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Dossier préparé par André JACQ FORMATION

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Présentation au sujet: "Dossier préparé par André JACQ FORMATION"— Transcription de la présentation:

1 Dossier préparé par André JACQ FORMATION
Organisme de formation n° 80, rue Johannes KEPLER ZAC Technopôle Brest Iroise – BREST SIRET 501 485  NAF 8559A Tél : – Fax : –  :

2 Introduction L’amiante, matériau minéral naturel fibreux, pur ou incorporé dans des produits, a été largement utilisé dans les bâtiments et dans les équipements industriels au cours du siècle dernier, en raison de ses propriétés exceptionnelles de résistance à la chaleurs, ses qualités d’isolant thermique ou phonique, associées à de bonnes performances mécaniques. La mise en évidence des risques graves pour la santé que l’amiante peut faire encourir , par inhalation de fibres très fines (poussières), a conduit les produits publics à prendre des mesures de plus en plus strictes, puis à interdire toute utilisation . Mesures intégrées dans : Le Code de la Santé Publique Le Code du Travail Le Code de l’Environnement La réglementation Marchandises Dangereuses

3 Utilisation de l’Amiante
Isolation anti incendie et phonique Enduits et produits de densité < ou > à 1 Calorifuges sur tuyauteries réseaux eau froide ou vapeur Isolation thermiques sur machines et installations industrielles Joints Equipements de protection individuelle Equipements de protection de poste de travail Tresses, cordes Composites à base d’amiante Filtres Revêtement routier Produits en amiante-ciment Garnitures de friction Masses poreuses des bouteilles d’acétylène Chapes réalisées à partir de Térazolith ou à partir de ciment Peintures Enduits Mastics Produits d’étanchéité Colles pour carrelage mural ou pour revêtement de sol

4 Amiante dans le bâtiment
Les propriétés de l’amiante en ont fait uns substance largement utilisées dans le bâtiment : dans les chaufferies (flocages, panneaux, joints) sur les charpentes métalliques (flocage, enduit plâtreux) sur les plafonds de bâtiments (flocages, enduit plâtreux, fonds de coffrage) sans les cloisons sèches d’immeubles (carton, bourre) sur des murs (enduit plâtreux, plaque amiante-ciment) en rattrapage de niveau de sols (chapes, enduits, ragréage) en revêtements de sol (dalles, lés, colle) peintures intérieures ou extérieures dans les enduits extérieurs ……

5 Les Maladies L’amiante est cause de maladies graves :
Asbestose Plaques pleurales Cancer broncho-pulmonaire Mésothéliome (cancer de la plèvre, péritoine ) Délais de latence 20 à 50 ans après l’exposition Risque invisible et sournois Pas de seuil connu Maladies sans traitement Prévision de morts dans les 20 prochaines années

6 Réglementation Le 7 février 1996 – Deux textes fondateurs : Santé Publique : Décret 96/97 Protection des travailleurs : Décret 96/98 1977 Interdiction flocage dans les bâtiment à but d’habitation 1978 Interdiction totale d’emploi d’amiante dans flocage décret 1994 Interdiction totale des amphiboles décret 1996 Interdiction totale des calorifuges amiantés décret 1996 Interdiction totale des serpentines Décret 1997 Application du décret: interdiction totale de l’amiante

7 Réglementation UNE INTERDICTION TOTALE AU 1ER JANVIER 1997
L’interdiction de l’amiante ou de tout matériau ou produit en contenant est applicable à compter du 1er janvier 1997 dans le cadre d’un usage professionnel mais aussi commercial, impliquant la fabrication, la transformation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, l’importation, la cession à quelque titre que ce soit, et l’exportation.

8 SEPTEMBRE 2001 : Des évolutions en matière de Santé Publique
Réglementation – Santé SEPTEMBRE : Des évolutions en matière de Santé Publique Arrêté du 2 janvier 2002 Décret du 3 mai 2002 Arrêté du 22 août 2002 Arrêté du 2 décembre 2002 Des outils : norme NFX norme NX P Un dispositif renforcé par le décret du 13 septembre 2001 Le Code de la Santé Publique Articles R à R Et R à R1336-5 +

