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L’harmonisation de la LSSSS

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Présentation au sujet: "L’harmonisation de la LSSSS"— Transcription de la présentation:

1 L’harmonisation de la LSSSS
Le projet de loi 83 Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d’autres dispositions législatives Synthèse des principaux éléments Version janvier 20006

2 MISE EN CONTEXTE ÉTAT DU PROJET DE LOI
Présentation du projet de loi décembre 2004 Consultation générale , 10, 17 et 22 février 2005 8, 9, 10, 15, 16, 17 et mars et 6 avril 20055 Dépôt du rapport de avril 2005 consultation Adoption du principe avril 2005 Étude détaillée , 14, 15 septembre , 12 13, 19, 20, 25, octobre 2005 1, 2 et 3 novembre 2005 Dépôt du rapport de la CAS novembre 2005 Prise en considération du rapport de la CAS 16 novembre 2005 Adoption du projet de loi novembre 2005 Sanction de la loi novembre 2005

3 Projet de loi modifiant la LSSSS et d’autres dispositions législatives - Sommaire
4 Blocs 8 Thèmes La gouverne (1.1 à 3.7) pages 4 à 21 Le partage des responsabilités (CSSS – agences – ministre – autres établissements) Le rôle et les responsabilités des RUIS Les conseils d’administration et les modalités relatives aux élections L’informatisation et la circulation de l’information clinique (4.1 à 4.4) pages 22 à 43 La conservation des données sur base régionale L’encadrement de la circulation de l’information La qualité des services (5.1 à 5.3) pages 44 à 48 Les mesures reliées à l’examen des plaintes Les mesures pour évaluer et garantir la qualité des services Résidences privées pour personnes âgées (6.1 à 6.4) pages 49 à 60 Les mesures touchant les résidences privées pour personnes âgées

4 Le partage des responsabilités
1.1 Le centre de santé et de services sociaux Définir le projet clinique et organisationnel pour le territoire, en collaboration avec les partenaires Offrir une gamme de services généraux et spécialisés à l’ensemble de la population du territoire Accueillir, évaluer, diriger et accompagner les personnes et leurs proches vers les services de santé et les services sociaux requis Créer des conditions favorables à l’organisation des services médicaux généraux

5 Le partage des responsabilités
Coordonner les services au palier local et convenir des ententes et mécanismes requis avec les différents partenaires pour assurer l’accès aux services, notamment les services spécialisés et surspécialisés Prendre les dispositions nécessaires pour informer la population, la consulter, la mettre à contribution et connaître sa satisfaction à l’égard des services offerts et des résultats obtenus Susciter et animer les collaborations intersec-torielles Convenir d’ententes de gestion et d’imputabilité avec l’agence et lui rendre compte des résultats

6 Le partage des responsabilités
1.2 L’agence de la santé et des services sociaux Faciliter le développement et la gestion des RLS Élaborer un plan stratégique pluriannuel Élaborer des plans régionaux en matière de planification de la main-d’œuvre et de développement des ressources humaines et veiller à leur application Soutenir les établissements et intervenir pour favoriser la conclusion d’ententes Allouer les ressources aux établissements et aux organismes communautaires Convenir d’ententes de gestion et d’imputabilité avec le ministre et lui rendre compte des résultats

7 Le partage des responsabilités
1.3 Le ministre de la Santé et des Services sociaux Élaborer un plan stratégique pluriannuel en collaboration avec les agences et les partenaires du réseau Répartir et allouer équitablement les ressources et s’assurer de leur utilisation efficace et efficiente Élaborer et diffuser des standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience Assurer la coordination interrégionale des services

8 Le partage des responsabilités
Identifier, planifier et coordonner les services surspécialisés à caractère suprarégional ou national, en collaboration avec les agences et les RUIS Apprécier les services, évaluer leurs résultats et en rendre compte publiquement

9 Le partage des responsabilités
1.4 Le centre hospitalier, le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et le centre de réadaptation Contribuer à la définition du projet clinique et organisationnel initié par les centres de santé et de services sociaux Préciser l’offre de services à rendre disponibles au palier local, régional et, en certains cas, suprarégional Participer à la mise en place des moyens requis (mécanismes de référence et de transfert; planification des services requis; ententes de services) pour assurer l’accessibilité et la continuité des services

