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La Société Anonyme (S.A).

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1 La Société Anonyme (S.A)

2 Présentation de la S.A La société anonyme (S.A) est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés (les actionnaires) qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des actionnaires ne peut être inférieur à cinq. La personnalité morale de la société est totalement distincte de la personne des associés. La S.A est régie par la loi qui a été promulguée par le dahir du 30 août Elle est entrée en vigueur le 20 janvier 1997 pour les sociétés nouvelles et n’a été généralisée aux sociétés existantes qu’à partir de janvier La loi comprend 454 articles et est très fortement inspirée de la loi française.

3 Les caractéristiques de la S.A
C’est une société commerciale par la forme, peu importe que son objet soit civil ou commercial, mais les actionnaires ne sont pas des commerçants. C’est une société de capitaux: le capital est divisé en actions. Elle peut aussi émettre d’autres titres comme les obligations ou les certificats d’investissement sous certaines conditions. C’est une société à risque limité: les actionnaires ne peuvent être responsables au-delà de leurs apports. La cession des titres est libre. Il peut y avoir un nombre illimité d’actionnaires (minimum 5), d’où le qualificatif d’ « anonyme »: l’affectio societatis et l’intuitu personae ne sont pas très forts. Il est possible de faire appel public à l’épargne sous certaines conditions. Le contrôle de la société est obligatoire. Il est réalisé par un commissaire aux comptes. C’est une société dont l’organisation est complexe et dont les organes sont hiérarchisés. C’est une véritable institution dans laquelle la loi laisse peu de place à la liberté contractuelle et à l’autonomie de la volonté.

4 Caractères généraux Aucune capacité particulière Ce qui compte c’est l’argent qu’ils n’est requise des associés apportent. La S.A est une société Les actions sont négociables Les formes de la négociation sont de capitaux simples. Les associés ne sont tenus des dettes que dans la mesure de leurs apports. Droit de vote égalitaire des actionnaires

5 La S.A a été conçue comme une technique de gestion des grandes entreprises. Elle permet de réunir de nombreux associés et d’importants capitaux. Cette forme de société offre aux épargnants la possibilité d’investir dans des affaires commerciales ou industrielles importantes sans courir de risque.

6 I- Constitution de la S.A
La loi distingue deux modes de constitution: avec ou sans appel public à l’épargne. S.A ne faisant pas publiquement appel à l’épargne S.A faisant publiquement appel à l’épargne Définition: « la société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions, qui est constitué entre des associés, ne supportant les pertes qu’à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à 5 ». La constitution sans APE est, dans la pratique, la règle générale. Les fondateurs créent entre eux une société en souscrivant la totalité des actions constituant le capital. Les formalités de constitution sont relativement simples. L’appel public à l’épargne est constitué par: L’admission des valeurs mobilières de la société à la bourse des valeurs de Casablanca. Autrement dit, toutes les sociétés dont les actions sont cotées à la bourse font appel public à l’épargne. Soit l’émission ou la cession de valeurs mobilières dans le public en ayant recours, directement ou indirectement, soit au démarchage , soit à la publicité, soit par l’intermédiaire de sociétés de bourse, de banques ou de certains établissements financiers.

7 La S.A est soumise à des conditions de fond et de forme qui varient selon que la société fait ou non appel public à l’épargne: Conditions de fond: Il faut remplir les conditions de l’art. 2 du D.O.C: consentement non vicié, capacité, objet et cause licites. Les personnes morales peuvent être associées dans une S.A. Il faut remplir les conditions de l’art. 982 du D.O.C: associés, apports. Art.982 du DOC: « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur bien ou leur travail ou tous les deux à la fois en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».

8 Nombre d’associés: 5 minimum qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales; pas de maximum. Il n’y a pas de conditions particulières de capacité pour les personnes physiques. Ainsi, un mineur peut être actionnaire d’une S.A. Il n’existe donc aucune incompatibilité ou interdiction.

9 Le Capital social: Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, elle doit avoir un capital minimum de Dh. Dans le cas contraire, ce capital doit être au moins 3 millions de Dh. Ce capital doit être intégralement souscrit c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait au départ 5 personnes qui acceptent de couvrir la totalité du capital.

10 L’objet social: La société anonyme est commerciale par sa forme, que son objet soit civil ou commercial. Celui-ci doit être dans toutes les sociétés, possible et licite. Certaines activités, au contraire, doivent nécessairement revêtir la forme de société anonyme.

11 Les apports: a- Les apports en numéraire:
Les apports peuvent être de 2 sortes: en numéraire ou en nature. Les apports en industrie sont interdits. a- Les apports en numéraire: Les actionnaires ne sont pas tenus de libérer totalement le montant de leurs apports en numéraire. Il suffit de verser, au départ, au moins 25% du montant. Le reste doit être versé au fur et à mesure des besoins financiers de la société sur une période qui ne peut excéder 3 ans. Les souscriptions en numéraire sont constatées par un acte écrit: bulletin de souscription signé par chaque souscripteur. Les versements effectués doivent être déposés dans un compte bancaire bloqué, ouvert au nom de la société en formation. Ce compte ne sera débloqué qu’après la constitution définitive de la société et production d’un certificat d’immatriculation de la société au registre de commerce délivré par le greffier du tribunal.

12 b- Les apports en nature:
En cas d’apports en nature, la loi a institué une procédure de vérification pour s’assurer de la valeur réelle de ces apports. Cette vérification est effectuée par un commissaire aux apports choisi parmi les experts comptables. Ce commissaire doit établir un rapport qui est mis à la disposition des actionnaires.

