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Publié parRené Leclerc Modifié depuis plus de 9 années
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ANFH-IDF – Journée du 9 juin 2015 une démarche spécifique et cadrée
sur le thème de la gestion prévisionnelle de l’inaptitude : politique RH d’anticipation des deuxièmes parties de carrière Le Reclassement : une démarche spécifique et cadrée Maxime MOLKHOU Avocat à la Cour
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Introduction La question du reclassement dans la fonction publique révèle une multitude d’enjeux, sociaux, humains, économiques, mais également juridiques. L’Inspection générale des affaires sociales (IGASS) fournit une analyse assez intéressante de la question du reclassement, sous l’angle du droit, au sein de son rapport de 2011 : « Il s’agit d’abord de garantir à l’agent concerné le maintien de son statut de fonctionnaire et non de son emploi, et d’éviter tout éventuel arbitraire dans le processus de réaffectation de l’agent sur de nouvelles attributions, au moyen d’une procédure mettant en jeu des instances médicales au maniement parfois lourd car chargées de délivrer des avis d’experts plutôt que des solutions opérationnelles » (IGASS, Evaluation du dispositif de reclassement des fonctionnaires déclarés inaptes à l’exercice de leurs fonctions pour des raisons de santé, Rapport N°RM P, IGA N° , p. 1).
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Problématique de l’intervention
Les textes relatifs à la gestion de l’inaptitude et au reclassement constituent un véritable mille-feuille et les règles ne sont pas les mêmes : selon que l’on se trouve dans le secteur privé ou le secteur public ; selon que l’on se trouve dans la fonction publique hospitalière (FPH), la fonction publique de l’Etat (FPE) ou la fonction publique territoriale (FPT) ; selon que l’agent est fonctionnaire, stagiaire ou contractuel - étant noté que dans ce dernier cas, les règles varient également en fonction de son contrat…
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Problématique de l’intervention
Il convient donc ici de faire un point sur les dispositions textuelles applicables en matière de reclassement, en particulier dans la fonction publique hospitalière, tout en soulignant les similitudes et différences avec les règles applicables aux autres fonctions publiques. Eu égard au format de l’intervention, les thèmes suivants ne feront, en revanche, pas l’objet de développements dédiés : la relation juridique existant entre inaptitude, invalidité, incapacité et handicap (obligations d’emploi de personnels handicapés…) ; la solution hybride du temps partiel thérapeutique ; les procédures de consultation de la commission administrative paritaire.
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
(i) Inaptitude Pour reprendre les termes de l’article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH, l’inaptitude est l’état d’un l’agent dont l’altération de l’état physique fait obstacle à l’exercice normal de ses fonctions. Les décrets d’application et la jurisprudence administrative viennent préciser cette notion : l’inaptitude physique doit être comprise au sens de l’inaptitude pour raisons de santé.
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
Ce qui est donc plus large que la simple altération de l’état physique et inclut dans certains cas l’inaptitude d’ordre psychiatrique. En outre, l’inaptitude sera temporaire ou définitive : temporaire, lorsque l’agent présente un problème de santé qui l’empêche d’occuper son poste d’affectation à titre passager ; son état peut s’améliorer et les difficultés disparaître avec un traitement et/ou des soins. définitive, lorsque l’agent présente une altération définitive de son état de santé.
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
L’inaptitude sera partielle ou totale : partielle, lorsque l’agent reste capable d’accomplir une partie des tâches correspondant à son poste de travail (sauf par exemple port de charges lourdes…) totale, lorsque l’agent ne peut accomplir aucune des tâches de son poste de travail, mais reste éventuellement capable d’occuper un autre emploi.
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
Définition Salou / Rajot : « l’inaptitude est la situation dans laquelle une personne ne peut plus assurer son poste de travail du fait d’une dégradation, brutale ou progressive, de son état de santé » (SALOU M., RAJOT B., 2007, Le reclassement pour inaptitude médicale, coll. Les diagnostics de l’emploi territorial, hors-série n°10, CIG Petite Couronne, p. 27). L’inaptitude physique est une notion liée au droit du travail
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
(ii) Reclassement Le reclassement : démarche de l’administration tendant à permettre à un agent, devenu inapte à occuper son poste, d’exercer d’autres fonctions soit au sein de son service, soit dans un autre service. L’Inspection générale des affaires sociales (IGASS) propose de considérer comme reclassement non seulement les agents qui changent de grade et/ou de corps, mais aussi les agents qui changeant d’emploi ne changent ni de grade ni de corps. L’IGASS exclut en revanche le simple réaménagement de poste (Rapport précité, p. 5).
