Télécharger la présentation
La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez
1
Les fondations des EPSCP
Cadres réglementaires
2
Les fondations et les universités
« affectation irrévocable de biens ou de ressources à une œuvre ou une activité d’intérêt général » Différents types de fondations auxquelles pouvaient déjà participer directement ou indirectement des universités : Indirectement : Fondation Reconnue d’UP Fondation d’entreprise Directement : FCS (loi du 18 avril 2006 dite LPR) Elles correspondent toutes à des situations particulières et présentent chacune des avantages mais aussi des contraintes Définition des Fondations : loi n° du 23 juillet 1987 FCS Loi n° du 18 avril 2006 , Code de la Recherche : Les fondations de coopération scientifique. Article L Les fondations de coopération scientifique mentionnées aux articles L et L sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif soumises aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique dans les conditions fixées notamment par la loi n° du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, sous réserve des dispositions de la présente section. Article L Les statuts des fondations de coopération scientifique sont approuvés par décret. Leur dotation peut être apportée en tout ou partie par des personnes publiques. Article L La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de chaque membre fondateur. Il comprend en outre des représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs exerçant tout ou partie de leurs fonctions au sein de la fondation. Les statuts peuvent prévoir la présence de personnalités qualifiées et de représentants de collectivités territoriales ou du monde économique. Article L Le recteur d'académie, chancelier des universités, exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la fondation. Article L Les statuts définissent les conditions dans lesquelles une partie de la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. Article L Les fondations de coopération scientifique peuvent être également créées par l'affectation irrévocable de leur dotation à une fondation d'utilité publique dans les conditions de l'article 20 de la loi n° du 23 juillet 1987 précitée. Toutefois, la fondation de coopération scientifique ainsi créée est une personne morale distincte liée par convention à la fondation affectataire à laquelle elle peut confier sa gestion. Elle est soumise aux dispositions des articles L à L du présent code.
3
Les fondations et les universités
Présentation générale Gouvernance interne Liens avec l’établissement Contrôle externe Financement La dotation Les ressources Régime fiscal Régime financier et comptable Régime des personnels Régime juridique des actes et des contrats (marchés)
4
Les fondations et les universités
La loi du 10 août 2007 a inventé deux formules nouvelles permettant aux universités de collecter de nouvelles ressources et de les gérer le plus souplement possible : Les fondations universitaires (art L ) (F.U.) Les fondations partenariales (art L ) (F.P.)
5
Présentation générale des fondations universitaires
Une finalité large : couvrir toutes les situations dans lesquelles un EPSCP souhaite collecter et gérer des ressources pour la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif Une structure souple : la FU est avant tout une structure budgétaire interne à l’EPSCP, sans personnalité morale propre. Article L Code de l’Education Modifié par LOI n° du 4 août art. 138 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l'affectation irrévocable à l'établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d'une ou plusieurs oeuvres ou activités d'intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L Ces fondations disposent de l'autonomie financière. Les règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, dans les conditions fixées notamment par la loi n° du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, s'appliquent aux fondations universitaires sous réserve des dispositions du présent article. Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de chacune des fondations créées dans les conditions prévues au premier alinéa respectent les actes constitutifs de chacune des fondations et, le cas échéant, les règles applicables aux comptes des fondations. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion, la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d'exercice d'un contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l'activité de la fondation. Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
6
Présentation générale des fondations universitaires
Particularités générales : Adossée à un seul EPSCP ou EPCS (budget intégré à celui de l’EP fondateur, pouvoirs des instances de cet EP,…) : même si d’autres EP peuvent être fondateurs, un seul détiendra le contrôle de la FU Régie par le droit public Gestion partiellement inspirée des fondations privées Vocation généraliste ou spécialisée (une ou plusieurs FU par établissement) Durée permanente (pas de limite juridique)