13 Conditions de forme: Modalités de publicité: Constitution sans APE
Constitution avec APE Rédaction des statuts par les fondateurs et doivent être signés par tous les actionnaires. Ils doivent mentionner la forme, la dénomination, l’objet, la durée, le montant du capital… (art de la loi). Ils prévoient la nomination des premiers administrateurs ainsi que celle du CAC. Modalités de publicité: Avis de constitution inséré dans un JAL. Dépôt au greffe des statuts, le rapport du commissaire aux apports et la déclaration de conformité dans laquelle sont décrites toutes les opérations effectuées en vue de la constitution de la société. Immatriculation au RC. Double publication: au BO et dans un JAL. Les formalités sont plus complexes: Rédaction d’un projet des statuts par les fondateurs. Dépôt du projet des statuts au greffe du tribunal ou à l’étude d’un notaire. Établissement d’une note d’information qui doit être visée par le CDVM. Si la note d’information n’est pas approuvée par le CDVM, la société ne pourra pas faire appel public à l’épargne. Dans le cas contraire, elle doit être publiée dans un JAL. Les souscripteurs en assemblée générale pour approuver les statuts et nommer les 1ers administrateurs et les CAC. Les formalités de publicité sont identiques à celles de la S.A sans APE.

14 Sanctions des règles de constitution
Si le législateur a institué des règles contraignantes pour la constitution de la société, c’est pour qu’elles soient respectées. En principe, la sanction normale d’une irrégularité de constitution est la nullité de la société. Seulement, la nullité va entraîner la disparition de la société ce qui ne manque pas d’avoir des conséquences économiques et sociales. C’est pourquoi la loi essayait de trouver un équilibre entre ces 2 impératifs qui semblent contradictoires.

15 Le régime des nullités:
Causes de nullité: Une disposition expresse de la loi sur la S.A c’est-à-dire que la nullité doit être formellement prévue par la loi. Le caractère illicite ou contraire à l’ordre public de l’objet social. L’incapacité de tous les fondateurs.

16 L’action en nullité: La loi a restreint le domaine de l’action en nullité notamment en multipliant les possibilités de régularisation a postériori. Extinction de l’action en nullité: Elle est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statut sur le fonds en première instance. Régularisation: En principe, toutes les nullités peuvent être couvertes à l’exception de celles qui découlent du non respect de l’ordre public. Pour faciliter cette régularisation, le tribunal ne peut prononcer la nullité que 2 mois au moins après la date de l’introduction de l’instance Le tribunal saisi de l’action en nullité peut même d’office donner à la société un délai pour couvrir la nullité. Prescription de l’action en nullité: L’action en nullité se prescrit par 3ans à compter du jour où la nullité est encourue.

17 Effets de la nullité: Lorsque la nullité est prononcée, la société se trouve dissoute de plein droit sans rétroactivité. - A l’égard de la société: la nullité produit les effets d’une dissolution judiciaire qui doit entrainer la liquidation de la société. - A l’égard des tiers: la société et les actionnaires ne peuvent pas se prévaloir de la nullité.

18 Le régime de la responsabilité
Il faut distinguer: Responsabilité civile: Lorsque la nullité est prononcée, les fondateurs peuvent être déclarés solidairement responsables des dommages résultant pour les tiers ou pour les actionnaires de l’annulation de la société. L’action en responsabilité se prescrit par 5 ans à compter de la décision d’annulation. Responsabilité pénale: Pour inciter au respect des formalités légales, la loi a prévu un arsenal pénal pour prévenir et sanctionner les irrégularités de constitution. Il en est ainsi de la majoration frauduleuse des apports en nature.

19 II- Organisation et Fonctionnement de la S.A:
La complexité de la S.A a amené le législateur à prévoir une organisation suffisamment élaborée et dans laquelle interviennent 3 organes: Les organes délibérants: les assemblées d’actionnaires. Les organes de gestion constitués soit par le conseil d’administration, soit par le directoire. Un organe de contrôle qui est le Commissaire aux comptes.

20 Les actionnaires d’une S
Les actionnaires d’une S.A ne sont donc pas libres d’organiser le fonctionnement de la société comme ils l’entendent. La loi leur impose une organisation et une hiérarchie qu’ils doivent respecter.

21 A- Les assemblées d’actionnaires:
Les assemblées constituent l’organe le plus élevé dans la hiérarchie de la société. Ce sont elles qui détiennent le pouvoir suprême dans la société. Les administrateurs et les commissaires aux comptes sont nommés par les assemblées. C’est dans le cadre des assemblées que le petit actionnaire peut intervenir dans le fonctionnement de la société et ce, par l’exercice du Droit de vote. C’est la loi de la majorité qui préside aux décisions des assemblées. Lorsqu’ une décision est prise, elle s’impose à tous, à la fois aux absents et aux opposants.

22 Diversité des assemblées:
Lorsque la S.A se constitue en faisant appel public à l’épargne, une assemblée générale constitutive doit être convoquée par les fondateurs. Que la société fasse ou non appel public à l’épargne, elle doit réunir au moins une fois par an une assemblée générale ordinaire (AGO). Si les dirigeants souhaitent modifier les statuts, une assemblée générale extraordinaire (AGE) doit être convoquée. Enfin, lorsque la société comprend des actionnaires titulaires d’actions d’une catégorie déterminée dont elle envisage de modifier les droits, elle doit les réunir en une assemblée spéciale. Ces assemblées n’existent que dans les sociétés dans lesquelles les actions sont divisées en catégories.

23 Toutes les assemblées, qu’elles soient générales ou spéciales, obéissent à un ensemble de règles qui leur sont communes mais elles se distinguent les unes des autres par des règles spécifiques.

