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Fiscalité française des échanges commerciaux et patrimoniaux franco-israéliens Présenté par Charles SCHEER, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal,

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1 Fiscalité française des échanges commerciaux et patrimoniaux franco-israéliens
Présenté par Charles SCHEER, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet SCHEER Hervé OLIEL, Avocat à la Cour, Spécialiste en Droit fiscal, Cabinet WAN Avocats 2 mars 2011

2 SOMMAIRE Fiscalité des transactions commerciales franco-israéliennes
1-1 Régime TVA et droits de douane 1-2 Prix de transfert 1-3 Redevances et transfert de technologies Fiscalité des investissements et des flux franco-israéliens 2-1 Les formes d’investissements 2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition des entreprises 2-3 Fiscalité des flux d’investissement 2-4 Modalités d’imposition des flux franco-israéliens 2-5 Modalités d’imposition des plus-values Les foyers fiscaux et leur imposition 3-1 La notion de résidence fiscale 3-2 Les conséquences attachées à la résidence fiscale 3-3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Israël 3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans la convention fiscale France-Israël 3- 5 Séjours professionnels temporaires Imposition du patrimoine franco-israélien 4-1 Imposition du patrimoine français des résidents israéliens 4-2 Territorialité de l’ISF 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation 4-4 Territorialité des contributions sociales L’imposition des revenus franco-israéliens en pratique : articulation des règles de fiscalité nationale avec la Convention 5-1 Imposition des revenus de source française des résidents israéliens 5-2 Le système fiscal israélien 5-3 Les avantages fiscaux accordés aux nouveaux immigrants 5-4 Les effets pervers de l’exonération d’impôt des nouveaux immigrants Situations particulières et questions fréquentes 6-1 Investissements immobiliers en Israël de résidents français 6-2 Les avoirs non déclarés 6-3 Les bonnes questions : planning d’acquisition, arbitrages patrimoniaux, formalités de départ 6-4 Le maintien d’une activité en France : l’Alyah « Boeing »

3 Un cadre juridique supranational : la convention fiscale France-Israël
Convention du 31 juillet 1995 Objet : éviter les doubles impositions prévenir l'évasion et la fraude fiscales applicable en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Pas de convention pour régler les successions Calée sur le modèle OCDE, avec une forte inspiration de fiscalité française : attributions non exclusives pour favoriser la France 3 3

4 1- FISCALITE DES TRANSACTIONS COMMERCIALES FRANCO-ISRAELIENNES

5 1-1 Régime TVA et droits de douane
Distinction traditionnelle entre les livraisons de biens et les prestations de services Territorialité des livraisons de biens : application de la TVA du pays de destination du bien : TVA française pour les importations de biens en provenance d’Israël TVA israélienne pour les exportations à destination d’Israël Territorialité des prestations de services : application de la TVA du pays du preneur du service : Pour les services B to B : le lieu d’imposition est l’endroit où est établi le preneur assujetti Pour les services B to C : le lieu d’imposition est l’endroit où est établi le prestataire Le foyer en France : le foyer s'entend du lieu où la personne ou sa famille (conjoint et enfants) habite normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. La notion de foyer permet notamment de considérer comme domiciliée fiscalement en France une personne exerçant son activité à l'étranger, si sa famille demeure en France. Le lieu de séjour principal en France : seul est pris en compte le lieu de séjour de la personne elle-même, quelles que soient les conditions de ce séjour, sans s'attacher au lieu de séjour de sa famille. D'une manière générale, il suffit qu'une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année pour qu'elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l'année en cause. Critère d'ordre professionnel Selon ce critère, est considéré comme ayant son domicile fiscal en France le contribuable qui exerce à titre principal une activité professionnelle en France. Doivent être considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle. Pour les personnes tirant leurs revenus d'exploitations industrielles ou commerciales, il convient de rechercher si elles ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s'y rattachent Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux. Critère d'ordre économique Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il s'agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. Donc, dans le cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'Etat considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Ce critère est donc souvent redondant avec le critère d’ordre professionnel et le complète parfaitement. 5 5

6 1-1 Régime TVA et droits de douane
En matière de droits de douane Israël est signataire de l’accord de 1999 dit de Barcelone entre la Communauté européenne et plusieurs Etats de la zone Pan-Euro-Méditerranéenne Dans ce cadre, des relations préférentielles douanières entre la Communauté européenne et ces pays tiers permettent de bénéficier d’avantages tarifaires importants : taux de droit de douane réduits ou nul Ces tarifs sont réservés aux produits qui peuvent être réputés « originaires » d’Israël Le foyer en France : le foyer s'entend du lieu où la personne ou sa famille (conjoint et enfants) habite normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. La notion de foyer permet notamment de considérer comme domiciliée fiscalement en France une personne exerçant son activité à l'étranger, si sa famille demeure en France. Le lieu de séjour principal en France : seul est pris en compte le lieu de séjour de la personne elle-même, quelles que soient les conditions de ce séjour, sans s'attacher au lieu de séjour de sa famille. D'une manière générale, il suffit qu'une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année pour qu'elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l'année en cause. Critère d'ordre professionnel Selon ce critère, est considéré comme ayant son domicile fiscal en France le contribuable qui exerce à titre principal une activité professionnelle en France. Doivent être considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle. Pour les personnes tirant leurs revenus d'exploitations industrielles ou commerciales, il convient de rechercher si elles ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s'y rattachent Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux. Critère d'ordre économique Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il s'agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. Donc, dans le cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'Etat considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Ce critère est donc souvent redondant avec le critère d’ordre professionnel et le complète parfaitement. 6 6

7 Transactions entre entités directement ou indirectement liées
1-2 Prix de transfert Transactions entre entités directement ou indirectement liées Filiales Sociétés détenues par un même actionnaire ou un même groupe Succursales Les biens et/ou services doivent être vendus à des prix de pleine concurrence que pratiqueraient des tiers indépendants dans leurs transactions (Article 57 du CGI, Article 85 A de l’ordonnance israélienne sur les impôts directs). 7

8 Transactions entre entités directement ou indirectement liées
1-2 Prix de transfert Transactions entre entités directement ou indirectement liées Objectif : éviter des transferts indus de bénéfices/marge imposables par le biais de prix de transfert faussés Article 7. 2 de la convention (succursales) Méthodes de détermination des prix de transfert développés par l’OCDE (dont Israël est membre depuis 2010) 8

9 1-3 Modalités d’imposition des redevances
Notion de redevance : sont considérées comme redevances au sens de la convention les sommes rémunérant l’usage ou la concession de l’usage : D’un droit d’auteur (œuvre littéraire, artistique ou scientifique) De brevets, de marques de fabrique, de dessins ou de modèles, de plans, formules ou de procédés secrets Des informations relatives à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir- faire) Principe : les redevances provenant d’un Etat et payées à un résident de l’autre Etat, sont imposables dans l’Etat du bénéficiaire. Mais, une RAS de 10% est prélevée sur le montant brut des redevances dans l’Etat de payeur des redevances Exception : aucune retenue à la source pour une redevance liée à l’usage ou la concession d’usage de droit d’auteur relatif à une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. 9