7
Présentation générale des fondations universitaires
Mécanisme de création et de gestion de grande souplesse , avec trois niveaux de règles : Principes de base définis par la loi du 10 août Règles générales définies par un décret du 7 avril 08 L’essentiel des règles particulières de fonctionnement seront fixées dans les statuts résultant d’une simple délibération du CA de l’EPSCP qui abrite la fondation Décret n° du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires
8
Présentation générale des fondations universitaires
Une liberté d’organisation : Création possible depuis publication du décret sans aucun agrément ou autorisation préalable Choix du mode de gouvernance Choix du degré de contrôle de l’EPSCP sur sa FU Choix de certaines règles budgétaires, financières, de gestion des personnels etc…
9
Présentation générale des fondations partenariales
Les FP servent, comme les FU, la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général Les FP sont plutôt adaptées à certaines finalités particulières : Créer une structure commune entre un EPSCP et une ou plusieurs entreprises avec lesquelles cet établissement entretient des liens privilégiés Donner de la visibilité et assurer la compréhension des partenaires privés, plus habitués aux formules de fondation d’entreprise Créer un fondation avec d’autres EPSCP Article L Code de l’Education Modifié par LOI n° du 4 août art. 139 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique peuvent créer, en vue de la réalisation d'une ou plusieurs œuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur visées à l'article L , une ou plusieurs personnes morales à but non lucratif dénommée " fondation partenariale ". Ils peuvent créer cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, françaises ou étrangères. Les règles relatives aux fondations d'entreprise, dans les conditions fixées notamment par la loi n° du 23 juillet 1987 précitée, s'appliquent aux fondations partenariales sous réserve des dispositions du présent article. L'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de cette même loi est délivrée par le recteur de l'académie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fixé son siège. Le recteur assure également la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales bénéficient de plein droit de toutes les prérogatives reconnues aux fondations universitaires créées en application de l'article L du présent code. En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employées et la dotation, si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi n° du 23 juillet 1987 précitée, sont attribuées par le liquidateur à l'une ou à plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales créées par l'établissement. Dans le cas où l'établissement ne dispose d'aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employées et la dotation lui sont directement attribuées. Outre les ressources visées à l'article 19-8 de la loi n° du 23 juillet 1987 précitée, les ressources de ces fondations comprennent les legs, les donations, le mécénat et les produits de l'appel à la générosité publique. Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent de la majorité des sièges au conseil d'administration. Les règles particulières de fonctionnement de chaque fondation sont fixées dans ses statuts qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'établissement.
10
Présentation générale des fondations partenariales
Régime copié totalement sur le régime des fondations d’entreprise qui existent depuis 1990 Deux spécificités introduites par la loi : peuvent avoir pour fondateurs des EPSCP ou EPCS peuvent recevoir des dons, des legs et des produits de mécénat
11
Présentation générale des fondations partenariales
Ce sont des personnes morales de droit privé distinctes de l’EPSCP qui les crée Leur gestion est essentiellement privée Le régime juridique de leurs actes dans leurs relations avec leurs partenaires , leurs salariés et les tiers est en principe de droit privé L’existence d’une personnalité morale distincte pose le problème de la dotation en nature, de type immobilier, par l’EPSCP. Sauf pleine propriété du bien immeuble, impossibilité d’affecter le bien irrévocablement à une autre PM. En même si bien propre, voir Code Général de la Propriété des Personnes Publiques si la domanialité publique n’empêche pas une autorisation irrévocable d’occupation (ce qui rendrait nécessaire une procédure de déclassement).
12
Présentation générale des fondations partenariales
Il n’y a pas de décret spécifique prévu pour les FP le régime étant fixé par les dispositions de la loi du 4 juillet 1990 sur les fondation d’entreprise Le principe de création est décidé par le CA de l’EPSCP mais la création effective résulte d’un arrêté d’autorisation du recteur de l’académie du siège social.