9 Réglementation - Travail
Des évolutions en matière de Protection des travailleurs – Arrêté du 25 avril 2005 Relatif à la formation à la prévention des risques liés à l’amiante – Décret du 30 juin 2006 abrogeant le décret 96/98 et intégrant les dispositions au Code du Travail – Arrêtés du 22 février 2007 « Définition des travaux de confinement et de retrait d’amiante présentant des risques particuliers » et « définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l’amiante » – Obligation de certification des entreprises réalisant des travaux de confinement et de retrait d’amiante non friable présentant des risques particuliers à compter du 1er mars – Nouveau Code du Travail (mesures de prévention des risques chimiques R à R )

10 Réglementation - Déchets
Code de la Santé Publique : Propriétaire Art R DTA et Art R respect du code de l’environnement. Code du travail : Entreprises de travaux Art R à R Collecte, stockage et évacuation surs des déchets; - Conditionnement de manière étanche; - Transportés hors des lieux de travail dès que possible, avec étiquetage relatif au produits contenant de l’amiante; Code de l’Environnement : donneur d’ordre (détenteur, producteur). - Définition du déchet - Organiser le transport - Producteur, Détenteur - Classement des déchets d’amiante

11 Le transport des déchets d’amiante est soumis :
Réglementation - Transport Le transport des déchets d’amiante est soumis : A la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route ADR et aussi RID, ADN et l’arrêté du 29 mai 2009  dit « arrêté TMD » ( conseiller à la sécurité, conditionnement des déchets, personnel formé, Véhicule équipé conforme ADR, Moyens de prévention, documents de transport, placardage des véhicules …) Au Code de l’Environnement : - Autorisation préfectorale pour le transport (R541-50) Au Code de la Santé Publique : - Arrêté du 22 août 2002 consignes générales de sécurité Au Code du travail : - Art R à R : Transport hors des du lieu de travail aussitôt que possible dans des emballages…

12 Les repérages Le diagnostic = repérage + état de conservation
Repérage matériau friable flocage, calorifugeage, faux plafond Repérage étendu L’ensemble des matériaux accessibles sans sondage destructif et correspondant à la liste définie en annexe du décret – annexe 13-9 Repérage avant démolition Tous les matériaux en intérieur et extérieur Repérage avant vente

13 Les repérages Le « Flocage, calorifugeage et faux plafonds » CSP Art. R et 15 (instauré par le décret du 7/02/1996 et du 12/09/1997) Champ d’application L’ensemble des immeubles bâtis appartenant à des personnes publiques ou privées à l’exception des immeubles à usage d’habitation comportant un seul logement . Matériaux à repérer Flocage (permis de construire avant le 1er janvier 1980) Calorifugeage (permis de construire avant le 29 juillet 1996) Faux plafonds ( permis de construire avant le 1er juillet 1997) La logique du « repérage » Prendre en compte la présence de flocage, calorifugeage et faux plafonds contenant de l’amiante et vérifier l’état de conservation Pour la constitution du Dossier Technique et transmission des résultats aux entreprises devant intervenir sur ces ouvrages.

14 Les repérages Le « Flocage, calorifugeage et faux plafonds » CSP Art. R et 15 (instauré par le décret du 7/02/1996 et du 12/09/1997) Etat de conservation Etat 1 : contrôle périodique sous 3 ans ou suite à modification de l’ouvrage ou de son usage; Etat 2 : surveillance du niveau d’empoussièrement ; Etat 3 ou 2 (avec >5f/l): mesures conservatoires et travaux (achevé dans un délais de 3 ans). Échéance Réalisés avant le 31/12/1999

15

16 Réglementation – Santé
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités le propriétaire doit : Faire procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R , de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R ; Faire procéder à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R , dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

17 Les repérages Le « repérage étendu » CSP Art. R et 26 (instauré par le décret ) Champ d’application L’ensemble des constructions à l’exception des maisons individuelles et des logements Matériaux à repérer L’ensemble des matériaux accessibles sans sondage destructif et correspondant à la liste définie en annexe 13-9 Immeubles bâtis permis de construire délivrés avant le 01/07/1997 La logique du « repérage étendu »  Repérage des MPCA et état de conservation; Prendre en compte la présence de matériaux amiantés lors d’opérations d’entretien et de maintenance; En vue de la Constitution du Dossier Technique Amiante.