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
L’obligation de reclassement : obligation de moyens pesant sur l’administration et consistant à rechercher, pour les agents devenus inaptes à occuper leur poste et qui en ont formulé le souhait, de nouvelles fonctions compatibles avec leur état. Attention : l’utilisation de l’expression « obligation de reclassement » résulte d’un abus de langage. L’obligation consiste uniquement à rechercher le reclassement dans le cadre des règles en vigueur – textes et jurisprudence -, mais sans jamais garantir le résultat de la démarche.
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
(iii) Notions connexes et différences avec l’inaptitude pour raisons de santé Handicap : une personne handicapée physiquement ou mentalement n’est pas nécessairement inapte physiquement à l’exercice d’un emploi permanent. Le handicap est une notion liée à la vie en société, l’inaptitude physique est une notion liée au droit du travail. La qualité de travailleur handicapé n’est pas synonyme d’une déclaration d’inaptitude totale.
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
Incapacité : l’incapacité physique est l’état d’une personne qui, à la suite d’une blessure ou d’une maladie, est dans l’impossibilité temporaire ou permanente de travailler ou d’accomplir certains actes d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un individu. C’est une notion venant du droit civil et du droit du travail.
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Lexique de l’inaptitude dans la FP
Invalidité : notion liée à l’état de santé d’un assuré social au regard de ses droits aux assurances sociales du régime de sécurité sociale auquel il est affilié, par rapport à sa capacité à travailler. Par conséquent, les agents invalides ne doivent pas être considérés automatiquement comme inaptes à l’exercice de leurs fonctions. La décision de classement en invalidité n’a pas d’incidence directe sur la relation du travail, sauf évidemment si elle s’accompagne d’une inaptitude aux fonctions.
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Le Reclassement : une démarche spécifique et cadrée
Première partie L’obligation générale de reclassement des salariés et agents publics inaptes au travail
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A. L’obligation de reclassement dans le secteur privé
L’employeur privé est tenu de rechercher le reclassement de ses salariés dans deux situations : dans le contexte d’un licenciement économique ou de l’inaptitude physique du salarié. En pratique, l’obligation de reclassement pour inaptitude physique intervient généralement dans le contexte de la fin d’un congé maladie ou à la fin d’un congé consécutif à un accident, lors des visites de reprise ou pré-reprise. L’obligation de reclassement des salariés inaptes existe quelle que soit la durée de leur contrat (CDD, CDI) et quelle que soit l’origine, professionnelle (ii) ou non (i), de leur inaptitude, avec quelques différences toutefois.
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(i) Inaptitude d’origine non-professionnelle
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non-professionnel, l’employeur doit lui proposer « un autre emploi approprié à ses capacités » (art. L. 1226-2, code du travail), dans le délai d’un mois.
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(i) Inaptitude d’origine non-professionnelle
Cette proposition doit prendre en compte « les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise » (art. L , al. 2). L’emploi proposé doit être « aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » (art. L , al. 3).
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(ii) Inaptitude d’origine professionnelle
Lorsque l’inaptitude est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la règle est identique, à ceci près que : la proposition de l’employeur doit être formulée « après avis des délégués du personnel » ; dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des « indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté » (art. L. , al. 2).
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(ii) Inaptitude d’origine professionnelle
Attention : le salarié peut aussi être déclaré apte mais avec réserves, l’employeur devant tenir compte de ces dernières ou faire connaitre les raisons pour lesquelles il ne le peut pas. Mais il s’agira bien d’un avis d’aptitude et les règles liées au constat de l’inaptitude du salarié ne seront dès lors pas applicables.
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Champ de la recherche de reclassement
La recherche de reclassement doit s’effectuer parmi tous les emplois disponibles et adéquats : au sein de l’entreprise (tous établissements, tous secteurs), ou le cas échéant, au sein du groupe auquel l’entreprise appartient parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (V. par exemple : Cass. Soc, 25 juin 2009, n° ).
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Issues possibles Hypothèse 1 - L’employeur propose un poste de reclassement, que le salarié le décline un licenciement pour inaptitude peut être engagé par l’employeur. Hypothèse 2 - L’employeur ne reclasse pas le salarié inapte, mais ne le licencie pas non plus, à l’expiration du délai d’un mois. dans cette attente, l’employeur lui verse le salaire correspondant à son emploi originel (art. L. et art. L. ). Hypothèse 3 - L’employeur propose un poste de reclassement, que le salarié accepte le contrat de travail est simplement modifié par avenant.
