La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Jocelyn T. Perreault, associé, CPA, CMA et Alexandre Boulé, sociétaire McCarthy Tétrault *Avec contributions.

Présentations similaires


Présentation au sujet: "McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Jocelyn T. Perreault, associé, CPA, CMA et Alexandre Boulé, sociétaire McCarthy Tétrault *Avec contributions."— Transcription de la présentation:

1 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Jocelyn T. Perreault, associé, CPA, CMA et Alexandre Boulé, sociétaire McCarthy Tétrault *Avec contributions de Alain N. Tardif Forum de l’ACPIR sur l’insolvabilité et la réorganisation 25 mai 2015 Revue jurisprudentielle – point de vue consommateurs

2 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Plan de la présentation 1.Girard (Syndic de), 2014 QCCA 1922 Avis de cotisation «post-faillite» 2.Lacroix (Syndic de), 2014 QCCA 1994 Transaction révisable/Action en inopposabilité 3.Ellinakis c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCA 487 Proposition concordataire – libération du conjoint 4.Agence du revenu c. Vasilakos, 2014 QCCS 3180 Hypothèque légale – autorités fiscales 5.Agence de revenu c. Mercier, 2014 QCCQ 5016 Suspension des procédures pénales 6.Dean Gregory Stanzel (Re), 2014 SKQB 187 Dette fiscale importante – faillite «tax driven» 7.J.B. (Syndic de), 2014 QCCS 3454 Libération conditionnelle 2

3 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Plan de la présentation 8.Joubert (Syndic de), 2014 QCCS 3924 Libération – intention frauduleuse 9.St-Clair (Syndic de), 2014 QCCS 3797 Résidence familiale 10.Comtois (Syndic de la succession de), 2014 QCCS 2749 (confirmée par 2014 QCCA 1869) Annulation d’une faillite – héritier 11.Poirier (Syndic de), 2015 QCCS 992 Hypothèque non publiée – proposition d’un consommateur 12.Therrien (Syndic de), 2014 QCCS 3159 Saisine du syndic – droits d’assurance-vie 13.Charbonneau Daneau c. Bell Canada, 2015 QCCS 151 Capacité du failli d’ester en justice 14.Paquette (Syndic de), 2014 QCCS 3664 Recours contre le syndic – absence de dommage 3

4 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Girard (Syndic de), 2014 QCCA 1922 ¬Faits: ¬L'ARC, après la faillite du débiteur, a produit une preuve de réclamation relativement à des dettes fiscales antérieures à la faillite et a émis un avis de cotisation; ¬Le syndic a rejeté la preuve de réclamation de l’ARC pour les principaux motifs que l’avis de cotisation avait été émis après la faillite et qu'aucune autorisation préalable d'intenter des procédures n'avait été obtenue; ¬En première instance, le juge Auclair a tranché en faveur du syndic; ¬L'ARC, qui contestait cette décision, soutient qu'une cotisation fiscale n'est pas une «procédure» au sens de l'article 69.3 de la LFI; ¬De ce fait, elle soutient que le syndic devait s'y opposer dans les 90 jours en vertu de l'article 165 de la Loi de l'impôt sur le revenu. 4 Avis de cotisation «post-faillite»

5 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Girard (Syndic de), 2014 QCCA 1922 ¬Décision rédigée par l’honorable François Doyon, j.c.a.: ¬L'interdiction établie à l'article 69.3 de la LFI s'applique à un avis de cotisation; ¬Le syndic a l'obligation de trancher sommairement les réclamations prouvables; ¬La Cour d’appel soutient que même si l’avis de cotisation ne permet pas, à lui seul, de recouvrer une réclamation prouvable, «il demeure une étape essentielle aux procédures de recouvrement à venir et lui est si étroitement lié qu'il serait artificiel de le détacher de ce processus»; ¬Les effets conférés par la Loi de l'impôt sur le revenu doivent être suspendus; 5 Avis de cotisation «post-faillite»