10 Le partage des responsabilités
Contribuer à la mise en place et à la bonne marche des collaborations intersectorielles ou initier et animer celles-ci lorsque requis Convenir d’ententes de gestion et d’imputabilité avec l’agence et lui rendre compte des résultats obtenus

11 Rôle et responsabilités des RUIS
2.1 4 réseaux universitaires intégrés de santé Pour assurer une meilleure intégration et complémentarité des services tertiaires et quaternaires et pour faciliter aussi le cheminement de l’usager, les RUIS ont principalement pour mandat de faire des recommandations aux autorités concernées (ministre-agences) sur : L’offre de services et l’instauration de corridors de services, en réponse aux demandes des instances locales et des autres établissements La formation médicale et la répartition des étudiants La coordination des activités de recherche, en collaboration avec le FRSQ, et le transfert des connaissances

12 Rôle et responsabilités des RUIS
La prévention des ruptures de services dans les établissements éprouvant des difficultés à assurer l’accès aux services généraux et spécialisés à leur clientèle L’élaboration d’un plan de l’effectif médical universitaire, en lien avec le plan régional d’effectifs médicaux L’organisation des services médicaux spécialisés pour en améliorer l’efficacité et éviter les dédoublements Le Ministère, en collaboration avec le ministère de l’Éducation, présidera une table de coordination des RUIS en vue d’assurer la cohérence d’ensemble de l’organisation et du développement des services spécialisés et surspécialisés à caractère suprarégional ou national

13 Les conseils d’administration
3.1 Objectifs visés Adapter les conseils d’administration à la nouvelle réalité de l’organisation du système sociosanitaire Assurer une bonne représentativité de la population, des usagers et des différents groupes de personnes qui interviennent dans le secteur de la santé et des services sociaux Assurer la contribution des personnes dont les compétences en gestion sont reconnues Simplifier le processus conduisant à la nomination et au renouvellement des membres

14 Les conseils d’administration
3.2 Composition du conseil d’administration d’un centre de santé et de services sociaux (instance locale) et d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) 4 personnes élues par la population 7 personnes employées ou exerçant leur profession pour l’établissement ou dans le territoire desservi par cet établissement (CMDP – CII – CMU(2) – Personnel – médecin en cabinet privé et sage-femme) 4 personnes désignées par les groupes suivants : comité d’usagers (2) – fondations (1) – personne morale (1) 4 personnes désignées par les autres membres du conseil ou par l’agence (autres établissements (2) – cooptées (2) dont une personne représentant les organismes communautaires Le directeur général de l’établissement Total : 20 membres (23 si IU) (22 si CAU) Entrée en vigueur : 1er août 2006

15 Les conseils d’administration
3.3 Composition des conseils d’administration d’un centre de réadaptation (CR) et d’un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) 4 personnes élues par la population 4 personnes employées ou exerçant leur profession pour l’établissement (CMDP – CII – CMU – Personnel) 4 personnes désignées par les groupes suivants : comité d’usagers (2) – fondations et personne morale visée par l’article 139 (1) 4 personnes désignées par les autres membres du conseil ou par l’agence : CSSS et CHSLD (2) – cooptées (2) dont une personne représentant les organismes communautaires Le directeur général de l’établissement Total : 17 membres (20 si IU) (19 si CAU) Entrée en vigueur: 1er août 2006

16 Les conseils d’administration
S’ajoutent au conseil d’administration d’un CSSS, d’un CLSC, d’un CR et d’un CPEJ, 3 ou 2 membres, suivant que l’établissement exploite un centre désigné : Institut universitaire (3 membres) : 2 membres désignés par les universités 1 membre désigné par le ministre Centre affilié universitaire (2 membres) : 1 membre désigné par les universités Entrée en vigueur: 1er août 2006

17 Les conseils d’administration
3.4 Composition du conseil d’administration d’un centre hospitalier (CHSGS – CHSP) 4 personnes élues par la population 4 personnes employées ou exerçant leur profession pour l’établissement (CMDP – CII – CMU – Personnel) 4 personnes désignées par les groupes suivants : comité d’usagers (2) – fondations (1) et personne morale visée par article 139 (1) 5 personnes désignées par les autres membres du conseil ou par l’agence : CSSS et CHSLD (2) – cooptées (3) dont une personne représentant les organismes communautaires Le directeur général de l’établissement Total : 18 membres Entrée en vigueur: 1er août 2006