10 1-3 Modalités d’imposition des redevances
Exception : aucune retenue à la source pour une redevance liée à l’usage ou la concession d’usage de droit d’auteur relatif à une œuvre littéraire, artistique ou scientifique. NB : Les paiements effectués au titre d’autres prestations non limitativement listés dans la convention (management fees) ne sont pas soumis à une retenue à la source : taxation uniquement dans l’Etat du bénéficiaire  Bien analyser la nature de la prestation rémunérée pour la redevance : nécessité d’un contrat précis Les redevances de source israélienne payées à un résident français sont imposables en France. La RAS prélevée le cas échéant en Israël ouvre droit à un crédit d’impôt équivalent à l’impôt israélien imputable sur l’impôt français (IS ou IR) CSG/CRDS : cf intérêts et dividendes 10

11 2- FISCALITE DES INVESTISSEMENTS ET DES FLUX FRANCO-ISRAELIENS

12 2-1 Investissements dans une entreprise en Israël par un résident de France (et vice versa)
Filiale israélienne d’une société française Société de droit israélien Succursale israélienne d’une société française La société française agit en tant que telle en Israël par l’intermédiaire d’un établissement stable (partage d’imposition) Investissement direct dans une société israélienne par un particulier français Exploitation en nom propre en Israël de tout ou partie d’une entreprise individuelle: base fixe d’affaire (BNC) / établissement stable (BIC/IS) 12

13 2-1 Investissements dans une entreprise en Israël par un résident de France (et vice versa)
Joint venture (filiale commune) en Israël Utilisation d’une holding intermédiaire dans un pays tiers NB: Structures particulières: Trusts/fiducies israéliens REIT (Real Estate Investment Trusts) = SPICAV 13

14 2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition des entreprises
Exploitations industrielles et commerciales Pour les entreprises exploitées en nom propre (BIC) ou soumises à l’IS : application des règles de l’établissement stable l'expression " établissement stable " (ES) désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité La notion d’établissement stable comprend notamment : Un siège de direction, un bureau Une succursale industrielle ou commerciale, une usine, un atelier, un commerce 14

15 2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition des entreprises
Exploitations industrielles et commerciales Imposition en France d’une entreprise israélienne exerçant en France, à raison des bénéfices imputables à un établissement stable : Bénéfices qu’aurait réalisés une entreprise distincte exerçant ses activités dans des conditions identiques en traitant en toute indépendance, et à des conditions de pleine concurrence Déductions pour les dépenses de direction et de frais généraux exposés par le siège en Israël dans le cadre de l’exploitation de l’établissement stable Mêmes règles de détermination du bénéfice imposable pour un établissement stable israélien d’une entreprise française 15

16 2-2 Répartition conventionnelle de l’imposition des entreprises
Exploitations industrielles et commerciales : Etablissement stable en France d’une entreprise israélienne Entreprise en nom propre (ES) : IR au taux progressif et quotient familial comme les résidents avec un taux minimum de 20% Entreprises soumises à l’IS : Taux de droit commun 33,33 % (taux à 15 % pour la première tranche pour les PME) En sus, une retenue à la source de 5% sur les bénéfices taxés à 33,33% (10% sur les bénéfices taxés à un taux moindre que 33,33%) Cette retenue constitue un crédit d’impôt en Israël 16

17 2-2 Taux d’imposition comparés (IS)
FRANCE ISRAEL Base d’imposition Bénéfices réalisés en France Bénéfices mondiaux (avec CI étranger) Taux de droit commun 33,33% 24% (18% en 2016) Plus-values sur cession de participation 1,67% 24% 17

18 2-3 Fiscalité des flux d’investissement
Investissements réalisés par des sociétés françaises Régime d’imposition des plus-values de cessions de titres prévu par la convention Imposition des dividendes également prévue par la Convention Investissements au capital de sociétés israéliennes réalisés par des personnes physiques résidentes en France: Inéligibles à la réduction d’impôt sur le revenu de 25 % (22 % depuis le 1er janvier 2011) pour souscription au capital de PME Inéligibles à la réduction d’ISF de 75 % (50 % depuis le 13 octobre 2010) Les souscriptions éligibles sont strictement limitées aux PME établies dans un Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège Le foyer en France : le foyer s'entend du lieu où la personne ou sa famille (conjoint et enfants) habite normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. La notion de foyer permet notamment de considérer comme domiciliée fiscalement en France une personne exerçant son activité à l'étranger, si sa famille demeure en France. Le lieu de séjour principal en France : seul est pris en compte le lieu de séjour de la personne elle-même, quelles que soient les conditions de ce séjour, sans s'attacher au lieu de séjour de sa famille. D'une manière générale, il suffit qu'une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année pour qu'elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l'année en cause. Critère d'ordre professionnel Selon ce critère, est considéré comme ayant son domicile fiscal en France le contribuable qui exerce à titre principal une activité professionnelle en France. Doivent être considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle. Pour les personnes tirant leurs revenus d'exploitations industrielles ou commerciales, il convient de rechercher si elles ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s'y rattachent Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux. Critère d'ordre économique Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il s'agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. Donc, dans le cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'Etat considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Ce critère est donc souvent redondant avec le critère d’ordre professionnel et le complète parfaitement. 18 18

19 2-4 Modalités d’imposition des flux franco-israéliens
Les intérêts Principes : retenue à la source limitée à 10 % Mais exonérés d’imposition en France depuis le 1er mars 2010 Exceptions : Retenue à la source de 5 % pour les intérêts payés en liaison avec la vente à crédit d’un équipement industriel, commercial, scientifique ou de marchandises. Exonération de retenue à la source pour les financements impliquant les organismes publics, les collectivités locales ou les banques centrales. 19 19

20 2-4 Modalités d’imposition des flux franco-israéliens
Les intérêts Elimination de la double imposition pour des intérêts de source israélienne, imposables en France, par l’octroi d’un crédit d’impôt équivalent à la RAS prélevée en Israël imputable sur l’impôt français (IS ou IR). Elimination de la double imposition pour des intérêts de source française, imposables en Israël, par l’octroi d’un crédit d’impôt équivalent à la RAS prélevée en France imputable sur l’impôt israélien (IR ou IS). CSG/CRDS : (12,3 %) pour les intérêts perçus par les créanciers personnes physiques résidents français 20

