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Publié parBernard Bonnet Modifié depuis plus de 9 années
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La vie privée et les informations circulant dans les réseaux sociaux
Les sites de réseautage social ont pour finalité de mettre en relation les personnes. Par les informations que ces réseaux contiennent ou produisent, ils deviennent des environnements particulièrement convoités pour ceux qui cherchent à en connaître plus sur les autres. C’est dire l’importance de dégager les balises qui limitent le droit de rechercher des informations dans ces environnements en ligne. Le droit d’investiguer sur ce qui se déroule dans les sites des réseaux sociaux résulte des balises délimitant le droit de connaître les informations consignées dans ces environnements. Les sites de réseaux sociaux comme Facebook ou Myspace permettent aux individus de diffuser leur profil personnel de même que d’autres informations portant sur d’autres personnes. Steven JAMES, « Social Networking Sites : Regulating the Online ‘Wild West’ of Web 2.0 », [2008] 2 Ent. L.R ; Sharon NELSON, John SIMEK, Jason FOLTIN, « The Legal implications of Social Networking. », [2009] 22 Regent U. L.Rev. 1-34 ; Patricia SANCHEZ ABRIL, « A (My)Space of One’s Own On Privacy and Online Social Networks, [2007] 6 Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, 73-88 ; Gordon HULL, Heather RICHTER LIPFORD, Celine LATULIPE, Contextual Gaps : Privacy Issues on Facebook, < Florence LUCAS et Mélanie MORIN, « Votre entreprise s’est-elle positionnée face aux réseaux sociaux sur Internet? - Réflexion sur les enjeux juridiques de ces nouveaux outils de communication et de marketing » dans Développements récents en droit du divertissement 2009, Cowansville Éditions Yvon Blais, 2009, p 217, < La vie privée et les informations circulant dans les réseaux sociaux Drt 3808
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réseaux sociaux et vie privée
« It’s temptingly easy to pin the blame for these problems entirely on Facebook. Easy – but wrong. Facebook isn’t a privacy car jacker, forcing its victims into compromissing situations. It’s a carmaker, offering its users a flexible, valuable, socially compelling tool. Its users are the ones ghost riding the privacy whip, dancing around on the roof as they expose their personal information to the world. » James GRIMMELMANN, « Saving Facebook », [2009] 94 Iowa L. Rev., 1138, 1140. Grimmelman propose d’analyser les réseaux sociaux en tant que fournisseurs de d’environnements techniques mis à la disposition des usagers et non comme des entités qui en tant que telles collectent et utilisent des données personnelles. Il écrit : It’s temptingly easy to pin the blame for these problems entirely on Facebook. Easy – but wrong. Facebook isn’t a privacy car jacker, forcing its victims into compromissing situations. It’s a carmaker, offering its users a flexible, valuable, socially compelling tool. Its users are the ones ghost riding the privacy whip, dancing around on the roof as they expose their personal information to the world. James GRIMMELMANN, « Saving Facebook », [2009] 94 Iowa L. Rev., 1138, 1140.
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Les zones d’intensité variables de la vie privée
La configuration des réseaux sociaux reflète le fait que la vie privée possède une intensité variable selon les contextes. Par exemple, le droit à la vie privée dans le milieu de travail connaît des intensités qui varient en fonction de facteurs comme les exigences de l’emploi, le lien qui existe entre la prestation de travail et l’intimité, le niveau de confiance requis. Il y a donc des informations qui, à l’égard de certaines personnes de notre entourage, de nos « amis », sont partagées et donc, à l’égard de ces personnes, sont publiques. Dans les sites de réseaux sociaux, il devrait être effectivement possible de rendre disponible certains renseignements à certaines personnes mais pas à d’autres. Diverses fonctionnalités permettent d’autoriser divers niveaux de divulgation des renseignements que l’on choisit de consigner sur un site de réseautage social. On peut donc représenter le champ de la vie privée comme étant constitué en espaces publics, semi-publics, semi-privés. Cela reflète la pluralité des cercles de partage d’information associés à chacun des milieux de vie comme le cercle familial ou ceux découlant du milieu de travail ou professionnel. Dans ces cercles, on observe une intensité variable du caractère privé et public de l’information.
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Entre la « vie privée » et la « vie publique »
il existe une gradation parfois très fine reflétant la légitimité de l’intérêt que peuvent avoir les autres à l’égard des informations qui nous concernent. La variation dans le caractère public ou privé d’une information peut découler des choix que fait l’individu. Ces choix peuvent différer selon les personnes et selon les contextes. Par exemple, on pourra trouver normal de se confier à un ami intime alors qu’il paraîtra impensable de confier les mêmes informations à son employeur ! Ces phénomènes expliquent qu’une information peut légitimement circuler dans un cercle familial ou un cercle d’amis ou un milieu de travail alors qu’elle sera tenue pour une intrusion dans la vie privée lorsqu’elle circule auprès de personnes appartenant à un cercle plus large.