18 Les conseils d’administration
3.5 Composition des conseils d’administration d’un centre hospitalier universitaire, institut universitaire, centre affilié universitaire 2 personnes élues par la population 4 personnes employées ou exerçant leur profession pour l’établissement (CMDP – CII – CMU – Personnel) 9 ou 10 personnes désignées par les groupes suivants : comité d’usagers (2) – fondation (2) et personne morale visée par article 139 (2) – CHU ou IU (4) et CAU (3) personnes en provenance des universités (faculté de médecine – autre faculté ou école du domaine de la santé – résident en médecine) 5 personnes désignées par les autres membres du conseil ou par l’agence : 2 désignées par l’agence – 3 cooptées dont une personne représentant les organismes communautaires 1 personne désignée par le ministre Le directeur général de l’établissement Total : 23 (CHU et IU) – 22 (CAU) membres Entrée en vigueur: 1er août 2006

19 Composition des conseils d’administration des établissements - Synthèse -
Entrée en vigueur: 1er août 2006 1 Directeur général 3 2 Cooptés* - 1 (IU ou CAU) Par le ministre Par l'agence 4 (CHU OU IU) 3 (CAU) 2 (IU) 1 (CAU) Par la personne morale Par les universités affiliées Par les fondations et/ou personnes morales Par les comités d'usagers Par les employés non cliniques Par le département régional de médecine générale Par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens _ 1 ou 2 (si pas de CII ou de CMDP) ou 3 (si pas de CII ni de CMDP) Par le conseil multidisciplinaire Par le conseil des sages-femmes Par le conseil des infirmières et infirmiers 4 Par la population CH CHSGS désigné CHU, IU ou CAU CR ou CPEJ Instance locale CHSLD Collèges * Personnes reconnues pour leur compétence en gestion

20 Les conseils d’administration
3.6 Composition du conseil d’administration de l’agence : 16 ou 17 personnes nommées par le ministre et répartis comme suit : 4 membres des commissions professionnelles (DMRG, table régionale des chefs de départements de médecine spécialisée, CIR, CMUR) 4 personnes provenant des groupes ou milieux suivants : usagers, organismes communautaires, enseignement, syndicat 2 personnes provenant des organismes socioéconomiques Le cas échéant, une personne provenant du milieu universitaire 2 personnes provenant des établissements et reconnues pour leur compétence en gestion (1 CSSS – 1 autre établissement) 3 personnes cooptées Le PDG Maintien du Forum de la population Entrée en vigueur incluant la nouvelle appellation des agences: 1er janvier 2006

21 Les conseils d’administration
3.7 Autres mesures Éliminer les restrictions au droit de vote pour les professionnels et le personnel du réseau, sauf lorsqu’il s’agit de l’établissement où ces personnes travaillent Fixer une date unique d’élection au C. A. pour tous les établissements et consultation du Directeur général des élections du Québec Prolonger le mandat actuel des membres de C. A. jusqu’à l’automne 2006 Prévoir un seul règlement d’élection et de désignation pour tous les établissements Permettre aux C. A. des établissements de remplacer les membres démissionnaires en cours de mandat Entrée en vigueur: 1er août 2006

22 L’informatisation du réseau et la circulation de l’information clinique
4.1 Les objectifs poursuivis Faciliter l’accès aux services, la prise en charge des usagers ainsi que la continuité et la complémentarité des services Fournir, en temps utile, aux intervenants habilités de l’information pertinente, intégrée, organisée et à jour Permettre, avec le consentement de la personne, la conservation dans des dépôts régionaux de certains renseignements de santé, et rendre ces renseignements accessibles aux intervenants habilités et ce, quel que soit le territoire où ils lui fournissent des services de santé Assurer le respect des règles et des normes régissant la sécurité et la confidentialité des renseignements de santé