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B. L’obligation de reclassement dans le secteur public
Contrairement aux salariés du secteur privé, les agents du secteur public, au sens le plus large, ne bénéficient pas d’un cadre normatif homogène lorsqu’il s’agit d’appréhender leur éventuel reclassement pour inaptitude. Les textes varient assez considérablement selon que l’agent relève de la FPH, de la FPE ou de la FPT, et ensuite, selon la nature de la relation juridique qui l’unit à l’administration (titulaire, stagiaire, contractuel).
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B. L’obligation de reclassement dans le secteur public
Plan : Fonction publique hospitalière Fonction publique de l’Etat Fonction publique territoriale En distinguant à chaque fois entre agents titulaires, contractuels et stagiaires.
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1) Fonction publique hospitalière
a) Titulaires de la FPH Obligation de reclassement posée à l’article 71 de la loi de 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l’adaptation du poste de travail n’est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d’un autre corps, s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes »
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1) Fonction publique hospitalière
La règle est donc assez comparable à celle prévalant en droit privé du travail et la recherche de reclassement est obligatoire quel que soit l’origine du handicap ou de l’invalidité, accident du travail, maladie professionnelle ou autre. L’article 71 précité dispose, en son deuxième alinéa, que « le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ». Avant de demander le reclassement, l’agent doit faire constater son inaptitude à travailler au poste qui est le sien. Détails de la procédure : cf. partie II.
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1) Fonction publique hospitalière
b) Contractuels de la FPH Texte de référence : art. 17 du décret n° du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la FPH. En l’état actuel du droit, les textes ne prévoient pas de droit au reclassement des contractuels de la FPH.
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1) Fonction publique hospitalière
Il faut distinguer selon que le contractuel est temporairement, ou définitivement, inapte à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, de maternité, d’adoption ou de paternité : Inaptitude temporaire L’agent est « placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, qui peut être prolongée de six mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire ». Inaptitude définitive L’agent est « licencié » (cf. art. 17, décret du 6 février 1991, préc.).
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1) Fonction publique hospitalière
Ainsi qu’il a été exposé, il n’y a pas dans les textes d’obligation de reclassements des agents contractuels de la FPH devenus inaptes. Cela étant, le Conseil d’Etat est venu étendre, par la découverte d’un principe général du droit, l’obligation de reclassement aux agents non-titulaires (CE, 2 octobre 2002, CCI de Meurthe-et-Moselle, n° ; CE, 26 février 2007, ANPE, n° ; CAA Paris, 15 avril 2008, Centre hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée, n°06PA Le Conseil d’Etat précise que les agents contractuels concernés sont ceux occupant un emploi permanent et atteints d’une inaptitude physique définitive.
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1) Fonction publique hospitalière
b) Stagiaires de la FPH Texte de référence : art. 31 du décret n° du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière. En l’état actuel du droit, comme pour les agents contractuels, les textes ne prévoient pas de droit au reclassement des stagiaires de la FPH.
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1) Fonction publique hospitalière
Il faut distinguer selon que l’agent stagiaire est temporairement, ou définitivement, inapte à l’issue d’un congé de santé : Inaptitude temporaire Le stagiaire est « placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois ». La mise en congé et son renouvellement sont prononcés « après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme ». Un troisième renouvellement du congé est possible s’il ressort que l’agent stagiaire sera « apte à reprendre ses fonctions au cours de la 4e année ».
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1) Fonction publique hospitalière
Inaptitude définitive et absolue à l’issue de ses droits à congés, l’agent stagiaire est « licencié ». Autre possibilité, si l’agent a la qualité de titulaire dans un autre corps ou emploi, « il est mis fin à son détachement et l’intéressé est remis à la disposition de son administration d’origine ». L’obligation de rechercher le reclassement des stagiaires de la FPH pour inaptitude physique résulte également de la seule jurisprudence (V. par ex. : CAA Nantes, 5 novembre 2013, Mme A., n° 12NT00610). Voir ce qu’il en est dans les autres FP.
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2) Fonction publique de l’Etat
a) Titulaires de la FPE Lorsque l’adaptation de leur poste de travail est impossible, les agents de la FPE déclarés physiquement inaptes bénéficient d’une obligation de reclassement (art. 63, al. 1er, loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la FPE – cf. également : Décret n° du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions). Le mécanisme est exactement le même que celui prévu par la loi de 1986 applicable à la FPH.
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2) Fonction publique de l’Etat
b) Contractuels de la FPE Jusque récemment, les textes relatifs aux agents contractuels de la FPE ne prévoyaient pas de droit au reclassement pour inaptitude physique. La situation a changé du fait de l’entrée en vigueur du décret n° du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat.