21 2-4 Modalités d’imposition des flux franco-israéliens
Les dividendes Notion de dividendes : distributions officielles (dividendes, boni de liquidation) et distributions occultes et déguisées (ex : après contrôle fiscal) Imposables dans l’Etat de la Source à un taux maximal de retenue à la source de 15% (ou 5% si le bénéficiaire effectif est une société mère détenant directement ou indirectement au moins 10% du capital de la société distributrice) Par exception, les dividendes de source israélienne provenant de bénéfices ayant supporté l’impôt sur les sociétés israélien à un taux inférieur au taux normal, sont soumis à une RAS égale à 10% La double imposition en France est éliminée par une imputation sur l’impôt français (IS ou IR) dû d’un crédit égal à l’impôt israélien prélevé CSG/CRDS (12,3 %) pour les dividendes perçus par les associés personnes physiques résidents français 21

22 2-5 Modalités d’imposition des plus-values
Plus-values immobilières Les gains provenant de la cession de biens immobiliers sont imposables : dans l'Etat où les biens immobiliers sont situés y compris pour les plus-values de cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière Plus-values mobilières Les gains provenant de la cession d’actions sont imposables : s’il s’agit d’une participation substantielle : dans l'Etat de situation de la société en cause, avec taxation maximale à 18 % et attribution non exclusive (double imposition éventuelle, éliminée par l’octroi d’un crédit d’impôt) s’il ne s’agit pas d’une participation substantielle : imposition exclusivement dans l’Etat de résidence du cédant 22

23 2-5 Modalités d’imposition des plus-values
Définition de la participation substantielle Une participation est qualifiée de substantielle lorsque le cédant (société ou personne physique) a détenu, directement ou indirectement, seul ou avec des personnes apparentées (sociétés ou personnes physiques), à tout moment au cours des 12 mois précédant la cession : au moins 25 % du capital d'une société de famille (société détenue directement ou indirectement à 50 % au moins par le cédant - personne physique - et les personnes physiques qui lui sont apparentées) ; au moins 10 % du capital de toute autre société. La convention écarte du champ des cessions les opérations effectuées à titre onéreux dans le cadre d'une opération de restructuration de sociétés condition : cette opération ouvre droit à un report d'imposition de la plus-value par application du droit interne de l'Etat de résidence de la société cédante le droit d'imposer est alors attribué à l'Etat de résidence de la société cédante (qui accorde donc le report d’imposition) 23

24 3- LES FOYERS FISCAUX ET LEUR IMPOSITION

25 3-1 La notion de résidence fiscale
En France Article 4 B du CGI : sont domiciliés fiscalement en France les contribuables répondant à l’un au moins des 4 critères alternatifs suivants : Foyer d’habitation en France : le critère familial prédominant Lieu de séjour principal en France : le critère des 183 jours, ou du nombre de jours en France excédant celui passé dans d’autres pays Activité professionnelle en France : sauf si cette activité est accessoire Centre des intérêts économiques en France : source des revenus, localisation des avoirs La résidence fiscale s’apprécie au niveau de chaque membre du foyer fiscal Le foyer en France : le foyer s'entend du lieu où la personne ou sa famille (conjoint et enfants) habite normalement, c'est-à-dire du lieu de la résidence habituelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. La notion de foyer permet notamment de considérer comme domiciliée fiscalement en France une personne exerçant son activité à l'étranger, si sa famille demeure en France. Le lieu de séjour principal en France : seul est pris en compte le lieu de séjour de la personne elle-même, quelles que soient les conditions de ce séjour, sans s'attacher au lieu de séjour de sa famille. D'une manière générale, il suffit qu'une personne ait séjourné en France plus de 183 jours au cours d'une même année pour qu'elle soit réputée avoir eu son séjour principal dans notre pays au titre de l'année en cause. Critère d'ordre professionnel Selon ce critère, est considéré comme ayant son domicile fiscal en France le contribuable qui exerce à titre principal une activité professionnelle en France. Doivent être considérées comme ayant leur domicile en France les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire. Pour les salariés, le domicile est fonction du lieu où ils exercent effectivement et régulièrement leur activité professionnelle. Pour les personnes tirant leurs revenus d'exploitations industrielles ou commerciales, il convient de rechercher si elles ont en France un point d'attache fixe, un établissement stable ou une exploitation et si la majeure partie de leurs profits s'y rattachent Lorsque le contribuable exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs pays, l'intéressé est considéré comme domicilié en France s'il y exerce son activité principale. L'activité principale s'entend de celle à laquelle le contribuable consacre le plus de temps effectif, même si elle ne dégage pas l'essentiel de ses revenus. Dans l'hypothèse où un tel critère ne peut être appliqué, il convient de considérer que l'activité principale est celle qui procure à l'intéressé la plus grande part de ses revenus mondiaux. Critère d'ordre économique Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Il s'agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires, d'où il administre ses biens. Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, ou d'où il tire la majeure partie de ses revenus. Donc, dans le cas de pluralité d'activités ou de sources de revenus, le Conseil d'Etat considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d'où l'intéressé tire la majeure partie de ses revenus. Ce critère est donc souvent redondant avec le critère d’ordre professionnel et le complète parfaitement.

26 3-1 La notion de résidence fiscale
En Israël Sont domiciliés fiscalement en Israël les contribuables dont le centre des intérêts vitaux se trouve en Israël (critère qualitatif) : Lieu du domicile de l’intéressé et de sa famille Et lieu de son occupation principale Et lieu de ses intérêts économiques ou de ses participations associatives Sont également domiciliés fiscalement en Israël les contribuables qui répondent aux critères du test quantitatif : le « lieu du domicile » correspond au critère français du lieu de séjour principal de 183 jours au cours de la même année fiscale Ou 425 jours au moins sur deux années fiscales successives, dont au moins 30 jours au cours de l’une des deux années. Comme en France, la résidence fiscale s’apprécie au niveau de chaque membre du foyer fiscal

27 3-2 Les conséquences attachées à la résidence fiscale
L’obligation fiscale illimitée liée à la résidence Les contribuables fiscalement domiciliés en France sont imposables en France sur l’intégralité de leurs revenus mondiaux, quelle qu’en soit la source (obligation fiscale illimitée) Les contribuables fiscalement domiciliés hors de France (les non-résidents) sont néanmoins imposés en France sur leurs revenus de source française (obligation fiscale limitée) Les mêmes conséquences de la résidence fiscale sont désormais applicables avec l’IR en Israël (sauf mesures spécifiques pour les nouveaux immigrants « Olim hadachim ») Cotisations sociales CSG/CRDS : applicables aux seuls résidents fiscaux français au sens de l’IR

28 Le domicile fiscal dans la Convention France-Israël
3-3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Israël Le domicile fiscal dans la Convention France-Israël pour les personnes physiques : critères à appliquer successivement : foyer d'habitation permanent centre des intérêts vitaux lieu de séjour habituel nationalité personnes morales : situation du siège de direction effective 28 28