13
Présentation générale des fondations partenariales
La durée est limitée : au moins 5 ans éventuellement renouvelable La création est assortie d’une obligation d’un programme d’actions pluriannuel d’une durée également de 5 ans minimum
14
Gouvernance interne Fondations universitaires : CA de 12 à 18 membres
3 collèges obligatoires : établissements, fondateurs, personnalités qualifiées Pas de quota entre les 3 collèges 4ème collège des donateurs facultatif Un président et un bureau avec au moins un VP , un secrétaire , un trésorier
15
Gouvernance interne Fondations partenariales Pas de cadre prédéterminé
Seulement quota dans la CA : Obligation de majorité de membres du (ou des) EPSCP concernés 2/3 maximum de représentants des fondateurs
16
Liens avec l’établissement
Fondations universitaires : liens très étroits Présence au CA Rapport d’activité annuel approuvé par CA de l’EPSCP EPRD et comptes approuvés une fois par an Les fonds sont gérés par le comptable de l’établissement Tous les actes ayant une portée juridique directe sont pris par le chef d’établissement (le président de la FU n’est qu’ordonnateur secondaire de droit) La gestion administrative courante peut être assurée par les services de l’établissement (contre reversement des frais de gestion induits) Article 10 Les dépenses annuelles de la fondation se composent : 1° Des achats de biens et de services ou d'équipements nécessaires à l'activité de la fondation ; 2° Du montant des aides spécifiques attribuées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L du code de l'éducation ; 3° Des charges découlant de l'acceptation de dons et legs qui en sont assortis ; 4° Des frais de personnel et de gestion nécessaires à la réalisation des missions de la fondation ; 5° Des frais de gestion remboursés à l'établissement qui abrite la fondation ; 6° De manière générale de toute dépense concourant à l'accomplissement de ses missions. Les décisions engageant une dépense d'un montant supérieur à euros par opération ou, pour les opérations présentant un caractère pluriannuel, supérieur à euros ne sont exécutoires qu'après approbation par le conseil d'administration de l'établissement qui abrite la fondation.
17
Liens avec l’établissement
Fondations partenariales : liens faibles Seuls liens avec l’établissement : Adoption des statuts à la création Désignation périodique de membres du CA Pas d’autre obligation en matière de contrôle par l’EPSCP Pas de possibilité de faire gérer la FP par les services de l’établissement (risque de gestion de fait)
18
Contrôles externes Fondations universitaires :
Commissaire du gouvernement en la personne du recteur d’académie Obligation d’un commissaire aux comptes Contrôle des comptes par la CRC en même temps que les comptes de l’établissement Fondations partenariales : Préfet du siège de la FP : rapport d’activité et comptes annuels Tous les contrôles de droit commun auxquels sont soumis les organismes privés, ainsi que ceux des organismes qui font appel à la générosité du public (Cour des Comptes/IGAENR/IGASS). Article 19-9 Loi n° du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat Les fondations d'entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l'article L du code de commerce, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l'article L du code précité leur sont applicables. Les peines prévues par l'article L du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d'entreprise qui n'auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L et L du même code leur sont également applicables. Le commissaire aux comptes peut appeler l'attention du président ou des membres du conseil de la fondation d'entreprise sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'activité qu'il a relevé au cours de sa mission ; il peut demander au conseil d'administration d'en délibérer ; il assiste à la réunion ; en cas d'inobservation de ces dispositions ou si, en dépit des décisions prises, il constate que la continuité de l'activité reste compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qu'il adresse à l'autorité administrative. Contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique : Décret no du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des organismes faisant appel à la générosité publique par la cour des comptes Décret no du 27 juillet 2001 relatif au contrôle par l’IGAENR des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
19
Financement : la dotation (1)
C’est l’équivalent du « capital » pour une entreprise Elle n’est pas vraiment obligatoire : Elle est facultative pour les FP mais obligation d’un programme d’action de euros minimum Elle n’est pas facultative pour les FU mais elle n’est pas fixée à un niveau minimum Article 7 Décret n° du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations Modifié par Décret n° du 11 juillet art. 5 JORF 18 juillet 2002 Le montant du programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 ne peut être inférieur à euros.