18 Les repérages Le « repérage pour vente » CSP Art. R1334-24
Champ d’application Maisons individuelles et logements Matériaux à repérer L’ensemble des matériaux accessibles sans sondage destructif et correspondant à la liste définie en annexe 13-9 La logique du « repérage »  Informer l’acheteur de la présence d’amiante et exonérer le vendeur des vices cachés

19 Les repérages Le « repérage avant démolition » CSP Art. R et arrêté du 2 janvier 2002 Champ d’application Tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997 ; Démolition complète de l’immeuble Matériaux à repérer L’ensemble des matériaux intérieur et extérieur avec sondage destructif et correspondant à la liste définie en annexe 1 de l’arrêté du 2 janvier 2002. La logique du « repérage »  Retrait de l’amiante avant le démolition et information des entreprises Protection des travailleurs et de l’environnement

20 Les repérages Le « repérage avant Travaux » Normes NF X 46-020
En respect des articles L et L du Code du Travail, le Maître d’Ouvrage doit anticiper ce repérage par application des principes généraux de prévention en évaluant le risque lié aux fibres d’amiante, matériau cancérogène avec communication des résultats de cette recherche aux différents intervenants. Champ d’application Tous les immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 juillet 1997 ; Matériaux à repérer L’ensemble des matériaux intérieur et extérieur avec sondage destructif et locaux pouvant être affectés par les travaux. La liste des points à vérifier est définie en annexe A de la norme NF X La logique du « repérage »  Evaluation du risque lié à la présence de matériaux contenant de l’amiante avant tous travaux de réhabilitation Protection des travailleurs et de l’environnement

21 Les principes de la recherche d’amiante
Les repérages Les principes de la recherche d’amiante Prise de connaissance de l’immeuble Reconnaissance visuelle des composants susceptibles de contenir de l’amiante directe par sondage Vérification de présence d’amiante par analyse en laboratoire

22 Analyse en laboratoires
Les repérages Analyse en laboratoires Analyse qualitative sur échantillon (non quantitative) Deux natures d’analyse MOLP META Accréditation des organismes Analyse des différentes phases d’un composant

23 Repérage : Intervenant
Les repérages Repérage : Intervenant Contrôleur technique agréé ou Technicien de la Construction Compétence accrue Connaissance en technologie des matériaux amiante Connaissance de la construction (mode constructif, anatomie des éléments de construction) Compétence individuelle certifiée (depuis le 1er novembre Contrôle après 2 ans , renouvelable tous les 5 ans)

24 DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Constitution d’un dossier technique amiante Regroupe l’ensemble des informations relatives à la présence de matériaux amiantés Intègre des consignes générales de sécurité FICHE RECAPITULATIVE RAPPORT DE REPERAGE DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE CONSIGNES GENERALES DE SECURITE (annexe II de l’arrêté du 22 août) ENREGISTREMENT DES TRAVAUX RESULTATS DES CONTROLES PERIODIQUES

25 Des obligations d’information renforcées
le dossier technique « Amiante » tenu à disposition des occupants, services de l’Etat, représentant du personnel, inspection du travail… l’information active des occupants (usagers, locataires, CHSCT…) par la fiche récapitulative l’information des travailleurs + code du Travail : information à la charge des entreprises

26 Le DTA ? Une nouveauté ? Extrait Circulaire DGS/VS3 – DGHUC/QC1- DPPR/BGTD n°98/589 du 25 septembre 1998 Le dossier technique Afin de regrouper et rendre accessible l’ensemble des informations concernant l’amiante pour chaque immeuble bâti, il est fait obligation aux propriétaires de constituer un dossier technique. Ce dossier est destiné à l’information de toute personne susceptible d’être concernée par la présence d’amiante dans le bâtiment. Il doit notamment être communiqué aux entreprises, dans le cadre de l’évaluation de risque lors de travaux dans l’existant (cf. décret n°96-98 du 7 février 1996). Il constituera ainsi un outil précieux de gestion patrimoniale dans une logique de maîtrise des risques. Celui-ci pourra revêtir différentes formes : dossier papier, support informatique…

27 Responsabilité Synthèse
Santé Publique Protection des travailleurs Détails Type de mission de repérage Constat amiante à l’occasion d’une vente Dossier Technique amiante Repérage amiante avant démolition Repérage avant travaux Responsable Propriétaire de l’immeuble bâti Demande du chef d’entreprise au propriétaire* Cadre réglementaire Section II du chapitre 4 du code da la Santé Publique Code du Travail Nature du repérage Repérage des matériaux et produits en surface (parties directement accessibles aux occupants de l’immeuble) Repérage exhaustif des matériaux et produits avec sondages destructifs si besoin Liste des composants à explorer liste annexe 13.9 arrêté du 2 janvier 2002 Annexe A norme NFX Méthodologie * En application des articles L , L4121-2, R et R du Code du travail