6 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Girard (Syndic de), 2014 QCCA 1922 ¬Décision rédigée par l’honorable François Doyon, j.c.a. (suite): ¬L’un des objectifs principaux de la LFI est de traiter, sur un pied d'égalité, tous les créanciers ordinaires, dont l'ARC, chacun d'eux devant prouver sa réclamation à la satisfaction du syndic; ¬Or, la proposition de l'ARC aurait pour conséquence de l'avantager indûment, tant quant au délai du syndic pour faire opposition, au fardeau de preuve qui lui serait transféré et aux conséquences d'une absence d'opposition. 6 Avis de cotisation «post-faillite»

7 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Lacroix (Syndic de), 2014 QCCA 1994 ¬Faits: ¬Le Syndic demandait de déclarer inopposable une transaction intervenue entre Vincent Lacroix (Norbourg) et son oncle par alliance en vertu de l’ancien article 91 LFI (maintenant 96 LFI); ¬À partir de 1998, l’oncle de M. Lacroix, M. Simoneau, lui avance plus de 400 000$ sous formes de prêts et d’achat d’actions; ¬En 2002, M. Simoneau devient détenteur de 300 000 actions de catégories B de l’une des compagnies du groupe failli (qui ne l’était pas à ce moment); ¬Le 6 mars 2002, M. Simoneau rétrocède 200 000 de ces actions pour un montant de 1$ par action, soit le prix payé; ¬En 2003, suite à une offre et une contre-offre, Vincent Lacroix rachète les 100 000 actions restantes qu’il acquitte en deux versements. 7 Transaction révisable/action en inopposabilité

8 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Lacroix (Syndic de), 2014 QCCA 1994 ¬Décision de la Cour supérieure: ¬Jugeant qu’il ne s’agissait pas d’une vente à titre gratuit, le juge de première instance estime que l’ancien article 91 LFI ne pouvait pas trouver application, pas plus que la présomption de l’article 1633 C.c.Q; ¬Quant à l’article 1632 C.c.Q., il a jugé que puisque M. Simoneau ne savait pas que le groupe dirigé par M. Lacroix était failli, il ne trouvait pas non plus application. ¬Décision de la C.A. rédigée par l’honorable Manon Savard: ¬La Cour d’appel conclut qu’il s’agit d’un acte à titre gratuit et applique la présomption de l’article 1633 C.c.Q. ¬En effet, même si l’acte est à première vue onéreux (100 000 actions reçues en considération du 600 000$), elle énonce qu’il faut regarder l’intention libérale du débiteur (le failli en l’instance) qui était d’avantager son oncle, sans réelle contrepartie. 8 Transaction révisable/action en inopposabilité

9 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Ellinakis c. Agence du revenu, 2015 QCCA 487 ¬Les faits: ¬En juin 2004, le conjoint de l’appelante, qui détenait une dette fiscale, lui a vendu un immeuble, mais l’appelante n’a effectué aucun paiement; ¬En avril 2008, le conjoint de l’appelante a déposé une proposition concordataire qui a été acceptée par l’ARQ; ¬L’ARQ a subséquemment envoyé un avis de cotisation à l’appelante, jugeant qu’elle était solidairement responsable pour la dette fiscale de son conjoint en vertu de l’article 14.4 de la Loi sur l’administration fiscale; ¬L’appelante prétend que le vote de l’ARQ en faveur de la proposition concordataire de son conjoint a éteint la dette fiscale, et donc sa responsabilité pour celle-ci. 9 Proposition concordataire – libération du conjoint

10 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Ellinakis c. Agence du revenu, 2015 QCCA 487 ¬Décision de la Cour du Québec (2013 QCCQ 11016) : ¬La proposition concordataire du conjoint débiteur fiscale ne libère pas son épouse à qui il a cédé la résidence familiale; ¬La créance de l’ARQ à l’égard de l’appelante est née au moment de la transaction et les modalités de la LFI ne s’appliquent qu’au conjoint de l’appelante; ¬L’acceptation de la proposition du conjoint de l’appelante par l’ARQ n’a aucun effet sur la responsabilité de l’appelante découlant de l’article 14.4 de la Loi sur l’administration fiscale. ¬La Cour d’appel confirme la décision de la Cour du Québec. 10 Proposition concordataire – libération du conjoint