24 1. Règles communes à toutes les assemblées:
Les règles générales concernent la tenue et la délibération des assemblées. Tenue des assemblées: La réunion des assemblées doit être précédée par la convocation des actionnaires. C’est le C.A qui est habilité à convoquer l’assemblée. La convocation doit contenir la date, l’heure et le lieu de la réunion ainsi que l’ordre du jour. L’assemblée ne peut délibérer que sur les question inscrites à l’ordre du jour. En principe, seuls les actionnaires sont admis à assister à l’assemblée. Toutefois, la loi permet à un actionnaire de se faire représenter soit par son conjoint, un ascendant ou descendant, soit par un autre actionnaire. Les assemblées se tiennent habituellement au siège social. La loi permet de tenir l’assemblée dans un autre lieu de la ville du siège social.

25 Tenue des assemblées (suite):
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui est signée par les actionnaires présents ou leur mandataire. Elle permet de constater le nombre de participants pour déterminer si le quorum est réuni. Lorsque les actionnaires sont réunis, on procède à la désignation du bureau de l’assemblée. Ce bureau doit être composé d’un président qui est normalement le président du C.A et de 2 scrutateurs qui doivent être les actionnaires détenant le plus grand nombre d’actions. Le bureau ainsi composé, nomme un secrétaire qui est chargé de dresser le procès-verbal de la réunion.

26 La délibération: L’assemblée ne pourra valablement délibérer que si une fraction minimum du capital est présente ou représentée: le quorum. Ce quorum permet de savoir si l’assemblée est suffisamment représentative pour débattre des questions à l’ordre du jour et pour prendre des résolutions qui s’imposent à tous. Le quorum varie suivant la nature de l’assemblée. Il est fixé par la loi. Les décisions sont prises à la majorité des voies exprimées: il n’est pas tenu compte des absentions ou des bulletins blancs. Cette majorité est aussi fixée par la loi. Le vote a généralement lieu à main levée; mais il peut aussi s’effectuer par appel nominal ou par bulletin. Pour le calcul de la majorité, chaque action donne droit à une voix et un actionnaire a autant de voix qu’il possède d’actions.

27 2. Règles particulières aux différentes assemblées:
I- Les assemblées générales ordinaires (AGO) - Ce sont celles qui se réunissent au cours de la vie sociale dans un autre but que de modifier les statuts. - Il doit être réuni chaque année au moins une AGO. Cette réunion doit se faire dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. La non convocation de l’AGO dans ce délai est punie d’une amende de à Dh. Attributions de l’AGO: Elle entend le rapport de gestion établi par le C.A sur l’activité de la société, sur les opérations effectuées et sur les résultats obtenus au cours de l’exercice précédent. Elle entend le rapport du CAC sur les comptes présentés par le C.A. Elle approuve les comptes. Elle statut sur l’affectation des résultats. Ainsi, si le résultat est bénéficiaire, l’assemblée peut décider soit la distribution des bénéfices sous forme de dividendes, soit la constitution de réserves. - L’AGO peut aussi, lorsque le mandat des administrateurs expire, renouveler le mandat ou designer de nouveaux administrateurs. Il en est de même pour le CAC.

28 Tenue des AGO Délibération des AGO A compter de la convocation de l’AGO et pendant au moins 15 jours qui précèdent la date de la réunion, tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social des documents suivants: Les états de synthèse annuelle (bilan, compte des produits et charges…); le rapport de gestion du C.A. le rapport du CAC. le projet d’affectation des résultats. Tout actionnaire peut obtenir copie de ces documents. Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, l’avis de convocation doit être publié dans un JAL et au BO. Il doit être accompagné de la publication des états de synthèse relatifs à l’exercice écoulé avec un extrait du rapport du CAC. Le quorum: L’AGO doit être composée d’un nombre d’actionnaires représentant le quart du capital social. Si l’assemblée ne réunit pas ce quorum, on doit convoquer une 2ème assemblée en respectant seulement un délai de 8 jours. Sur 2ème convocation, aucun quorum n’est requis. La majorité: L’AGO prend ses résolutions à la majorité simple. La majorité est égale à la moitié des voix exprimées plus une.

29 II- Les Assemblées Générales Extraordinaires (AGE)
Compétences de l’AGE: L’AGE est seule habilitée à modifier les statuts. Ces modifications peuvent porter sur: l’augmentation ou la réduction du capital; le transfert du siège dans une autre ville; la modification de l’objet; le changement de dénomination; le changement de la forme de la société; la dissolution anticipée ou la prorogation de la durée de la société. Toutefois, l’AGE voit sa compétence limitée dans 2 domaines: elle ne peut pas augmenter les engagements des actionnaires: elle ne peut pas obliger les actionnaires à faire de nouveaux apports à la société; elle ne peut pas non plus aggraver la responsabilité des actionnaires ( cette responsabilité doit demeurer limitée au montant des apports). elle ne peut pas changer la nationalité de la société.

30 Tenue des AGE Délibération des AGE Tout actionnaire a le droit de participer à l’AGE quelque soit le nombre d’actions qu’il possède, même s’il n’a aucune action. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le quorum: La loi exige un quorum de la moitié au moins du capital. ( 50 %) A défaut de ce quorum lors de la réunion de la 1ère assemblée, une 2ème assemblée est convoquée et elle peut valablement délibérer si le quart du capital est présent. Si ce dernier quorum n’est pas atteint, la 2ème assemblée peut être renvoyée à une date ultérieure qui ne peut pas être éloignée de plus de 2 mois, mais le quorum du quart reste exigée. La majorité: les résolutions doivent être prises à la majorité des 2 tiers des voix des actionnaires présents.

