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La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
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Travailleurs Migrants
Tendances de migration : Approximativement 175 millions des migrants internationaux* Approximativement 2 % de la population mondiale (1 de chaque 35 personnes) sont des migrants internationaux** * Division de la population des Nations Unies, ** Organisation internationale pour les migrations, 2003
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La Commission des droits de l’homme de l’ONU : Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants Note No. 1 Commission des droits de l’homme de l’ONU: a) Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants: Monsieur J.A. Bustamante (Mexique) depuis août 2005. Le mandat de Rapporteur spécial sur les droit de l’homme des migrants a été créé en 1999 par la Commission des droits de l’homme. Celle‑ci a chargé le titulaire du mandat «d’examiner les moyens de surmonter les difficultés existantes qui empêchent la protection effective et complète des droits de l’homme des migrants, notamment les entraves et les difficultés qui font obstacle au retour des migrants sans papiers ou en situation irrégulière»; b) La Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants: Mme Sigma Huda (Bangladesh). Le mandat de Rapporteur spécial sur la traite des êtres humains a été créé en 2004 par la Commission des droits de l’homme. Le Rapporteur spécial est chargé de formuler des recommandations sur les moyens de défendre les droits des personnes victimes de la traite, sur la base des informations rassemblées auprès de sources pertinentes ou communiquées par celles‑ci. Le Rapporteur spécial est également chargé de donner suite aux informations fiables faisant état d’éventuelles violations des droits de l’homme, dans le but de protéger les droits de l’homme des victimes réelles ou potentielles de la traite.
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Sur la Convention : En décembre 1990, l’Assemblée Générale a adopté la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui a été ouverte à la signature de tous les États.
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Entrée en vigueur : La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 Ratifications: 32 États sont parties à la Convention en date du 14 septembre 2005
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Portée de la Convention Un Traité International compréhensif Établit des normes qui sont applicables dans les États Parties Reprend des principes existants qui ont été établis par les instruments des droits de l’homme antérieurs
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Portée de la Convention Définit les droits des travailleurs migrants avant leur départ, en transit, dans le pays d’emploi Établit des obligations pour les pays d’origine, de transit, d’emploi
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La définition de“Travailleur Migrant” Article 2, para. 1: « les personnes qui vont exercer, exercent ou ont exercé une activité rémunérée dans un État dont elles ne sont pas ressortissantes »
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Les travailleurs migrants sont considérés comme Article 5: (a) pourvus de documents ou en situation régulière s'ils sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l'État d'emploi conformément à la législation dudit État et aux accords internationaux auxquels cet État est partie
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Les travailleurs migrants sont considérés comme Article 5: (b) dépourvus de documents ou en situation irrégulière s'ils ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa a du présent article
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Principe de base Non-discrimination
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Droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille Droits de l’homme généraux, comme : Droit à la vie (Art. 9) Prohibition de la torture e du traitment cruel inhumain ou dégradant (Art. 10) Prohibition de l’esclavage (Art. 11) Liberté de pensée, de conscience et de religion (Art. 12) Liberté d’opinion et d’expression (Art. 13) Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (Art. 16)
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Droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille Droits de l’homme spécifiques, comme: -Protection contre la destruction de documents d’identité et d’autres documents (Art. 21) Prohibition d’expulsion collective (Art. 22) Droit de participer aux syndicats (Art. 26) Droit de recevoir des soins médicaux d’urgence (Art. 28) Droit de l’enfant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance, à une nationalité, à l’accès à l’éducation (Art. 29, 30)
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Droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus des documents, comme: Droit de former des associations et des syndicats (Art. 40) Droit de prendre part aux affaires publiques et aux élections de leur État d’origine (Art. 41) Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant (Art. 44)
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Le Comité pour les Travailleurs Migrants: Article 72, Para. 1: Le Comité est l’organe composé des experts indépendants qui examine l'application de la présente Convention par les États Parties
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Le Comité pour les Travailleurs Migrants: Article 72, Para. 1: Le Comité est composé de dix experts Les membres du Comité sont élus par les États Parties
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Le Comité pour les Travailleurs Migrants: Le Comité a célébré sa session inaugurale en mars 2004 Le Comité examine les rapports présentés par chaque État Partie Le Comité coopère avec les institutions spécialisées ainsi qu'aux organisations intergouvernementales
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Obligations des États Parties Article 7: Les États Parties s'engagent, conformément aux dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, À respecter et à garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur leur territoire et relevant de leur juridiction les droits reconnus dans la présente Convention…
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Obligations des États Parties Article 83: Chaque État Partie à la présente Convention s'engage: A garantir que tous les travailleurs migrants dont les droits ont été violés disposent d'un recours utile
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Obligations des États Parties Article 84: Chaque État Partie à la présente Convention s'engage: À prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention
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Obligations des États Parties Article 73: Chaque État Partie à la présente Convention s'engage: À soumettre au Comité des rapports réguliers sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention
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Défis 1- Promotion des droits établis par la Convention 2- Éliminer des obstacles à la ratification de la Convention 3- Mise en oeuvre
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