23 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement A) Nouvelles situations prévues au P.L. 83 tel qu’amendé: Pour assurer l’exactitude des renseignements contenus dans les fichiers ou index locaux des établissements et de certains professionnels de la santé (appariement avec les fichiers de la RAMQ) Pour vérifier l’admissibilité des usagers aux régimes d’assurance maladie et d’assurance hospitalisation Pour l’exercice d’un mandat ou l’exécution d’un contrat de service confié par un établissement à un organisme ou à une autre personne, selon des règles strictes visant à assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements communiqués. (Par exemple, possibilité de regroupement des index locaux en mode « condo » * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi

24 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement A) Nouvelles situations prévues au P.L. 83 tel qu’amendé (suite): Pour la réalisation de sondages par un organisme d’accréditation reconnu à des fins d’agrément d’un établissement Dans le cadre des services offerts par des agences aux établissements de leur territoire en matière de ressources informationnelles (dans le maintien du régime de confidentialité) Dans le cadre du déploiement des PACS par des agences ou des établissements désignés par le ministre pour des groupes d’établissements déterminés Dans le cadre des ententes conclues par un établissement à des fins de dispensation de certains services de santé ou de services sociaux ou pour la distribution automatisée de médicaments * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi

25 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement (suite) B) Cas de communication de renseignements prévus au P.L. 83 et retirés à la suite des consultations publiques Lors de la prise en charge de l’usager par un partenaire de l’instance locale Lors du transfert d’un usager vers un autre établissement ou lors de son placement dans une ressource intermédiaire ou de type familial Lors de la mise en œuvre d’un plan de service individualisé Dans le cadre d’ententes concernant l’exercice de la télésanté Dans le cadre d’ententes conclues entre un établissement et un organisme communautaire pour offrir des services de santé et des services sociaux

26 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement (suite) C) Situations qui se sont ajoutées par voie d’amendements au P.L. 83 Possibilité pour le titulaire de l’autorité parentale d’accéder au dossier d’un usager décédé âgé de moins de 14 ans Possibilité pour un établissement d’utiliser les nom, prénom et adresse d’un usager pour l’inviter à souscrire un don pour l’établissement ou la fondation de cet établissement, selon des règles éthiques adoptées à cette fin Possibilité pour un établissement d’utiliser les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone d’un usager pour la réalisation de sondages pour connaître la satisfaction de la clientèle, selon des règles éthiques adoptées à cette fin * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi

27 4.2 – La communication et l’utilisation des renseignements contenus au dossier d’un usager sans son consentement (suite) D) Autres amendements adoptés: Possibilité pour la Chambre des notaires de constituer un registre des consentements aux dons d’organe et de tissus et un registre des directives de fin de vie Attribution par la RAMQ d’un numéro d’indentification unique aux usagers et encadrement de son utilisation Mise en place par la RAMQ d’un service de transmission des ordonnances électroniques et possibilité, pendant une période transitoire, de mettre en place ce service même en l’absence de certificat délivré aux intervenants concernés * Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date de la sanction de la Loi, sauf en ce qui concerne l’attribution d’un numéro d’identification unique par la RAMQ dont la date d’entrée en vigueur est fixée au 14 janvier 2006

28 4.3 Les services régionaux de conservation
Les assises Un consentement libre et éclairé, à durée limitée et révocable en tout temps, recueilli au niveau local et valable pour l’ensemble du territoire québécois La conservation de certains renseignements aux seules fins de la prestation de services de santé Des renseignements conservés au niveau de la région où les services de santé sont rendus pour une période déterminée, à l’exception des renseignements concernant les médicaments délivrés en pharmacie communautaire qui sont conservés par la Régie de l’assurance maladie du Québec La gestion, l’accès et la protection des renseignements conservés confiés à un directeur des services professionnels désigné par le ministre *Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date fixée par le gouvernement (par décret) Prise d’effet des dispositions: À la date ou aux dates fixées par arrêté ministériel, selon le territoire des agences ou selon la catégorie de renseignements que l’arrêté indique

29 4.3 Les services régionaux de conservation
Les assises (suite) Des profils d’accès déterminés par règlement selon la qualité des intervenants, leurs fonctions et leur lieu d’exercice Une identification et une authentification rigoureuses des intervenants qui auront le droit d’accéder aux services régionaux de conservation Des règles strictes d’utilisation et de communication des renseignements conservés Une journalisation et une vérification des accès à ces services *Date d’entrée en vigueur des dispositions: à la date fixée par le gouvernement (par décret) Prise d’effet des dispositions: À la date ou aux dates fixées par arrêté ministériel, selon le territoire des agences ou selon la catégorie de renseignements que l’arrêté indique