29 Déterminer la résidence fiscale effective (IR, CSG/ CRDS, ISF)
3-3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Israël Déterminer la résidence fiscale effective (IR, CSG/ CRDS, ISF) Critères de détermination de la résidence fiscale apprécié séparément par membre du foyer fiscal Résidence fiscale – examen des Droits internes en premier lieu FR IL Oui Non Résident fiscal de Fr. FR IL Non Oui Résident fiscal d’IL FR IL Oui Oui Examen du critère suivant 29

30 3-3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Israël
2) Personne résidente au sens de la Convention (c’est-à-dire effectivement taxée sur son revenu mondial) FR IL Oui Non Résident fiscal de Fr. FR IL Oui Oui Application de la Convention fiscale pour déterminer la résidence fiscale 30

31 3-3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Israël
Pour l’application de la convention, on examine les critères dans l’ordre suivant : Disposition d’un foyer d’habitation permanent dans un pays (appartement à sa disposition, résidence principale, secondaire, possédée ou louée) FR IL Non Oui Résident fiscal d’IL FR IL Oui Oui Critère suivant 31

32 On ne peut déterminer la prédominance du critère combiné
3-3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Israël Centre des intérêt vitaux : > liens personnels (avec son foyer familial, c’est-à-dire conjoint et enfants mineurs) et (appréciation combinée) > liens économiques les plus étroits (patrimoine/ revenus) FR IL Oui Non Résident fiscal de Fr. FR IL Non Oui Résident fiscal d’IL On ne peut déterminer la prédominance du critère combiné Critère suivant 32

33 3-3 Localisation du domicile fiscal dans la convention fiscale France-Israël
Centre du séjour habituel – Pays où le séjour est prédominant (pas obligatoirement plus de 183 jours) - Si indéterminé => pays de la nationalité Puis (si double nationalité) accord entre les deux administrations fiscales : Règlement amiable 33 33

34 3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans la convention fiscale France-Israël
Revenus immobiliers Revenus de biens immobiliers : loyers (locations nue ou meublée) et plus-values immobilières Y sont assimilés les revenus de sociétés transparentes (translucides), et/ou à prépondérance immobilière Imposables dans l’Etat où les biens immobiliers sont situés Revenus immobiliers de source israélienne également imposables en France au nom du bénéficiaire résident de France, avec en sus la CSG/CRDS 34

35 Revenus immobiliers : élimination de la double imposition
3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans la convention fiscale France-Israël Revenus immobiliers : élimination de la double imposition Pour les loyers de source israélienne, la double imposition est éliminée par l’imputation sur l’impôt dû en France, d’un crédit d’impôt égal à l’impôt français correspondant à condition que le bénéficiaire soit effectivement soumis à l’impôt israélien à raison de ces revenus locatifs. Ainsi, si un résident de France a des revenus locatifs de source israélienne non imposables en Israël, les loyers seront pleinement taxables en France selon les règles de détermination de base et les taux français sans crédit d’impôt Les plus values immobilières de source israélienne réalisées par un résident fiscal français seront également taxables en France, avec octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt israélien (et non français comme pour les loyers), lequel ne peut dépasser l’impôt français. 35 35

36 3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans la convention fiscale France-Israël
Exemples Si l’impôt sur une plus-value est en France = 10 et en Israël = 7 Impôt payé en Israël = 7 ; impôt payé en France = 3 (10-3). Impôt total = 10 (7+3) Si l’impôt sur une plus value est en France = 10 et en Israël = 12 Impôt payé en Israël = 12, impôt payé en France = 0 (10-12 excédent non restitué) Impôt total = 12 Conclusion : le contribuable résident de France paye toujours la charge d’impôt la plus forte (avec la CSG/CRDS en sus) 36

37 3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans la convention fiscale France-Israël
Revenus immobiliers Revenus immobiliers de source française perçus par des résidents d’Israël : règles d’imposition en France Loyers : taux progressifs et quotient familial de l’IR applicable aux résidents avec un taux minimum de 20% Plus values immobilières : même base d’imposition, mêmes abattements pour durée de détention (ex: exonération après 15 ans) ; retenue à la source de 33,33% Pas de CSG/CRDS pour les non résidents 37

38 3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans la convention fiscale France-Israël
Synthèse Revenus de biens immobiliers imposables dans l'Etat où les biens sont situés revenus immobiliers de source israélienne également imposables en France au nom du bénéficiaire résident de France (seuil d’exonération appliqué en Israel) Dividendes Imposable dans l’Etat de la Source à un taux maximal de 15 % (ou 5 % si bénéficiaire effectif société mère) double imposition évitée par imputation d'un crédit d'impôt égal à l'impôt israélien prélevé à la source Intérêts : partage de l'imposition, impôt source limité à 10 % (exonérés en France depuis le 1er mars 2010) Redevances : retenue à la source de 10 % sur le montant brut des redevances

39 3-4 Modalités d’imposition des revenus catégoriels dans la convention fiscale France-Israël
Synthèse BNC : Résident français exerçant une activité indépendante BNC : bénéfice imposable en Israël si disposition d'une base fixe ou séjour de + de 183 jours en Israël Plus-values cession de biens immobiliers imposables dans l'Etat de situation des biens plus-values de cession de valeurs mobilières imposables en France au taux de base (taux français de 19 % depuis le 1er janvier 2011, mais plafonné par la convention à 18 %, pas de prélèvements sociaux additionnels si cédant résident israélien) Traitements et salaires à caractère privé Imposables dans l’Etat de résidence Retenue à la source appliquée en France si salaires versés à un non-résident (barème progressif 3 tranches : 0 %, 12 % et 20 %) Pensions Privées : imposables exclusivement dans l'Etat de résidence du bénéficiaire Publiques : imposables à la fois dans l'Etat de la source et dans l'Etat de résidence du bénéficiaire (avec octroi d’un crédit d’impôt pour éliminer la double imposition) Autres revenus revenus non visés spécifiquement imposables uniquement dans l'Etat de résidence

40 3-5 Séjours professionnels temporaires effectués par un résident de France en Israël
Salaires Principe général: taxation au pays du lieu d’exercice de l’activité : Israël + taxation en France également avec crédit d’impôt égal à l’impôt français (ce qui revient à un taux effectif) + CSG/CRDS Exception prévue par la convention: séjours temporaires en Israël Moins de 183 jours, et Employeur non résident d’Israël, et Charge de la rémunération non supportée par l’établissement stable de l’employeur en Israël 40

41 3-5 Séjours professionnels temporaires effectués par un résident de France en Israël
Salaires Exonérations prévues par le CGI (détachement à l’étranger) : Suppléments de rémunérations liés aux déplacements à l’étranger Rémunération totale pour les activités de prospection commerciale à l’étranger pendant plus de 120 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs Rémunération totale pour les activités sur les chantiers de construction, travaux publics, montage, ensemble industriel, ingénierie, recherche ou extraction de ressources naturelles pendant plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs 41