11 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca ¬Faits: ¬Le 12 mai 2011, le consommateur dépose sa proposition de consommateur; ¬Le 6 février 2012, l’administrateur émet un avis de défaut de paiement indiquant que depuis au moins trois mois, le débiteur n’a pas effectué le paiement exigible (au 31 octobre 2011) en vertu de sa proposition; ¬Suivant l’article 66.31(1)b) de la LFI, le juge conclut que la proposition est donc réputée être annulée à compter du 31 janvier 2012 et « le débiteur est réputé avoir fait cession de ses biens » à cette date (paragraphe 66.31(4) de la LFI) [note: cela n’est pas déterminant dans sa décision et n’est pas clairement applicable, car le consommateur ne semble pas un failli au moment de sa proposition] ¬L’ARQ a publié, le 16 avril 2012, un avis d’hypothèque légale. La Cour se penche sur la validité de cette hypothèque. 11 Hypothèque légale – autorités fiscales Agence du revenu c. Vasilakos, 2014 QCCS 3180

12 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Agence du Revenu c. Vasilakos, 2014 QCCS 3180 ¬Décision de l’honorable Pierre Ouellet ¬La thèse de l’ARQ voulant que l’hypothèque légale puisse être considérée, en vertu de l’article 66.31(11) LFI, comme une « mesure prise par le créancier entre l’annulation présumée et le rétablissement de la proposition» est rejetée au motif qu’il ne s’agit pas d’une mesure énumérée au paragraphe 5 du même article; ¬L’hypothèque légale de l’ARQ n’est donc pas valide en raison du fait qu’elle n’a pas été inscrite avant « l’ouverture de la faillite »; ¬Or, le syndic ayant donné main levée sur les biens grevés en faveur de l’ARQ, le juge conclut qu’il reviendrait « à l’un ou l’autre des créanciers […] de demander au syndic de rouvrir son administration et de disposer des deux véhicules » conformément à la LFI. 12 Hypothèque légale – autorités fiscales

13 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Agence du revenu c. Mercier, 2014 QCCQ 5016 ¬Les faits: ¬Les défendeurs se voient reprocher d'avoir contrevenu à l'article 39 de la Loi sur le ministère du Revenu : ¬en omettant de produire, de la manière prescrite et dans le délai fixé, des renseignements et des documents requis par une demande péremptoire transmise par courrier certifié le 30 septembre 2009, commettant ainsi une infraction prévue à l'article 60 de la loi; ¬en omettant de produire, de la manière prescrite et dans le délai fixé, leurs déclarations de TPS/TVH, de TVQ et autres. ¬Les défendeurs, qui étaient tous deux administrateurs d'un club vidéo ayant cessé ses activités en 2007, ont fait cession de leurs biens en 2011 et 2012 respectivement. 13 Suspension des procédures pénales

14 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Agence du revenu c. Mercier, 2014 QCCQ 5016 ¬La décision: ¬Les défendeurs ne peuvent se prévaloir des dispositions de la LFI pour se soustraire à leurs responsabilités pénales, car ni la cession des biens, ni la faillite ne peuvent suspendre un dossier de cette nature: ¬L'article 178 (1)a) de la LFI prévoit qu'une ordonnance de libération ne libère pas le failli de toute amende, pénalité ou ordonnance de restitution ou de toute autre ordonnance similaire imposée ou rendue par un tribunal; ¬Quant à la suspension des procédures, prévue à l'article 69 LFI, la jurisprudence énonce que cet article ne peut s'appliquer à des procédures criminelles ou pénales qui visent des peines d'amende ou d'emprisonnement. ¬En l'espèce, les constats d'infraction produits contre les défendeurs ne constituent pas une tentative de recouvrement civil. 14 Suspension des procédures pénales

15 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Dean Gregory Stanzel (Re), 2014 SKQB 187 ¬Faits: ¬Dans cette affaire provenant de la Saskatchewan, les autorités fiscales s’opposaient à la libération du failli qui avait fait cession de ses biens le 26 janvier 2012 ¬Le failli avait une dette fiscale importante (environ 44% de son passif ); ¬Cette dette fiscale n’était cependant pas d’un montant de deux cent mille dollars ou plus et ne représentant soixante-quinze pour cent ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées (article 172.1 de la LFI ) ¬Les autorités fiscales jugent que la faillite de monsieur est une faillite « tax driven» 15 Dette fiscale imposante – faillite «tax driven»

