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Loi du 5 MARS 2007 N°2007-308 réformant la protection juridique des majeurs N°2007-293 réformant la protection de l’enfance.

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1 Loi du 5 MARS N° réformant la protection juridique des majeurs N° réformant la protection de l’enfance

2 la protection juridique des majeurs
Les évolutions de la démographie qui sont marquées par le vieillissement de la population ont provoqué une hausse importante des mises sous protection judiciaire et notamment des mises sous Tutelle. Le régime de protection des majeurs incapables était jusque-là géré par une loi datant de 1968 devenue largement inadaptée. On parle désormais de majeurs vulnérables.

3 Une forte progression de la maladie d’Alzheimer chez nos aînés impulse également l’arrivée de la réforme. Constat : la maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés mentales d'une personne et la rendre incapable de défendre seule ses intérêts

4 LES GRANDS AXES DE LA RÉFORME
RENFORCER LES PRINCIPES GENERAUX : Nécessité Proportionnalité Individualité

5 LIMITER LES MESURES JUDICIAIRES
En réservant les mesures judiciaires aux personnes ayant une altération de leurs facultés personnelles En traçant une ligne de partage entre les mesures de protection judiciaire et les systèmes d'aide et d'action sociale En créant un dispositif gradué pour répondre aux situations sociales de précarité et d'exclusion, avec de nouvelles mesures (MASP et MAJ)

6 AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA PROTECTION
Consacrer la protection de la personne dans la loi Renforcer les droits de la personne protégée : l’informer, la faire participer Sécuriser la gestion des comptes bancaires et du patrimoine

7 RETABLIR LA PLACE DE LA FAMILLE
Favoriser réellement l’exercice des mesures par les proches Consécration d’un droit à l’information et au soutien technique des tuteurs familiaux

8 DÉSIGNATION PAR LE JUGE SELON UN ORDRE DE PRIORITÉ :
QUI EXERCE LES MESURES DÉSIGNATION PAR LE JUGE SELON UN ORDRE DE PRIORITÉ : Personne choisie à l’avance par le majeur Conjoint, partenaire PACS ou concubin, lorsque vie commune il y a Parent, allié ou une personne résidant avec le majeur et entretenant des liens étroits et stables avec lui A défaut d’un de ces « proches », désignation d’un Mandataire Judiciaire

9 L’OUVERTURE DES MESURES

10 Saisine directe du juge, par :
la personne elle-même son conjoint, son partenaire PACS ou concubin un parent ou allié toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur la personne qui exerce la mesure de protection, s’il y a en a une Saisine du Procureur de la République, par : toute autre personne (chef d’établissement, médecin, notaire, travailleurs sociaux …) le Procureur peut se saisir d’office

11 La Sauvegarde de Justice art. 433- 435 CC
LES TROIS MESURES La Sauvegarde de Justice art CC La Curatelle art. 440 CC  La Tutelle art. 440 CC

12 La Sauvegarde de Justice art. 433-435 CC :
C’est une mesure de protection provisoire. La mesure dure 1 an et peut être renouvelée 1 an sur ordonnance du juge Elle peut réparer à posteriori des conduites irresponsables (dépenses inconsidérées en cas de décompensation délirante)

13 La Curatelle art. 440 CC : Simple ou renforcée, c’est une mesure d’assistance et de conseil pour le majeur. Elle dure 5 ans

14 La Tutelle art. 440 CC : C’est une mesure de représentation du majeur.
Le juge ne prononcera une tutelle QUE si les deux autres mesures ne s’avèrent pas adaptées au majeur. Elle dure 5 ans

15 Les devoirs du tuteur prendre soin de la personne, assurer la gestion de son patrimoine solliciter une autorisation au conseil de famille ou au juge dessaisir le majeur protégé de la gestion de son patrimoine administrer correctement les biens de leurs protégés et répondre des dommages et intérêts résultats de leur mauvaise gestion rendre compte chaque année de leur gestion au greffier le devoir de demander au juge des tutelles la désignation d'un administrateur spécial

16 DROITS DE LA PERSONNE CURATELLE TUTELLE Droit d’aller et venir Libre PACS Convention à signer par le curateur Autorisation du juge des tutelles Convention à signer par le tuteur MARIAGE Autorisation du curateur Autorisation du juge DIVORCE Demande ou défense exercée par le majeur assisté par le curateur Audition du majeur par le juge Demande : avis médical et autorisation du juge Défense : Représentation par le tuteur

17 DROITS DE LA PERSONNE CURATELLE TUTELLE DESISIONS Libre avec aide du curateur Libre avec aide du tuteur LOGEMENT Vente, résiliation ou conclusion d’un bail possible avec autorisation du juge et avec avis d’un médecin. Souvenirs et objets personnels doivent être conservés à disposition du majeur. ACTES DE SANTE (CSP) Droit commun, le majeur est informé et donne son consentement. Il peut désigner une personne de confiance sauf dans le cas d’une mesure renforcée. Information du tuteur et du majeur, le consentement du majeur doit être recherché. PRELEVEMENT D’ORGANES Majeur vivant : interdiction Majeur décédé : droit commun Majeur décédé : autorisation écrite du tuteur

18 DROITS DE LA PERSONNE CURATELLE TUTELLE PRELEVEMENT D’ORGANES Majeur vivant : interdiction Majeur décédé : droit commun Majeur décédé : autorisation écrite du tuteur DON (sang, tissus, produits…) Interdiction Dérogation pour les cellules issues de moelle osseuse sous certaines conditions ACTES ADMINISTRATIFS Libre RESPONSABILITE CIVILE Oui

19 DROITS DE LA PERSONNE CURATELLE TUTELLE RESPONSABILITE PENALE Règles spécifiques VOTE Oui. Non éligible. Lors de l’ouverture de la mesure, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote. Non éligible. GESTION DES COMPTES BANCAIRES Libre pour comptes courants. Assistance pour comptes de placement Curatelle renforcée comme tutelle Autorisation du juge

20 Coût fixé par décret : ~160 €
ELEMENT PRINCIPAL Le CERTIFICAT MEDICAL CIRCONSTANCIE doit accompagner la demande Art. 431 CC Compétence d’un médecin expert choisi sur la liste du Procureur de la République Coût fixé par décret : ~160 €

21 CONSECRATION LEGALE DE LA PROTECTION DE LA PERSONNE
LA PERSONNE PROTEGÉE A DROIT À UNE INFORMATION CLAIRE ET ADAPTÉE SELON SON ÉTAT DE SANTÉ Art CC

22 CREATION D’ACTES STRICTEMENT PERSONNELS Pas d’assistance ou de représentation possible, seul le consentement de la personne protégée est requis Exemples : déclaration de naissance ou reconnaissance d’un enfant, consentement donné à sa propre adoption ou celle de son enfant …

23 Protection de la résidence principale ou
LE LOGEMENT Protection de la résidence principale ou secondaire, étendue aux : Art. 426 CC meubles meublants, objets à caractère personnel objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades la personne protégée conserve le choix de son lieu de résidence, de ses relations personnelles et a le droit d’être visitée


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