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Publié parAnne-Sophie Boulet Modifié depuis plus de 9 années
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Contrat B to C transfrontalier Confiance dans le commerce électronique
Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet Ulys
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Confiance et développement du commerce électronique transfrontalier
Développement de l’achat en ligne transfrontalier Hypothèse de travail : le prestataire de service est établi au Luxembourg Le consommateur est établi hors du Luxembourg Quelle est la loi applicable à ce contrat ? La loi du 14 août 2000 Le régime de la Convention de Rome du 19 juin 1980 Le projet Rome 1
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La loi du 14 août 2000 Article 2 : champ d’application (…)
(4) La loi du lieu d’établissement du prestataire de services de la société de l’information s’applique aux prestataires et aux services qu’ils prestent, sans préjudice de la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat Inspiration de la fameuse clause de marché intérieur de la directive sur le commerce électronique Contrat : exception au principe de l’application de la loi du pays d’origine du service
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Quelle loi est la loi applicable ?
Application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 Article 3 de la Convention de Rome Contrat B to B Contrat B to C Possibilité de faire un choix par les parties Même dans la cadre d’un contrat B to C Réintroduction de la loi du pays d’origine : Par hypothèse le droit luxembourgeois Intérêt évident du commerçant Ce n’est pas si simple ….
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Le mécanisme de la Convention de Rome
Oui : possibilité d’appliquer la loi du pays d’origine Choix Dans le contrat Non : application de la loi de la résidence du consommateur (art.5.3)
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Les conditions de la Convention de Rome au choix de la LPO
Le choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur des dispositions impératives de la loi de son pays de résidence. Mais uniquement dans le cas où le contrat a été précédé d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité dans le pays du consommateur. Deux beaux débats ….
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Deux questions La règle du pays d’origine du consommateur :
est-elle une règle impérative ou loi de police ? Notion de loi de police ? Risque de dépeçage du contrat ? L’offre par l’intermédiaire d’un site web est-elle une proposition spécialement faite … ? Est-ce le consommateur qui vient au site ou le site qui vient au consommateur ? Le choix de la loi du pays d’origine n’est absolument pas « sécurisé » en pratique.
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Proposition Rome I La loi unique du consommateur
Pour éviter les difficultés relevées ci-dessus, la Commission propose de choisir une seule loi pour l’ensemble du contrat. Le choix de la loi du commerçant ne paraît pas équitable. Il ne reste donc que la loi du consommateur.
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La portée pratique de cette nouvelle solution
Prise en compte des lois nationales des consommateurs dans l’U.E. Absence d’effet des clauses relatives à la loi applicable. Intérêt majeur de la question de la résidence du consommateur dans le formulaire proposés sur le site de vente à distance. Protection pour le commerçant : en cas de mensonge du consommateur sur son lieu de résidence, le choix de la loi du consommateur ne s’impose plus. Le projet tient ainsi compte de l’ignorance de la résidence du consommateur non imputable au commerçant.
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Principale condition d’application de la loi du consommateur
L’activité dirigée : Cf. art. 15 c du Règlement n°44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire... Reprise des indications fournies par la Commission : « Le simple fait qu’un site Internet soit accessible ne suffit pas à rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un élément pertinent ». Un site sans aucune possibilité de commande Hors champ d’application des futures dispositions de Rome I.
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Conclusion Amélioration de la confiance ?
Pascal Reynaud Avocat au barreau de Paris Cabinet Ulys
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