant la solution à l’amiable du litige. La décision de conciliation est notifiée aux parties.

32 Décision du comité de gestion

33 Décision du comité de gestion
En cas d’échec de la conciliation, l’ANRT tranche le litige par décision du comité de gestion. Le directeur de l’ANRT transmet le rapport d’instruction comprenant toutes les pièces du dossier et ses conclusions au président du comité de gestion pour prendre une décision exécutoire au fond. La décision de règlement du litige doit être motivée.

34 Décision du comité de gestion
Le directeur de l'ANRT notifie la décision aux parties, en assure la publication et l'exécution. Les décisions de règlements de différends entrent en vigueur dès leur notification.

35 Pouvoir de sanctions

36 les exploitants de réseaux de télécommunications et
Pouvoir de sanctions En application De l’article 29 bis de la loi précitée n° 24.96, les fournisseurs de services de télécommunications, y compris de services à valeur ajoutée, les exploitants de réseaux de télécommunications et Ne respectant pas les obligations et les délais de fourniture d’information le directeur de l’ANRT Les met en demeure de s’y conformer dans le délai qu’il fixe.

37 Des sanctions prises sur le fondement de l’article 29 bis de la loi n°24-96.
Notification de la mise en demeure A l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester de sa date de réception. Au cas de non-conformité à la mise en demeure le directeur de l’ANRT prononce à l’encontre de l’exploitant de réseaux ou le fournisseur de services, et à sa charge une décision motivée de sanction conformément à l’article 29 bis de la loi précitée n°

38 Merci pour votre attention
M. Jamal MEZIANE M. Abdelmounaim EL HAFFAF


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