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CIFOCSS - XI ème Promotion

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Présentation au sujet: "CIFOCSS - XI ème Promotion"— Transcription de la présentation:

1 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 Données de Santé : en France, qui peut en faire quoi ? ©IDS 2009

2 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 PLAN 1/ Les données de santé – Qu’est-ce que c’est ? 2/ Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ? 3/ L’utilisation des données de santé – Pour quoi faire ? 4/ La protection des droits des personnes 5/ Les sanctions ©IDS 2009

3 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? ©IDS 2009

4 Les différentes définitions légales
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? Les différentes définitions légales Les données anonymes ou anonymisées ou des données à caractère personnel Les données à caractère personnel relatives à la santé d’une personne Les données de santé à caractère personnel Les informations médicales ©IDS 2009 4

5 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? 1.1/ Les données à caractère personnel Art. 2 de la loi Informatique et Libertés : Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres . ©IDS 2009

6 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? 1.2/ Les données de santé garantissant l’anonymat Pas d’identification possible de la personne Constituent des données anonymes, les données collectées à la source sans identification de la personne Constituent des données anonymisées, les données à caractère personnel ayant fait l’objet d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme à la loi Informatique, Fichiers et Libertés - Art. 8 de la loi Informatique et Libertés ©IDS 2009

7 1.3/ Les données à caractère personnel relatives à la santé
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? 1.3/ Les données à caractère personnel relatives à la santé Art. 8 de la loi Informatique et Libertés: « Données à caractère personnel (…) qui sont relatives à la santé des personnes » ©IDS 2009 7

8 1.4/ Les données de santé à caractère personnel
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? 1.4/ Les données de santé à caractère personnel Art. L du Code de la santé publique : « Données de santé à caractère personnel recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins » ©IDS 2009 8

9 1.5/ Les informations médicales
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? 1.5/ Les informations médicales Art. L du Code de la santé publique : « Données concernant une personne pris en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, (…) venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes ». ©IDS 2009 9

10 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ?
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 1/ Les Données de santé : qu’est-ce que c’est ? Pas d’identification des personnes Identification des personnes Données à caractère personnel Données de santé anonymisées Données de santé anonymes Données à caractère personnel relatives à la santé d’anonymisation Procédés Données de santé à caractère Personnel – Informations médicales DMP DP SI Acteurs des systèmes de santé AMO/AMC, PMSI, CNSA… Dossiers médicaux des Professionnels de santé ©IDS 2009 10

11 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 2/ Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ? ©IDS 2009

12 2.1/ La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ? 2.1/ La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL ©IDS 2009

13 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.1.1/ Référentiel légal et réglementaire Loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004 Décret du 20 octobre 2005 modifié par le Décret du 25 mars 2007 pris en application de la loi Informatique et Libertés ©IDS 2009

14 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.1.2/Missions La protection des droits des personnes – Information, consentement, accès, opposition, suppression, modification L’encadrement de la mise en œuvre des traitements (formalités préalables obligatoires : déclarations, autorisations, Normes simplifiées, Autorisations uniques, Labellisation…) L’appréciation des procédés d’anonymisation L’animation du réseau des CIL (correspondants Informatique et Libertés) Le conseil aux responsables des traitements Les activités de contrôles et de sanctions La consultation sur les projets de Loi et de Décret ©IDS 2009

15 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.1.3/ Quelles données de santé ? Les traitements automatisés de données à caractère personnel Informatique, électronique, papier ©IDS 2009

16 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.2/ Le Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé - CCTIRS ©IDS 2009

17 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.2.1/ Référentiel légal et règlementaire Loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004 – Chapitre IX Décret du 20 octobre 2005 modifié par le Décret du 25 mars 2007 pris en application de la loi Informatique et Libertés ©IDS 2009

18 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.2.2/ Missions Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, et préalablement à la saisine de la CNIL, le CCTIRS émet un avis sur : la méthodologie de la recherche au regard de la loi la nécessité du recours à des données à caractère personnel la pertinence des données à caractère personnel par rapport à l'objectif de la recherche. ©IDS 2009

19 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.2.3/ Quelles données de santé ? Les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé Informatique, électronique, papier ©IDS 2009

20 2.3/ L’Institut des données de santé - IDS
Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ? 2.3/ L’Institut des données de santé - IDS ©IDS 2009

21 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.3.1/ Référentiel légal et règlementaire Loi du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés modifiée par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004 – Chapitre X Article L du code de la sécurité sociale (issu de la loi du 13 août 2004) Décret du 22 Août 2008 pris en application de l’article L du Code de l’action sociale et des familles Arrêté du 30 avril 2007 portant approbation du groupement d’intérêt public « Institut des données de santé » Arrêté mentionné à l’article L Code de la Sécurité Sociale ©IDS 2009