42 Activités indépendantes et/ou libérales
3-5 Séjours professionnels temporaires effectués par un résident de France en Israël Activités indépendantes et/ou libérales Taxation en Israël si: Base fixe d’affaire en Israël, ou Activité en Israël pendant au moins 183 jours par an Egalement taxable en France : cf salaires Possibilité dans certains cas et sous certaines conditions d’obtenir des exonérations d’impôt français du même type que pour les salariés 42

43 4- Imposition du patrimoine franco-israélien

44 4-1 Imposition du patrimoine français des résidents israéliens
Situation au regard de l’ISF Les biens situés en France détenus par des résidents fiscaux israéliens sont soumis à l’ISF en France : Concerne essentiellement les biens immobiliers sis en France, y compris les titres de sociétés à prépondérance immobilière Sous réserve des placements financiers en France, exonérés d’ISF pour les non-résidents Les titres de participation (participations d’au moins 10 % selon la définition donnée par le droit interne français, mais ce seuil est de 25 % dans le cadre de la définition donnée par la convention France-Israël) dans des sociétés françaises détenus par des non-résidents sont soumis à l’ISF 44 44

45 4-2 Territorialité de l’ISF
Définition de la résidence pour l’ISF : même définition qu’en matière d’IR car l’ISF est visé par la convention, bien que n’existant pas en Israël Les personnes résidentes de France sont imposables sur tous leurs biens situés en France et à l’étranger : imposition à l’ISF de tous les biens situés en Israël (selon les mêmes règles). Les personnes physiques non résidentes de France (IR) sont assujetties à l'ISF à raison de leurs biens situés en France, à l'exception de leurs placements financiers à savoir : dépôts à vue ou à terme en euros ou en devises comptes courants d'associés détenus dans une société qui a en France son siège social (ou le siège de sa direction effective) bons et titres de même nature, obligations, actions de sociétés françaises contrats d'assurance-vie souscrits auprès de compagnies d'assurances établies en France 45 45

46 4-2 Territorialité de l’ISF
Rattachement des biens à un Etat au regard de la convention Franco-Israélienne.  Biens situés en France possédés par des résidents fiscaux israéliens Les biens immobiliers que possède un résident d'un Etat contractant (Israël) et qui sont situés dans l'autre Etat contractant (France), sont imposables dans cet autre Etat (France) La valeur des actions, parts dans une société dont l'actif est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans un Etat contractant (France) est imposable dans cet Etat (France) 46 46

47 4-2 Territorialité de l’ISF
La fortune constituée par des actions, parts qui font partie d'une participation substantielle dans une société qui est un résident d'un Etat contractant (France) est imposable dans cet Etat (France). Participation substantielle lorsqu'une personne, (seule ou avec des personnes apparentées), détient (directement ou indirectement) des actions dont l'ensemble ouvre droit à au moins 25% des bénéfices de la société (française) La valeur constituée par des biens mobiliers (y compris le fonds de commerce) qui font partie de l'actif d'un établissement stable (ex : succursale, exploitation en nom propre) qu'une entreprise d'un Etat contractant (Israël) a dans l'autre Etat contractant (France) sont imposables dans l’autre Etat (France) Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant (Israël) ne sont imposables que dans cet Etat (Israël : donc exonérés ipso facto) 47 47

48 4-2 Territorialité de l’ISF
Imposition du patrimoine israélien des résidents français La territorialité de l’ISF est mondiale concernant le patrimoine détenu par des résidents fiscaux français Les biens situés en Israël détenus par des résidents fiscaux français sont donc soumis à l’ISF en France Les contribuables intéressés se posent souvent la question de l’opportunité de déclarer ces biens, tant à l’ISF qu’en droits de succession Certains contribuables ont même choisi de présenter ces dossiers à la cellule de régularisation 48 48

49 4-2 Territorialité de l’ISF : synthèse
49 49

50 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Situation au regard des droits de mutation à titre gratuit Les biens situés en France transmis par donation ou succession par des résidents fiscaux israéliens sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en France : La territorialité des DMTG en France est très large Elle conduit à taxer aux droits de donation ou de succession en France tous les biens transmis dès lors qu’il existe un lien avec la France : Soit que le défunt, le donateur, le donataire, l’héritier ou le légataire soit résident en France Soit que le bien soit situé en France, y compris si le donateur ou le défunt et le donataire ou l’héritier sont résidents fiscaux en Israël Seuls les biens situés en Israël transmis entre résidents israéliens échappent aux DMTG en France Attention : il n’existe pas de disposition conventionnelle qui règle la situation des droits de mutation à titre gratuit entre la France et Israël 50 50

51 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Dès qu’un des éléments suivants est situé en France : Résidence fiscale du défunt/donateur Résidence fiscale de l’héritier/donataire Lieu de situation du bien  Taxation en France 51 51

52 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Définition des biens situés en France : Biens ayant une assiette matérielle en France (immeubles, fonds de commerce, meubles corporels) Biens incorporels français créances détenues sur un débiteur domicilié en France (ex : compte en banque ...) valeurs mobilières émises par l’Etat français, une personne morale de droit public française, une société ayant son siège en France les marques ou brevets d’inventions concédés ou exploités en France Actions ou parts de sociétés étrangères non cotées et à prépondérance immobilière en France 52

53 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Précisions relatives aux détentions indirectes par des non-résidents, d’immeubles ou droits réels immobiliers situés en France, et imposés en France Appréciation de la détention : il faut 50% des parts ou actions détenus par le défunt/donateur seul, ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, directement ou indirectement (par le biais d’une chaîne de participations) L’immeuble détenu à l’actif ne doit pas être affecté à l’exploitation de la société qui le détient 53

54 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Définition des biens situés hors de France Biens ayant leur assiette matérielle hors de France (immeubles, fonds de commerce, meubles corporels) Biens incorporels non considérés comme français créances sur débiteurs domiciliés à l’étranger (ex : compte bancaire à l’étranger valeurs mobilières émises par sociétés ayant leur siège à l’étranger (sous réserves des dispositions relatives aux sociétés détenant des immeubles en France, et des sociétés à prépondérance immobilière) Attention: La convention ne visant pas ces impôts, la notion de résidence fiscale découlant du droit interne (CGI) est différente 54 54

55 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Exemple 1 : Personne qui a émigré, qui n’a plus d’habitation à sa disposition en France mais qui perçoit des revenus de source française en majorité (ex. pension de retraite, loyers…) et y possède la majeure partie de ses avoirs en France : Non résidente en France pour l’IR car pas d’habitation à sa disposition en France (critère conventionnel) Résidente en France (application du droit interne) pour les droits de donation / succession car centre des intérêts économiques en France 55

56 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation
Exemple 2 : Personne dont la famille est restée en France et qui est parti travailler en IL où elle a une habitation à sa disposition (ex. location) et où elle passe plus de 183 jours par an en France: Non résidente en France pour l’IR car lieu de séjour principal en IL (sa famille reste résidente de France); application de la convention Résidente en France pour les droits de donation / succession car foyer (familial) d’habitation reste en France 56