20
Financement : la dotation (2)
Pour les FU : la part de dotation d’origine publique est limitée à 50%. les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres. Pour la FP : l’apport en nature de biens meubles ou immeubles par un EPSCP suppose : la pleine propriété du bien le respect des procédures domaniales La dotation est consomptible : pour les FP sans limite pour les FU limite de 20% par an (donc consomptible sur 5 ans); la partie de la dotation d’origine publique n’est consomptible qu’à 50% Attention cependant : une logique fondative de long terme voudrait plutôt que l’EPSCP conserve autant que possible le fonds en l’état et assure le fonctionnement de la fondation grâce aux revenus de ce fonds. Article 9 Décret 7 avril 2008 Les ressources annuelles de la fondation se composent : 1° Du revenu de la dotation ; 2° De la fraction consomptible de la dotation qui ne peut excéder chaque année 20 % du total de la dotation, sous réserve que l'acte constitutif de la fondation ne fasse pas obstacle à une telle utilisation ; 3° Des produits financiers ; 4° Des revenus des biens meubles et immeubles appartenant à l'établissement et dévolus à la fondation ; 5° Des dons et legs qui peuvent être ou non assortis de charges ; 6° Des produits des partenariats ; 7° De produits de ventes et des rémunérations pour services rendus ; 8° Et de toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements. Les personnes publiques ne peuvent apporter plus de 50 % du montant de la dotation initiale. La fraction consomptible de cette part de la dotation ne peut excéder 50 %. Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres.
21
Le financement : les ressources (1)
Pas de différences notables sur les types de ressources ni sur les avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les donateurs : Dons classiques déductibles pour l’IR ou l’IS ou imputables sur l’ISF Donations ou legs imputables sur les successions (avec ou sans charges) Régimes plus marginaux : attribution de parts sociales ou d’actions dans le cadre de cession ou transmission d’entreprises; remise en dation de valeurs mobilières Attention : pour ouvrir droit à réduction d’impôts, il est nécessaire que le don procède d’une réelle intention libérale (absence de contrepartie autre que symbolique ou honorifique au versement). Attention, pour FU : Art 9 D 2008 : « Les dons des établissements publics sont autorisés à la condition qu'ils proviennent de leurs ressources propres. »
22
Le financement : les ressources (2)
Les FU et FP peuvent également recevoir : des contributions budgétaires récurrentes pour le fonctionnement (FU) des subventions de fonctionnement publiques (FP) Attention cependant : la fondation vise en théorie à une levée de fonds et ne devrait pas se traduire par une consommation régulière de ressources. Elle n’est normalement pas vecteur de dépenses mais de recettes ! Elles bénéficient également des produits financiers de la dotation et des éventuelles activités accessoires de prestations de services
23
Le régime fiscal des fondations
Pour les fondations universitaires : Entité non dotée de la personnalité morale, elles ne se distingue donc pas de l’université Il appartient à cette dernière d’appliquer aux opérations réalisées par la FU et de remplir les obligations déclaratives y afférentes : les règles de TVA de droit commun (BOI 3 A-4-08 notamment) les règles de fiscalité directe (IS – BOI 4 H , impôts locaux) exonération, en particulier, de : TFPB (CGI, art. 1382) IS, mais pour les seuls revenus tirés des activités relevant des missions de service public d’enseignement et de recherche (cf. point 37 de l’instruction) Exonération de taxe sur les salaires (CGI, art. 231) En application des principes régissant la TVA, la plupart des opérations effectuées par un EPSCP (formation initiale ou continue, travaux d’analyse, publications, ventes diverses par exemple) sont considérées comme relevant d’une activité économique et se trouvent, par suite, placées dans le champ d’application de cet impôt. En dépit de cet assujettissement, les EPSCP bénéficient d’une exonération inconditionnelle posée par la loi[1][2] au titre des activités de formation mais également pour les livraisons de biens et les prestations de services qui sont étroitement liées à l’enseignement (par exemple, les ventes de matériels pédagogiques aux étudiants qui peuvent être considérées comme le complément obligé et inséparable de l’enseignement). Concrètement, la réalisation d’une opération exonérée de TVA dispense un EPSCP de collecter cet impôt auprès des personnes qui lui versent un montant pour bénéficier de ses prestations de formation (droits d’inscription des étudiants, prix de la formation continue[3]). L’objectif est d’éviter que l’impôt ne renchérisse le coût de la formation. Ces règles, prévues par la sixième directive, s’appliquent dans chacun des Etats membres de l’Union européenne. Autrement dit, tous les établissements publics