31 III- Les assemblées spéciales:
Lorsque dans une société il est créé plusieurs catégories d’actions, les actionnaires d’une même catégorie doivent se réunir en assemblée spéciale pour veiller à la défense de leurs intérêts. Ces intérêts sont liés à l’octroi d’avantages particuliers à certains actionnaires. Il en est ainsi des actions privilégiées, des actions à dividende prioritaire et des actions à vote double. Lorsque l’AGE décide de modifier les droits relatifs à une catégorie d’actions, sa décision n’est définitive qu’après approbation de l’assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie. A défaut, la modification reste sans effet. Les assemblées spéciales délibèrent aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les AGO.

32 B- Les organes de gestion:
La loi a mis en place 2 structures de gestion entre lesquelles les actionnaires peuvent choisir à tout moment: La structure classique avec un conseil d’administration; La structure dualiste avec 2 organes: un directoire et un conseil de surveillance.

33 1. La société à Conseil d’Administration:
C’est le système classique de la S.A. C’est la formule la plus courante dans la pratique. Dans ce système, la société est administrée par un conseil d’administration ayant à sa tête un président qui est investit des pouvoirs de direction et qui peut être assisté par un directeur général.

34 Composition du C.A Le C.A doit être composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus: les administrateurs. Dans les sociétés cotées en bourse, le nombre d’administrateurs peut être porté à 15. Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales. Lorsqu’une personne physique est nommée administrateur, elle doit designer un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encoure les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en nom personnel.

35 Modalités de nomination des administrateurs
Les administrateurs sont désignés par les statuts ou par l’assemblée générale. Lors de la constitution de la société, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans. Au cours de la vie sociale, ils sont nommés par l’AGO pour une durée maximum de 6 ans.

36 Conditions d’accès aux fonctions d’administrateur
La qualité d’actionnaire: pour être administrateur d’une S.A, il faut être actionnaire de cette société. La détention d’actions de garantie: l’administrateur doit être propriétaire d’un nombre d’actions de la société qui est déterminé dans les statuts. Ces actions sont nominatives et inaliénables. La capacité civile: il n’est pas nécessaire que l’administrateur soit un commerçant; il suffit qu’il ait atteint l’âge de la majorité. La déchéance: les personnes qui sont frappées de déchéance commerciale ne peuvent diriger, gérer, administrer ou contrôler toute société commerciale. Aussi, les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale pour certaines infractions ne peuvent administrer une société de banque ou d’assurance.

37 Les incompatibilités:
Le statut de la fonction publique interdit aux fonctionnaires d’administrer à titre personnel une société mais ils peuvent représenter l’Etat lorsque ce dernier occupe des fonctions d’administrateur. La profession d’avocat est incompatible avec les fonctions de président du C.A ou de directeur général. Mais il n’est pas interdit à un avocat d’être administrateur. Le mandat d’administrateur est incompatible avec les fonctions du commissaire aux comptes dans la même société.

38 Statut des administrateurs
Droits des administrateurs: - Les administrateurs ont un droit d’information et un droit d’investigation. - Ces droits leur permettent d’avoir communication et d’obtenir copie de tous les documents sociaux. Obligations des administrateurs: Ils ont une obligation générale d’accomplir leurs fonctions avec diligence et bonne foi. Ils doivent assister aux séances du conseil. Ils doivent demander l’autorisation du conseil pour passer une convention avec la société. Ils doivent respecter le caractère confidentiel des informations; Dans les sociétés cotées en bourse, il ne doivent pas profiter des informations privilégiées dont ils disposent .

39 Cumul avec un contrat de travail:
En principe, un salarié de la société peut-être nommé administrateur sans perdre de bénéfice de son contrat de travail, mais sous réserves de certaines conditions: Le contrat de travail doit être antérieur à la nomination du salarié en qualité d’administrateur. Autrement dit, une personne nommée administrateur ne peut pas, pendant son mandat d’administrateur, devenir salariée de la société. Le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif au sein de la société. Cette condition perme de s’assurer que le contrat de travail est réel et sérieux et qu’il n’a pas été conclu uniquement pour permettre à un administrateur de percevoir un salaire. Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne doit pas dépasser le tiers des membres du conseil.

40 Rémunération des administrateurs:
Les fonctions d’administrateur peuvent être exercées à titre gratuit ou à titre onéreux. Dans les grandes sociétés, les fonctions d’administrateur sont, en règle générale, rémunérées. Cette rémunération peut se présenter sous 4 formes: Les jetons de présences constitués par une somme fixée chaque année par l’AGO. Cette rémunération est destinée à récompenser la présence des administrateurs aux réunions du conseil. Les rémunérations exceptionnelles: accordées par le conseil à certains administrateurs pour les missions et les mandats qui leur sont confiés à titre spécial. Le remboursement de frais de voyage ou de déplacement: lorsqu’ils sont fais dans l’intérêt de la société. Les salaires: lorsque l’administrateur cumule ses fonctions avec un contrat de travail.

41 Cessation des fonctions d’administrateurs
Les fonctions d’administrateurs peuvent prendre fin pour les causes suivants: L’expiration de la durée du mandat sauf renouvèlement par l’AGO; Le décès ou tout empêchement quelconque comme l’incapacité; La survenance d’une déchéance ou d’une incompatibilité; La dissolution de la société. Dans ce cas, les administrateurs sont remplacés par les liquidateurs; La démission. Un administrateur peut à tout moment renoncer à son mandat sans avoir à justifier sa décision et la société ne peut s’y opposer; La révocation: l’AGO peut à tout moment et sans préavis révoquer un administrateur ou plusieurs, ou tous, même si cette révocation n’est pas inscrite à l’ordre du jour. L’assemblée n’a pas à justifier sa décision et l’administrateur révoqué ne peut la contester et ne peut prétendre à aucune indemnité.