22 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.3.2/ Missions Mise à disposition de ses membres, de la Haute autorité de santé, des Unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ainsi que d'organismes désignés par décret en Conseil d'État: des données issues des systèmes d'information de ses membres, dans des conditions garantissant l'anonymat, à des fins de gestion du risque maladie ou pour des préoccupations de santé publique. ©IDS 2009

23 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.3.3/ Quelles données de santé ? Les données anonymisées issus des systèmes d’informations de ses membres UNOCAM ©IDS 2009

24 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.4/ L’Agence nationale des systèmes d’information partagés de santé - ASIP ©IDS 2009

25 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.4.1/ Référentiel légal et règlementaire Loi n° du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation de la convention constitutive d’un groupement d’intérêt public ©IDS 2009

26 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.4.2/ Missions La maîtrise d’ouvrage des projets qui lui sont délégués   La réalisation et le déploiement du DMP, la maîtrise d’ouvrage de l’hébergement du DMP La définition, la promotion et l’homologation de référentiels, standards, produits ou services contribuant à l’interopérabilité, à la sécurité et à l’usage des systèmes d’information de santé et de la télésanté, et la surveillance de leur bonne application L’accompagnement et l’encadrement des initiatives publiques et privées concourant à son objet, notamment, sous forme de conventions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de conventions de partenariat ou de mise à disposition de services permettant de garantir la bonne utilisation, la cohérence, l’interopérabilité et la sécurité des systèmes d’échange et de partage des données de santé La participation à la préparation et à l’application des accords ou projets internationaux dans le domaine des systèmes de partage et d’échange de l’information de santé. ©IDS 2009

27 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.4.3/ Quelles données de santé ? Les données de santé à caractère personnel Les informations médicales ©IDS 2009

28 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.5/ La Mission pour l’informatisation du système de santé (MISS) ©IDS 2009

29 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.5.1/ Référentiel légal et règlementaire Constitution d’une mission pour l’informatisation du système de santé le 31 décembre 1997 – Décision ministérielle ©IDS 2009

30 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.5.2/ Missions Contribuer à la meilleure prise en charge médicale du patient grâce aux informations contenues dans le dossier médical auxquelles auront accès les médecins Permettre l'automatisation du traitement des feuilles de soins et éviter ainsi aux patients d'avoir à remplir et expédier les feuilles de soins offrir aux médecins une information rapide en cas d'alerte sanitaire Permettre l'accès des praticiens à des outils d'aide au diagnostic et à la prescription, à des bases de connaissance, à des référentiels sur les protocoles thérapeutiques Faciliter les échanges entre professionnels de santé (messagerie des professionnels de santé, possibilité de télémédecine) Secrétariat du Comité des Hébergeurs agréés ©IDS 2009

31 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.5.3/ Quelles données de santé ?  Les données de santé à caractère personnel ©IDS 2009

32 2.6/ Le Comité national des registres
Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ? 2.6/ Le Comité national des registres ©IDS 2009

33 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.6.1/ Référentiel légal et règlementaire Loi Arrêté du 6 novembre 1995 relatif au Comité national des registres ©IDS 2009

34 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.6.2/ Missions Proposer une politique des registres s'appuyant sur les besoins en matière de santé publique et de recherche épidémiologique Donner un avis sur : - l'opportunité, au regard de la politique des registres préalablement définie, de créer de nouveaux registres ou de maintenir les registres existants, - l'adéquation entre les moyens envisagés ou mis en oeuvre et les finalités exposées par les registres, en vue de leur qualification ou du renouvellement de celle-ci. Élaborer et de participer à un plan annuel de diffusion et de valorisation de l'information produite par les registres qualifiés. ©IDS 2009

35 Les autorités et organismes compétents – Qui fait quoi ?
2.6.3/ Quelles données de santé ? Les données de santé à caractère personnel Les données à caractère personnel issus des traitements mis en œuvre dans le cadre des recherches dans le domaine de la recherche en santé ©IDS 2009

36 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 3/ L’utilisation des données de santé – Pour quoi faire? ©IDS 2009

37 L’utilisation des données de santé – Pour quoi faire?
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 L’utilisation des données de santé – Pour quoi faire? ©IDS 2009 37

38 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 4/ La protection des droits des personnes ©IDS 2009

39 La protection des droits des personnes
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 La protection des droits des personnes Consentement Droit au secret médical Droit à l’information Accès, opposition, modification, suppression Données de santé avec identification de la personne Droit à la protection de la vie privée Droit à la sécurité des données ©IDS 2009 39

40 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 La protection des droits des personnes 4.1/ L’information des personnes ©IDS 2009