16 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Dean Gregory Stanzel (Re), 2014 SKQB 187 ¬Décision: ¬Puisque la dette fiscale de du failli n’est pas égale ou supérieure à 75% (ni plus de 200 000$), la Cour conclut que l’article 172,1 LFI ne peut pas s’appliquer ¬Après une analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour conclut que depuis l’entrée de l’article 172.1 LFI, seulement 2 registraires ont imposé des conditions ou refusé une libération en présence d’une dette fiscale imposante, mais n’étant pas d’un montant de 200 000$ ou plus et ne représentant 75% ou plus de la totalité des réclamations non garanties prouvées. ¬ Dans ces 2 cas, d’autres faits prescrits par l’article 173 de la LFI avaient été prouvés et donc le tribunal ne pouvait tout simplement pas libérer sans condition le failli. 16 Dette fiscale importante – faillite «tax driven»

17 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca J.B. (Syndic de), 2014 QCCS 3454 ¬Faits: ¬Au moment de sa faillite, les dettes du débiteur s'élevaient à plus de 150 000 $, dont environ 50 000 $ découlaient d'un jugement sanctionnant des procédures abusives instituées contre son ex- conjointe; ¬Cette dernière s'oppose à sa libération, invoquant notamment le fait que le failli ait causé son propre malheur, qu'il aurait dû tenter de déposer une proposition, qu'il tente de se soustraire aux effets du jugement mentionné, qu'il ait intenté une poursuite inutile équivalant à de la spéculation et qu'il lui ait causé des frais inutiles en déposant une défense frivole; ¬Dans cette affaire, le Registraire devait se pencher sur plusieurs motifs d’opposition à une libération et fait une excellente synthèse des facteurs devant être pris en considération. 17 Libération conditionnelle

18 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca J.B. (Syndic de), 2014 QCCS 3454 ¬Le Registraire rappelle les facteurs devant guider les tribunaux lors de l’analyse précédant la libération d’un failli: ¬(1) les efforts qu'il a déployés pour rembourser ses créanciers; (2) le fait qu'il ait tenté de faire une proposition et le montant qu'il a offert; (3) sa coopération avec le syndic lors de son administration; (4) les actifs qu'il a remis au syndic; (5) le fait qu'il ait volontairement effectué des versements au syndic durant sa faillite ¬Dans son analyse d’imposer ou non une condition, le tribunal analyse aussi les facteurs suivants: ¬(1) son salaire actuel et futur probable; (2) son âge, puisqu'il faut lui permettre de renflouer son régime de retraite; (3) ses aptitudes et compétences; (4) ses succès passés; (5) les revenus de son ou sa conjointe; (6) le montant à payer ne doit pas être de nature oppressive, ni nuire à sa réhabilitation; (7) les directives du surintendant telles que celles qui concernent le revenu excédentaire; (8) le fait qu'il doive être en mesure de faire vivre sa famille de façon raisonnable et appropriée pour qu'elle conserve un certain niveau de vie et une certaine dignité. 18 Libération conditionnelle

19 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca J.B. (Syndic de), 2014 QCCS 3454 ¬Le Registraire conclut que: ¬Le débiteur est une personne honnête, mais qu’il est lui-même la source de son malheur, ayant démissionné d'un emploi enviable afin de poursuivre une saga judiciaire aussi infondée qu'inutile; ¬Compte tenu du revenu annuel de 23 782 $ qu'il gagnait au moment de sa faillite et de l'étendue de ses dettes, il n'est pas raisonnable de penser qu'il aurait pu faire une proposition viable plutôt que d'opter pour une cession de biens; ¬En outre, les « spéculations » visées par l'article 173(1)e) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité n'incluent pas les poursuites entreprises de façon téméraire. ¬Dans un tel contexte, et compte tenu notamment du salaire actuel du débiteur, soit 62 000 $, il y a lieu de suspendre sa libération jusqu'à ce qu'il ait versé au syndic la somme de 20 000 $. ¬Voir également: D.M. (Syndic de) 2014 QCCS 1605 qui dresse un bon historique de la jurisprudence applicable en la matière et qui affirme que le refus de libération doit être réservé pour les cas extrêmes. 19 Libération conditionnelle