28 Dispositions communes sous section 3 et 4

29 TOUTE INTERVENTION MEME PONCTUELLE DOIT FAIRE L’OBJET DE PRECAUTIONS
PARTICULIERES Car la mise en suspension de fibres est certaine et peut demeurer invisible à l’œil nu

30 Mesures de prévention des risques chimiques
Dispositions du Code du Travail applicables aux activités de retrait et confinement de l’amiante Code du Travail Mesures de prévention des risques chimiques Section 1 Disposition applicables aux agents chimiques dangereux, Articles R à Section 2 Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux CMR, Article R à Section 3 risques d’exposition à l’amiante, R à R

31 Code du Travail Sous section 1 Amiante friable et non friable
Différenciation des activités CONFINEMENT ET RETRAIT DE L’AMIANTE (MATERIAUX FRIABLES et NON FRIABLE) Art R SOUS SECTION 3 ACTIVITES ET INTERVENTIONS SUR DES MATERIAUX OU APPAREILS SUSCETIBLES DE LIBERER DES FIBRES D’AMIANTE (LA FINALITE N’EST PAS DE TRAITER L’AMIANTE) Art SOUS SECTION 4 Article R Les dispositions de la présente section s'appliquent : 1°Aux activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article R ; 2°Aux activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article R (Code du travail Art R )

32 Code du Travail Sous section 1 Amiante friable et non friable
Définitions On entend par matériaux friable contenant de l’amiante tout matériaux susceptible d’émettre des fibres sous un faible choc ou vibrations ou un mouvement d’air. On entend par matériaux non friables contenant de l’amiante les matériaux contenant de l’amiante autres que ceux mentionnées au premier alinéa. (Code du travail Art R )

33 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
Information et formation des travailleurs Établissement d’une notice de poste par l’employeur, décrivant : chaque poste de travail ou situation de travail, la durée et la nature de l’exposition le mode opératoire retenu, les EPC et EPI retenu, … Notice transmise pour avis au médecin du travail. Avis communiqué CHSCT ou, à défaut, aux délégués du personnel Article R L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle. Article R La notice de poste prévue à l'article R est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. (art. R et R )

34 Article R L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle. Article R La notice de poste prévue à l'article R est transmise pour avis au médecin du travail. Cet avis est communiqué au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.

35 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
Information et formation des travailleurs - Formation à la sécurité du personnel Facilement compréhensible par le travailleur, Validation des acquis sous la forme d’une attestation de compétence, Contenu et modalité de formation précisés par arrêté, Organisme de formation certifié (en attente de parution de l’arrêté) Article R L'employeur organise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette information et cette formation concernent, notamment : 1°Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ; 2°Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ; 3°Les prescriptions en matière d'hygiène ; 4°Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ; 5°Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident. Article R La formation à la sécurité prévue à l'article R est aisément compréhensible par le travailleur. Elle porte notamment sur : 1°Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l'amiante ; 2°Les modalités de travail recommandées ; 3°Le rôle et l'utilisation des équipements de protection collectifs et individuels. Article R L'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation, valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence délivrée au travailleur. Article R Le contenu et les modalités de la formation, notamment les conditions de sa validation et de son renouvellement, sont précisés par une convention ou un accord collectif de branche étendu selon la taille de l'entreprise et la nature de l'activité exercée. A défaut d'accord, ils sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Article R La formation des travailleurs prévue aux articles R et R est assurée par des organismes certifiés par des organismes accrédités à cet effet. L'attestation de compétence prévue à l'article R est délivrée par l'organisme de formation certifié. Article R Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture déterminent : 1° Les organismes chargés de l'accréditation et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R , en tenant compte de leurs compétences techniques ; 2°La durée de formation des travailleurs, en tenant compte de la nature de l'activité exercée ; 3°Les critères techniques de certification des organismes de formation mentionnés, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en oeuvre, ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence. (art.R ,R et R et arrêté du 25/04/2005)