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2) Fonction publique de l’Etat
Les textes prévoient désormais une obligation de reclassement de certains agents contractuels de la FPE atteints d’une inaptitude physique définitive. L’article 17-3° du décret de 1986 fait désormais de la tentative de reclassement un préalable obligatoire au licenciement pour inaptitude définitive des contractuels de la FPE : « A l’issue d’un congé [pour raisons de santé], lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible »
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2) Fonction publique de l’Etat
Cela étant, cette obligation ne concerne pas tous les agents contractuels de l’Etat, mais uniquement : ceux qui ont été « recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée », ou, ceux qui ont été recrutés « par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée », auquel cas « l’emploi de reclassement est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat ».
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2) Fonction publique de l’Etat
Quelques précisions : Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’emploi proposé doit être adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée doit être écrite et précise.
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2) Fonction publique de l’Etat
L’obligation de reclassement des agents contractuels de la FPE – du moins certains d’entre eux – consacrée par le décret du 3 novembre 2014 n’est pas réellement nouvelle, puisque la jurisprudence l’avait déjà consacrée. Il est toutefois intéressant de noter que : le nouveau texte apporte des précisions en termes de procédure. il existe de grandes chances pour que ces dispositions nouvelles relatives à la FPE soient transposées dans la FPH à court ou moyen terme, comme cela est souvent le cas.
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2) Fonction publique de l’Etat
c) Stagiaires de la FPE Texte de référence : art. 24 du décret n° du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics. En l’état actuel du droit, les textes ne prévoient pas de droit au reclassement des stagiaires de la FPE.
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2) Fonction publique de l’Etat
Il faut distinguer selon que l’agent stagiaire est temporairement, ou définitivement, inapte à l’issue d’un congé de santé : Inaptitude temporaire Le stagiaire est « placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois ». Inaptitude définitive et absolue à l’issue de ses droits à congés, l’agent stagiaire est « licencié ». Autre possibilité, si l’agent a la qualité de titulaire dans un autre corps ou emploi, « il est remis à la disposition de son administration d’origine ».
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2) Fonction publique de l’Etat
Les règles sont quasi-identiques à celles prévalant pour les agents stagiaires de la FPH. Et pour rappel, l’obligation de rechercher le reclassement des stagiaires de la FP pour inaptitude physique résulte de la seule jurisprudence.
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3) Fonction publique territoriale
a) Titulaires de la FPT L’article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale pose le principe du reclassement des fonctionnaires de la FPT devenus physiquement inaptes à occuper leur poste : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé »
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3) Fonction publique territoriale
Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par le décret n° du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Commentaire : si la rédaction de l’article est donc quasi-identique aux dispositions en vigueur pour les fonctionnaires de la FPH, on notera néanmoins l’absence de développement relatif à la tentative d’adaptation préalable du poste de l’agent. Les autres dispositions sont globalement identiques à celles qui prévalent dans la FPH (cf. art 82 et s. de la loi du 26 janvier 1984 préc.).
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3) Fonction publique territoriale
b) Contractuels de la FPT Texte de référence : art. 13 du décret n° du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. En l’état actuel du droit, les textes ne prévoient pas de droit au reclassement des contractuels de la FPT. La situation est donc la même que dans la FPH et la FPE.
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3) Fonction publique territoriale
Il faut distinguer selon que l’agent contractuel est temporairement, ou définitivement, inapte à l’issue d’un congé de santé : Inaptitude temporaire Le contractuel est « placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an », prolongeable de six mois « s’il résulte d’un avis médical que l’agent sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette période complémentaire » Inaptitude définitive et absolue l’agent contractuel est « licencié ».
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3) Fonction publique territoriale
c) Stagiaires de la FPT Texte de référence : art. 10 et 11 du décret n° du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale. En l’état actuel du droit, les textes ne prévoient pas de droit au reclassement des stagiaires de la FPT. La situation est donc la même que dans la FPH et la FPE.
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3) Fonction publique territoriale
Il faut distinguer selon que l’agent stagiaire est temporairement, ou définitivement, inapte à l’issue d’un congé de santé : Inaptitude temporaire Le contractuel est « placé en congé sans traitement pour une durée maximale d’un an renouvelable une fois » ; si aux termes de l’avis, il ressort que l’agent stagiaire sera « apte à reprendre ses fonctions au cours de la deuxième année, alors « ce congé peut être renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an ». Inaptitude définitive et absolue l’agent contractuel est « licencié » (sauf si possibilité de terminaison du détachement du stagiaire par ailleurs fonctionnaire titulaire).