20 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Joubert (Syndic de), 2014 QCCS 3924 ¬Les faits: ¬En mai 2008, les requérants achètent un immeuble aux débiteurs; ¬En juillet 2013, les requérants obtiennent une condamnation en réduction de prix contre les débiteurs pour cause de vice caché qui était par ailleurs connu de ceux-ci; ¬Les débiteurs font faillite suite au jugement rendu contre eux; ¬Les requérants désirent, d’une part, obtenir une levée de la suspension des procédures contre les faillis et, d’autre part, que la dette résultant du jugement soit prononcée non-libérable en vertu de l’art. 178(1)e) LFI puisqu’elle découle selon eux d’une représentation frauduleuse de la part des faillis. 20 Libération – intention frauduleuse

21 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Joubert (Syndic de), 2014 QCCS 3924 ¬Décision de l’honorable juge Beaulieu : ¬Les dettes résultant de représentations frauduleuses ne sont pas libérables en vertu de l’article 178(1)e), mais la libération du failli demeure le principe général; ¬Les faillis connaissaient certes l’existence et l’importance du vice lors de l’aliénation de l’immeuble, mais la Cour refuse de leur inférer une intention frauduleuse pour autant puisqu’ils avaient informé leur agent immobilier du vice; ¬La preuve d’une intention frauduleuse n’ayant été faite, le tribunal déclare la dette libérable et rejette la demande en autorisation de continuer les procédures. 21 Libération – intention frauduleuse

22 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca St-Clair (Syndic de), 2014 QCCS 3797 ¬Les faits: ¬Le syndic fait un appel d’offres sur la part indivise du failli d’une résidence qu’il occupe avec son épouse et vend cette part à un de ses créanciers; ¬L’épouse en question conteste la décision du syndic de son mari de vendre à un tiers la moitié indivise de la résidence familiale et demande au juge d’utiliser sa discrétion judiciaire en sa faveur en privilégiant l’offre qu’elle avait soumise au syndic à celle soumise par un créancier du failli. ¬La décision de l’honorable juge Mongeon ¬Le juge rejette la demande et souligne que bien que l’apport supplémentaire qu’offre le créancier n’est peut-être pas important compte tenu de l’ensemble des créances prouvées dans la faillite, il n’est pas non plus négligeable; 22 Résidence familiale

23 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca St-Clair (Syndic de), 2014 QCCS 3797 ¬Ainsi, par souci d’équité, le juge Mongeon refuse de priver la masse de l’actif de près du double du montant que Madame offre pour la même quote-part, et ce, même s’il est vraisemblable que la propriété lui reviendra éventuellement, une fois qu’elle aura exercé son droit de retrait; ¬Pour le juge Mongeon, le syndic pourra toujours « vendre la part indivise du débiteur dans la résidence familiale pour le prix qu’il pourra obtenir avant partage, auquel cas le conjoint ou la conjointe pourra exercer son droit de retrait en remboursant à l’acquéreur le prix qu’il aura payé plus les frais qu’il aura acquittés aux termes de l’article 1022 C.c.Q. » 23 Résidence familiale

24 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Comtois (Syndic de la succession de), 2014 QCCS 2749 ¬Les faits ¬Le requérant, héritier du failli, demande l'annulation de la faillite de la succession de feu son père, alléguant que la liquidatrice utilise la Loi sur la faillite et l'insolvabilité afin de contrer le recours en reddition de comptes et en destitution qu'il a intenté contre elle; ¬La liquidatrice conteste l'intérêt juridique du requérant au motif qu'un héritier n'est pas un créancier, faute de réclamation prouvable dans la faillite. 24 Annulation d’une faillite - héritier