36 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
Organisation du travail - L’employeur détermine : 1 – La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d’un équipement de protection respiratoire individuelle ; 2 – Le temps nécessaire aux opérations d’habillage, de déshabillage et de décontamination 3 – Le temps consacré aux pauses après port ininterrompu d’un équipement de protection respiratoire individuelle 1 – La durée maximale La durée de port varie en fonction du type de protection respiratoire de 1h00 à 2h30 max. Facteurs pouvant faire diminuer la durée de port : - la pénibilité de la tâche de travail ; - la température; Habillage/Déshabillage et décontamination compris 2 – Le temps habillage/déshabillage et décontamination 15 min pour l’habillage 15 min pour le déshabillage et la décontamination en passant par un sas 3 ou 5 compartiments 3 – Le temps consacré aux pauses Arrêté du paragraphe 4.1 de l’annexe Fixe la durée à 2h30 max de port ininterrompu d’une protection respiratoire compte tenu des connaissances actuelle sur la résistance de l’homme. Article R L'employeur tient compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer : 1°La durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle ; 2°Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs, dans les conditions prévues à l'article L ; 3°Le temps consacré aux pauses après le port ininterrompu d'un équipement de protection respiratoire individuelle, sans préjudice des dispositions de l'article L. (art.R )

37 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable

38 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable

39 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
Organisation du travail - L’employeur : détermine et met en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste. (Obligation de résultat) - L'employeur consulte préalablement : Le médecin du travail, Le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel. Article R L'employeur détermine et met en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire la durée et le niveau d'exposition autant qu'il est techniquement possible, aussi longtemps que le risque d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante subsiste. Article R Pour l'application du présent paragraphe, l'employeur consulte préalablement le médecin du travail, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel. (art.R et R )

40 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
Valeur limite d’exposition professionnelle - La concentration moyenne en fibres d’amiante de doit pas dépasser : 0,1 fibre/cm³ sur 1 heure de travail Méthode d’analyse MOCP (Microscopie Optique à Contraste de Phase) Norme NFX Article R La concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. (art. R )

41 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
Contrôle des niveaux d’empoussièrement Garantir le respect de la valeur limite; En situation significative de l’exposition (poste de travail); Laboratoire accrédité pour le prélèvement et l’analyse; Stratégie de prélèvement établie par l’employeur (avis MT, CHSCT ou DP); - Suspension des travaux en cas de situation anormale; Méthode d’analyse MOCP (Microscopie Optique à Contraste de Phase) Norme NFX Article R En fonction des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur contrôle les niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article R Article R Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition personnelle à l'inhalation des poussières d'amiante. Ils sont réalisés par des personnes possédant les compétences requises. Les échantillons prélevés sont analysés par un laboratoire accrédité à cet effet. Article R La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du laboratoire accrédité pour le prélèvement. Article R Toute situation anormale entraîne, sans délai, la suspension des travaux par l'employeur jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, l'employeur procède, sans délai, à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement en fibres d'amiante. L'inspecteur du travail est informé le plus rapidement possible de toute situation anormale, de ses causes et des mesures prises pour y remédier. Article R Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail, ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. (art. R à R ).

42 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
- mise en œuvre de la surveillance médicale, conjointement par l’employeur et le médecin du travail, et comprenant : l’établissement par l’employeur d’une liste actualisée des travailleurs exposés (Art R ) l’établissement des fiches d’exposition par l’employeur, pour chaque salarié, double à remettre au médecin du travail. (art. R et R ) Article R - L'employeur établit, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l'article R , une fiche d'exposition indiquant : 1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; 2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. Article R - La fiche d'exposition, prévue à l'article R , précise les procédés de travail ainsi que les équipements de protection collective et individuelle utilisés. la mise en place d’une surveillance médicale renforcée (CMR), (art. R et arrêté du 13/12/1996)

43 Fiche d’exposition individuelle Amiante

44 Code du Travail Sous section 2 Amiante friable et non friable
Examens médicaux et fiche d’aptitude - Examen médical obligatoire avant affectation par Médecin du Travail. - Fiche d’aptitude médical attestant la non contre indication médicale à ces travaux, elle est renouvelée au moins une par an. Art R à R et arrêté du 13/12/1996

45 Amiante friable et non friable
Code du Travail Dossier médical - Constitution par le Médecin du Travail d’un dossier individuel contenant : les copies des fiches d’exposition, les dates et les résultats des examens médicaux. - Le dossier médical est conservé pendant au moins 50 ans après la fin de l’exposition. (Art R à R )

46 Amiante friable et non friable
Code du Travail Amiante friable et non friable Attestation d’exposition - Une attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux, remplie par l’employeur et le médecin du travail, est remise au salarié à son départ de l’entreprise… l’art. R et L’arrêté du 6/12/1996 fixe le modèle de l’attestation d’exposition.

