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Publié parAntoinette Turgeon Modifié depuis plus de 9 années
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Les conjoints : représentants légaux ou étrangers?
Brigitte LEFEBVRE, professeure Faculté de droit, Université de Montréal Titulaire de la Chaire du notariat
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A - La représentation des conjoints durant la vie commune : Osmose entre eux ou étranger l’un de l’autre? La représentation à l’égard des biens La représentation à l’égard de la personne B - La représentation au-delà de la mort : Le conjoint, héritier ou étranger à la succession? Les droits conjugaux Les droits successoraux
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Conjoints mariés Direction de la famille
Principe : collégialité des conjoints 394. Ensemble, les époux assurent la direction morale et matérielle de la famille, exercent l'autorité parentale et assument les tâches qui en découlent. Mandat conventionnel 398. Chacun des époux peut donner à l'autre mandat de le représenter dans des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille.
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Conjoints mariés Direction de la famille
Mandat légal – pouvoir domestique 398 al.2 Ce mandat est présumé lorsque l'un des époux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté pour quelque cause que ce soit ou ne peut le faire en temps utile. 397. L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps. Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé.
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Conjoints mariés Direction de la famille Mandat judiciaire
399. Un époux peut être autorisé par le tribunal à passer seul un acte pour lequel le consentement de son conjoint serait nécessaire, s'il ne peut l'obtenir pour quelque cause que ce soit ou si le refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille. L'autorisation est spéciale et pour un temps déterminé; elle peut être modifiée ou révoquée. 444. Le tribunal peut confier à l'un des époux le mandat d'administrer les biens de son conjoint ou les biens dont celui-ci a l'administration en vertu du régime matrimonial, lorsque le conjoint ne peut manifester sa volonté ou ne peut le faire en temps utile. Il fixe les modalités et les conditions d'exercice des pouvoirs conférés.
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Comité consultatif sur le droit de la famille Propositions de réforme
Reconduire le devoir d’assurer ensemble la direction morale de la famille Motif : principe d’égalité entre parents et conjoints Abandon du mandat présumé entre époux et la responsabilité solidaire à l’égard des dettes du ménage Motifs: Le mariage ne se définit plus nécessairement en termes d’union économique Le Comité ne voit pas ce qui peut justifier un statut privilégié pour le tiers contractant
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Mandat conventionnel ( procuration) – conjoints mariés ou conjoints de fait
Mandat en termes généraux : pouvoir de simple administration Mandat exprès : pouvoir d’aliénation Durée : Indéterminée sauf si terme Jusqu’à révocation par le mandant Quid : inaptitude?
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Mandat donné en prévision de l’inaptitude – conjoints mariés ou conjoints de fait
Homologation du mandat Inaptitude partielle et pouvoirs de pleine administration Droit à l’autodétermination Sauvegarde de l’autonomie résiduelle
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La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins
11. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.
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La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins
Qui peut consentir ? 15. Lorsque l'inaptitude d'un majeur à consentir aux soins requis par son état de santé est constatée, le consentement est donné par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi représenté, le consentement est donné par le conjoint, qu'il soit marié, en union civile ou en union de fait, ou, à défaut de conjoint ou en cas d'empêchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui démontre pour le majeur un intérêt particulier.
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La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins
12 al. 1 Celui qui consent à des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intérêt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volontés que cette dernière a pu manifester.
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La représentation à l’égard de la personne : Le consentement aux soins
Projet de loi 52 – Loi concernant les soins de fin de vie Directives médicales anticipées (DMA) Force contraignante si dans formulaire prescrit Aide médicale à mourir Personne apte seulement Quid : mandat pour cause d’inaptitude?
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La représentation au-delà de la mort : Le conjoint, héritier ou étranger à la succession?
Les droits conjugaux: Régime de retraite Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ c R-9 91. Se qualifie comme conjoint survivant, (…)personne qui, au jour du décès du cotisant: a) est mariée avec le cotisant et n'en est pas judiciairement séparée de corps; a.1) est liée par une union civile au cotisant; b) vit maritalement avec le cotisant, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, pourvu que ce dernier soit judiciairement séparé de corps ou non lié par un mariage ou une union civile au jour de son décès, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an: — un enfant est né ou à naître de leur union, — ils ont conjointement adopté un enfant, — l'un d'eux a adopté un enfant de l'autre.
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La représentation au-delà de la mort : Le conjoint, héritier ou étranger à la succession?
Les droits conjugaux: Régime de retraite Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ c R-9 114. Lorsqu'un cotisant décède dans l'année qui suit son mariage ou son union civile, aucune rente de conjoint survivant n'est payable à son conjoint à moins que la Régie ne soit convaincue que, lors du mariage ou de l'union civile, l'état de santé du cotisant laissait présumer qu'il continuerait à vivre pendant au moins un an ou que, lors du mariage ou de l'union civile, il vivait maritalement avec son conjoint depuis une période qui, ajoutée à la durée de leur mariage ou de leur union civile, permettrait au conjoint de se qualifier en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l'article 91.
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La représentation au-delà de la mort : Le conjoint, héritier ou étranger à la succession?
Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36 Art. 3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie. « survivant » Personne qui : a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci; b) est visée au paragraphe 25(4). Art. 25 (4) Pour l’application de la présente partie, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an. Art. 25 (2) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de « survivant » au paragraphe 3(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne. Décision du ministre (2.1) Le paragraphe (2) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.
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Droits successoraux Conjoints mariés – Dévolution légale Succession en tout ou en partie ab intestat
1e ordre (si descendant commun ou non) Conjoint 1/3 Descendant (s) 2/3
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Droits successoraux Conjoints mariés – Dévolution légale Succession en tout ou en partie ab intestat
2e ordre (s’il n’y a pas de descendants) Conjoint 2/3 Ascendants privilégiés (père, mère) 1/3 ou Collatéraux privilégiés (frère, soeur, neveu, nièce) 1/3 Conjoint 100% : à défaut de descendants, d’ascendants privilégiés ou de collatéraux privilégiés
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Droits successoraux Conjoints mariés
Modification des proportions : Testament ou donation à cause de mort ( contrat de mariage) Sous réserve de la survie de l’obligation alimentaire Conjoint : maximum de la moitié de la dévolution légale Ex-conjoint : 12 mois d’aliments Caducité du legs ou de la donation à cause de mort si divorce Problématique si séparation de fait
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Droits successoraux Conjoints de fait
Conjoint de fait n’a pas de vocation successorale Héritier testamentaire Quid ? cessation de vie commune Recours en enrichissement injustifié pour le survivant
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Comité consultatif sur le droit de la famille Propositions de réforme
Pas de vocation successorale pour le conjoint de fait Motifs : Importance du phénomène de famille reconstitué. Choix de privilégier les enfants. Conjoint de fait pourra réclamer de la succession une prestation parentale si parent et/ou une prestation compensatoire conjugale ( si sans enfant commun)
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Comité consultatif sur le droit de la famille Propositions de réforme
Mesures émanant d’un acte de volonté Élargissement des donations à cause de mort pour les conjoints de fait Caducité des legs et des donations à cause de mort si cessation de vie commune Attributions préférentielles de la résidence familiale et des meubles qui servent à l’usage du ménage si héritier Harmonisation des règles sur l’assurance-vie Caducité de la désignation si cessation de vie commune ou dissolution du mariage Aucune présomption d’irrévocabilité
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