42 Fonctionnement du C.A Réunions du conseil:
Le conseil ne peut se réunir que sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour de la réunion. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est effectivement présente. Un administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le représenter lors d’une séance du conseil. Un administrateur ne peut représenter au cours d’une même séance qu’un seul administrateur. Les décisions sont prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés. Le vote se fait par tête c’est-à-dire que chaque administrateur a une voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante: elle compte double.

43 Pouvoirs des administrateurs:
La loi a attribué au conseil des pouvoirs propres. Ces pouvoirs sont de 2 sortes: Les pouvoirs spéciaux: La mise en place des organes spéciaux: c’est le conseil qui nomme et révoque le président, le ou les directeurs généraux. Les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement des assemblées: c’est le conseil qui convoque les assemblées, qui fixe l’ordre du jour, qui établit et arrête les comptes annuels, qui présente à l’AGO le rapport de gestion. Les autorisations à donner pour les conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants.

44 Le pouvoir général d’administration:
Le conseil est investit des pouvoirs les plus étendus pour prétendre en toutes circonstances des décisions au nom de la société. Cette compétence générale est toutefois limitée par la loi, elle peut aussi être limitée par les statuts. Limitations légales: Les décisions du conseil doivent être prises dans le cadre de la réalisation de l’objet social. Toutefois, la société est engagée à l’égard des tiers même pour les actes qui ne relèvent pas de l’objet social; Les attributions du conseil sont limitées par les pouvoirs qui sont attribuées par la loi aux assemblées: il ne doit pas empiéter sur la compétence de ces dernières. Ainsi, il ne peut pas: révoquer un administrateur; décider la distribution de bénéfices, ou modifier les statuts. Limitations statutaires: Les statuts peuvent limiter les pouvoirs du conseil en subordonnant la prise de certaines décisions à l’autorisation de l’assemblée.

45 Responsabilité des administrateurs
Les administrateurs encourent une double responsabilité: Responsabilité civile: Responsabilité simple: les administrateurs peuvent engager leur responsabilité dans 3 cas: Infractions aux dispositions légales applicables aux S.A: par exemple, lorsqu’ils ne convoquent pas l’AGO dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice. Violation des statuts: quand ils effectuent une opération qui ne relève pas de l’objet social ou pour laquelle ils ont besoin de l’autorisation de l’assemblée. Les fautes de gestion: lorsqu’ils commettent une faute dans la gestion de la société, leur responsabilité peut être recherchée.

46 La responsabilité des administrateurs peut être engagée tant à l’égard de la société qu’à l’égard des actionnaires et la société. Cette responsabilité est individuelle lorsqu’on peut imputer la faute à l’un des administrateurs sans que les autres ne soient impliqués. Elle est solidaire lorsque les décisions incriminées ont été prises collectivement sans que l’on puisse déterminer la part de responsabilité de chacun d’eux. La mise en cause de la responsabilité des administrateurs peut donner lieu à l’exercice de 3 actions: L’action sociale: qui est exercée par la société pour demander réparation du préjudice qu’elle a subit du fait des fautes commises par ses administrateurs. C’est le cas lorsque la société subit des pertes importantes. L’action sociale ut singuli: les actionnaires peuvent soit singulièrement, soit en se groupant, suivre les administrateurs en réparation du préjudice subi par la société. L’action individuelle: lorsque les agissements des administrateurs ne portent préjudice qu’à un seul actionnaire, celui-ci a la possibilité d’exercer une action individuelle. Le préjudice doit être strictement personnel à l’actionnaire demandeur. Par exemple, s’il s’est vu refuser la communication des documents sociaux ou s’il a été empêché d’assister à une AGO.

47 Responsabilité aggravée:
Cette responsabilité est régie par le code de commerce. Elle intervient lorsque la société est mise en règlement judiciaire ou en liquidation judiciaire pour sanctionner le comportement des administrateurs qui ont provoqué la faillite de la société. Trois sanctions sont prévues: Lorsque la faillite fait apparaître une insuffisance d’actifs; le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribuée à cette insuffisance d’actifs, décider de faire supporter cette insuffisance en partie ou en totalité, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants ou seulement par certains d’entre eux. Le règlement et la liquidation judiciaires sont étendus aux dirigeants, aux administrateurs dans 7 cas: en particulier en cas d’abus de biens sociaux, en cas de tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière… Lorsqu’un dirigeant se trouve dans l’un de ces 7 cas, le tribunal peut prononcer sa déchéance commerciale qui emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une société commerciale au moins 5 ans.

48 Responsabilité pénale:
La loi a prévu un chapitre sur les infractions relatives à l’administration et à la direction de la société. Ainsi, la loi punit d’un emprisonnement de 1 à 6 mois et d’une amende de à 1 million de Dh les dirigeants qui ont procédé à la distribution de dividendes fictifs, ou qui se rendent coupables d’un abus de biens, de crédits, de pouvoir ou de voix, ou qui ont publié ou présenté des états de synthèses annuels qui ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la société.

49 La direction de la société
Cette direction est assurée par 2 organes: le président et le directeur général. Le président: Statut juridique: Le président est nommé par le conseil. Il doit être obligatoirement une personne physique. Il peut être à tout moment révoqué par le conseil. La rémunération du président est aussi fixée par le conseil. Le président peut cumuler, avec ses fonctions de président, des fonctions salariales dans l’entreprise.

50 Attributions du président:
Le président est le véritable patron de la société. La loi lui reconnaît 3 séries de pouvoirs: Le président du conseil d’administration: en cette qualité, c’est lui qui convoque le conseil, fixe l’ordre du jour, dirige les débats et a voix prépondérante en cas de partage égale des voix. Il préside aussi les assemblées générales d’actionnaires. Direction générale de la société: il assume sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve de certaines limites où son pouvoir se trouve limité par l’objet social, par les pouvoirs attribuées par la loi aux assemblées ou encore par les pouvoirs qui sont spécialement réservés par loi au conseil notamment la convocation des assemblées, l’établissement des comptes annuels, le rapport de gestion. Représentation de la société: c’est le président qui représente la société dans ses rapports avec les tiers. Il peut donner des délégations de pouvoirs et de signatures à toute personne de son choix.

