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Publié parRégine Ducrocq Modifié depuis plus de 10 années
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L ’Indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
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Textes de référence. - Loi du 12 juillet 1982 sur l ’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles modifiée par les loi du 25 juin et la loi du 16 juillet 1992. - Circulaire NOR/INT/E/98/00111-C du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l ’état de catastrophe naturelle - Les articles L et suivants du Code des Assurances
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Le dispositif prévu a été intégré dans le code des assurances, en ses articles L 125-1 et suivants:
L ’article L125-1 dispose que : "les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et des affaissements de terrain dus à des cavités souterraine et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat.
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-Les inondations et coulées de boue,
Seuls les DEGATS NON ASSURABLES entrent dans le champs d ’application de la loi. La loi n° du 13 juillet 1982 a retenu comme événements pouvant faire l’objet d’une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle : -Les inondations et coulées de boue, -Les inondations dues aux remontées de nappes phréatiques -Les inondations et chocs mécaniques liés à l’action des vagues - Les mouvements de terrain - Les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols - Les avalanches - Les séismes
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Sont donc inclus dans le champ d’application de la loi
Les dommages aux habitations et à leur contenu, Les dommages aux installations commerciales ou industrielles et à leur contenu (matériels, stocks...), Les dommages aux bâtiments appartenant à une collectivité locale et à leur contenu, Les dommages aux bâtiments agricoles ainsi que les récoltes, machines et animaux se trouvant à l’intérieur de ces bâtiments, Les dommages aux serres considérées en tant que bâtiments ou matériels, Les dommages aux forêts (à condition qu’elles soient assurées contre l’incendie), Les dommages aux tentes, caravanes et matériels de campement, Les frais de déblais et de démolition, les frais de pompage, de nettoyage et de désinfection directement liés à la réparation du sinistre.
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Sont donc exclus du champ d’application de la loi :
Les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommage (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations...), Les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et aux cheptels vifs hors bâtiment. Les dommages causés à la voirie et aux ouvrages de génie civil qui ne sont pas actuellement assurés, Les dommages aux corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux y compris les embarcations de plaisance ainsi que les marchandises transportées, déjà couramment assurées contre les catastrophes naturelles, Les frais annexes tels que frais de déplacement, frais de règlement, pertes de loyer, remboursement d’honoraires d’experts... de même que les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques ou au contenu des congélateurs suite à une interruption dans la fourniture de courant électrique), La perte de valeur vénale des fonds de commerce sauf les indemnités journalières prévues, le cas échéant, par certains contrats.
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la neige (en dehors des avalanches),
Dans tous les cas, sont exclus du champ d ’application de la loi les dégâts causés par : le vent, la tempête, la neige (en dehors des avalanches), le gel, la grêle.
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Sont donc exclus du champ d’application de la loi :
Les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d’assurance dommage (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations...), Les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et aux cheptels vifs hors bâtiment. Les dommages causés à la voirie et aux ouvrages de génie civil qui ne sont pas actuellement assurés, Les dommages aux corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux y compris les embarcations de plaisance ainsi que les marchandises transportées, déjà couramment assurées contre les catastrophes naturelles, Les frais annexes tels que frais de déplacement, frais de règlement, pertes de loyer, remboursement d’honoraires d’experts... de même que les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques ou au contenu des congélateurs suite à une interruption dans la fourniture de courant électrique), La perte de valeur vénale des fonds de commerce sauf les indemnités journalières prévues, le cas échéant, par certains contrats.
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Mise en jeu de la garantie :
Pour qu’un sinistré soit indemnisé au titre de la loi, il faut : Que les biens endommagés soient couverts par un contrat d’assurance « dommage » comprenant la clause " catastrophes naturelles " Que l’état de catastrophe naturelle soit constaté par un arrêté interministériel.
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La loi du 13 juillet 1982 prévoit l’application d’une franchise lors de l’indemnisation des victimes par leur assureur. Les arrêtés des 4 août et 10 septembre portant modification du code des assurances ont institué une modulation des franchises selon que la commune est dotée ou non d ’un plan de prévention des risques. Montant des franchises : - Dans le cadre d ’un sinistre lié à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols : 1 520 € pour les biens à usage d ’habitation 3 050 € minimum pour les biens à usage professionnel - Pour tous les autres sinistres : 380 € pour les biens à usage d ’habitation 10 % du montant des dommages sans pouvoir être inférieur à un minimum de € pour les biens à usage professionnel
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Modulation des franchises : Les franchises sont modulées en fonction du nombre d ’arrêtés de constatations de l ’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des 5 années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - 1ère et 2ème constatation : application de la franchise - 3ème constatation : doublement de la franchise - 4ème constatation : triplement de la franchise - 5ème constatation : quadruplement de la franchise La modulation ne concerne pas les communes dotées d ’un PPR prescrit ou approuvé. Néanmoins, si le PPR n ’a pas été approuvé dans les 4 ans à compter de sa date de prescription, la modulation reprend. Ces franchises sont obligatoires et s ’appliquent même si le contrat n ’en prévoit pas.
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Démarches à effectuer par le maire
Dès qu ’une « catastrophe naturelle » se produit, le maire doit : - informer ses administrés, par tout moyen de communication, de la possibilité de demander à la mairie la reconnaissance de l ’état de catastrophe naturelle, - signaler aux sinistrés qu ’ils peuvent déclarer les dommages subis à leur assureur sans attendre l ’arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle. Afin d’obtenir la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour sa commune, le maire doit, dans tous les cas, déposer une demande communale de reconnaissance de l ’état de catastrophe naturelle en préfecture. En vertu de l ’article 95 de la loi de Finances rectificative 2007, une demande ne peut être recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois après le début de l ’événement naturel qui lui a donné naissance.
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En complément de cette demande, il doit fournir :
Dans le cas d ’une demande de reconnaissance relative aux mouvements de terrain liés à la sécheresse, ou à ceux consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique qui devra être établie par un cabinet spécialisé faisant état de la nature du sous-sol et de l ’origine des désordres, aux frais des sinistrés. Cette étude peut être commune à plusieurs habitations situées dans un même secteur géographique. Cette formule a le mérite d ’être moins onéreuse pour les particuliers. Important : une commune ayant déjà fait l ’objet d ’une reconnaissance au titre de ces mouvements de terrain, il n ’est pas nécessaire de joindre une nouvelle étude géotechnique.
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Constitution du dossier élaboré par le préfet
Dès qu ’il a connaissance qu’un maire demande la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour un événement, le préfet prépare un dossier comprenant (suivant la nature de l ’événement) : La demande communale de reconnaissance de l ’état de catastrophe naturelle, Un rapport circonstancié établi à partir des rapports des différents services, Un rapport du centre départemental de Météo France faisant apparaître la durée de retour estimée de l’événement et son caractère exceptionnel ou non, Un rapport des services techniques de la commune si l ’événement se situe en zone urbaine ou de la DDT, indiquant l’origine et les caractéristiques du phénomène ainsi que la description des désordres et des interventions effectuées, Un rapport des services de la DREAL (hydrologie) faisant apparaître l ’origine et les caractéristiques du phénomène ainsi que la description des désordres survenus et les interventions.
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La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Dans tous les cas : Les dossiers sont soumis à l’avis de la commission interministérielle . Si l’avis est favorable, l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui est publié au Journal Officiel. Lorsque cet arrêté paraît au journal officiel, les particuliers disposent d’un délai de 10 jours pour contacter leur assureur. Le maire est informé par les services de la préfecture et doit prévenir ses administrés.
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