30 4.3 Les services régionaux de conservation
Les dispositions du P.L. 83 sur les services régionaux de conservation concernent, de façon générale: Les finalités poursuivies par la mise en place des services régionaux de conservation de certains renseignements Les principes qui régissent la mise en place de ces services La nécessité pour les agences et les établissements d’obtenir l’autorisation du ministre pour offrir aux personnes assurées ayant consenti ces services, sur le territoire d’une agence Les exigences que doit prévoir l’autorisation ministérielle

31 4.3 Les services régionaux de conservation
Les dispositions du P.L. 83 sur les services régionaux de conservation concernent, de façon générale (suite): Les catégories de renseignements et le contenu des catégories des renseignements pouvant être conservés La durée d’utilisation de ces renseignements et l’obligation de leur destruction à l’expiration d’un délai de 5 ans suivant l’expiration du délai d’utilisation Le caractère confidentiel des renseignements conservés, les modalités d’utilisation par les agences et les établissements autorisés et de leur communication à des intervenants habilités L’interdiction formelle d’accès pour certaines personnes (assureurs, employeurs) ou dans des cas spécifiques

32 4.3 Les services régionaux de conservation
Les dispositions du P.L. 83 concernant plus spécifiquement les modalités de fonctionnement des services régionaux de conservation: La nécessité d’obtenir le consentement des personnes concernées et l’obligation préalable d’information sur les objectifs, les finalités, les modalités de fonctionnement, la durée du consentement et la possibilité de sa révocation en tout temps, les personnes autorisées à recevoir ces consentements ou leur révocation Les obligations des intervenants qui dispensent des services de santé incluant l’administration ou la délivrance de médicaments La liste des intervenants qui pourront, selon leur profil d’accès, avoir accès à ces renseignements ainsi que la liste des personnes qui pourront agir à titre de gestionnaires des profils d’accès

33 4.3 Les services régionaux de conservation
Les effets de la révocation d’un consentement Les finalités pour lesquelles un intervenant a le droit de recevoir communication des renseignements conservés par une agence ou par un établissement autorisé et la détermination des limites à l’utilisation et à la communication des renseignements communiqués à des intervenants habilités Le pouvoir réglementaire du gouvernement de déterminer les profils d’accès qui peuvent être attribués à des intervenants Les obligations du gestionnaire des profils d’accès Les droits des personnes concernées Le pouvoir de surveillance du ministre Le pouvoir d’enquête de la Commission d’accès à l’Information

34 4.3 Les services régionaux de conservation
Les renseignements qui pourront être conservés: Les données d’identification de la personne et les coordonnées de ses contacts professionnels Les allergies et les intolérances pouvant avoir une incidence sur la santé ou la prise en charge de la personne Les résultats d’examen de laboratoire incluant les résultats des examens de laboratoire d’exploration fonctionnelle Les résultats des examens d’imagerie médicale Les données immunologiques La médication Les données d’urgence

35 4.3 Les services régionaux de conservation
Les catégories d’intervenants habilités qui pourront accéder aux services régionaux de conservation, selon le profil d’accès qui leur sera attribué: Médecins, dentistes, optométristes, pharmaciens, podiatres, sages-femmes et, le cas échéant, les personnes à leur emploi ou sous leur direction et dont les fonctions qu’elles exercent nécessitent un accès aux services régionaux de conservation Infirmiers, infirmières ainsi qu’infirmiers et infirmières auxiliaires Archivistes médicales Techniciens ambulanciers et personnel de laboratoire Employés de la RAMQ pour la transmission aux services régionaux de conservation des renseignements sur les médicaments qu’elle est autorisée à conserver Employés des services régionaux de conservation qui rendent des services de soutien administratif ou de support technologique