51 Le directeur général: Statut juridique:
Le conseil peut, sur proposition du président, nommer un ou plusieurs directeurs généraux pour assister les président. La nomination d’un DG est purement facultative. Le DG doit toujours être une personne physique. Il n’est pas nécessaire que le DG soit un administrateur ou soit même un actionnaire. Attributions du DG: A l’égard de la société, le DG n’a pas de pouvoirs propres. Il n’a que les pouvoirs que le conseil lui délègue. A l’égard des tiers, le DG dispose des mêmes pouvoirs que le président à savoir les pouvoirs de direction générale et les pouvoirs de représentation.

52 2. La société à directoire et à conseil de surveillance
Cette formule est dite dualiste parce qu’elle fait intervenir 2 organes: Le directoire. Le conseil de surveillance.

53 Le directoire Composition du directoire:
Le directoire est composé de plusieurs membres avec un maximum de 5. Lorsque le capital de la société est inférieur à 1 million 500 mille Dh, la loi permet de remplacer le directoire par un directeur général unique.

54 Nomination des membres du directoires:
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance. Ce dernier nomme aussi le président du directoire. Ils doivent être obligatoirement des personnes physiques. Ils n’ont pas besoin d’avoir la qualité d’actionnaire; ils peuvent être salariés de la société. Il existe une incompatibilité entre les fonctions des membres du directoire et celles des membre du conseil de surveillance. Les statuts sont libres de déterminer la durée des fonctions des membres du directoire, de la limiter de 2 à 6 ans.

55 Révocation des membres du directoire:
Cette révocation ne peut intervenir que sur proposition du conseil de surveillance et ne peut être décidée que par l’assemblée générale. Cette révocation doit être fondée sur de juste motifs sinon elle peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du membre révoqué. Si ce dernier est en même temps salarié de la société, sa révocation n’entraîne pas la résiliation de son contrat de travail.

56 Organisation et fonctionnement du directoire:
La loi n’a rien prévu à cet effet. En conséquence, il appartient aux statuts de fixer les règles du fonctionnement du directoire (quorum, majorité….). Attributions du directoire: Le directoire est investit des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Il doit simplement agir dans la limite de l’objet social et respecter les attributions des autres organes de la société. La loi a conféré au président du directoire le pouvoir de représenter la société dans ses rapports avec les tiers (signature des contrats, effets de commerce, chèques…).

57 Le conseil de surveillance
Statut juridique des membres du C.S: Le C.S est composé de 3 membres au moins et de 12 membres au plus. Les membres sont nommés au départ dans les statuts et au cours de la vie sociale, par l’AGO. Ils doivent être actionnaires de la société obligatoirement et détenir des actions de garantie dans les mêmes conditions que les administrateurs. La durée de leur fonction ne peut pas excéder 6 ans. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’AGO. Ils sont rémunérés dans les mêmes conditions que les administrateurs. En principe, ils ne peuvent pas être salariés de la société.

58 Organisation et fonctionnement du C.S:
Le conseil de surveillance est organisé dans les mêmes conditions que le conseil d’administration. Il doit élire en son sein, un président et un vice président. Ils sont chargés de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Ils doivent être tous les deux des personnes physiques.

59 Les attributions du conseil:
Attributions générales: Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent de la gestion de la société par directoire. Ce contrôle porte sur la régularité des comptes et sur la régularité de la gestion par rapport aux statuts et par rapport à la loi. Le conseil dispose donc de prérogatives suivantes: Moyens d’investigation à toute l’époque de l’année: Il opère les vérifications et les contrôles qu’il juge opportuns; il peut se faire communiquer les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Droit de communication à tout moment: Il peut prendre connaissance de toutes les informations et de tous les renseignements relatifs à la société. - A cet effet, une fois par trimestre, il doit recevoir du directoire un rapport sur la marche des affaires de la société. - Dans les 3 mois qui suivent la clôture de l’exercice, le directoire doit présenter au conseil les comptes annuels qui seront présentés à l’AGO. Sur la base de ces investigations, il présente à l’AGO ses observations sur le rapport de gestion du directoire et sur les comptes de l’exrecice.

60 Attributions particulières:
Attributions légales: C’est le C.S qui nomme les membres et le président du directoire. Il autorise les conventions passées entre la société et l’un de ses dirigeants dans les mêmes conditions que le conseil d’administration. En outre, la loi subordonne l’accomplissement par le directoire, de certaines opérations, à l’autorisation du conseil. Attributions statutaires: La loi permet aux statuts de soumettre à l’autorisation du conseil de surveillance, la conclusion d’autres opérations par le directoire.

61 C- L’organe de contrôle Le commissaire aux comptes
Le contrôle de la gestion de la S.A est confié au commissaire aux comptes. Cependant, les sociétés cotées en bourse, sont en outre, soumises au contrôle du CDVM (gendarme de la bourse).

62 Statut juridique du CAC:
Nomination du CAC: Le commissaire aux comptes (CAC) est un organe légal de la S.A. en conséquence, toute S.A doit désigner au moins un CAC. Les sociétés faisant appel public à l’épargne ainsi que les société de banque, de crédit, d’investissement et d’assurance sont tenues d’avoir au moins 2 CAC (le contrôle doit être sévère). Les fonctions du CAC ne peuvent être exercées que par les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre. Le CAC est désigné par les statuts lors de la constitution de la société. Dans ce cas, il est nommé pour un exercice ( 1 an). Au cours de la vie sociale, il est désigné par l’AGO pour 3 exercices. Le CAC est indéfiniment rééligible.