47 CODE DU TRAVAIL PROTECTION DES TRAVAILLEURS

48 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Mesures et Moyens de prévention Confinement et retrait d’amiante ou de matériaux friables contenant de l’amiante : Définition Amiante friable : On entend par matériaux friable contenant de l’amiante tout matériaux susceptible d’émettre des fibres sous un faible choc ou vibrations ou un mouvement d’air. Peuvent être considérés comme matériaux friables flocages calorifugeages tresses, bourrelets et textiles en amiante enduits et mortiers de faible densité inférieure à 1 la bourre d’amiante en vrac feutres amiante cartons d’amiante filtres à air, à gaz et à liquides Article R Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Article R Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail. Article R L'employeur signale à l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. (art. R et Circulaire 98/10 du 5/11/1998)

49 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Mesures et Moyens de prévention Phase de préparation de chantier : 1° Évacuation, après décontamination, des équipements gênants ou difficilement décontaminables ; 2° Mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques (traitement à l’humide) ; 3° Dépollution par aspiration de toutes les surfaces et équipements à protéger (aspirateur avec filtre THE) ; 4° Confinement du chantier Article R Toute opération de confinement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant : 1°L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ; 2°La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ; 3°La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ; 4°Le confinement du chantier par: a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ; b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ; c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol. (art. R )

50 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Mesures et Moyens de prévention Phase de préparation de chantier : Confinement du chantier - Neutralisation des différents dispositifs à l’origine des échanges d’air entre l’intérieur et l’extérieur de la zone à traiter; - Obstruction des ouvertures ; - Construction d’une enveloppe étanche au passage de l’air et de l’eau (mur, sol, plafond) Article R Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est soumis à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Article R Le plan de démolition, de retrait ou de confinement est transmis, un mois avant le démarrage des travaux, à l'inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. En cas de travaux justifiés, dans le plan de retrait, par une situation d'urgence liée à un sinistre, ce délai peut être réduit à huit jours, sauf opposition de l'inspecteur du travail. Article R L'employeur signale à l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale tout changement dans les conditions de travail susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. (art. R )

51 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Mesures et Moyens de prévention Phase de préparation de chantier : Tunnel d’accès à : 5 compartiments ou 3 compartiments (si le 5 compartiments est techniquement impossible ou si les travailleurs sont équipés de vêtements jetables) Article R Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements constitue pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail. Lorsque les travailleurs sont équipés de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé. (art. R )

52 Sas personnel 5 compartiments

53 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Mesures et Moyens de prévention Phase de préparation de chantier : La protection collective est assurée par : 1° La mise en dépression de la zone à traiter par extracteur d’air avec filtre THE d’un rendement > 99.99%. 2° La mise en place d’un dispositif de contrôle permanent de la dépression. 3° Un test fumigène pour vérifier l’étanchéité de la zone. 4° La pulvérisation périodique de liquides permettant la sédimentation pendant toute la durée des travaux Article R La protection collective des travailleurs est assurée dans les conditions suivantes : 1°La zone de travail est maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité, d'un rendement supérieur à 99,99 % selon la norme NFX ; 2°Un dispositif de mesures vérifie en permanence le niveau de la dépression ; 3°Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone ; 4°Pendant la durée des travaux, il est procédé périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère. (art. R )

54 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Mesures et Moyens de prévention Tout intervenant est équipé en permanence : 1° de vêtements de travail étanches avec capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. 2° d’un Appareil de protection respiratoire (décontaminable) Masque complet à adduction d’air comprimé Masque complet à ventilation assistée anti-poussière de classe TM3P d’un débit d’au moins 160 litres/minute (Uniquement dans le cas où l’utilisation de l’adduction d’air est impraticable ou dangereuse) Article R Tout intervenant dans la zone de travail est équipé en permanence des équipements de protection individuelle suivants : 1°Vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R et suivants ; 2°Appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute. Les appareils de protection respiratoire doivent être décontaminables. (art. R )

55 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Mesures et Moyens de prévention Contrôle en cours de chantier : Établissement d’un programme préétabli pour toute la durée des travaux Surveillance de l’étanchéité, des rejets d’air et d’eau, de l’atmosphère de la zone de travail… Tenu d’un registre consignant les résultats de la surveillance Résultats des analyses effectuées (notamment dans le sas où se fait l’enlèvement de la protection respiratoire) Les vérifications effectuées Les changement des préfiltres et filtres absolus des EPI et EPC Article R En cours de chantier, une surveillance de l'étanchéité, des rejets d'air et d'eau ainsi que de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations est réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier. Un registre est tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance. Ce registre comporte, en outre : 1°Les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire ; 2°Le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives. (art. R )