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L’intérêt à connaître va généralement dépendre d’une évaluation de la légitimité des revendications que peut faire valoir une personne à l’égard d’une information La notion d'intérêt à connaître se présente comme un standard juridique. L’intérêt à connaître va généralement dépendre d’une évaluation de la légitimité des revendications que peut faire valoir une personne à l’égard d’une information. Comme cet intérêt à connaître procède d’une évaluation, elle peut avoir une pluralité de sens. Les standards juridiques commandent à l'interprète de s'enquérir de ce qui est acceptable dans le contexte dans lequel la décision va s'appliquer. Un standard est une norme souple fondée sur un critère intentionnellement indéterminé. Les divers sens des standards sont établis dans le cadre de processus multiples allant des forums judiciaires et forums professionnels jusqu'aux forums plus diffus que sont le sens commun et les réflexes déontologiques. Chacune des significations qui sont données à la notion peut revendiquer une certaine part de légitimité. Il est rare que les définitions qui sont données de la notion fassent l'unanimité. Cela suppose le recours à un standard qui guidera les décideurs dans leur mission d'arbitrage. On déterminera alors le sens de la notion d'intérêt à connaître au fil des situations concrètes. André-Jean ARNAUD (Dir.) Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2e ed., Paris, LGDJ, 1993, p. 581. Pierre TRUDEL, « L’intérêt public en droit français et québécois de la communication », dans Emmanuel DERIEUX et Pierre TRUDEL, L’intérêt public, principe du droit de la communication, Paris, Éditions Victoire, 1996,
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Les réseaux sociaux ont le potentiel de briser
les lignes séparatrices entre ce qui est tenu pour être privé ou partagé uniquement dans un cercle limité et les informations disponibles à un plus large public en facilitant la décontextualisation des informations Grimmelmann observe que : The social dynamics of social networks sites do more than just give people a reason to use them notwihstanding the privacy risks. They also cause people to misunderstand those risks. People rely heavily on informal signals to help them envision their audience and their relationship to it. Ainsi la configuration même des environnements de réseaux sociaux, l’efficacité des heuristiques et des mécanismes de suggestion offerts aux usagers peuvent interférer avec les réflexes des usagers et amenuiser leur habileté à évaluer certains risques. En juillet 2009, la Commissaire à la protection de la vie privée du Canada a publié les résultats d’une enquête sur les politiques et les pratiques en matière de protection de la vie privée de Facebook, qui ne respecterait pas les lois canadiennes. « Une des principales préoccupations était que même si Facebook fournit des renseignements sur la protection de la vie privée, cette information est souvent incomplète ou porte à confusion. […] L’enquête a également soulevé d’importantes préoccupations concernant la transmission de renseignements personnels aux tiers qui développent des applications Facebook comme des jeux ou des questionnaires. […] L’enquête a également relevé le fait que Facebook a comme politique de conserver indéfiniment les renseignements personnels de ceux qui ont désactivé leur compte — ce qui contrevient à la Loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques (LPRPDE) ». James GRIMMELMANN, « Saving Facebook », [2009] 94 Iowa L. Rev., 1138, 1160. « Facebook doit améliorer ses pratiques en matière de protection de la vie privée, selon les résultats d’une enquête », communiqué disponible au
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Par exemple, dans un site de réseautage social, il est possible de publier des renseignements nous concernant mais aussi des renseignements concernant nos contacts. De telles informations peuvent être dévoilées lors de la rédaction d’un commentaire. Nos contacts peuvent également mettre des renseignements nous concernant dans leurs propres sites personnels, donc dans d’autres contextes. Les réseaux sociaux emportent certains risques qui ne découlent pas exclusivement de la volonté ou du comportement du maître de site ou de l’usager. La façon dont sont configurés les environnements peut faciliter l’accomplissement de gestes qui peuvent se révéler illicites. Par exemple, la facilité technique avec laquelle il est possible d’introduire un contenu sur un blogue ou sur un site de partage de documents audio ou vidéo est en elle-même génératrice de risques. Cette normativité par défaut facilite des gestes qui peuvent aisément contrevenir à d’autres règles, telles que celles relatives à la propriété intellectuelle. La puissance de certaines fonctions de traitement des informations mènent au constat que les réseaux sociaux en ligne induisent des risques accrus qu’il importe de gérer au sein du réseau. Par exemple, on a fréquemment signalé l’importance des effets d’agrégation et des capacités de recherche. L’information – même de caractère public – peut facilement être trouvée puis agglomérée de manière à déduire des informations qui elles relèvent de la vie privée. De ce fait, les risques pour la vie privée changent d’échelle. Un tel phénomène suppose une gestion des risques qui s’opère forcément en réseau. Daniel J. SOLOVE, « Access and Aggregation : Public Records, Privacy and the Constitution, » [2002] 86 Minn. L. Rev.,