25 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Comtois (Syndic de la succession de), 2014 QCCS 2749 ¬Décision de l’honorable juge Schrager ¬La Cour énonce que: ¬D'une part, selon le libellé de l'article 181 de la LFI, le recours en annulation n'est pas exclusivement réservé aux créanciers; ¬D'autre part, le requérant aura droit, à titre d'héritier, au reliquat des éléments d'actif se trouvant entre les mains du syndic; ¬Un héritier a donc un intérêt suffisant au sens de l'article 55 du Code de procédure civile, lequel s'applique de manière supplétive. ¬En l’espèce, la succession n'est pas et n'était pas insolvable, le recours à la faillite n'étant motivé que par le souhait de la liquidatrice de continuer de frustrer les héritiers dans la revendication de leur dû; ¬La faillite est donc abusive et doit être annulée. 25 Annulation d’une faillite - héritier

26 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Poirier (Proposition de), 2015 QCCS 992 ¬Les faits: ¬La requérante a consenti au débiteur un prêt hypothécaire; ¬L'hypothèque n'a cependant pas été publiée avant le dépôt de la proposition de consommateur et l'administrateur a, par conséquent, rejeté la preuve de réclamation garantie de la requérante; ¬À titre de moyens d'appel, cette dernière soutient que l'hypothèque avait été déposée pour enregistrement avant le dépôt de la proposition, que l'enregistrement a été retardé en raison de l'erreur d'un tiers et que, de toute façon, l'administrateur ne peut avoir plus de droits à l'égard du patrimoine du débiteur que ce dernier n'en a lui-même. 26 Hypothèque non publiée – proposition d’un consommateur

27 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Poirier (Syndic de), 2015 QCCS 992 ¬Décision de l’honorable juge Goulet : ¬La publication d'un droit réel immobilier s'effectue au registre foncier. Celui-ci est constitué du livre foncier, lequel comprend quant à lui l'index aux immeubles, notamment. En l'espèce, si l'acte de prêt a été porté au livre foncier, il n'a pas été inscrit à l'index aux immeubles en temps opportun, ce qui constitue un vice fatal; ¬La Cour est d’avis que lorsqu’il est appelé à évaluer la nature et l'étendue des sûretés grevant le patrimoine du débiteur, l'administrateur détermine la position des créanciers entre eux. Dans l'exécution de ce devoir, il représente ces derniers et non le débiteur. ¬Or, au moment du dépôt de la proposition, la requérante ne détenait aucune garantie opposable aux autres créanciers. L'erreur d'un tiers ne change rien à ce constat. 27 Hypothèque non publiée – proposition d’un consommateur

28 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Therrien (Syndic de), 2014 QCCS 3159 ¬Faits: ¬En 2011, des conjoints font chacun une cession de leurs biens. Or, en 2012, l’un des faillis, M. Therrien (toujours non-libéré) décède. ¬Puisque M. Therrien n’a pas désigné de bénéficiaire sur la police d’assurance-vie, c’est à sa femme que revient le produit d’assurance- vie à titre de légataire universelle en vertu du testament de Monsieur; ¬Bien que Madame renonce à la succession, le Règlement sur le régime complémentaire d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction prévoit que la prestation forfaire est payable au conjoint survivant; ¬La Cour doit donc se prononcer sur la caractère saisissable ou non de ce produit d’assurance-vie. 28 Saisine du syndic – droits d’assurance-vie

29 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Therrien (Syndic de), 2014 QCCS 3159 ¬Décision de l’honorable Étienne Parent: ¬Selon le juge Parent, la position de la débitrice selon laquelle le produit d’assurance-vie est insaisissable en vertu de l’article 2457 C.c.Q. tant qu’elle ne touche pas la somme assurée ne résiste pas à l’analyse. ¬En effet, cela équivaudrait à permettre à la débitrice d’attendre sa libération avant de demander le versement du produit d’assurance vie alors que ce produit est exigible et payable immédiatement; ¬Or, pour le juge Parent, l’article 2457 « vise le propriétaire de la police, ou son adhérent, en regard de la valeur de rachat ou des autres droits qu'il peut détenir dans un contrat d'assurance »; ¬Le tribunal conclut qu’il est vrai que le Syndic « n’aurait [pas] pu procéder au rachat de sa police d'assurance vie au préjudice du conjoint bénéficiaire », mais qu’en l’espèce, la demande du syndic ne vise qu’un bien dévolu à la débitrice selon l’article 67(1)c) LFI. 29 Saisine du syndic – droits d’assurance-vie