63 Incompatibilités: La loi a établit un régime d’incompatibilité qui limite le libre choix du CAC. Ainsi, 4 catégories de personnes ne peuvent pas être désignées CAC: Les fondateurs de la société, les apporteurs en nature, les bénéficiaires d’avantages particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance de la société ou de l’une de ses filiales. Conjoints, parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclusivement des personnes faisant partie de la 1ère catégorie. Ceux qui reçoivent des personnes de la 1ère catégorie de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison des fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance. Les sociétés d’experts comptables dont l’un de ses associés se trouve dans l’une des 3 catégories précédentes.

64 Si l’une de ces incompatibilités survient au cours de l’exercice de la mission du CAC, celui-ci doit cesser immédiatement ses fonctions et en informer les dirigeants au plus tard 15 jours après la survenance de l’incompatibilité. Les délibérations prises sur le rapport d’un CAC nommé ou demeuré en fonction alors qu’il est sous le coup d’une incompatibilité sont nulles. Les incompatibilités sont sanctionnées pénalement par un emprisonnement de 1 à 6 mois et par une amende de 8000 à Dh.

65 Cessation des fonctions du CAC
Les fonctions du CAC prennent fin pour l’une des causes suivantes: Expiration de la durée normale de la mission: dans ce cas, s’il est proposé à l’assemblée de ne pas le renouveler, le CAC peut demander à être entendu par l’assemblée pour s’expliquer sur les motifs qui ont amené les dirigeants à ne pas proposer son renouvellement. La démission: il peut démissionner à tout moment sans avoir à motiver sa décision, à condition de le faire à contre temps ou dans l’intention de nuire à la société. La récusation: lorsqu’il existe des motifs légitimes de suspecter la compétence, l’honorabilité ou l’impartialité du CAC, la loi permet à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10% du capital, de demander au président du tribunal sa récusation et son remplacement par un autre CAC. La demande de récusation doit être présentée dans un délai de 30 jours à compter de la désignation du CAC. La révocation: ce pouvoir appartient à l’autorité judiciaire pour ne pas laisser le CAC à la merci des actionnaires. La révocation peut être demandée en justice par le C.A ou par le C.S ou par un ou plusieurs actionnaires représentant 10% du capital. Cette demande est présentée au président du tribunal, lequel ne peut révoquer le CAC que dans 2 cas: en cas de faute ou en cas d’empêchement .

66 Le rôle du CAC: Le CAC est le réviseur légal des comptes de la société. Il est investit d’une mission générale, permanente et exclusive de contrôle, d’information et d’alerte. Le contrôle des comptes: il est investit de la mission permanente de vérifier: les valeurs, les livres et les documents comptables de la société; la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur; la sincérité et la concordance avec les états de synthèse des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux actionnaires sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats. La mission d’information: le CAC ne peut remplir cette mission que s’il est lui-même informé. La loi lui reconnaît un droit d’information très étendu: il doit être convoqué à toutes les assemblées générales; il doit être convoqué aux réunions du C.A qui arrêtent les comptes annuels; les états de synthèse et le rapport de gestion doivent être tenus à sa disposition 60 jours au moins avant la convocation de l’AGO.

67 Le devoir d’information concerne les organes de gestion et les actionnaires:
L’information des organes de gestion: Le CAC doit porter à leur connaissance les contrôles et les vérifications qu’il a effectué, les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux états de synthèse, les irrégularités et les inexactitudes qu’il aurait découvertes et les faits délictueux dont il a eu connaissance à l’occasion de l’exercice de sa mission. L’information des actionnaires: chaque année, il doit présenter à l’AGO un rapport général dans lequel: Il rend compte de l’exécution de sa mission; Il prend position sur la certification des comptes: Soit il certifie que les états de synthèse sont réguliers et sincères; soit il assortit la certification de réserves; soit il refuse de certifier les comptes lorsqu’il constate de graves irrégularités. Le CAC doit, en outre, à l’occasion de certaines opérations particulières, présenter un rapport spécial. C’est le cas lorsqu’il s’agit de conventions conclues entre la société et l’un de ses dirigeants.

68 Le devoir d’alerte: Le code de commerce oblige le CAC d’informer les dirigeants des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Cette obligation du CAC doit être accomplie dans un délai de 8 jours à compter de la découverte des faits. Cette alerte doit être déclenchée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit comporter l’invitation faite aux dirigeants de redresser la situation.

69 III- Les titres émis par la S.A
La S.A peut émettre 3 catégories de titres: Les actions; Les obligations; Les certificats d’investissement. Ces titres sont appelées: valeurs mobilières.

70 A- Les actions: L’action est un titre qui représente une fraction du capital d’une S.A. Autrement dit, le capital de la S.A est divisée en actions. Les actions se distinguent par les caractéristiques suivantes: La responsabilité de l’actionnaire dans le passif social est limitée à la valeur de ses actions. Les actions sont négociables c’est-à-dire qu’elles peuvent être cédées selon les procédés du droit commercial à savoir, le transfert pour les actions nominatives et la tradition pour les actions au porteur. - Les actions sont librement cessibles c’est-à-dire qu’un actionnaire peut en principe céder ses actions à n’importe quel moment et au profit de n’importe quel bénéficiaire. Cependant, la loi permet dans les statuts une clause dite d’agrément en vertu de laquelle la cession est subordonnée à l’accord du C.A. Si l’agrément est refusé, la société est obligée d’acheter elle-même ou de faire acheter par une personne de son choix les actions mises en vente de sorte qu’un actionnaire ne peut jamais rester prisonnier de ses titres.

