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Législation fédérale Chapitre deux. Législation fédérale Agence du revenu du Canada (ARC) –L’Agence du revenu du Canada (l’ARC) est une agence du gouvernement.

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1 Législation fédérale Chapitre deux

2 Législation fédérale Agence du revenu du Canada (ARC) –L’Agence du revenu du Canada (l’ARC) est une agence du gouvernement fédéral qui gère les secteurs d’activité suivants au nom du gouvernement fédéral : Les services fiscaux Les régimes de prestations La gestion et la direction ministérielles

3 Législation fédérale Le mandat de l’ARC est : –de percevoir les revenus et d’administrer les lois fiscales du gouvernement fédéral et de la majorité des gouvernements provinciaux et territoriaux –d’assurer la prestation de divers programmes sociaux, économiques et programmes d’encouragement aux Canadiens

4 Législation fédérale L’ARC assure le succès de la première partie de son mandat en mesurant la conformité dans les secteurs suivants : –La déclaration du revenu –L’inscription aux divers régimes –Les versements de l’impôt –La production des renseignements

5 Législation fédérale Les responsabilités de l’ARC en ce qui concerne les programmes qui ont trait spécifiquement à la paie comprennent : –L’impôt sur le revenu –L’assurance-emploi (AE) (responsabilité partagée avec RHDCC ) –Le Régime de pensions du Canada (RPC) (responsabilité partagée avec Développement social Canada)

6 Législation fédérale En vertu de la Loi sur le Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi, l’ARC est responsable de déterminer : –si l’emploi d’un particulier ouvre droit à pension ou non en vertu de la Loi sur le RPC, ou est assurable en vertu de la Loi sur l’AE –le montant de la rémunération ouvrant droit à pension ou celui de la rémunération assurable –si les cotisations au RPC et à l’AE sont payables ou non –le nombre d’heures dans le cadre d’un emploi assurable d’un travailleur assuré –le montant des cotisations au RPC et à l’AE payables

7 Législation fédérale Le Régime de pensions du Canada (RPC) est un programme d’assurance sociale légiféré en vertu de la Loi sur le RPC. Il offre une protection qui prévoit le versement de prestations aux participants et à leur famille à la suite d’une perte de revenu.

8 Législation fédérale En plus des prestations de retraite, le RPC offre des prestations supplémentaires sous forme : –de pensions de conjoint survivant –de prestations d’invalidité –de prestations d’orphelin et de prestations versées aux enfants de cotisants invalides –de prestations de décès versées au décès d’un cotisant

9 Législation fédérale Tous les employeurs sont tenus, en vertu de la loi, de retenir les cotisations au RPC de la rémunération ouvrant droit à pension de leurs employés. Les cotisations au RPC représentent la première retenue obligatoire à percevoir de la paie d’un employé.

10 Législation fédérale La responsabilité de l’ARC en ce qui concerne le régime d’assurance-emploi est liée à la perception des cotisations salariales et des cotisations patronales.

11 Législation fédérale L’ARC prend également les décisions sur les types de rémunération qui sont réputés être assurables et qui sont donc assujettis aux cotisations d’AE. Les cotisations d’AE représentent la deuxième retenue obligatoire à percevoir de la paie d’un employé.

12 Législation fédérale Impôt sur le revenu Le gouvernement fédéral perçoit l’impôt fédéral, provincial et territorial auprès de tous les travailleurs de toutes les provinces et de tous les territoires : –SAUF au Québec puisque le Québec perçoit son propre impôt sur le revenu auprès des employés du Québec

13 Législation fédérale Si une entreprise omet de retenir et de verser les cotisations au RPC, à l’AE et l’impôt sur le revenu, elle peut devoir payer tant la part des cotisations patronales que des cotisations salariales.

14 Législation fédérale À titre de professionnel de la paie, vous devez bien comprendre comment et quand effectuer les retenues et les versements requis. Toutes les sommes retenues au nom de l’ARC sont réputées être retenues « en fiducie » pour le Receveur général.

15 Législation fédérale Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) –Assurance-emploi –Programmes du travail –Programmes de la Stratégie emploi jeunesse –Subventions canadiennes pour l’épargne- études –Programmes canadiens de prêts aux étudiants

16 Législation fédérale L’assurance-emploi (AE) est le programme ayant la plus forte incidence sur la paie. L’assurance-emploi (AE) fournit une assistance financière temporaire aux chômeurs canadiens.

17 Législation fédérale L’AE vient également en aide aux Canadiens dans les cas suivants : –Travailleurs malades –Femmes enceintes et parents qui s’occupent d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté –Personnes qui doivent s'occuper d'un membre de leur famille gravement malade

18 Législation fédérale Le service de la paie est responsable de retenir et de verser les cotisations au nom des employés et de l’employeur Le service de la paie est également chargé de saisir les données relatives à la rémunération assurable et aux heures assurables, et de produire ces renseignements sur un relevé d’emploi (RE)

19 Législation fédérale RHDCC est responsables des questions relatives : –à la vérification des données indiquées par les employeurs sur le RE –au droit aux prestations d’AE, à la détermination de leur montant et à leur paiement –au recouvrement subséquent de trop-payés de prestations d’AE –aux exigences financières liées à l’établissement du taux annuel de cotisation d’AE –à l’établissement du maximum annuel de la rémunération assurable

20 Législation fédérale Le mandat de Développement social Canada (DSC) consiste à assurer et à renforcer les assises sociales du Canada. DSC aide les familles ayant des enfants, fournit un soutien aux personnes handicapées et veille à ce que les aînés soient en mesure de participer pleinement à la vie de leur collectivité.