57 4-3 Territorialité des droits de succession et de donation : Synthèse
57 57

58 4-4 Territorialité des contributions sociales
CSG – CRDS (12,3% pour les revenus depuis le 1er janvier 2011) Contributions non visées par la convention fiscale Non applicables aux revenus d’activité ou patrimoniaux perçus par les non-résidents (= résidents fiscaux israéliens) Pour les résidents : applicables à l’ensemble des revenus pour lesquels la France a le droit d’imposer en vertu de la convention , même si élimination de la double imposition prévue en Israël par octroi d’un crédit d’impôt : CSG/CRDS applicables in fine 58

59 4-4 Territorialité des contributions sociales
CSG – CRDS (12,3% pour les revenus depuis le 1er janvier 2011) Revenus imposables en Israël, avec imposition ensuite en France et octroi d’un crédit d’impôt (égal à l’impôt français ou israélien) pour éliminer cette double imposition Ex : revenus fonciers de source israélienne perçus par un résident fiscal de France droit d’imposer à Israël (effectivement imposé le cas échéant) également imposés en France (*) Crédit d’impôt en France égal à l’impôt français CSG/ CRDS applicable sur (*) car la France a également le droit d’imposer. Elimination de la double imposition 59

60 5- L’imposition des revenus franco-israéliens en pratique : articulation des règles de fiscalité nationale avec la Convention

61 5-1 Imposition des revenus de source française des résidents israéliens
Modalités d’imposition en France des revenus appréhendés par des israéliens Comme pour les personnes domiciliées en France, l‘IR dû par les non-résidents est calculé en appliquant à la base d'imposition le barème progressif et le système du quotient familial L’IR ainsi calculé ne peut être inférieur à 20 % du revenu net imposable Sauf si le contribuable demande l’application du taux moyen, qui résulterait de l'imposition en France de l'ensemble de ses revenus mondiaux Des modalités particulières sont prévues pour certains revenus 61 61

62 5-1 Imposition des revenus de source française des résidents israéliens
Modalités d’imposition en France des revenus appréhendés par des israéliens Traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française : imposables à l’IR en France par application d’une retenue à la source lorsque perçus par des non-résidents 62 62

63 5-1 Imposition des revenus de source française des résidents israéliens
Modalités d’imposition en France des revenus appréhendés par des israéliens Revenus non salariaux (BIC sur prestations de services, BNC, droits d’auteur) : imposables à l’IR en France par application d’une retenue à la source de 33 1/3 % (15 % pour les revenus d’activités artistiques ou sportives) lorsque ces revenus sont perçus par des non-résidents Dividendes de sociétés françaises : imposables à l’IR en France par application d’une retenue à la source de 18 % lorsque ces revenus sont perçus par des personnes physiques non-résidentes Produits de placement à revenu fixe (intérêts, notamment) de source française exonérés de retenue à la source en France depuis le 1er mars 2010 Plus-values sur titres de sociétés françaises : exonérées d’impôt sur le revenu en France lorsque réalisées par des non-résidents (sauf si le niveau de détention > 25 %, auquel cas le taux de 18 % (15 % si l'on prend en compte le dividende brut touché), des plus-values est applicable, mais pas les prélèvements sociaux additionnels Plus-values sur biens ou droits immobiliers en France : soumises à un prélèvement de 33 1/3 %, mais exonération de la cession de l’habitation en France des résidents d’Etats conventionnés 63 63

64 Modalités d’imposition en Israël des revenus de source française
5-1 Imposition des revenus de source française des résidents israéliens Modalités d’imposition en Israël des revenus de source française Revenus français perçus par des résidents israéliens sont soumis à l’IR en Israël, sauf si des exonérations particulières s’appliquent (larges exonérations des nouveaux immigrants, notamment) Les doubles impositions France-Israël font l’objet d’une élimination systématique Mais ce système rend souvent définitive l’imposition française, car : un revenu français d’un résident israélien soumis à l’IR en France et exonéré en Israël n’est pas doublement imposé L’imposition française ne peut donc pas être éliminée Seuls peuvent être optimisés pour les résidents israéliens les revenus français dont : L’imposition exclusive est attribuée à l’Etat de résidence (Israël, en l’espèce); Et qui sont exonérés en droit interne israélien. C’est le cas des pensions de retraite de source française (privées, contrairement aux retraites du public) perçues par les retraités résidents en Israël 64 64

65 5-2 Le système fiscal israélien
Une récente imposition du revenu calquée sur l’IR français : le mécanisme de la mondialité Barème de l’IR progressif : 6 tranches présentent des taux de 10 % à 46 % De nombreux revenus sont imposés à taux proportionnel fixe : Revenus locatifs locaux : 10 %, sauf option pour l’imposition au barème progressif commençant à la tranche de 30 % après déduction des frais réels ou d’un abattement fixe de 4200 NIS par mois, soit 830 € environ Revenus fonciers étrangers : 15 % Intérêts : 20 % ou 15 % s’ils proviennent de produits à taux non indexés Dividendes : 20 % Plus-values mobilières : 15 %, 20 % ou 25 % selon le type de valeur mobilière (indexée ou non) et le niveau de détention du capital pour les titres de société Plus-values immobilières : 20 % (avec une exonération des PV immobilières en Israël par des non-résidents agissant dans le cadre d’une gestion privée, si conservation du bien pendant au moins 4 ans, détention d’un appartement maxi à la fois) Pas de quotient familial, prise en compte de la situation du foyer au moyen de points de dégrèvements, appliqués après abattements en base et liquidation de l’impôt Au total, une forte imposition du revenu par rapport à la France, avec faible prise en compte de situations personnelles 65

66 5-2 Le système fiscal israélien
Autres prélèvements obligatoires : Prélèvements sociaux et charges sociales sur salaires faibles par rapport à la France Impôt sur les sociétés : taux de 24 % (25 % en 2010) ; exonération des bénéfices sur transactions isolées Seuil d’entrée à l’IR relativement élevé : 52 % des contribuables israéliens sont non-imposables Taxation à la TVA légèrement plus faible (16 %) Imposition du patrimoine inexistante : Pas d’imposition sur la fortune Aucun droit de donation ou de succession Mais une obligation de déclaration du patrimoine mondial pour tous les actifs non salariés (obligation de « rapport ») Cette déclaration n’entraîne pas d’imposition en tant que telle, mais permet les recoupements de cohérence avec les déclarations de revenus et le train de vie du contribuable 66

