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Bibliothèques numériques Le cadre légal belge Mélanie Guerreiro Attaché Office de la Propriété intellectuelle SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et.

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1 Bibliothèques numériques Le cadre légal belge Mélanie Guerreiro Attaché Office de la Propriété intellectuelle SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

2 Introduction  Avis de la Section Droit d’auteur et Droits voisins  Détermination des trois cas de figure 1. Numérisation au sein des ETABLISSEMENTS et accès aux œuvres et prestations numérisées à des fins exclusivement internes 2. Numérisation et accès aux œuvres et prestations numérisées dans les locaux des ETABLISSEMENTS, à des fins de recherche ou d’enseignement 3. Numérisation et accès aux œuvres et prestations numérisées en dehors des locaux des ETABLISSEMENTS, à des fins de recherche ou d’enseignement  Examen de dispositions légales et sources d’inspiration

3 §1. Conseil de la Propriété intellectuelle  Arrêté royal du 5 juillet 2004  Organe consultatif qui remet des avis au Gouvernement But : tenir compte de l’avis des milieux intéressés (monde académique et secteurs concernés : entreprises, ayants droit, mandataires et consommateurs)  Deux sections : –Section « Propriété industrielle » –Section « Droit d’auteur et Droits voisins »  Secrétariat : Office de la Propriété intellectuelle  Réunion le 15 janvier 2009

4 §2. Cas de figure et dispositions légales  Droit de reproduction : seul l’auteur peut reproduire ou autoriser la reproduction de son œuvre ointégrale ou partielle osupport identique ou différent du support originaire odirecte (copie de l’œuvre originaire) ou indirecte (copie d’une copie) oprovisoire ou permanente omatérielle, immatérielle (électronique) ou intellectuelle (adaptation)  Droit de communication au public : seul l’auteur peut communiquer une œuvre d’une manière ou d’une autre sous une forme immatérielle (concert, théâtre, radiodiffusion, satellite)  Mise à disposition : faculté d’autoriser chacun à avoir accès à une œuvre de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (diffusion intéractive : vidéo à la demande, Internet)

5 I. Dispositions légales A. EXCEPTIONS ACTE DE REPRODUCTION  Exceptions permettant la numérisation à des fins de préservation du patrimoine culturel et scientifique Art. 22, §1 er, 8° et 46, 7°, LDA : reproduction limitée à un nombre de copies déterminé en fonction de et justifié par le but de préservation du patrimoine culturel et scientifique, effectuées par des bibliothèques accessibles au public, des musées ou par des archives, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, pour autant que cela ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou de la prestation ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

6 I. Dispositions légales A. EXCEPTIONS ACTE DE REPRODUCTION  Exceptions permettant la numérisation pour l’annonce d’expositions publiques ou de ventes d’œuvres artistiques ou de prestations Art. 22, §1 er, 12° et 46, 11°, LDA : reproduction et communication au public visant à annoncer des expositions publiques ou des ventes de prestations ou d’œuvres artistiques, dans la mesure nécessaire pour promouvoir l’évènement en question, à l’exclusion de toute autre utilisation commerciale

7 I. Dispositions légales A. EXCEPTIONS ACTE DE REPRODUCTION  Exceptions permettant la numérisation à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique Art. 22, §1 er, 4°ter et 46, 3°bis, LDA : reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’œuvres plastiques ou celle de courts fragments d’autres œuvres ou de prestations, lorsque cette reproduction est effectuée (…) à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre ou de la prestation, pour autant, à moins que cela ne s’avère impossible, que la source de l’œuvre, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée

8 I. Dispositions légales A. EXCEPTIONS ACTE DE COMMUNICATION, Y COMPRIS DE MISE A DISPOSITION  Exceptions permettant la communication, y compris la mise à disposition à des fins de recherches ou d’études privées dans les locaux des ETABLISSEMENTS Art. 22, §1 er, 9° et 46, 8°, LDA : la communication, y compris la mise à disposition à des particuliers, à des fins de recherches ou d’études privées, d’œuvres ou de prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence, et qui font partie de collections des bibliothèques accessibles au public, des établissements d’enseignement et scientifiques, des musées ou des archives qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect, au moyen de terminaux spéciaux accessibles dans les locaux de ces établissements