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Récapitulatif FPH FPE FPT Titulaires Contractuels Stagiaires 47
Obligation de reclassement prévue par les textes Contractuels Absence d’obligation de reclassement dans les textes. Obligation jurisprudentielle. prévue par les textes. Stagiaires
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Le Reclassement : une démarche spécifique et cadrée
Seconde partie L’encadrement législatif et règlementaire des étapes de la gestion de l’inaptitude : du repérage au reclassement dans la FPH
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Liminaire Le deuxième alinéa de l’article 6 du statut général dispose qu’« aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison […] de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap […] ». Toutefois, il est prévu que « des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions » (art. 6, al. 3). Il convient d’examiner dans quelle mesure les textes encadrent cette « prise en compte » de l’inaptitude dans la fonction publique hospitalière, quand il s’agit de reclasser un agent devenu inapte, étape par étape.
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Liminaire Etapes du reclassement et plan : Le repérage de l’inaptitude
Le reclassement de l’agent inapte La disponibilité d’office et le licenciement de l’agent non reclassé
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A. Le repérage de l’inaptitude
L’inaptitude peut être « repérée » à plusieurs étapes de la vie d’un agent, principalement : lors de sa nomination (1), durant sa carrière à tout moment (2), ou à l’occasion d’un arrêt (3).
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1) Constatation de l’inaptitude au moment de la nomination de l’agent
L’article 5-4° du statut général des fonctionnaires dispose que « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : […] 5° S’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap » (cf. également : art. 5 bis 4° et dans la FPH, l’art. 27 de la loi de 1986). Dans la FPH, le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que « nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction publique hospitalière s’il ne produit […] un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité, ou que les maladies ou infirmités constatées ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions auxquelles il postule » (art. 10, al. 1er).
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1) Constatation de l’inaptitude au moment de la nomination de l’agent
Il en va toutefois différemment lorsque le recrutement s’effectue par la voie d’une école ou d’un établissement d’enseignement spécialisé : dans ce cas, les examens médicaux doivent avoir lieu lors de l’admission dans cet établissement (art. 13, décret du 19 avril 1988). Commentaire : ce dispositif sera efficace seulement à condition que le médecin agréé ait à sa disposition une fiche de poste complète (horaires…) et qu’il adapte ses examens en conséquence.
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2) Constatation de l’inaptitude à tout moment
En premier lieu, il convient de rappeler que le médecin du travail est tenu de réaliser un examen médical périodique des personnels. Cette exigence est posée par le code du travail pour tous les personnels (cf. art. R pour les salariés du secteur privé ; art. R pour les agents des EPS). En second lieu, à tout moment, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut provoquer l’examen médical d’un agent dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 23 du décret du 19 avril 1988 précité.
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2) Constatation de l’inaptitude à tout moment
Il suffit qu’au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, l’autorité investie du pouvoir de nomination estime que l’état de santé d’un agent pourrait justifier qu’il soit placé : en congé de longue maladie dans les cas où il est constaté que « la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée » (art. 41-3°, loi de 1986) ; en congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis (art. 41-4°, loi de 1986).
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3) Constatation de l’inaptitude au moment de la reprise de l’agent
Il convient de rappeler que les dispositions contenues dans la partie IV du code du travail relatives à la « santé et [à la] sécurité au travail » sont applicables « aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article 2 de la loi n° du 9 janvier 1986 » (art. L , CT). Les articles D et suivants régissent les services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux. Le Guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service, publié le 31 mars 2014 par la Direction générale de l’offre de soins, ainsi que la Direction générale de la cohésion sociale, contient une synthèse des règles applicables en matière de détection de l’inaptitude au moment de la reprise.
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3) Constatation de l’inaptitude au moment de la reprise de l’agent
Conformément à l’article R du Code du travail, un examen de reprise est réalisé par le médecin du travail après un congé maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, après une absence pour cause d’accident du travail, après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle et après une absence de plus de trois mois. Selon l’article R du Code du Travail, « dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié », quel que soit le motif de l’arrêt de travail.
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3) Constatation de l’inaptitude au moment de la reprise de l’agent
Lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen médical de pré-reprise peut être sollicité préalablement à la reprise du travail. Il semble néanmoins, selon une lecture stricte du code, que l’employeur (EPS) ne soit pas compétent pour déclencher la visite de reprise : il faudrait alors que l’EPS invite l’agent ou le médecin traitant à formuler une demande. En tout état de cause, l’avis du médecin du travail est sollicité obligatoirement lors de la reprise effective de l’activité professionnelle par le biais d’une visite de reprise ultérieure à la visite de pré-reprise. Lors de l’examen de reprise, des propositions d’aménagements des conditions de travail de l’agent peuvent être formulées par le médecin du travail.