41 La protection des droits des personnes
Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données de santé doivent être informées (article 32 de la loi Informatique et Libertés) : de l’identité du responsable de traitement de la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées du caractère facultatif ou obligatoire des réponses si questionnaire des conséquences éventuelles d’un défaut de réponse des destinataires ou catégories de destinataires des données de l’existence du droit d’accès, de rectification et d’opposition des flux transfrontaliers de données ©IDS 2009

42 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 La protection des droits des personnes Cas particulier : (article 57 de la loi Informatique et Libertés) Les personnes auprès desquelles sont recueillies des données de santé dans le cadre d’études et recherches dans le domaine de la santé doivent également être informées : De la nature des données transmises Des personnes physiques et morales destinataires des données De l’existence du droit d’opposition à la levée du secret professionnel ©IDS 2009

43 4.2/ Le consentement des personnes
La protection des droits des personnes 4.2/ Le consentement des personnes ©IDS 2009

44 La protection des droits des personnes
4.2.1/ Le consentement à la collecte des données à caractère personnel relatives à la santé PRINCIPE : Article 8 de la loi Informatique et Libertés Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ©IDS 2009

45 La protection des droits des personnes
EXCEPTIONS : Avec le consentement du patient Le patient a donné son consentement exprès et préalable au traitement de données de santé à caractère personnel (article 8 – II – 1° de la loi Informatique, Fichiers et Libertés) ; En cas de prélèvement biologique identifiant, pour les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé (- article 56 de la loi Informatique, Fichiers et Libertés) Les traitements justifiés par l’intérêt public (DMP, DP) (article 8 – IV de la loi Informatique, Fichiers et Libertés). ©IDS 2009

46 La protection des droits des personnes
EXCEPTIONS : Sans le consentement du patient Pour les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l’administration des soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en œuvre par un membre des professions de santé, ou par une autre personne à laquelle s’impose en raison de ses fonctions l’obligation de secret professionnel (article 8 – II – 6° de la loi Informatique, Fichiers et Libertés) ; Les traitements qui font l’objet à bref délai d’un procédé d’anonymisation préalablement reconnu conforme à la loi par la CNIL  (article 8 – III de la loi Informatique, Fichiers et Libertés)  ©IDS 2009

47 La protection des droits des personnes
4.2.2/ Le consentement à l’hébergement des données de santé à caractère personnel PRINCIPE : Article L alinéa 1 du CSP Un consentement exprès du patient est requis au titre de l’hébergement des données de santé à caractère personnel par un tiers hébergeur. ©IDS 2009

48 La protection des droits des personnes
EXCEPTION : Article L alinéa 5 Code de la Santé Publique Le consentement du patient n’est pas nécessaire lorsque les professionnels et établissements de santé utilisent leurs propres systèmes ou des systèmes appartenant à des hébergeurs agréés, dès lors que l’accès aux données détenues est limité au professionnel de santé ou à l’établissement de santé qui les a déposées, ainsi qu’à la personne concernée dans les conditions prévues par l’article L ©IDS 2009

49 La protection des droits des personnes
4.3/ Le droit d’accès aux données de santé à caractère personnel ©IDS 2009

50 La protection des droits des personnes
Accès direct du patient ou indirect par l’intermédiaire d’un médecin : article L du code de la santé publique Le délai de communication : 8 jours 2 mois si les informations médicales datent de plus de 5 ans Le contenu du dossier médical hospitalier : L’identification du patient et, le cas échéant la personne de confiance Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensés dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier Les informations formalisées établies à la fin du séjour Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers (non communicables au patient) ©IDS 2009

51 La protection des droits des personnes
4.4/ Le secret médical ©IDS 2009

52 La protection des droits des personnes
PRINCIPE : Article L du Code de la Santé Publique « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant. Excepté dans les cas de dérogations expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venue à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ses établissements ou organismes et de toutes autres personnes en relation, de part ses activités, avec ces établissements et organismes. Il s’impose à tous les professionnels de santé, ainsi qu’à tous les professionnels intervenant dans le système de santé (…) » ©IDS 2009

53 La protection des droits des personnes
4.4.1/ Les personnes soumises au secret médical les professionnels de santé les établissements de santé les réseaux de santé tout organisme participant à la prévention ou aux soins les membres des personnels les personnes en relation avec ces organismes de par leur activité toute personne intervenant dans le système de santé ©IDS 2009

54 La protection des droits des personnes
4.4.2/ Le champ d’application du secret médical Informations médicales/individuelles/vie privée Confidentielles ou non par nature Constatées ou confiées Se rapportant au patient Révélation dommageable ou non ©IDS 2009