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Les informations personnelles
dévoilées sur un site de réseau social peuvent être utilisées de plusieurs façons Samantha L. MILLIER, « The Facebook Frontier : Responding to the Changing Face of Privacy on the Internet », [ ] 97 Kentucky L. J., ,544. Plusieurs fonctions des sites de réseaux sociaux permettent l’utilisation hors-contexte de l’information. La conception des sites de réseautage personnel procède d’une reconnaissance qu’il y a, pour chaque personne - des lieux différenciés au sein desquels le statut des informations ne sera pas forcément le même. Par exemple, il pourra être dommageable de reprendre un commentaire formulé dans l’intimité et le diffuser à un cercle plus vaste. On peut enfin signaler la volatilité des contenus circulant dans plusieurs environnements de réseautage social. Les contenus peuvent être modifiés par un usager et recombinés à l’infini. Les usagers ont la possibilité d’intervenir sur les contenus et d’y apporter des modifications. Le contenu ne peut pas être tenu pour définitif au sens où l’on avait l’habitude de le postuler pour les publications éditées. Le processus d’édition se présente désormais comme en un mouvement continu dans lequel une pluralité d’intervenants de statuts différents ont vocation à intervenir.
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Par exemple, des entreprises peuvent se servir des informations pour sonder le marché, des prédateurs sexuels peuvent trouver des victimes potentielles en recherchant des profils vulnérables ou des employeurs éventuels peuvent surfer sur les espaces personnels pour en apprendre plus sur des candidats avant de les engager
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situations d’investigations ou d’utilisation contestable
des données personnelles circulant dans les sites de réseautage, notamment à des fins commerciales ont été recensées et dénoncées.
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Par exemple, la consultation décontextualisée, notamment par des employeurs d’informations ou d’images consignées dans les sites de réseaux sociaux
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Dans le contexte des réseaux sociaux,
les risques découlent principalement des comportements adoptés par les internautes. une multitude centres de décision tous en mesure de diffuser des informations à partir de leurs perspectives. rôle accru de l’amateur dans des situations autrefois dominées par des professionnels tend à brouiller les frontières entre producteur et consommateur, ce qui dramatise la question des statuts et responsabilités respectives des uns et des autres
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L’usager doit apprécier les risques…
The social dynamics of social networks sites do more than just give people a reason to use them notwihstanding the privacy risks. They also cause people to misunderstand those risks. People rely heavily on informal signals to help them envision their audience and their relationship to it. James GRIMMELMANN, « Saving Facebook », [2009] 94 Iowa L. Rev., 1138, 1160.
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Les investigations autorisées par la loi
Dans tous les pays, les lois autorisent les forces de police ou d’autres autorités publiques ou privées à enquêter sur d’autres personnes. Le fait que les informations se trouvant sur les réseaux sociaux peuvent être connues de ceux qui mènent des enquêtes licites constitue un risque inhérent à la divulgation d’informations dans des environnements en ligne comme les réseaux sociaux. Dans tous les pays, les lois autorisent les forces de police ou d’autres autorités publiques ou privées à enquêter sur d’autres personnes. Le fait que les informations se trouvant sur les réseaux sociaux peuvent être connues de ceux qui mènent des enquêtes licites constitue un risque inhérent à la divulgation d’informations dans des environnements en ligne comme les réseaux sociaux. Le pouvoir des tribunaux d’ordonner la production de contenus, même privés, sur les réseaux sociaux constitue le principal risque de régulation découlant des activités des réseaux sociaux. Les tribunaux soupèsent l’intérêt d’une personne à garder secrètes une information en regard de l’intérêt du système judiciaire à accéder à toute information qui peut contribuer à dégager la vérité. Il n’est donc pas étonnant qu’ils acceptent la production en preuve ou même exigent la production d’éléments d’informations se trouvant dans des environnements de réseaux sociaux et ce, dès lors que cela apparaît pertinent. Dans Leduc v. Roman, le tribunal reconnaît qu’un profil de réseau social peut comporter une mine d’informations personnelles et que plusieurs de celles-ci peuvent se révéler pertinentes afin d’établir la vérité devant le forum judiciaire CanLII 6838 (Ontario S.C.).
