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L’INFORMATION PARTAGÉE : RÈGLES DÉONTOLOGIQUES RESPONSABILITÉS DES DIM

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1 L’INFORMATION PARTAGÉE : RÈGLES DÉONTOLOGIQUES RESPONSABILITÉS DES DIM
Professeur Liliane DUSSERRE Conseil National de l’Ordre des médecins JOURNÉES EMOIS 2001 NANCY - 30 MARS 2001

2  INDEPENDANCE RESPONSABILITE CONFIDENTIALITE
= Notions déontologiques fondamentales étroitement liées mises en jeu dans le partage d’information.

3 PLAN Information partagée et secret partagé Règles du partage
• Secret professionnel • Secret médical • Secret médical partagé Règles du partage Sécurité des informations malgré la communication nécessaire Protection des droits des patients = Obligations des médecins

4 SECRET PARTAGÉ ARTICLE 50
Code de déontologie médicale ARTICLE 50 Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. A cette fin, il est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer au médecin-conseil nommément désigné de l'organisme de sécurité sociale dont il dépend, ou à un autre médecin relevant d'un organisme public décidant de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements médicaux strictement indispensables.

5 SECRET PARTAGÉ Conditions préalables au partage des informations médicales personnelles • Informatiques • Déontologiques Accord explicite du patient informé Information médicale nécessaire, pertinente, non excessive Communication dans l’intérêt du patient

6 PARTAGE DES INFORMATIONS ET
DROITS DES PATIENTS Droit à la vie privée : • Déclaration des Droits de l’Homme - Article 2 • Code civil - Article 9 • Loi Informatique et Libertés, 6 janvier 1978 • Directive européenne, 24 octobre 1995 • Code pénal - Article • Code de déontologie médicale – Articles 4, 72, 73.

7 CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
ARTICLE 4 Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

8 DÉROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL
DÉROGATIONS LEGALES Déclarations obligatoires • naissance • décès • maladies contagieuses • maladies vénériennes • internement : hospitalisation sur demande d'un tiers, hospitalisation d'office • alcooliques présumés dangereux • incapables majeurs • accident du travail et maladies professionnelles • pension militaire d'invalidité • pension civile et militaire de retraite • indemnisation des victimes d'une contamination au VIH par transfusion • dopage

9 DÉROGATIONS AU SECRET PROFESSIONNEL
DÉROGATIONS LEGALES Permissions de la loi • mauvais traitements infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne incapable de se protéger • sévices permettant de présumer de violences sexuelles • recherches dans le domaine de la santé • évaluation d'activité dans les établissements de santé Jurisprudence • rente viagère • testament • assurance vie • réquisition • expertise

10 ÉVALUATION D’ACTIVITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
ARTICLE L DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (Loi n° du 27 janvier 1993, art.40) « … Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’Ordre des médecins… »

11 CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
ARTICLE 72 Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.

12 CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE
ARTICLE 73 Le médecin doit protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur. Le médecin doit faire en sorte, lorsqu'il utilise son expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu.

13 OBJECTIFS DU SECRET PARTAGÉ
Continuité des soins, qualité de l’acte de soin Santé publique Dérogations Droits des patients Sécurité des informations (article 29 de la loi du 6 janvier 1978) = Obligations des médecins

14 OBLIGATION DES MÉDECINS
Sécurité des informations Article 29 de la loi du 6 janvier 1978 Article du code pénal “ La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de francs d’amende ”.

15 OBLIGATION DES MÉDECINS
Sécurité des informations Article du code pénal “ Le fait, pour toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé ses informations à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir, est puni d’un an d’emprisonnement et de francs d’amende. La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de francs d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence … ”.

16 OBLIGATION DES MÉDECINS
Article 17 de la directive européenne du 24 octobre 1994 Echanges d’informations pour la continuité des soins - Entre médecins participant aux soins ARTICLE 64 Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade. Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères. - Entre autres professionnels de santé : informations limitées au domaine d’intervention sous réserve du respect de la déontologie.

17 OBLIGATION DES MÉDECINS
ARTICLE 72 Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle

18 RESPONSABILITÉS DES DIM
Décret n° du 27 juillet 1994 relatif aux systèmes d’information médicale et à l’analyse de l’activité des établissements de santé publics et privés et modifiant le code de la santé publique. R : médecins et personnels des DIM soumis au secret professionnel R : le DIM en liaison avec le directeur et le président CME pour préserver la confidentialité R : préservation des droits des patients


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