d’enseignement supérieur établis dans ces Etats sont soumis, au regard de la TVA, à une réglementation identique. Au demeurant, la Cour de justice des Communautés européennes est garante de la conformité des règles nationales à la norme communautaire. Ainsi, un Etat membre a été condamné au motif que son droit interne exonérait les prestations de recherche accomplies par les établissements publics d’enseignement supérieur, en contrepartie du paiement d’un prix, au profit de tiers[4]. Il convient d’ajouter que l’exonération ou l’imposition à la TVA d’une opération n’est pas neutre au regard du coût des dépenses utilisées pour sa réalisation. En effet, la TVA comprise dans le prix acquitté aux fournisseurs vient ou non s’incorporer dans ce coût. Par suite, il est indispensable de faire le tri entre les dépenses qui concourent à la réalisation d’activités ouvrant droit à déduction de la TVA et les autres. Cela est particulièrement vrai pour les dépenses liées aux activités de recherche menées par un EPSCP. En effet, en ce domaine, une instruction fiscale récente[5] souligne que peut être déduite la TVA grevant les dépenses afférentes à une activité de recherche visant à une valorisation économique (commerciale ou industrielle) des résultats qui en sont issus, y compris lorsque cette valorisation n’est prévue qu’à terme ou simplement projetée. En d’autres termes, il convient de s’attacher à la potentialité de la réalisation effective d’opérations taxées et facturées à des tiers. Ce principe est à mettre en œuvre, en particulier, par les EPSCP et les EPST au titre des travaux de recherche menés en collaboration au sein d'UMR. [1] (CGI, art °a). [3] Un résumé schématique figure en annexe. [4] CJCE, arrêt du 20 juin 2002, Commission des Communautés européennes c/ République fédérale d’Allemagne, aff. C-287/00. [5] Bulletin officiel des impôts, 3 A-4-08, n° 63 du 13 juin 2008, points 11 et 16 ( Un assujettissement à l’IS dont les modalités ont été récemment modifiées Assujettis à l’IS à compter du 1er janvier 2003 sur la base d’un dispositif doctrinal élaboré par l’administration fiscale, les EPSCP bénéficient désormais d’une exonération sur le fondement de la loi de programme pour la recherche adopté par le Parlement le 18 avril 2006. Toutefois, certaines activités accomplies par un établissement peuvent ne pas être situées dans le champ de cette exonération. En effet, l’article 28 de la loi de programme précitée étend l’exonération d’IS prévue au 1 de l’article 207 du code général des impôts aux seuls revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L du code de l’éducation et L du code de la recherche. En revanche, les activités qui ne sont pas couvertes par ladite exonération et qui revêtent un caractère lucratif au sens de l’IS restent passibles de cet impôt. Une instruction fiscale publiée récemment[1] apporte des commentaires quant la portée de ce nouveau régime. Il convient de s’y reporter en tant que de besoin. [1] Bulletin officiel des impôts, 4 H-4-08, n° 58 du 30 mai 2008 ( Conformément à l'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2006, les établissements privés et publics d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation ne seront plus soumis à la taxe sur les salaires à compter du 1er septembre 2007 (CGI, art. 231)
24
Le régime fiscal des fondations
Pour les fondations partenariales : Entité dotée de la personnalité morale régime fiscal applicable aux organismes sans but lucratif (BOI 4 H-5-06) En principe, non soumises aux impôts commerciaux (TVA, IS, TP) sauf si exercice d’une activité lucrative au sens de la fiscalité Absence d’exonération de taxe sur les salaires Règles de droit commun pour les impôts directs locaux autres que la TP (TFPB, TFPNB et TH)
25
Régime financier et comptable (1)
Fondations universitaires Régime public adapté et assoupli pour tenir compte de la spécificité et laissant de larges marges de manœuvre à l’établissement et apportant certaines facilités inspirées de la gestion privée Fondations partenariales Régime privé comme les autres fondations d’entreprise : pas de comptable public, respect du plan comptable général, établissement d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe, certifiés par un commissaire aux comptes. FU Article 8 D 2008 Les recettes et les dépenses de la fondation sont retracées dans un état prévisionnel annexé au budget de l'établissement qui abrite la fondation. Les statuts de la fondation déterminent les modalités d'établissement des prévisions de recettes et de dépenses. Ils fixent les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L du code de l'éducation. Les statuts de la fondation déterminent également les conditions de création et les modalités de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses. L'agent comptable de l'établissement qui abrite la fondation établit un compte rendu financier propre à la fondation. Ce compte rendu est annexé au compte financier de l'établissement.