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3) Constatation de l’inaptitude au moment de la reprise de l’agent
Rôle du comité médical Le décret n° du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la FPH, ainsi que le décret n° du 8 juin 1989 pris pour l’application de la loi n° du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la FPH et relatif au reclassement précisent les conditions dans lesquelles le comité médical est amené à se prononcer sur la capacité d’un agent à reprendre son service. Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.
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3) Constatation de l’inaptitude au moment de la reprise de l’agent
Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours du congé, que s’il est reconnu apte après : examen par un spécialiste agréé ET avis favorable du comité médical. Le comité médical, consulté sur l’aptitude du fonctionnaire hospitalier mis en CLM ou CLD à reprendre l’exercice de ses fonctions, peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi de l’intéressé.
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3) Constatation de l’inaptitude au moment de la reprise de l’agent
Le dossier soumis au comité médical comporte un rapport du médecin du travail. Si l’intéressé bénéficie d’un aménagement de ses conditions de travail, le comité après avis du service de santé au travail, est appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives d’une durée comprise entre trois et six mois, à formuler des recommandations auprès de l’employeur sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements. En application de l’article L du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est informé chaque année des aménagements accordés.
62
B. Le reclassement de l’agent inapte
Les dispositions exposées ci-après sont applicables aux agents titulaires de la FPH, mais ainsi qu’il a déjà été développé, ces derniers ne sont pas les seuls à bénéficier d’un « droit au reclassement », en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat. Le problème est que, par définition, les textes ne fournissent pas la marche à suivre pour les autres personnels… Les dispositions applicables aux titulaires peuvent toutefois servir de références, sous réserve des précisions apportées par les décrets et la jurisprudence. Enfin, pour les salariés de droit privés, il convient de se référer aux dispositifs prévus par le code du travail, tels que développés précédemment (Partie I-A).
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B. Le reclassement de l’agent inapte
Textes de référence – Les modalités du reclassement des agents titulaires de la FPH devenus inaptes à exercer leurs fonctions sont principalement régies par : les articles 71 et suivants de la loi n° du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; le décret n° du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions (FPH).
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B. Le reclassement de l’agent inapte
Dispositions générales – En vue de permettre le reclassement, « l’accès à des corps ou emplois d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés » (art. 72, al. 1er, loi de 1986). Cela vaut « quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou emplois, en exécution des articles 29, 32 et 35 et nonobstant les limites d’âges supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts » (art. 72, al. 1er, loi de 1986).
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B. Le reclassement de l’agent inapte
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps doit être effectué « au premier grade du nouveau corps, compte tenu des services [que les agents] ont accomplis dans leur corps d’origine, sur la base de l’avancement dont ils auraient bénéficié s’ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps » (art. 72, al. 2, loi de 1986). Les services dont la prise en compte a été autorisée sont alors assimilés à des services effectifs dans le corps d’accueil (art. 72 al. 3, loi de 1986).
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B. Le reclassement de l’agent inapte
Il convient de distinguer plusieurs cas de figure quant au reclassement de l’agent selon que l’agent : est affecté dans un autre emploi de son grade ou dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps (1) ; est détaché dans un autre corps ou recruté dans un autre corps (2).
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1) L’affectation dans un autre emploi du grade ou dans un emploi relevant d’un autre grade du corps
L’article 1er du décret du 8 juin 1989 précité dispose que : lorsqu’un fonctionnaire n’est plus en mesure d’exercer ses fonctions, de façon temporaire ou définitive, et lorsque les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, alors, l’employeur peut l’affecter sur un autre emploi relevant de son grade ou dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps, dans lequel les conditions de travail sont adaptées à son état physique et lui permettent d’assurer les fonctions correspondant à ce nouvel emploi.
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1) L’affectation dans un autre emploi du grade ou dans un emploi relevant d’un autre grade du corps
Cette affectation intervient après avis du médecin du travail et du comité médical. Comme le rappelle utilement le Guide relatif à la protection sociale des fonctionnaires hospitaliers contre les risques maladie et accident de service, la saisine de la commission administrative paritaire « n’est pas toujours nécessaire, il n’y a pas lieu donc de la saisir automatiquement, notamment lorsque la décision est favorable à l’agent et emporte son approbation » (p. 30). … mais l’agent peut aussi être détaché ou recruté dans un autre corps.