67 5-2 Le système fiscal israélien
Au total : La pression fiscale globale israélienne est comparable à la pression fiscale française (autour de 45 %) La taxation à l’IR des travailleurs actifs est plus élevée en Israël qu’en France Mais les nouveaux immigrants (« OLIM HADACHIM ») bénéficient d’avantages fiscaux considérables pour les 10 années qui suivent leur installation Les vétérans de retour au pays sont considérés comme des nouveaux immigrants au regard de ces avantages ; sont considérés comme tels : les nouveaux immigrants en Israël qui, ayant été résidents en Israël, ont été des résidents d’autres Etats pendant au moins 10 ans sans interruption avant de revenir en Israël ; Les immigrants récents, installés en Israël entre 2007 et 2009 qui, ayant été précédemment résidents en Israël, ont été des résidents d’autres Etats pendant au moins 8 ans sans interruption avant de revenir en Israël 67

68 5-3 Mesures fiscales en faveur des immigrants
Exonération d’IR pendant 10 ans des revenus passifs perçus à l’étranger par un Olé Hadash (biens dont il était propriétaire avant l’Alyah mais aussi, depuis la réforme récente, des biens acquis hors d’Israël postérieurement à l’Alya) : Intérêts Dividendes Pensions Royalties Revenus locatifs Revenus d’entreprises (BIC), salaires et rémunérations d’indépendants, plus-values réalisées sur les ventes de biens à l’étranger : exonérés d’IR en Israël pendant 10 ans Mais s’il s’agit de revenus d’origine française : exonérations quasiment réduites à néant par les attributions d’imposition non exclusives de la Convention France-Israël 68 68

69 5-3 Mesures fiscales en faveur des immigrants
Dispense de déclaration de patrimoine en Israël pour les nouveaux immigrants (ou assimilés) pendant la période d’exonération de 10 ans Période d’ajustement avant l’entrée en vigueur effective du statut de nouvel immigrant permettant une forme de choix de lieu d’imposition pendant une période d’adaptation d’un an Pensions privées Pensions perçues à l’étranger exonérées durant les 10 premières années de résidence en Israël Après cette période, pensions soumises au régime fiscal de droit interne israélien, avec réfaction de NIS par an ( € environ, montant indexé) Si malgré tout un impôt est dû, il est plafonné au montant qui aurait du être payé en France Pensions publiques exonérées en Israël, mais leur imposition demeure attribuée à la France par la Convention  imposables en France pour les résidents fiscaux israéliens 69 69

70 5-3 Mesures fiscales en faveur des immigrants
EN CONCLUSION Deux types d’avantages fiscaux réservés aux candidats à l’Alya Avantages de fiscalité interne israélienne en faveur des Holim Hadashim Optimisations liées à la délocalisation Mais attention aux modalités pratiques qui entourent le départ et qui peuvent être déterminants Maintien d’un lien familial ou professionnel avec la France Conservation d’un patrimoine en France Des effets pervers insoupçonnés… 70 70

71 5-4 Les effets pervers de l’exonération d’impôt des nouveaux immigrants
Le système d’élimination des doubles impositions rend souvent définitive l’imposition française, car : un revenu français d’un résident israélien soumis à l’IR en France et exonéré en Israël n’est pas doublement imposé L’imposition française ne peut donc pas être éliminée L’absence d’imposition en Israël des nouveaux immigrants interdirait en théorie la protection de la Convention, car ils ne sont pas effectivement imposés en Israël sur leur revenus mondiaux (art. 4, 1 de la Convention) 71 71

72 6- Situations particulières et questions fréquentes

73 6-1 Investissements immobiliers en Israël de résidents français
« Les revenus tirés de mon appartement en Israël sont-ils taxables en France ? » Taxation en France des revenus d’immeubles situés en Israël (art. 6 de la Convention) Revenus de biens immobiliers imposables dans l'Etat où les biens sont situés (imposition non exclusive) S'applique également aux revenus des biens immobiliers d'une entreprise ou utilisés dans le cadre d'une profession indépendante « Quid de la cession de cet appartement ? » Plus-values de cession d’immeubles en Israël (art. 13 de la Convention) Plus-values immobilières imposables dans l'Etat de situation des biens (y compris pour les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière) PV immobilière réalisée par un résident de France imposable non seulement en Israël, mais aussi en France double imposition évitée par l'imputation en France d'un crédit d'impôt égal à l'impôt israélien Mais les prélèvements sociaux français (12,3 %) sont dus et constituent une imposition définitive supplémentaire 73 73

74 6-2 Les avoirs non déclarés
« Quel sort est réservé aux biens en Israël (immobiliers ou avoirs bancaires) non déclarés à l’ISF en France ? » Clause d’échange de renseignements entre administrations fiscales (Art. 26. de la convention) « Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. »

75 6-2 Les avoirs non déclarés
Mais la portée de cette clause est en pratique réduite, car sa rédaction est antérieure au modèle OCDE de 2005 « les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative, de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale, de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public » NB : les droits de donation et de succession n’étant pas visés par la convention, ils ne peuvent pas faire l’objet de l’échange de renseignements 75 75

76 6-2 Les avoirs non déclarés
L’administration israélienne se réfugie derrière le secret fiscal national pour ne pas répondre aux demandes françaises : selon le Rapport sur le suivi des échanges de renseignements, annexé au Projet de loi de finances pour 2011 : 12 demandes du fisc français ont été formulées à l’Etat hébreu en 2009, aucune réponse en retour Selon l’administration fiscale française, la clause concernée de la convention permet, en pratique, « d’apporter satisfaction quant à l'effectivité de l'échange. Toutefois, la France à engagé des discussions avec les États pour lesquels il est avéré qu'une révision de la convention fiscale est nécessaire pour lever toute restriction à l'échange d'information » 76 76

77 6-2 Les avoirs non déclarés
Eléments à considérer La France a récemment publié une liste de pays actuellement considérés comme coopératifs en matière de non-application du secret bancaire (2010) : Israël y figure. En Israël, les récentes règles de lutte contre le blanchiment ont institué un contrôle strict des mouvements de capitaux avec l’étranger. Le service en charge de ces contrôles, tout comme l’administration fiscale relèvent du même Ministère, celui des Finances Israël a adhéré en 2010 à l’OCDE : nécessité de se conformer à des standards stricts de transparence fiscale et bancaire ; revues périodiques par l’OCDE des pratiques de ses membres Suite à l’intervention du G20 en 2008, un rôle accru a été conféré au « FORUM MONDIAL SUR LA TRANSPARENCE ET L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS À DES FINS FISCALES » auprès de l’OCDE, qui donne une note aux Etats En Israël, le cadastre, dénommé « TABOU », est en libre accès public par internet. Il indique pour chaque bien immobilier ses caractéristiques, le nom de propriétaire et ses références (ex : n° de passeport...) La question de l’opportunité de régulariser la situation des détenteurs de biens (immobiliers, valeurs mobilières ou comptes bancaires) en Israël doit être posée 77

