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LES VACCINATIONS EN MILIEU DU TRAVAIL D r M.-C. CROCE-KNAB D r M. VELTEN DIJON 12/12 – 14/12/2005.

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1 LES VACCINATIONS EN MILIEU DU TRAVAIL D r M.-C. CROCE-KNAB D r M. VELTEN DIJON 12/12 – 14/12/2005

2 HISTORIQUE Les vaccinations comptent parmi les armes les plus efficaces de notre arsenal préventif contre les maladies infectieuses. Les vaccinations ont contribué au recul des maladies infectieuses correspondantes.

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4 EPIDEMIOLOGIE

5 LÉGISLATION VACCINATIONS OBLIGATOIRES Références : Articles L.311-4 (anciennement L10) et L 215 du code de la santé publique Les vaccins : Diphtérie Tétanos Poliomyélite Typhoïde BCG Hépatite B Le personnel concerné : le personnel de la santé Prise en charge financière : par lemployeur

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7 LÉGISLATION VACCINATIONS RECOMMANDÉES Références : Articles R 241-41 du code du travail Vaccinations conseillées par le médecin du travail en fonction : De lexistence dun risque infectieux professionnel Lévaluation de ce risque Les vaccins : Hépatite B :personne exposée mais non soumise à lobligation Tétanos : ouvrier du BTP

8 Hépatite A: sujets exposés professionnellement à un risque de contamination : agents de station dépuration, réseau dassainissement, personnel de crèches, dinternat et services pour lenfance et la jeunesse handicapés, les personnels impliqués dans la préparation alimentaire en restauration collective Rubéole : jeunes femmes à sérologie négative travaillant au contact de jeunes enfants Coqueluche : professionnels en contact avec des nourrissons trop jeunes, pour avoir eu trois doses vaccinales

9 Grippe : pour le personnel de la santé Varicelle : les personnes sans antécédents de varicelle (ou dont lhistoire est douteuse) et dont la sérologie est négative Rougeole : les personnes de plus de 25 ans non vaccinées et sans antécédents de rougeole (ou dont lhistoire est douteuse) et dont la sérologie est négative, qui exercent les professions de Santé en formation, à lembauche ou en poste en priorité dans les services accueillant des sujets à risque de rougeole grave doivent recevoir une dose de vaccin trivalent.

10 Leptospirose : égoutiers, employés de voirie, gardes pêche, personnels agricoles à risques (rizières), personnel de traitement des eaux usées Rage : Services vétérinaires, personnels des laboratoires manipulant du matériel contaminé ou susceptible de lêtre, équarrisseurs, personnel des fourrières, naturalistes, taxidermistes, garde-chasse, gardes forestiers, personnels des abattoirs

11 CALENDRIER VACCINAL

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13 VACCINATION DU PROFESSIONNEL VOYAGEUR

14 Diphtérie recommandée pour les voyageurs en zone dendémie Fièvre jaune en zone dendémie Grippe (moyens et longs séjours, transport aérien) Hépatite A (zone dendémie) Méningoccoque sérogroupe C Vaccin contre lencéphalite à tiques Vaccin contre la rage (chiroptérologues)

15 Hépatite B : personnes qui dans le cadre dactivités professionnelles ou bénévoles sont susceptibles dêtre en contact direct avec des patients et/ou dêtre exposées au sang et aux produits biologiques, soit directement (contact direct, projections), soit indirectement (manipulation des dispositifs médicaux, de prélèvements biologiques, de linge, de déchets), les professions de santé libéraux, les secouristes, les éboueurs, les égoutiers, les policiers, les tatoueurs…

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18 CONDITION DE LA PRATIQUE DES VACCCINATIONS PAR LE MÉDECIN DU TRAVAIL Lettre circulaire du 26 mai 1998 But exclusif => de prévention des risques professionnels

19 LA RESPONSABILITÉ EN CAS DACCIDENT POST - VACCINAL Dans le cadre de vaccinations obligatoires, la responsabilité du médecin du travail pourra être mise en cause : En cas de contamination dun agent non immunisé (pas de contrôle du carnet de vaccination, absence de contre indication) En cas daccident post vaccinal (réparation incombe à lÉtat, mais il peut se retourner contre le médecin vaccinateur) En cas de perte demploi, après une inaptitude prise à tort,pour une personne non soumise à lobligation de vaccination.

20 Dans le cadre de vaccinations non obligatoires, la responsabilité du médecin du travail peut être recherchée : En cas de contamination dun agent non immunisé (invoquant une mauvaise évaluation des risques auquel lagent était exposé) En cas daccident post vaccinal (manquement à lobligation de moyens ou à lobligation dinformation) En cas de refus dune vaccination non obligatoire, léviction dun poste ne peut se justifier à moins que le risque caractérisé est particulièrement grave, non ou difficilement traitable


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