9 I. Dispositions légales A. EXCEPTIONS ACTE DE COMMUNICATION, Y COMPRIS DE MISE A DISPOSITION  Exceptions permettant la communication, y compris la mise à disposition à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique Art. 22, §1 er, 4°quater et 46, 3°ter, LDA : la communication d’œuvres ou de prestations à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique par des établissements reconnus ou organisés officiellement à cette fin par les pouvoirs publics et pour autant qu’elle soit justifiée par le but non lucratif poursuivi, se situe dans le cadre des activités normales de l’établissement, soit effectuée uniquement au moyen de réseaux de transmission fermés de l’établissement et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale de l’œuvre ou de la prestation, et à moins que cela ne s’avère impossible, la source de l’œuvre, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée

10 I. Dispositions légales B. LICENCE LEGALE LICENCE LEGALE POUR L’ILLUSTRATION DE L’ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE Art. 61bis à 61quater LDA : une rémunération est versée aux auteurs, aux éditeurs d’œuvres, aux artistes-interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films, en contrepartie de la reproduction et de la communication d’œuvres ou de prestations à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique

11 I. Dispositions légales C. DROITS EXCLUSIFS  Actes de reproduction et de communication au public, y compris de mise à disposition, non couverts par les exceptions ou licences légales → autorisation du titulaire des droits préalablement à toute utilisation

12 II. Sources d’inspiration A. CANADA  Licence administrative (art. 77, loi sur les droits d’auteur) B. LUXEMBOURG  Licence judiciaire (art. 91, loi sur les droits d’auteur, droits voisins et bases de données) C. BELGIQUE  Gestion collective obligatoire du droit exclusif de retransmission par câble (art. 51 à 54, LDA)

13 §3. Pistes de réflexion OEUVRES ORPHELINES  Prise en compte dans les exceptions  Licence judiciaire ou administrative  Gestion collective obligatoire  Questions à examiner préalablement à l’instauration d’un régime spécifique :  Objectif d’un tel régime ;  Définition d’une œuvre orpheline ;  Bénéficiaires du régime et conditions pour en bénéficier ;  Rémunération éventuelle à payer en contrepartie de l’utilisation ;  Conséquences de l’éventuelle réapparition du/des ayants droit ;  Publicité.

14 §3. Pistes de réflexion CONSERVATION NUMERIQUE ET ACCESSIBILITE AUX COLLECTIONS A. EXCEPTIONS  Numérisation à grande échelle : Art. 22, §1 er, 8° et 46, 7°, LDA  Adaptations/Modifications possibles :  Application aux établissements d’enseignement ;  Précisions des termes “but de préservation du patrimoine culturel et scientifique”  Extension aux activités propres ;  Liste exhaustive des cas de reproductions autorisés ;  Autorisation de la reproduction d’œuvres non publiées des collections.

15 §3. Pistes de réflexion  Accessibilité à grande échelle : Art. 22, §1 er, 9° et 46, 8°, LDA  Clarifications possibles :  Œuvres et prestations qui ne sont pas offertes à la vente ni soumises à des conditions en matière de licence ;  « Réseaux spéciaux » par rapport à « Réseaux de transmission fermés ».  Numérisation et accessibilité à grande échelle : Art. 22, §1 er, 12° et 46, 11°, LDA  Précisions possibles :  Quid des exemplaires à la clôture d’une exposition?  Quid des possibilités offertes aux tiers-utilisateurs?

16 §3. Pistes de réflexion B. LICENCE LEGALE  Numérisation et accessibilité à grande échelle limitée  Licence légale pour l’illustration de l’enseignement et de recherche scientifique sans arrêté royal fixant la rémunération due aux ayants droit  Autre possibilité :  Licence légale pour la préservation du patrimoine culturel et scientifique

17 §3. Pistes de réflexion C. GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE  Accessibilité à grande échelle dans les locaux  Pas de recherches ;  Accord conclu entre le tiers-utilisateur et la société de gestion des droits ;  Limitation dans le temps.

18 Conclusion  Prise en compte nécessaire de différents éléments  “Ai-je le droit de reproduire ou de communiquer au public une œuvre ou une prestation ?” → Réponse pas si simple!  Risques :  Concurrence avec les services “on demand”  Non respect du “test des trois étapes”  Applications possibles de dispositions légales et Adaptations/modifications envisageables

19 Merci de votre attention ! Mélanie Guerreiro Melanie.Guerreiro@economie.fgov.be Tél. : 02/277.61.21 Fax : 02/277.52.62 Brochure Réglementation en matière de droit d’auteur et de droits voisins : bon de commande sur le site http://www.economie.fgov.be/intellectual_property/patents/pdf/regulation_author_rights _nl-fr.pdf


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