56 Code du Travail Sous section 3
Amiante friable Dispositions applicables en fin de travaux Avant restitution de la zone en vue d’une activité et avant enlèvement de tout dispositif de confinement il est procédé : 1° A l’examen visuel incluant l’ensemble des zones susceptible d’avoir été polluée, (par l’entreprise de travaux) 2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration THE, 3° 1ère étape de l’examen de l’état des surfaces traitées par une contrôleur technique répondant aux prescription de l’art R du CSP,** 4° A une mesure du niveau d’empoussièrement (mesure de 1ère restitution)* 5° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. 3° Code de la Santé Publique : 2ème étape de l’examen de l’état des surfaces traitées par une contrôleur technique répondant aux prescription de l’art R du CSP,(après démantèlement du confinement et départ du chantier de l’entreprise)** 6° A une mesure du niveau d’empoussièrement. (mesure de 2nd restitution)** Article R Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il est procédé : 1°A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ; 2°Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ; 3°A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. Article R Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement est réalisée conformément à l'article R du code de la santé publique. CSP Article R (Décret nº du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R , de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R , à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R , dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. (CT art. R et 135; CSP art R ) * Obligatoire dans le cas de retrait d’amiante friable ** Code de la Santé Publique : Disposition imposées dans le cas de retrait flocage et calorifugeage

57 Installation type amiante friable
Groupe électrogène de secours à démarrage automatique Sas personnel 5 compartiments Zone confinée Clapet entrée d’air de compensation Pompe de filtration d’eau Sas matériel Groupe air respirable Extracteur d’air à filtration absolue Contrôleur de dépression Unité de chauffe et de filtration d’eau Extracteur d’air de secours (autocommutateur)

58 Code du Travail Sous section 3
Amiante non friable Mesures et Moyens de prévention Confinement et retrait d’amiante ou de matériaux non friables contenant de l’amiante : Définition Amiante non friable : On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa art R Peuvent être considérés comme matériaux non friables l’amiante-ciment, le vinyle-amiante, les produits d’étanchéité, les matières plastiques, les colles, mastics, enduits, mortiers de densité supérieure ou égale à 1, les mousses chargées de fibres, les joints plats, les revêtements routiers, les éléments de friction. Article R On entend par matériau friable contenant de l'amiante tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air. On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante autres que ceux mentionnés au premier alinéa. (art. R et Circulaire 98/10 du 5/11/1998)

59 Code du Travail Sous section 3
Amiante non friable Mesures et Moyens de prévention Toute opération de retrait de matériaux non friables est précédée d’une phase de préparation de chantier : 1° Confinement du chantier pouvant aller du confinement exigé pour du friable à un confinement plus limité empêchant l’émission de fibre d’amiante à l’extérieur de la zone; (en fonction de l’évaluation des risques amiante) 2° Aspiration avec filtration absolue obligatoire ; Le mesures de confinement ne sont pas exigées lorsqu’il s’agit de retirer des éléments dans lesquels l’amiante est fortement lié notamment en enveloppe extérieure de bâtiment. (Démontage des éléments par un procédé de déconstruction évitant l’émission de fibres) Article R Toute opération de confinement ou de retrait de matériaux non friables à base d'amiante est précédée d'une phase de préparation du chantier comprenant : 1°Le confinement du chantier qui, selon l'empoussièrement attendu en fonction des techniques employées, peut aller du confinement exigé au 4°de l'article R jusqu'à un confinement plus limité permettant d'empêcher l'émission de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone concernée ; 2°Dans tous les cas, une aspiration avec filtration absolue. Article R Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures prévues à l'article R ne sont pas applicables. Dans ce cas un démontage des éléments est effectué par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres. (art. R et R )

60 Code du Travail Sous section 3
Amiante non friable Mesures et Moyens de prévention La protection collective est assurée par : Mise en œuvre de technique d’abatage de poussière si possible à la source tel que : 1° La pulvérisation d’eau. 2° Matériel équipé d’un dispositif d’aspiration à filtration très haute efficacité. Article R Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en oeuvre, si possible à la source. Le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue. (art. R )