30 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Charbonneau Daneau c. Bell Canada, 2015 QCCS 151 ¬Les faits: ¬La requérante est seule représentante d’un recours collectif autorisé par le tribunal en juin 2014; ¬Elle avait auparavant fait cession de biens sans en informer le tribunal; ¬Les intimés signifient une requête en rétractation de jugement, alléguant que la requérante avait perdu la capacité d’ester en justice en raison de sa faillite; ¬La requérante fait valoir que malgré la saisine du syndic, elle a à tout le moins conservé ses droits extrapatrimoniaux pour préjudice moral et dommages punitifs. 30 Capacité du failli d’ester en justice

31 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Charbonneau Daneau c. Bell Canada, 2015 QCCS 151 ¬Décision de l’honorable juge Beaugé: ¬Puisque l’ensemble des biens de la requérante sont dévolus au syndic, incluant les droits incorporels, elle perd toute habileté à continuer des procédures relatives à ses droits patrimoniaux; ¬Toutefois, les réclamations pour préjudice moral et dommages-intérêts punitifs sont intimement liées à la personne d’un failli et sont donc exclues de la saisine du syndic; ¬Les dommages moraux et punitifs réclamés ne sont pas accessoires, puisque le recours vise principalement à atteindre un double objectif de dissuasion et d’indemnisation des victimes et la requérante conserve son droit d’ester en justice à l’égard de ces réclamations; ¬Par ailleurs, seuls les biens certains et non aléatoires sont transférés au syndic, alors que le recours collectif ne constituait qu’une simple perspective au moment de la faillite, n’ayant pas encore été autorisé. 31 Capacité du failli d’ester en justice

32 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Paquette (Syndic de), 2014 QCCS 3664 ¬Faits: ¬Un syndic a rejeté une preuve de réclamation en se fondant uniquement sur les représentations du failli; ¬La conduite du syndic a été jugée déraisonnable par un juge de la Cour supérieure et par le Surintendant des faillites; ¬Les créanciers décident de poursuivre en dommages le syndic, lui reprochant de ne pas les avoir laissés voter lors d'une assemblée de créanciers; ¬Selon les créanciers, la décision du syndic a été prise uniquement en se fondant sur l'affirmation du débiteur selon laquelle les ceux-ci n'avaient aucune créance à faire valoir. 32 Recours contre le syndic – absence de dommage

33 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Paquette (Syndic de), 2014 QCCS 3664 ¬Décision de l’honorable Robert Mongeon, j.c.s.: ¬Les recours des requérants ne comportent pas de cause d'action valable; ¬En effet, même en tenant pour acquis que le syndic a commis la faute alléguée par les requérants, il n’y a pas de dommage qui en découle pour justifier la conclusion recherchée: «même si le syndic intimé pourrait voir sa conduite critiquée lors d’un procès, l’absence de lien causal entre la ou les fautes alléguées et les dommages réclamés, couplés à la connaissance des créanciers-requérants de la quasi-inexistence d’actifs dans la faillite susceptible de générer un dividende le moindrement significatif, suffisent pour constater que les recours en dommages proposés sont, à toutes fins pratiques, voués à l’échec. Les créanciers-requérants n’avaient rien à espérer du processus de faillite même si le syndic avait accepté leurs preuves de réclamation » ¬Dès l'ouverture du dossier de faillite, les chances de recevoir un dividende étaient inexistantes, peu importe le sort des réclamations des requérants; ¬Le recours contre un syndic est demeure exceptionnel en vertu de l’article 215 de la LFI. 33 Recours contre le syndic – absence de dommage

34 McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Coordonnées Jocelyn T. Perreault, avocat, CPA, CMA McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L, s.r.l. 1000, rue De La Gauchetière Ouest 25 e étage Montréal, Qc H3B 0A2 Téléphone: (514) 397-7092 Courriel: jperreault@mccarthy.ca 34


Télécharger ppt "McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. / mccarthy.ca Jocelyn T. Perreault, associé, CPA, CMA et Alexandre Boulé, sociétaire McCarthy Tétrault *Avec contributions."

Présentations similaires


Annonces Google