71 Les actions nominatives:
Sont celles sur lesquelles est porté le nom de leur titulaire. Ce nom est inscrit dans les registres de la société ce qui fait que la société connait le nom de tous ses actionnaires titulaires d’actions nominatives. Les actions au porteur: Celles-ci sont par définition anonymes; elles sont simplement identifiées par un numéro.

72 La forme des actions détermine le mode de leur transmission.
La transmission des actions nominatives se fait selon la procédure du transfert. Le cédant va signer au profit du cessionnaire un acte de transfert qui est remis à la société pour être inscrit sur un registre spécial: registre des transferts. Ce registre doit être coté et parafé par le greffier du tribunal afin de lui conférer l’authenticité. Cette formalité consiste à apposer un numéro sur chaque page du registre et à apposer le cachet du tribunal. Elle est destinée à éviter les fraudes. La cession n’est opposable à la société et aux tiers que le jour de son inscription sur le registre des transferts. la transmission des actions au porteur: elle se fait par tradition c’est-à-dire par la remise du titre de main en main. Celui qui détient le titre qui est considéré juridiquement comme le propriétaire de l’action.

73 Lorsqu’il s’agit de sociétés cotées en bourse, ses actions sont dématérialisées c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas être représentées par un titre papier. Les cessions se font par une inscription en compte. Ces comptes sont tenus par un organisme spécialisé qui le dépositaire central: « Maroclear ».

74 Les droits des actionnaires:
Les droits patrimoniaux (droits pécuniaires): Les droits aux dividendes; Le droit au remboursement du montant des apports ainsi que la part proportionnelle dans le boni de liquidation; Le droit préférentiel de souscription; Le droit de négociation des actions. Les droits extrapatrimoniaux (droits politiques): Le droit de vote dans les assemblées générales; Le droit d’information; Le droit d’éligibilité aux fonctions d’administrateur.

75 Les obligations des actionnaires:
Effectuer un apport en numéraire ou en nature; Lorsqu’il s’agit d’un apport en numéraire, il faut libérer intégralement le montant de son apport. Si un actionnaire cède des actions qu’il n’a pas entièrement libéré, il reste tenu solidairement avec le cessionnaire du montant non libéré pendant 2 ans. L’actionnaire doit respecter les dispositions statutaires ainsi que les décisions prises régulièrement par les assemblées générales.

76 B- les obligations: L’obligation est un titre négociable qui représente une fraction de la dette de la société. L’obligataire est un bailleur de fonds de la société qui reçoit, en contrepartie de son prêt, un titre de créance de somme d’argent. L’émission d’obligation se fait à l’occasion d’une opération qui s’appelle: emprunt obligataire. C’est un mode de financement des entreprises en général sur le long terme.

77 Emission des obligations:
Une société ne peut émettre d’obligations que si: Elle a 2 années d’existence et a clôturé 2 exercices successifs dont les états de synthèse ont été approuvés par les actionnaires; Elle a un capital entièrement libéré. Réalisation de l’émission: Lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne, il n’y a pas de formalités particulières. Dans le cas contraire, la société est tenue d’établir une note d’information selon le modèle établit par le CDVM. La société ne peut s’adresser au public que si cette note d’information est visée par le CVDM. Cette note d’information doit être publiée dans un JAL et doit être tenue à la disposition du public dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions. La valeur nominale de chaque obligation ne doit pas être inférieure à 100 Dh.

78 Conditions juridiques des obligataires:
Les obligataires ne sont pas des associés. Ils sont simplement créanciers de la société. L’obligataire perçoit donc un intérêt fixe que la société réalise ou non des bénéfices. Cet intérêt doit être payé avant toute distribution de dividende aux actionnaires. Lors de la dissolution de la société, les obligataires passent avant les actionnaires pour le remboursement de leurs titres. L’obligataire ne peut s’immiscer dans le fonctionnement de la société et ne participe pas aux assemblées générales.

79 Groupement des obligataires
L’obligataire n’est pas un créancier ordinaire de la société, la loi lui reconnait un statut spécial. Les obligataires sont groupés de plein droit en une masse dotée de la personnalité morale pour la défense de leurs intérêts. La masse désigne des représentants qui peuvent assister aux assemblées générales mais sans droit de vote et obtenir communication de tous les documents sociaux eu même titre que les actionnaires sans pouvoir intervenir dans la gestion des affaires sociales.

80 Les obligations convertibles en actions:
Cette catégorie d’obligation permet aux obligataires de convertir leurs titres en actions et de passer ainsi du statut de créancier au statut d’actionnaire. L’émission des obligations convertibles doit être autorisée par l’AGE sur rapport du conseil d’administration et sur rapport spécial du CAC. Lorsqu’un obligataire demande la conversion de ses obligations en actions, le capital de la société va se trouver automatiquement augmenté sans aucune autre formalité.

81 C- Les certificats d’investissement:
Cette nouvelle catégorie de valeurs mobilières permet de fractionner en 2 les droits attachés aux actions et de les représenter par 2 titres différents. Les droits pécuniaires: sont représentés par les certificats d’investissement; Les autres droits: sont représentés par des certificats de droit de vote. L’émission de certificat d’investissement permet à un actionnaire majoritaire de renforcer les fonds propres de la société sans en perdre le contrôle puisque le capital va être augmenté au moyen de titres qui sont dépouillés du droit de vote. Seule l’AGE peut décider la création de certificats d’investissement. Ces certificats ne doivent pas représenter plus du quart du capital. Leur valeur nominale doit être égale à celle des actions. Leur titulaire a les mêmes droits que les actionnaires sauf le droit de vote.


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