26
Régime financier et comptable (2)
Fondations universitaires (suite) Budget pas de budget mais un « état prévisionnel des recettes et des dépenses » , c’est-à-dire que les crédits votés ont un caractère évaluatif l’établissement détermine les modalités de préparation et de présentation de cet EPRD dans le respect des disposition du décret financier des EPSCP Il appartient notamment aux statuts de la FU de déterminer la portée de la nition de « Dégradation substantielle de l’équilibre », laquelle requière qu’une DBM soit prise par le conseil de gestion de la FU.
27
Régime financier et comptable (3)
Fondations universitaires (suite) Comptabilité Principes fondamentaux de la comptabilité publique (séparation ordonnateur/comptable ; comptable public responsable) mais adaptations : Introduction de comptes spécifiques applicables aux fondations d’utilité publique Possibilité d’assouplissement des règles d’exécution des opérations de recettes et de dépenses Dérogations possibles aux dispositions du décret de 1962 portant règlement général de comptabilité publique Production d’un compte rendu financier annexé au compte financier de l’établissement
28
Régime financier et comptable (4)
Fondations universitaires (suite) De manière générale les statuts de la fondation (c’est à dire une délibération du CA de l’établissement) peuvent déterminer de nombreuses règles spécifiques : régime de remboursements des frais possibilité de prise en charge de dépenses particulières choix du mode de règlement : après service fait, avant ordonnancement, avant service fait… Les frais de mission : Art 4 décret : « Les statuts déterminent les conditions de remboursement des frais de mission et des autres dépenses exposées par les membres du conseil et par toute autre personne à l'occasion de sa collaboration aux activités de la fondation. » Comptabilité publique : Art 8 décret : « Les statuts fixent … Les règles particulières d'exécution des opérations de recettes et de dépenses et les dérogations aux dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé nécessaires à la conduite des activités de la fondation dans le respect de ses actes constitutifs et conformément au quatrième alinéa de l'article L du code de l'éducation . » (avances à 100%, pas de mandat, pas de titre de recette, règles particulières de report ?) La définition de l’affectation équilibre et le niveau du recours à un DBM En matière de dons et legs : la compétence en matière d’acceptation des dons relève normalement du CA de l’université. Cependant, cela peut faire l’objet d’une délégation au Pdt : Art IV : « Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (…) « 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L , l'acceptation de dons et legs et les acquisitions et cessions immobilières ; (…) « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. « Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.
29
Régime applicable aux personnels (1)
Fondations universitaires Les personnels sont tous de droit public Les FU peuvent employer cumulativement : des fonctionnaires des contractuels soumis au régime de l’EPSCP abritant des contractuels soumis à un régime propre à la fondation Tous les personnels de la FU sont juridiquement des agents de l’établissement et sont associés à ses instances de représentation : conseils, CTP, CPE…
30
Régime applicable aux personnels (2)
Fondations partenariales Les personnels sont des salariés soumis dans sa totalité au code du travail Ils sont donc normalement en CDI Leurs organes de représentation sont ceux prévus par le code du travail (CE, DP, DS)
31
Régime juridique des actes (1)
Fondations universitaires soumis dans l’ensemble au même régime juridique et au contrôle des mêmes juridictions administratives que les autres actes de l’établissement En particulier même régime de marchés : code des marchés publics pour les achats généraux ordonnance de 2005 et décret de 2007 pour les achats scientifiques
32
Régime juridique des actes (2)
Fondations partenariales : Les FP sont des personnes privées, leurs actes sont des actes privés , soumis au contrôle des juridictions judiciaires (par exemple vis à vis de leurs salariés : prud’hommes) En matière de marchés toutefois, étant contrôlées par un pouvoir adjudicateur elles relèvent de régime de l’ordonnance du 6 juin 2005 (directives communautaires en matière de publicité et de concurrence)
Présentations similaires
© 2024 SlidePlayer.fr Inc.
All rights reserved.