36 Les services régionaux de conservation
Consentement libre et éclairé d’une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie, à la conservation de certains renseignements, révocable en tout temps Les services régionaux de conservation Autre agence Régie de l’assurance maladie du Québec Autre agence Prestation de services de répertoire Agence ou établissement autorisé par le ministre à tenir un service régional de conservation Intégration de l’information Fichier d’inscription des personnes assurées Localisateur Réponse à l’intervenant Principaux intervenants habilités : Vérification des droits d’accès des intervenants Fichier des consentements et des révocations des consentements à la conservation de certains renseignements Localisation des agences ou des établissements qui conservent des renseignements à l’égard d’une personne Médecins, Dentistes, Optométristes, Podiatre, Sages-femmes, Pharmaciens Infirmières Infirmières auxiliaires Techniciens ambulanciers et personnel de laboratoires Données sur les médicaments des personnes ayant consenti Vérification du consentement Pharmacies communautaires Renseignements que la loi autorise à conserver : - Données d’identification - Contacts professionnels - Allergies et intolérances - Résultats d’examens de laboratoires - Résultats d’examens d’imagerie médicale - Médication - Données immunologiques - Données d’urgence Laboratoires Ambulanciers Demande d’accès pour la prestation d’un service de santé à la personne concernée Systèmes d’information ou personnel habilité des établissements, cabinets privés de professionnel GMF et professionnels de la santé

37 4.3 Les services régionaux de conservation
Les habilitations de la Régie de l’assurance maladie du Québec À offrir au réseau des services de répertoire aux fins de la validation des certificats utilisés par les intervenants À offrir aux intervenants habilités des services de localisation des renseignements conservés pas les services régionaux de conservation (agences ou établissements autorisés) À établir et à tenir à jour un fichier des consentements et des révocations de consentements à la conservation de certains renseignements

38 4.3 Les services régionaux de conservation
Les habilitations de la Régie de l’assurance maladie du Québec (suite) À recueillir, à conserver et à transmettre, sur demande, aux services régionaux de conservation les renseignements concernant les médicaments délivrés par un pharmacien exerçant en pharmacie communautaire tant à l’égard de la clientèle assurée par le régime public qu’à l’égard de celle assurée par le secteur privé À communiquer aux agences, établissements et certains professionnels les données d’identification d’une personne qui a consenti à la conservation de ses renseignements À communiquer au prestataire de services de certification certains renseignements qu’elle détient à l’égard de professionnels de la santé visés par la Loi sur l’assurance maladie

39 4.3 Les services régionaux de conservation
Autres mesures Pénalités sévères en cas de contravention aux dispositions sur l’utilisation, la communication et la conservation des renseignements visés par les services régionaux de conservation Disposition transitoire qui accorde au ministre le pouvoir de déterminer, par arrêté, la date de prise d’effet des dispositions sur les services de conservation, par territoire d’agence et par catégorie de renseignements

40 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information
Mise en place d’une infrastructure à clé publique pour assurer une pleine sécurité juridique aux communications effectuées au moyen de documents technologiques. Les certificats délivrés et les outils cryptographiques qui y sont associés permettent d’assurer, tant sur le plan juridique que technique: Authentification forte de l’identité des intervenants ou de l’identification des objets, parties à une communication électronique de renseignements; Imputabilité des actions posées dans le cadre d’une communication électronique; Signature professionnelle des intervenants apposée à un document technologique (valeur juridique de la signature électronique); Confidentialité et intégrité du document communiqué et des renseignements qu’il contient et qui peuvent être vérifiés en tout temps à partir du moment où le document est signé par le titulaire du certificat; Accès hautement sécurisé aux actifs informationnels afin de réaliser des échanges électroniques fiables.

41 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information
Mise en place de services de répertoire offerts par la RAMQ à titre de prestataire de services de répertoire, afin de permettre aux personnes qui veulent agir en se fondant sur un certificat de vérifier la validité et la portée du certificat numérique utilisé par les intervenants Une infrastructure en soutien à l’informatisation du réseau incluant les services régionaux de conservation ainsi qu’à l’organisation, la planification et la prestation sécuritaire de services de santé et de services sociaux Pouvoir du ministre de déterminer les cas où l’utilisation d’un certificat est obligatoire pour une personne qui utilise les actifs informationnels du réseau (en outre des services régionaux de conservation)

42 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information
Mise en place d’une ou plusieurs autorités de certification (organisme public ou ordre professionnel) désignées par le Conseil du trésor, sur recommandation du ministre, pour offrir des services de certification dans le secteur de la santé et des services sociaux: Vérification, en personne, par un agent de vérification de l’identité nommé par le ministre, de l’identité d’une personne, de son appartenance à un ordre professionnel, de ses fonctions, de ses droits ou privilèges Gestion des clés et des certificats par le prestataire de services de certification Délivrance d’un certificat par le prestataire de services de certification sur demande d’un gestionnaire des profils d’accès, à moins que la loi n’en dispose autrement