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2) Le détachement dans un autre corps et le recrutement dans un autre corps.
L’article 2 du décret du 8 juin 1989 dispose, en outre, que : lorsque l’état physique du fonctionnaire, sans lui interdire toute activité professionnelle, ne lui permet pas, de façon temporaire ou permanente, d’exercer les fonctions correspondant aux emplois relevant de son grade, alors, l’employeur lui propose, après avis du comité médical, de demander son reclassement dans un emploi relevant d’un autre corps ou cadre d’emplois.
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2) Le détachement dans un autre corps et le recrutement dans un autre corps.
Comme le rappelle le Guide précité : il s’agit d’une demande de l’agent sur proposition de l’employeur et, si l’employeur n’est pas en mesure de proposer un poste ou si l’agent ne le demande pas, il sera généralement mis en disponibilité d’office pour raisons de santé (V. infra, sur cette hypothèse). L’agent intéressé peut accéder à son nouveau corps par la voie du détachement (i) ou du recrutement (concours ou examens professionnels) (ii).
71
(i) Reclassement par détachement dans un autre corps
L’agent qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d’un corps différent de celui auquel il appartient « peut être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d’origine » (art. 3, al. 1er, décret de 1989 préc.). Les dispositions qui subordonnent le détachement à l’appartenance à certains corps ou à des limites d’âge supérieures ne peuvent être opposées à l’agent (art. 3, al. 2, décret de 1989 préc.).
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(i) Reclassement par détachement dans un autre corps
S’agissant enfin du traitement de l’agent, le fonctionnaire détaché dans un corps hiérarchiquement inférieur, qui ne peut être classé à un échelon d’un grade de ce corps doté d’un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’il détient dans son corps d’origine, est classé à l’échelon terminal du grade le plus élevé du corps d’accueil et conserve à titre personnel l’indice détenu dans son corps d’origine (art. 3, al. 3, décret de 1989 préc.).
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(i) Reclassement par détachement dans un autre corps
Lorsque l’inaptitude du fonctionnaire est temporaire, sa situation est réexaminée, à l’issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur : l’aptitude de l’intéressé à reprendre ses fonctions initiales et sa réintégration dans son corps ou cadre d’emplois d’origine ; son maintien en détachement, si l’inaptitude demeure, sans que son caractère définitif puisse être affirmé ; son intégration dans son corps ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s’avère définitive et que l’intéressé est détaché depuis au moins un an (cf. art. 73, al. 2, loi de 1986 – V. aussi : Guide des congés de maladie des agents de la FPH, p. 31)
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(ii) Reclassement par recrutement dans un autre corps
Sur proposition de son employeur ou de sa propre initiative, un fonctionnaire peut demander à bénéficier d’un reclassement dans un autre corps ou emploi par la voie du concours ou de l’examen professionnel. Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le comité médical en faveur du candidat dont l’invalidité le justifie afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l’intéressé (art. 5, al. 2, décret de 1989 préc.).
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(ii) Reclassement par recrutement dans un autre corps
L’accès à un corps ou emploi de niveau supérieur, équivalent ou inférieur à celui du corps d’origine est possible. Lorsque ce reclassement aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’il détenait dans son corps d’origine, l’intéressé conserve, à titre personnel, son indice jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d’un indice au moins égal (art. 5, al. 3, décret de 1989 préc.).
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(ii) Reclassement par recrutement dans un autre corps
Conséquences – Conformément au décret n° du 5 octobre 2011 sur l’extension du bénéfice du maintien du demi-traitement: pendant toute la durée de la procédure requérant soit l’avis du comité médical, soit l’avis de la commission de réforme, soit l’avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. L’agent est alors « maintenu » de manière exceptionnelle dans la position dont il bénéficiait jusqu’alors (ainsi, l’agent en CLM depuis 3 ans et qui serait dans l’attente d’une décision d’aptitude pourra, par exemple, être pendant 2 mois supplémentaires maintenu en CLM).
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C. La disponibilité d’office et licenciement de l’agent non reclassé
Etapes – Si le reclassement de l’agent inapte ne peut être poursuivi dans l’immédiat et que l’agent ne peut pas (ou plus) bénéficier d’un congé pour raison de santé, il est placé en disponibilité d’office. A l’issue de la disponibilité d’office (1) : soit l’agent est apte ou reclassé et il est réintégré ; soit l’agent est inapte ou n’a pu être reclassé à l’issue de la disponibilité d’office, auquel cas l’agent est : mis à la retraite ou, licencié s’il n’a pas droit à pension (2).