61 Code du Travail Sous section 3
Amiante non friable Mesures et Moyens de prévention En fonction de l’évaluation du risque, tout intervenant est équipé : 1° de vêtements de travail étanches avec capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. 2° d’un Appareil de protection respiratoire (décontaminable) Masque complet à adduction d’air comprimé, ou Masque complet à ventilation assistée anti-poussière de classe TM3P d’un débit d’au moins 160 litres/minute, Une protection respiratoire de type P3 est admise lors de l’enlèvement, sans détérioration, d’éléments dans lesquels l’amiante est fortement lié. Article R En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant est équipé : 1°De vêtements de travail étanches avec capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets. En fin d'utilisation, les vêtements jetables sont traités comme des déchets d'amiante, conformément aux articles R et suivants ; 2°D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre ou d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147). Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise. (art. R )

62 Code du Travail Sous section 3 Amiante friable et non friable
Dispositions applicables en fin de travaux Avant restitution de la zone en vue d’une activité et avant enlèvement de tout dispositif de confinement il est procédé : 1° A l’examen visuel incluant l’ensemble des zones susceptible d’avoir été polluée, (par l’entreprise de travaux) 2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration THE 3° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. Article R Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il est procédé : 1°A un examen visuel incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ; 2°Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ; 3°A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. Article R Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de la zone, une mesure du niveau d'empoussièrement est réalisée conformément à l'article R du code de la santé publique. CSP Article R (Décret nº du 29 juillet 2004 art. 8 V Journal Officiel du 8 août 2004) A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article R , de l'état des surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article R , à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article R , dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. (CT art. R et 135; CSP art R ) * Obligatoire dans le cas de retrait d’amiante friable ** Code de la Santé Publique : Disposition imposées dans le cas de retrait flocage et calorifugeage

63 SOUS SECTION 4 Code du Travail
ACTIVITES ET INTERVENTIONS SUR DES MATERIAUX OU APPAREILS SUSCETIBLES DE LIBERER DES FIBRES D’AMIANTE Art SOUS SECTION 4 Article R Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l'amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent notamment sur des bâtiments, des navires, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition.

64 Code du Travail Protection des salariés
interdiction des travaux de maintenance et interventions sur flocages et calorifugeages contenant de l’amiante. aux jeunes de moins de 18 ans ; aux CDD aux intérimaires (art. D et D )

65 Code du Travail Mesures et moyens de prévention Interdiction :
de fumer; de manger; de boire dans les zones de travail (art. R )

66 Code du Travail Sous section 4
évaluation des risques (amiante et autres) par l’employeur, comprenant notamment une recherche d’informations sur les diagnostics amiante, à réclamer au propriétaire des bâtiments , armateurs (art. R I et R à R ) Afin d’évaluer le risque amiante, le chef d’entreprise doit réclamer au propriétaire les résultats du diagnostic et du repérage amiante ainsi que les dossier technique amiante (DTA) Insister sur le fait qu’une opération en section 3 peut générer de forts empoussièrement (interventions sur flocage ou calorifugeage…), cela peut entraîner la mise en place de mesures de prévention semblables à celles qui sont nécessaires lors des opérations de retrait d’amiante.

67 Code du Travail Sous section 4
établissement d’un mode opératoire par l’employeur, sur la base de l’évaluation des risques précisant : la nature de l’activité, le type et les quantités d’amiante manipulées, le type de lieux et le nombre de travailleurs impliqués, les méthodes mises en oeuvre, les caractéristiques des équipements utiliser pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que des les moyens de protection qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux. Il n’y a pas de délai pour la transmission du mode opératoire aux institutionnels. Dans le mode opératoire, il est conseillé d’y faire figurer les temps maxi de port des EPI, les temps de pause et d’habillage/déshabillage ainsi que l’avis du médecin du travail sur le sujet. le mode opératoire est soumis à l’avis du médecin du travail, du CHSCT ou à défaut des DP. Il est transmis à l’IT, à la CRAM et à l’OPPBTP. (art. R à R ).

68 Code du Travail Sous section 4
un futur arrêté définira les règles techniques « sous section 4 » que devront respecter les entreprises.(R ) - fourniture des EPI adaptés (combinaison, protection respiratoire de type P3) au personnel exposé La stratégie de prélèvements atmosphériques est établie par le chef d’établissement Les méthodes d’analyses d’empoussièrement seront fixées par un futur arrêté; dans l’immédiat,c’est l’arrêté du 14 mai 96 qui s’applique, relatif aux contrôles d’empoussièrement. L’inspecteur du travail peut mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder à un contrôle des niveaux d’empoussièrement amiante quelque soit le chantier(section 2 ou 3)


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