43 4.4 L’infrastructure à clé publique et la sécurité de l’information
Mise en place d’une ou plusieurs autorités de certification (organisme public ou ordre professionnel) désignées par le Conseil du trésor, sur recommandation du ministre, pour offrir des services de certification dans le secteur de la santé et des services sociaux: Délivrance d’un certificat associé à des clés cryptographiques générées sur un support matériel qui doit demeurer en tout temps sous le contrôle exclusif de son titulaire afin d’assurer la confidentialité et la sécurité de la clé privée Tenue d’un registre dans lequel sont consignés certains renseignements concernant les personnes à qui un certificat est délivré Respect des exigences relatives à la délivrance d’un certificat, aux limites à son utilisation, à ce qu’il doit confirmer et aux vérifications qui doivent être faites préalablement à sa délivrance

44 Le régime d’examen des plaintes
5.1 Les problèmes identifiés Manque d’information aux usagers concernant leurs droits et leurs recours Manque d’information aux intervenants concernant les droits des usagers Difficulté d’accès aux différents recours et manque d’efficacité de ces recours Double objectif d’examen des plaintes et d’amélioration de la qualité : le régime est perçu comme étant de l’autorégulation Peu de rétroaction entre les plaintes et les différents moyens de faire évoluer et de garantir la qualité des services

45 Le régime d’examen des plaintes
5.2 Les objectifs poursuivis Axer clairement l’approche du régime d’examen des plaintes sur les besoins et les attentes des usagers Améliorer l’accès à l’information sur les droits des usagers et sur les recours existants Mettre en place l’ensemble des mécanismes requis (législatifs et organisationnels) Rehausser l’indépendance et augmenter la transparence Intégrer la grande majorité des recommandations du « rapport du » groupe de travail sur les mécanismes d’examen des plaintes de juin 2004.

46 Le régime d’examen des plaintes
Modifications apportées: Les cocontractants des établissements et des agences sont assujettis au régime d’examen des plaintes, notamment des GMF (jour de la sanction) Les médecins examinateurs n’exercent pas nécessairement leur fonction dans leur établissement (avril 2006) Élargissement du mandat des centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) (accompagnement de l’usager devant le CMDP) (avril 2006) Le Protecteur des usagers peut maintenant recevoir les plaintes verbales (avril 2006) Les fonctions du Protecteur des usagers relèvent dorénavant du Protecteur du citoyen qui, lui, est nommé par l’Assemblée nationale (avril 2006) *Les notes entre parenthèses indiquent la date d’entrée en vigueur des dispositions)

47 Le régime d’examen des plaintes
5.3 Les changements organisationnels Création d’une direction de la qualité au MSSS (novembre 2004) Mise en place de tables de concertation régionale réunissant les différents acteurs impliqués dans la promotion, la défense et la protection des droits des usagers (avril 2006)

48 Le régime d’examen des plaintes
5.3 Autres modifications législatives Création de comités de vigilance relevant du C. A. dans tous les établissements et dans les agences (avril 2006) Présence d’un comité d’usagers dans chaque établissement (jour de la sanction avec transition de trois mois) Présence d’un comité de résidents pour chacune des installations d’hébergement d’un établissement (jour de la sanction avec transition de trois mois) Les commissaires à la qualité deviennent des commissaires aux plaintes et à la qualité des services. Leur fonction est exclusive, ils relèvent du C. A. (établissements et agences) et leur pouvoir d’initiative est bonifié (avril 2006) *Les notes entre parenthèses indiquent la date d’entrée en vigueur des dispositions)

49 Répartition des personnes aînées selon le lieu de résidence en 2004
Les résidences privées pour personnes âgées 6.1 Le contexte Répartition des personnes aînées selon le lieu de résidence en 2004 CHSLD privés non conventionnés 2 674 (0,3 %) CHSLD publics et privés conventionnés (3,5 %) Domicile conventionnel (87,8 %) Résidences privées (7,9 %) Résidences d’accueil et ressources intermédiaires 5 587 (0,5 %) population > 65 ans:

50 Les résidences privées pour personnes âgées
La législation actuelle (avant projet de loi 83) ne permet pas d’assujettir ces résidences à des normes et des critères de qualité sociosanitaires Une disposition applicable, depuis 2002, crée une obligation aux agences de constituer et tenir à jour un registre des résidences pour personnes âgées

51 Les résidences privées pour personnes âgées
Changements législatifs effectués en 2002 Définition d’une «résidence pour personnes âgées» Création du registre des résidences pour personnes âgées Pouvoir de réglementation spécifique aux municipalités concernant les résidences pour personnes âgées (re: normes de construction)

52 Les résidences privées pour personnes âgées
Définition d’une résidence pour personnes âgées « Est une résidence pour personnes âgées un immeuble d’habitation collective où sont offerts, contre le paiement d’un loyer, des chambres ou des logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de services, principalement reliés à la sécurité et à l’aide à la vie domestique ou à la vie sociale, à l’exception d’une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et d’un immeuble ou un local d’habitation où sont offerts les services d’une ressource intermédiaire ou d’une résidence de type familial au sens de cette loi. »

53 Les résidences privées pour personnes âgées
Le registre « Afin d’identifier les ressources en hébergement des personnes âgées de son territoire, une régie régionale doit constituer et tenir à jour un registre des résidences pour personnes âgées. »

54 Les résidences privées pour personnes âgées
Pouvoir des municipalités « Le règlement de construction peut, à l’égard d’une résidence pour personnes âgées, prévoir des normes particulières de construction et des règles particulières relatives à l’aménagement de l’immeuble et aux éléments et accessoires qui doivent y être intégrés afin d’assurer aux résidents les services appropriés à leur condition. »

55 Les résidences privées pour personnes âgées
6.2 Recommandations et problématiques Plusieurs organismes publics ont demandé, dans le cadre de leur activités régulières, un encadrement des résidences pour personnes âgées, soit: Le Curateur public, le Vérificateur général, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, la Protectrice des usagers, le Conseil de la santé et du bien-être, le Conseil des aînés, le Bureau du Coroner, le Conseil de la protection des malades.

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6.2 Problématiques (suite) Problèmes: Qualité des services sociosanitaires en lien avec la perte d’autonomie (Juridiction du MSSS) Normes, sécurité et salubrité des bâtiments (Autres juridictions) Réponses: Critères sociosanitaires Autres exigences (introduites par un amendement)

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6.3 Dispositions du projet de loi 83 Dorénavant, un exploitant de résidence pour personnes âgées doit détenir un certificat de conformité. Pour l’obtenir et le conserver, il doit: Respecter les critères sociosanitaires déterminés par règlement; Satisfaire aux exigences déterminées par règlement. Pénalités sévères pour l’exploitant qui ne possède pas le certificat requis Possibilité de suspendre ou de refuser de renouveler le certificat ou ordonner d’apporter des correctifs Processus de certification

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Les critères sociosanitaires Travaux préliminaires sur les critères sociosanitaires fait avec la participation de personnes provenant des organismes suivants: Le Conseil des aînés, le Secrétariat aux aînés, l’Ordre des infirmières et infirmiers, l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires, l’Ordre des pharmaciens, le Curateur public, l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux, une Agence de développement des réseaux locaux de santé et de services sociaux. Deux catégories: Des critères objectifs notamment l’accueil, la confidentialité des informations, l’accessibilité aux premiers soins, assistance, adaptation des lieux, etc. Des règles de pratique, à l’égard notamment de la médication, de l’usage de la contention, etc.

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Les autres exigences Rencontres préliminaires sur le sujet avec les ministères et organismes suivants: La Régie du Bâtiment, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires municipales et des Régions, le comité conjoint MAMR et UMQ, la Régie du logement Discussions afin d’arrimer le processus de certification du MSSS à ceux des autres juridictions concernées

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6.4 Mise en vigueur et échéancier Mise en vigueur des articles par décret: environ 1 an après l’adoption du P.L. 83 (Processus d’adoption du règlement, mise au point du processus de certification et informatisation des outils) Fin de la première certification: 2 ans après l’entrée en vigueur des articles, et renouvellement aux 2 ans par la suite.


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