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1) Disponibilité d’office pour raisons de santé
Bases textuelles – La mise en disponibilité d’office pour raison de santé est principalement régie par les dispositions suivantes : articles 62 al. 2 et 3 de la loi du 9 janvier 1986 ; articles 28 et 29 du décret du 13 octobre 1988 ; article 4 du décret du n°60-58 du 11 janvier 1960 ; articles 17 à 35 du décret n° du 19 avril 1988.
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1) Disponibilité d’office pour raisons de santé
L’octroi de la disponibilité d’office – L’employeur peut placer l’agent relevant de son autorité en disponibilité d’office si les conditions suivantes, cumulatives, sont remplies par l’agent : épuisement des droits de l’agent à congés de maladie « ordinaire », CLM ou CLD ; et ; impossibilité pour l’agent de bénéficier d’un congé pour raisons de santé d’une autre nature que celui pour lequel l’agent a épuisé les droits ; et ; reconnaissance d’inaptitude par l’employeur à reprendre ses fonctions après consultation du comité médical ou de la commission de réforme, et impossibilité de reclassement immédiat.
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1) Disponibilité d’office pour raisons de santé
Le placement en disponibilité d’office peut donc permettre à l’agent qui n’a pas pu être reclassé immédiatement, de bénéficier d’un laps de temps supplémentaire pour permettre ce reclassement ultérieurement. Par ailleurs, un fonctionnaire hospitalier reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi à l’épuisement de ses congés de maladie « ordinaire », de CLM ou CLD peut être placé en disponibilité d’office dans l’attente des différents avis nécessaires à sa mise à la retraite pour invalidité.
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1) Disponibilité d’office pour raisons de santé
Fin de la disponibilité d’office – La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent de l’aptitude physique du fonctionnaire hospitalier à l’exercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire hospitalier ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l’aptitude physique requise pour l’exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l’adaptation du poste de travail n’apparaît pas possible, il peut proposer à l’intéressé d’être reclassé pour raison de santé dans un autre emploi.
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1) Disponibilité d’office pour raisons de santé
Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée : soit réintégré s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions : admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié.
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2) Licenciement de l’agent inapte
Sur le fond de la décision – Dans le cadre de l’examen de la régularité d’un licenciement pour inaptitude physique, le juge administratif contrôle notamment la réalité des recherches de reclassement effectuées préalablement, ainsi que les offres formulées à l’agent par l’administration. En l’absence de recherche de reclassement préalable au licenciement, la décision sera irrégulière (V. par exemple : CE, 3 février 2003, Mme Catherine X., req. n° ).
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2) Licenciement de l’agent inapte
Sur la forme de la décision – La décision devra se conformer aux dispositions de la loi n° du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Cela signifie que la mesure « doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » (art. 3, loi du 11 juillet 1979 préc.). Peut être jugée irrégulière une décision de licenciement pour inaptitude physique qui n’est pas suffisamment motivée, alors même que l’administration doit aussi respecter le secret médical.
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2) Licenciement de l’agent inapte
Voir pour illustration : « que, ni la décision attaquée ni la lettre d’envoi qui l’accompagne, ne comporte l’énoncé des considérations de fait rendant M. GOIZET, garde national de la chasse et de la faune sauvage définitivement inapte à tout emploi de son grade ; que, si l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE soutient que le secret médical s’opposait à ce qu’il fît état de ces raisons, le respect des règles relatives au secret médical ne saurait avoir pour effet d’exonérer l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE d’énoncer les éléments de fait sur lesquels il fonde sa décision ; que la circonstance qu’avant que ne soit édictée la décision de radiation, M. GOIZET aurait été mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces de son dossier, n’exonérait pas non plus l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE de l’obligation sus-énoncée ; qu’en se bornant à mentionner dans la décision attaquée que la commission NATIONAL de réforme du 25 janvier 1996 avait émis l’avis que M. GOIZET était définitivement inapte aux fonctions de garde national de la chasse, avis qui n’a pas été communiqué à M. GOIZET, l’OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n’a pas satisfait aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 » (CAA de Bordeaux, 21 décembre 2000, Office national de la Chasse, req. n° 98BX02035 et 00BX00498).
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ANFH-IDF – Journée du 9 juin 2015 une démarche spécifique et cadrée
sur le thème de la gestion prévisionnelle de l’inaptitude : politique RH d’anticipation des deuxièmes parties de carrière Le Reclassement : une démarche spécifique et cadrée Maxime MOLKHOU Avocat à la Cour
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