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Leduc v. Roman 2009 CanLII 6838 (Ontario S.C.).
un profil de réseau social peut comporter une mine d’informations personnelles et plusieurs de celles-ci peuvent se révéler pertinentes afin d’établir la vérité devant le forum judiciaire Mais dans cette affaire, le juge émet des doutes à l’égard des prétentions relatives à la vie privée. Il reconnaît en fin de compte l’intérêt qui existe en l’instance de connaître les informations. Pamela D. Pengelley relève que les informations se trouvant dans des espaces publics des réseaux sont admises en preuve par les tribunaux dès lors que leur pertinence est établie. À l’égard des éléments d’information se trouvant dans les espaces privés, les tribunaux requièrent une preuve que ces éléments d’information comportent vraisemblablement des données pertinentes au litige. Pamela D. PENGELLEY, Fessing Up to Facebook : Recent Trends in the Use of Social Network Websites for Insurance Litigation, March 3, 2009, < >.
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investigations portant sur les activités à l’égard desquelles il existe un intérêt à connaître celles qui portent sur des informations ou sur des matières qui sont confinées ou réservées à un cercle déterminé d’amis. ce cercle est sélectionné par l’usager et non le public en général. Ce sont celles qui portent sur des informations ou sur des matières qui sont confinées ou réservées à un cercle déterminé d’amis. Ce cercle est sélectionné par l’usager et non le public en général. Alors, le principe applicable est celui du caractère inviolable de ces informations et il faut – à l’égard des intermédiaires- une protection calquée sur les mécanismes du secret professionnel. Les espaces privatifs de chacun des usagers relèvent uniquement de la responsabilité de ces derniers. Par conséquent, l’usager doit, avant de déposer un élément d’information dans un environnement de réseau social, évaluer les risques que celui-ci soit l’objet d’un intérêt légitime à connaître pour une autre personne. Étant donné que la raison d’être des réseaux sociaux est précisément de partager des informations avec d’autres, il est tout à fait normal que ces derniers aient forcément un intérêt, ne serait-ce que ludique, à connaître. Le risque doit aussi être évalué en regard d’autres personnes qui ne sont pas les destinataires initiaux de l’information mais qui pourraient revendiquer un intérêt légitime à connaître celle-ci.
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investigations illicites
celles qui ne correspondent pas à un intérêt légitime à connaître l’information qui est visée Les investigations illicites sont celles qui ne correspondent pas à un intérêt légitime à connaître l’information qui est visée. Elles portent sur les informations que l’on en souhaite partager uniquement des personnes que l’on choisit et qui ne sont assujettis à aucun droit d’accès en vertu de la loi d’un quelconque intérêt à connaître.
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caractère illicite de l’investigation
découle de la transgression des cercles d’intimité ou de confidentialité Le caractère illicite de l’investigation découle de la transgression des cercles d’intimité ou de confidentialité. Une information est transmise en dehors du cercle au sein duquel elle avait été consignée. Ainsi en est-il des investigations réalisées au mépris de la loi ou frauduleusement ou résultant de comportements trompeurs. Seraient également tenues pour illicites, les informations diffusées par un internaute en contravention d’un devoir de discrétion. Par exemple, un réseau social qui comporterait un engagement de partage des informations qu’avec les membres d’un groupe déterminé. La rupture d’un tel engagement pourrait s’assimiler à une investigation illicite. Ces types de risque paraissant inhérent aux réseaux sociaux est celui qui découle de la constitution de répertoires d’informations plus ou moins reliés aux personnes et qui pourraient intéresser les forces de police ou les tiers impliqués dans un processus judiciaire. Le réseau social est assimilable à un hôtelier : il n’a pas de responsabilité sur ce que le client fait dans les lieux loués mais il doit assurer sa sécurité et son intimité. Il en découle que les configurations de ces environnements devraient minimiser les risques de constitution de gisements d’informations pouvant engendrer la convoitise de ceux qui mènent des enquêtes.
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Un risque inhérent La possibilité que certaines informations circulant dans des réseaux sociaux servent à des fins d’investigation paraît constituer un risque inhérent aux réseaux sociaux. À priori, il revient aux usagers d’évaluer ces risques et de suivre des stratégies propres à les gérer.
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Conclusion Dans les réseaux sociaux:
L’usager est le premier responsable de la protection des renseignements personnels le concernant concernant les tiers Le site de réseau social a une obligation d’intermédiaire au sens de l’art. 22 LCJTI
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