78 6-3 Les bonnes questions Planning fiscal d’acquisition ou de détention d’un bien immobilier en France par un résident israélien Utilisation d’une SCI Ex : SCI qui a un actif immobilier de 100, un capital de 1 et un compte courant d’associé ou un emprunt bancaire de 99 ISF : - La valeur imposable est égale à l’actif net de la SCI, soit 1 et non 100. - Le compte courant d’associé de 99 est un actif financier d’un non résident, donc non imposable. 78

79 6-3 Les bonnes questions Planning fiscal d’acquisition ou de détention d’un bien immobilier en France par un résident israélien Plus-value Immobilière : - La valeur de cession des parts est de 1 Droits de mutation à titre gratuit (donation, succession) : La base d’imposition est de 1 en ce qui concerne la mutation des parts de la SCI. Le compte courant d’associé, créance sur une société française, serait également imposable : préférable de le remplacer par un crédit bancaire (autres possibilités de planning...) 79

80 « Quelles formalités dois-je accomplir lors de mon départ ? »
6-3 Les bonnes questions « Quelles formalités dois-je accomplir lors de mon départ ? » L’année de départ Depuis 2005, il n’y a plus de formalités à accomplir l’année du transfert du domicile à l’étranger Les impôts directs (impôt sur le revenu, impôts fonciers, etc.) déjà mis en recouvrement sont immédiatement exigibles, de même que les impositions en cours. Avant le départ, il est conseillé de signaler le déménagement au centre des impôts L'obtention d'un quitus fiscal permet d’assurer la régularité de la situation fiscale de départ L'année suivant le départ de France Avant le 31 mai de l’année suivant le départ : dépôt de la déclaration des revenus de l’année précédente Si conservation de revenus de source française après le départ : déclaration des revenus des non-résidents pour la fraction d’année suivant le départ 80 80

81 « Quels arbitrages patrimoniaux lors du départ ? »
6-3 Les bonnes questions « Quels arbitrages patrimoniaux lors du départ ? » Quels biens céder ? Stratégie de rentabilité patrimoniale Prendre en compte le critère du centre des intérêts économiques pour anticiper les conflits de résidence A quel moment céder ? Si bénéfice d’un régime d’exonération : avant le départ (résidence principale), ou après le départ : cession de portefeuille, de droits sociaux Pour les éléments soumis aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS), attendre le changement de résidence pour y échapper Planning fiscal des actifs conservés en France La problématique ISF (cession avant le 1/1 d’un bien immobilier, utilisation de SCI par un non résident) L’anticipation de la succession Assurance vie 81

82 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Quid du maintien d’une activité professionnelle en France après un déménagement en Israël ? » Très fréquent pour assurer l’installation Permet l’installation de la cellule familiale (scolarisation des enfants, logement, « OULPAN », etc.) avant l’installation définitive Arrêt progressif de l’activité professionnelle en France/ cession/ transmission/ accompagnement Démarrage progressif de l’activité professionnelle en Israël La pratique s’est parfois transformée en véritable mode de vie : « l’Alyah Boeing » 82

83 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 1: Faits La famille A déménage en IL où elle s’installe. M. A. revient en France régulièrement pour y occuper un emploi salarié. Il descend à l’hôtel pendant ses séjours en France. 83

84 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 1 : Analyse Au sens du droit interne français, M. A. serait résident en France car il exerce en France une activité professionnelle non accessoire. Au sens de la convention, qui prime, M. A. ne dispose pas d’un foyer d’habitation permanent en France (idem s’il descendait, lors de ses séjours, chez différents membres de sa famille) 84

85 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 1 : Conséquences Non résident de France Imposable en France sur ses seuls salaires rémunérant son activité exercée en France par perception d’une retenue à la source et imposition selon les taux progressifs de l’IR, avec un taux minimum de 20% Non imposable en France sur ses autres revenus (sauf retenue à la source sur dividendes et intérêts et sur revenus immobiliers si les biens sont situés en France) Pas de CSG / CRDS, même sur les revenus taxables en France Pas d’ISF, sauf sur les biens immobiliers en France 85

86 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 2 : Faits Le Docteur B déménage en IL avec sa famille. Il garde en France son Cabinet où il continue à exercer (170 jours de présence par an en France), et continue à habiter en France dans son appartement dont il est propriétaire. Il passe 150 jours par an en IL et 45 jours dans divers autres pays (raisons professionnelles ou personnelles). 86

87 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 2 : Analyse Résident de France au sens du droit interne français Résident de France au sens de la convention car: Dispose d’une habitation en France ( de même qu’en IL) Le critère du centre des intérêts vitaux ne peut être départagé car foyer familial en IL mais liens économiques en France Séjour habituel en France (170 jours contre 150 jours en IL) Les autres membres de son foyer fiscal ne sont pas résidents de France (pas de séjour habituel) Il est seul résident fiscal (avec en théorie quotient familial de toute la famille, les autres membres de son foyer étant non résidents) 87

88 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 2 : Conséquences Imposable en France sur l’ensemble de ses revenus personnels (par opposition à ceux de son foyer) dont les BNC CSG/CRDS dues sur ses revenus personnels ISF dû sur l’ensemble de ses avoirs personnels, immobiliers ou non, en France comme à l’étranger -dont Israël-, et sur les biens immobiliers en France du reste de son foyer 88

89 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 3 : Faits La famille C envisage de déménager en Israël. M. C., qui exploite un magasin (en nom propre) en France, part en ouvrir un second en Israël (en nom propre), tout en conservant le premier. Les investissements, chiffres d’affaires et revenus réalisés dans le 2e magasin sont inférieurs à ceux du 1er. Sa famille reste en France dans un premier temps. M. C. achète en plus un studio en Israël pour ses séjours dans le pays. Compte tenu de l’exploitation de son 1er magasin et de la présence de sa famille, il passe 170 jours en France et 195 jours en Israël par an. 89

90 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 3 : Analyse Résident de France au sens du droit interne français Résident de France au sens de la convention Dispose d’une habitation dans les deux pays Centre des intérêts vitaux (personnels et économiques) en France : critère déterminant la résidence fiscale Il n’est pas nécessaire de passer l’examen du 3ème critère , le lieu du séjour principal, bien qu’il soit en Israël: ceci ne remet pas en cause sa résidence en France 90

91 6-4 Le maintien d’une activité en France
« Alyah Boeing » Exemple 3 : Conséquences Imposé en France sur l’ensemble de ses revenus de source française et étrangère dont IL (magasin). Crédit d’impôt en France égal à l’impôt français correspondant pour les revenus (bénéfices industriels et commerciaux) tirés du magasin IL, à condition que M. C. ait été soumis à l’impôt IL sur ces revenus. CSG / CRDS sur l’ensemble de ses revenus, y compris sur ses revenus IL ISF applicable sur toute sa fortune, y compris son studio en IL. (les magasins français et israélien sont exonérés, en principe, au titre des biens professionnels) 91

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