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Publié parVérène Rigaud Modifié depuis plus de 10 années
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LES PANORAMAS DE PRESSE ET LE DROIT D’AUTEUR
V.L BENABOU Université de Versailles Saint Quentin Directrice du Laboratoire DANTE
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Le système du droit d’auteur
La non-protection des idées Des droits d’autoriser ou d’interdire sur les usages « publics » d’une œuvre originale L’action en contrefaçon
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Le périmètre de la protection
La notion d’œuvre de l’esprit L’œuvre originale L’indifférence du genre, du mérite ou de la destination de l’œuvre De la protection des paniers à salade par le droit d’auteur….
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Le critère d’originalité
Le critère classique: L’empreinte de la personnalité de l’auteur Le critère emprunté au droit communautaire : La création intellectuelle propre à son auteur
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Les œuvres à contenu « informationnel » protégées
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La protection des œuvres journalistiques
Les articles et journaux La loi s’applique aux articles de journaux dès lors qu’ils présentent les véritables caractéristiques d’une œuvre de l’intelligence où l’esprit et le talent de l’auteur ont pu jouer un certain rôle
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La protection des œuvres journalistiques
Les entretiens originaux sont protégés par le droit d’auteur. Le créateur peut en être selon les cas : Le journaliste seul La personne interrogée seule ou encore Les deux
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La protection des mises en page
La protection des œuvres journalistiques La protection des mises en page Jugé que la maquette de la première page d’un journal peut constituer une création personnelle et originale, distincte de l’œuvre mise en page. Civ. 1ère 4 mars 1986
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La protection des œuvres journalistiques
La protection des titres Art. L CPI : Le titre de l’œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original est protégé comme l’œuvre elle-même
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La protection des photographies
Protégées sans distinction depuis 1985 Auparavant seules les photographies à caractère artistique ou documentaire Depuis 1985, sont protégées les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie (y compris les images de synthèse)
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La protection des bases de données
Art. L CPI (. L. 1er juillet 1998) On entend pas base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen.
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La protection des bases de données
Avant la loi de 1998…. L’arrêt Microfor/Le Monde déjà Assemblée Plénière 30 octobre 1987 reconnaissant la protection des bases de données en tant « qu’œuvre d’information »
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La protection des bases de données
MAIS, si un travail de compilation d’informations peut accéder à la protection du droit d’auteur, la protection n’est pas acquise en soi par le genre, les juges du fond devant préciser en quoi la forme retenue est originale Civ. 1ère 2 mai 1989 Coprosa
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La protection des œuvres audiovisuelles
Art. L CPI : les œuvres cinématographies et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles. Peut être protégée à ce titre une émission d’information, un magazine culturel télévisé (CA Paris 16 mai 1994)
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Le journaliste Art. L C. trav Tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal ou périodique et non publié doit être payé. Le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres oeuvres littéraires ou artistiques dont les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont auteurs est obligatoirement subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée
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Le journaliste L’existence d’un contrat de travail emporte cession au profit de l’éditeur du droit de reproduire l’œuvre réalisée par le journaliste en exécution de ce contrat sans que cette cession soit limitée à une première publication ou qu’elle prenne fin avec les relations contractuelles, à condition que l’exploitation se réalise au bénéfice du journal ou du périodique initial. TGI Nanterre 19 juin 1996
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Le droit de reproduire ses articles sous forme de recueil
Le journaliste Le droit de reproduire ses articles sous forme de recueil Art. L CPI : L’auteur a seul le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil.
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Voir : http://www.legalis.net
Etat de la jurisprudence sur la réutilisation des articles de presse sur des sites Internet Voir : La jurisprudence est relativement fixée : dès lors qu’aucune convention n’avait prévu la réutilisation des articles sur un nouveau support tel que la diffusion sur Internet, les droits restent la propriété des journalistes
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QUELS DROITS SONT-ILS RECONNUS PAR LA LOI ?
- Le droit de reproduction - Le droit de communication au public - Le droit de suite (non traité ici) - Les droits moraux
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LE DROIT DE REPRODUCTION
Art. L CPI : la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de communiquer au public d’une manière indirecte.
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LE DROIT DE REPRESENTATION
Art. L CPI : La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque
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LES DROITS MORAUX Le droit de divulgation Art. L CPI Le droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre Art. L CPI Le droit à la paternité art. L CPI Le droit de retrait ou de repentir art. L CPI
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Restrictions d’accès possibles (y compris refus)
En principe Les utilisations d’une œuvre protégée nécessitent l’autorisation de l’auteur ou de son ayant droit. Problème de l’identification du titulaire : Coûts de transaction élevés Restrictions d’accès possibles (y compris refus)
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Ce qui n’est pas protégé ne nécessite pas l’autorisation de l’auteur
Les idées sont de libre parcours… Seule la matérialisation peut donner lieu à protection Le rôle de l’action en concurrence déloyale : l’article1382 c. civ
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La protection des œuvres journalistiques
La non protection des informations « brutes » Refus du droit d’auteur aux dépêches d’agence (Ch. Req. 8 août 1861) : Les dépêches télégraphiques portant à la connaissance du public des nouvelles politiques, scientifiques ou littéraires ne peuvent être considérées comme des œuvres de l’esprit, du moment qu’une nouvelle a été publiée par la voie de la presse, chacun a le droit d’en faire son profit, de la répéter et de la commenter; ce droit appartient aux journalistes comme à tous autres
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Quelles limites à la protection ?
La durée des droits Les exceptions
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La durée 70 ans pma 70 ans à compter de la mort du dernier coauteur survivant 70 ans à compter de la publication
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Les exceptions Article L CPI Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille
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L’entreprise n’est pas un cercle de famille
Les exceptions 1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille L’entreprise n’est pas un cercle de famille
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Les exceptions 2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
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Les exceptions 2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, L’utilisation en entreprise est une utilisation collective : il ne s’agit pas de la copie privée. Les entreprises se font d’ailleurs rembourser la redevance pour copie privée sur les supports d’enregistrement.
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Les exceptions 3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; b) Les revues de presse ; c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
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Les exceptions a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; La citation doit être courte, au regard de l’œuvre citée et de l’œuvre citante. TGI Paris 24 mars 2004; le fait d’utiliser publiquement de courts extraits de m’œuvre d’autrui dans un but qui n’est pas concurrentiel ou parasitaire mais d’information du public.
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b) Les revues de presse Selon le CPI, aperçu systématique d’opinions diverses Pas une anthologie des meilleurs papiers des journalistes
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Pour les panoramas de presse : champ du droit exclusif
Rationalisation du mécanisme d’autorisation à travers le modèle de la reprographie Rôle du CFC (apport en gérance non exclusif)
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c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ; L’actualité suppose un rapport immédiat avec l’événement.
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Les exceptions d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire (…) 4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. 5º Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
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