55 La protection des droits des personnes
4.4.3/ Le secret médical partagé PRINCIPE : Article L alinéa 3 du code de la santé publique «  Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe ». CONDITIONS : Deux ou plusieurs professionnels de santé Peuvent échanger des informations relatives à un même patient Pour la continuité des soins /la meilleure prise en charge sanitaire ©IDS 2009

56 La protection des droits des personnes
4.4.4/ Le secret médical appliqué aux données des études et recherches en santé – Chapitre IX DEROGATION LEGALE AU SECRET (Article 55 de la loi Informatique et Libertés) : « Nonobstant les règles relatives au secret professionnel, les membres des professions de santé peuvent transmettre les données à caractère personnel qu'ils détiennent dans le cadre d'un traitement de données » LIMITE : l’opposition de la personne dûment avertie (Article 56 de la loi Informatique et Libertés) : « Toute personne a le droit de s'opposer à ce que les données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement » ©IDS 2009

57 La protection des droits des personnes
4.4.5/ Le secret médical électronique TEXTES : Article L du Code de la Santé Publique Article L du Code de la Santé Publique Décret n° du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique ©IDS 2009

58 La protection des droits des personnes
Données de santé à caractère personnel Détention, traitement et conservation sur support informatique Transmission par voie électronique entre professionnels Par un professionnel de santé, un établissement de santé, un réseau de santé, tout autre organisme intervenant dans le système de santé, hébergeurs de données de santé Référentiels de sécurité à paraitre ©IDS 2009

59 4.5/ Le droit à la sécurité des données de santé
La protection des droits des personnes 4.5/ Le droit à la sécurité des données de santé ©IDS 2009

60 La protection des droits des personnes
Données de santé à caractère personnel Sécurité des données Hébergement des données par un tiers Détention Conservation sur support informatique Transmission par voie électronique Mesures physiques et logiques de sécurité Sanctions pénales ©IDS 2009

61 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 Les sanctions 5/ Les sanctions ©IDS 2009

62 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 Les sanctions 5.1/ La violation du secret médical Article du Code Pénal : la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire Article L du Code de la Santé publique: le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir des informations médicales en violation du droit au respect du secret 1 an d’emprisonnement et € d’amende ©IDS 2009

63 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 Les sanctions 5.2/ Les traitements de données à caractère personnel ARTICLES DU CODE PENAL OBJET SANCTIONS 226-16 Traitement de données à caractère personnel sans respect des formalités préalables 5 ans d’emprisonnement 300 000 € d’amende 226-17 Traitement de données à caractère personnel sans prendre les précautions utiles afin de préserver la sécurité des données 226-18 Collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite Traitement de données à caractère personnel malgré opposition de la personne pour motif légitime 226-19 Conservation de données à caractère personnel relatives à la santé sans le consentement de la personne Traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé malgré l’opposition/sans information de la personne 226-20 Conservation des données au-delà de la durée légale 226-21 Détournement de finalités (utilisations) ©IDS 2009

64 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 Les sanctions 5.3/ L’hébergement des données de santé sans agrément Article L du Code de la Santé publique : La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de professionnels ou d'établissements de santé ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de : 3 ans d'emprisonnement et € d'amende ©IDS 2009

65 CIFOCSS - XI ème Promotion
Avril 2001 Les sanctions 5.4/ L’utilisation et la commercialisation des données de santé Article L et L du Code de la Santé Publique: interdiction de la constitution et de l’utilisation à des fins de prospection ou de promotion commerciales de fichiers composés à partir de données issues directement ou indirectement des prescriptions médicales ou des informations médicales mentionnées à l’article L du Code de la sécurité sociale, dés lors que ces fichiers permettent d’identifier directement ou indirectement le professionnel prescripteur 2 ans d’emprisonnement et € d’amende Article L du Code de la Santé Publique dernier alinéa: tout acte de cession à titre onéreux de données de santé identifiantes, directement ou indirectement, y compris avec l’accord de la personne concernée est interdit sous peine des sanctions prévues à l’article du Code pénal. 5 ans d’emprisonnement € d’amende ©IDS 2009

66 Les données de santé en France
CIFOCSS - XI ème Promotion Avril 2001 Les données de santé en France Conservation sur support informatique Détention Traitement Hébergement Commercialisation Transmission par voie électronique Intégrité Confidentialité / Secret Utilisation Sécurité Consentement Information ©IDS 2009 66

67 La France dispose du système légal le plus protecteur au Monde
Conclusions La France dispose du système légal le plus protecteur au Monde des données de santé et des droits des personnes ©IDS 2009

68 Institut des données de santé 19, rue Arthur Croquette
94220 Charenton Le Pont - Tel : - Fax : - Mail: - Site: ©IDS 2009


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