21 Législation fédérale Parmi les responsabilités propres à DSC, on trouve : –Le droit aux prestations en vertu du RCP, le droit aux prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le droit aux prestations aux suppléments de revenu garanti (SRG), la détermination de leur montant et leur versement –Le recouvrement subséquent de tout trop-payé de prestations du RPC –L’administration du numéro d’assurance sociale (NAS)

22 Législation fédérale Numéro d’assurance sociale –Chaque personne qui occupe un emploi au Canada est tenue de posséder un numéro d’assurance sociale –L’employeur doit demander à voir la carte NAS de tout nouvel employé qui doit la produire, au plus tard, trois jours suivant sa date d’entrée en fonctions –Les NAS qui commencent par un « 9 » sont attribués aux personnes qui ne sont ni citoyens canadiens, ni résidents permanents –Toutes les cartes NAS de la série 900 ont une date d’expiration

23 Législation fédérale Validation du numéro d’assurance sociale –Essayez de valider ces numéros de carte : 999 999 998 567 265 896

24 Législation fédérale Statistique Canada produit des données statistiques afin d’aider les Canadiens à mieux comprendre leur pays en ce qui concerne : –sa population –ses ressources –son économie –sa société –sa culture

25 Législation fédérale Les professionnels de la paie peuvent recevoir l’Enquête sur l’emploi, la rémunération et les heures de travail

26 Législation fédérale Protection des renseignements personnels –Le gouvernement fédéral canadien et certains gouvernements provinciaux possèdent une loi qui fixe des limites sur le recueil, l’utilisation et la communication des renseignements personnels.

27 Législation fédérale Dix principes relatifs à l’équité dans le traitement des renseignements : –Responsabilité –Détermination des fins de la collecte des renseignements –Consentement –Limitation de la collecte –Limitation de l'utilisation, de la communication et de la conservation –Exactitude –Mesures de sécurité –Transparence –Accès aux renseignements personnels –Possibilité de porter plainte à l'égard du non-respect des principes

28 Législation fédérale La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques –La Loi s’applique à la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels, dans le cadre de toute activité commerciale, au sein d’une province qui ne possède pas sa propre loi de protection des renseignements personnels

29 Législation fédérale C’est l’effet de la Loi sur la protection des renseignements personnels de l’employé qui influe sur le service de la paie et sur le service des ressources humaines.

30 Législation fédérale Consentement –Selon la Loi de protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les employeurs doivent obtenir le consentement des employés avant de recueillir des renseignements personnels. –Les renseignements recueillis doivent servir à des fins précises et être détruits lorsque ces fins ne sont plus valides.

31 Législation fédérale Deux types de consentement : –Consentement explicite –Consentement implicite

32 Législation fédérale Exceptions aux exigences du consentement : –Le consentement d’une personne n’est pas nécessaire si ces renseignements sont transmis à une institution gouvernementale ayant fait état de son pouvoir légal, et si cette communication sert aux fins d’administration de toute loi du Canada.

33 Législation fédérale Utilisation et conservation des renseignements personnels : –Les organisations peuvent utiliser les renseignements uniquement pour les fins auxquelles ceux-ci ont été recueillis. –Les employeurs doivent informer, par écrit, leurs employés de tous les motifs de la collecte des renseignements ainsi que de leur utilisation.

34 Législation fédérale Communication des renseignements sur l’employé : –Les employeurs communiquent des renseignements personnels sur leurs employés à des tiers, par exemple à des sociétés d’assurance collective ou à des fournisseurs de services de paie. –Chaque employeur doit s’assurer que ces tierces parties protègent et conservent en toute sécurité les renseignements personnels qui leur sont transmis.

35 Législation fédérale Politiques organisationnelle et exigences relatives aux procédures : –Les employeurs doivent fonder leurs politiques, pratiques et procédures sur les exigences établies par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, ou par toute loi provinciale qui s’applique à leur cas. –Les politiques et procédures actuelles doivent faire l’objet d’une révision aux fins de conformité, quant aux méthodes utilisées.

36 Législation fédérale Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP) –Appliquée par le Bureau surintendant des institutions financières (BSIF) –Le BSIF supervise, entre autres, quelque 1 200 régimes de pension agréés auprès du gouvernement fédéral

37 Législation fédérale La LNPP a fixé certains critères à satisfaire dans le cadre des régimes de pension : –Les exigences relatives à l’admissibilité et à l’adhésion Elles déterminent à quel moment l’employé participera (ou peut participer) au régime de pension de l’employeur –Les exigences relatives aux cotisations Elles contiennent des renseignements importants touchant la formule qui permet d’établir, en fin de compte, les prestations de pension

38 Législation fédérale La Loi canadienne sur les droits de la personne : –Tous les individus ont le droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et leurs obligations au sein de la société, à l'égalité en matière de chances d'épanouissement et de prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins.

39 Législation fédérale Les employeurs ne peuvent pas avoir de pratiques discriminatoires fondées sur : –la race –l’origine nationale ou ethnique –la couleur –la religion –l’âge –le sexe –l’orientation sexuelle –l’état matrimonial –la situation de famille –la déficience –l’état de personne graciée

40 Législation fédérale Loi sur l’équité en matière d’emploi –Cette loi a pour objet d’assurer l’égalité en milieu de travail afin que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence.

41 Législation fédérale La loi traite du besoin de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l'emploi, par les quatre groupes désignés suivants : –Les femmes –Les autochtones –Les personnes handicapées –Les personnes qui font partie des minorités visibles


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