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CONSEIL FÉDÉRAL DE CONCILIATION ET DARBITRAGE PROCÉDURE DE NÉGOCIATION ET SIGNATURE DES CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL LIC. GARY J. PÉREZ GRIJALVA SECRÉTAIRE.

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1 CONSEIL FÉDÉRAL DE CONCILIATION ET DARBITRAGE PROCÉDURE DE NÉGOCIATION ET SIGNATURE DES CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL LIC. GARY J. PÉREZ GRIJALVA SECRÉTAIRE AUXILIAIRE AUX CONFLITS COLLECTIFS PUEBLA 2008

2 Négociation et signature de contrats collectifs de travail. ORIGINE DES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL Les relations collectives de travail prennent leur source dans le droit constitutionnel de coalition. La section XVI de larticle 123, alinéa A de la Constitution politique des États-Unis du Mexique stipule: « Les patrons et les travailleurs ont tous deux le droit constitutionnel de s'allier pour défendre leurs intérêts respectifs, moyennant la création de syndicats, dassociations professionnelles, etc. Par ailleurs, en ce qui a trait aux syndicats, larticle 356 de la Loi fédérale du travail les définit comme suit: « … lassociation de travailleurs ou de patrons créée en vue de létude, de lamélioration et de la défense de leurs intérêts respectifs. »

3 Procédure de négociation et de signature des contrats collectifs de travail NAISSANCE DE LA RELATION COLLECTIVE DE TRAVAIL Article 386.- Le contrat collectif de travail est laccord conclu entre un ou plusieurs syndicats de travailleurs et un ou plusieurs employeurs, ou un ou plusieurs syndicats patronaux, afin de définir les conditions dans lesquelles le travail doit être effectué dans une ou plusieurs entreprises ou établissements. Article 387.- Le patron qui emploie des travailleurs appartenant à un syndicat doit signer avec celui-ci, à sa requête, un contrat collectif. Si lemployeur refuse de signer le contrat en question, les travailleurs pourront exercer le droit de grève prévu à larticle 450.

4 Procédure de négociation et de signature des contrats collectifs de travail RÉVISIONS ANNUELLES DES CONDITIONS DE TRAVAIL I.- Révision intégrale ou générale (Articles 397 et 399), tous les deux ans. II.- Révision des salaires (Article 399), chaque année. Ces révisions peuvent être sollicitées par lune ou lautre des parties. Les syndicats peuvent en faire la demande moyennant lexercice du droit de grève, conformément aux sections II et VII de larticle 450 de la Loi fédérale du travail. Sil na pas été sollicité ou si le droit de grève na pas été exercé, le contrat sera prorogé pour une période égale à sa durée ou pour une durée indéterminée.

5 Procédure de négociation et de signature de contrats collectifs de travail MODIFICATION COLLECTIVE DES CONDITIONS DE TRAVAIL Article 426.- Les syndicats de travailleurs ou les patrons peuvent demander aux Conseils de conciliation et darbitrage la modification des conditions de travail établies dans les contrats collectifs ou dans les contrats-loi: I.- Lorsque celle-ci est justifiée par certaines circonstances économiques. II.- Lorsque la hausse du coût de la vie entraîne un déséquilibre entre le capital et le travail. La demande sera effectuée en vertu des dispositions des articles 389 et 419 section I et sera présentée conformément aux dispositions régissant les conflits collectifs de nature économique.

6 Procédure de négociation et de signature de contrats collectifs de travail TITULARITÉ DES CONTRATS COLLECTIFS DE TRAVAIL Au départ, le contrat collectif de travail doit être établi avec le syndicat qui regroupe ou représente le plus grand nombre de travailleurs au sein de lentreprise, ce qui en fait le syndicat titulaire. (Art. 388 L.F.T.) Cette titularité sera perdue si ce syndicat cesse de représenter la majorité des travailleurs et sera alors transférée, après une déclaration juridictionnelle du Conseil de conciliation et d'arbitrage, au syndicat qui représente désormais cette majorité. (Art. 389 L.F.T.)

7 Procédure de négociation et de signature de contrats collectifs de travail DÉNOMBREMENT (Art. 931 L.F.T.) I.- Le Conseil indique le jour et l'heure dudit dénombrement. II.- Seuls auront le droit de vote les travailleurs de lentreprise qui participent au dénombrement. III.- Les travailleurs licenciés après la date de présentation de la citation (requête) seront considérés comme travailleurs de lentreprise. IV.- Les votes des travailleurs et de ceux qui se sont incorporés au travail postérieurement à la date de présentation de lavis de grève (revendication) ne seront pas pris en compte. V.- Toute objection aux travailleurs qui participent au dénombrement doit être présentée au moment même de l'acte, auquel cas le Conseil convoquera une audience d'offre et de présentation de preuves.

8 Procédure de négociation et de signature de contrats collectifs de travail J U R I S P R U D E N C E 150/2008 DÉNOMBREMENT VISANT À DÉTERMINER LA TITULARITÉ DU CONTRAT COLLECTIF DE TRAVAIL VISÉ À LARTICLE 931 DE LA LOI FÉDÉRALE DU TRAVAIL. LES CONSEILS DE CONCILIATION ET DARBITRAGE DOIVENT ORDONNER ET GARANTIR QUE LES TRAVAILLEURS PUISSENT ÉMETTRE LEUR VOTE DE FAÇON PERSONNELLE, LIBRE, DIRECTE ET SECRÈTE. 1. Établir en temps opportun un registre fiable. 2. Endroit présentant un minimum de conditions physiques et de sécurité. 3. Documentation et matériels requis pour que le vote soit émis de manière sûre, libre et secrète; 4. Mécanismes permettant dassurer la pleine identification des travailleurs qui ont le droit de participer au dénombrement; 5. Décompte final des votes de façon transparente et publique, en présence des représentants des syndicats et des patrons. 6. En cas dobjections, procéder, avant le dénombrement, à laudience doffre et de présentation de preuves étayant les objections.

9 Procédure de négociation et de signature de contrats collectifs de travail CONSIDÉRATIONS FINALES Les patrons et les travailleurs ont tous deux le droit constitutionnel de s'allier pour défendre leurs intérêts. Dans le cas des syndicats de travailleurs, ce droit dassociation leur permet de conclure et de négocier les contrats collectifs de travail. Les syndicats qui représentent le plus grand nombre de travailleurs au sein de lentreprise ont le droit de négocier collectivement. La Loi fédérale du travail stipule les mécanismes et les procédures qui permettent aux parties de demander et dobtenir la révision ou la modification des contrats collectifs de travail.


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